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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 25 août 2017, n° 17/11900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11900 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2017, N° 17/621;15/16539 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 25 AOUT 2017
N°2017/1312
Rôle N° 17/11900
ENIM
C/
Z A veuve X
FIVA
SCP Y MANDATAIRE LIQUIDATEUR
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°17/621 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 15/16539.
APPELANTS
Madame Z A veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de son fils mineur B X, demeurant […]
INTIMEES
ENIM, demeurant 1 bis rue Pierre Loti – BP 240 – 22505 PAIMPOL CEDEX
FIVA, demeurant […]
Me Y Mandataire liquidateur de la SNCM, demeurant […]
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – […]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier : Mme C D.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
E X, salarié de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée en qualité de matelot, a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif que l’Etablissement National des Invalides de la Marine a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Il est décédé le 11 août 2012.
Après échec de la tentative de conciliation, Z A-X veuve de E X, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur B X, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue, que la rente conjoint survivant soit majorée au taux maximum, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’une indemnité provisionnelle soit allouée ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté les ayants droit de E X.
Le jugement a été notifié le 26 août 2015 aux ayants droit de E X qui ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 septembre 2015.
Le 23 juillet 2013, les ayants droit de E X ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et ont accepté ses offres.
La Société Nationale Maritime Corse Méditerranée a été placée en liquidation judiciaire. Les S.C.P. G-H et I-J-K ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires. Puis, maître Y a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée.
Par conclusions visées au greffe le 2 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l’audience, les ayants droit de E X ont :
— soutenu que E X avait été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail, qu’il avait utilisé des apparaux en amiante pour l’accostage des bateaux, que les bateaux contenaient de l’amiante, que E X n’avait disposé d’aucune protection et que le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail avait alerté l’employeur,
— imputé la maladie à la faute inexcusable de l’employeur,
— demandé que les rentes servies soient majorées au taux maximum,
— sollicité la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la S.A.S. MCM aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 2 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l’audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante :
— a rappelé qu’il est recevable à intervenir car il est subrogé dans les droits des victimes,
— s’est associé à l’action en reconnaissance de faute inexcusable et aux demandes de majorations des rentes attribuées à la veuve et à l’enfant,
— a réclamé le remboursement par l’Etablissement National des Invalides de la Marine la somme qu’il a réglée à hauteur de 223.300 euros se décomposant de la manière suivante : 88.900 euros en réparation du préjudice moral de E X, 28.700 euros en réparation de son préjudice physique, 28.700 euros en réparation de son préjudice d’agrément et 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique, 32.600 euros en réparation du préjudice personnel de Z A-X, 25.000 euros en réparation du préjudice personnel de B X, 8.700 euros en réparation du préjudice personnel de Yoann STRABONI et 8.700 euros en réparation du préjudice personnel de Grégory STRABONI,
— a sollicité la condamnation de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée à lui verser somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 2 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Maître Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée a :
— soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par l’Etablissement National des Invalides de la
Marine à son encontre au double motif, d’une part, que l’organisme de sécurité sociale ne dispose pas d’action récursoire contre l’employeur en cas de maladie causée par l’amiante, et, d’autre part, que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est inopposable à l’employeur,
— au soutien de l’inopposabilité, fait valoir que la première décision de l’organisme de sécurité sociale refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est acquise à l’employeur et que la seconde décision reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie est irrégulière et a été rendue en violation du principe du contradictoire,
— très subsidiairement sur le fond, contesté que E X a été exposé à l’amiante dans les circonstances définies au tableau n° 30 des maladies professionnelles, affirmé que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger en l’état de la réglementation, dénié que l’employeur a pu commettre une faute inexcusable et demandé la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions visées au greffe le 2 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’Etablissement National des Invalides de la Marine a :
— au principal, contesté l’existence d’une faute inexcusable au motif que E X n’avait pas été exposé habituellement à l’amiante puisqu’il avait travaillé seulement quatre mois en machine et demandé la confirmation du jugement entrepris,
— au subsidiaire, prétendu que sa décision de reconnaître la maladie professionnelle dont a été atteint E X est opposable à l’employeur et fait valoir qu’à la date à laquelle il a pris sa décision il n’était tenu à aucune obligation d’information envers l’employeur ni à aucune obligation d’enquête contradictoire et que le principe du contradictoire est respecté par la faculté pour l’employeur de contester la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle devant une juridiction,
— également au subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, accepté le principe de la majoration de la rente dans la limite de 100 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée, dénié devoir faire l’avance des indemnisations allouées, soulevé l’irrecevabilité de l’action du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en cause d’appel, qualifié d’excessives les réclamations du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et demandé leur rejet ou plus subsidiairement la mise en 'uvre d’une expertise,
— au reconventionnel, sollicité la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 28 avril 2017, la cour a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante faite en cause d’appel en vue d’être remboursé des sommes versées à tous les ayants droit de E X,
— infirmé le jugement entrepris,
— statué à nouveau et ajouté,
— jugé que E X avait souffert et était décédé de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,
— imputé la maladie professionnelle contractée par E X à la faute inexcusable de l’employeur, la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée,
— ordonné la majoration des rentes servies à Z A-X et à B
X au taux maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— précisé que le montant de la majoration doit être fixé sans que le total des rentes et majorations puisse dépasser le montant du salaire annuel,
— débouté l’Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande d',
— fixé le préjudice personnel de E F la somme globale de 119.600 euros,
— fixé le préjudice moral de Z A-X à la somme de 32.600 euros, le éjudice moral de B X à la somme de25.000 euros, le éjudice moral Yoann STRABONI àla somme de 8.700 euros et le préjudice moral Grégory STRABONI àla somme de 8.700 euros,
— condamné l’Etablissement National des Invalides de la Marine à verser à Z A-X et à , représenté par sa mère, la majoration des rentes et à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme globale de 194.600 euros,
— déclaré opposable à l’employeur, la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée, la décision de l’Etablissement National des Invalides de la Marine de prendre en charge le cancer et le décès de X au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré les demandes relatives aux dépens dénuées d’objet.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2017, l’Etablissement National des Invalides de la Marine a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 28 avril 2017 en ce que certaines dispositions sont incomplètes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de statuer sans audience et sans entendre les parties. Cet article permet de réparer une erreur matérielle qui affecte une décision selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans ses motifs, l’arrêt énonce :
« La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer les préjudices.
En conséquence, l’Etablissement National des Invalides de la Marine doit être débouté de sa demande d’ ».
Puis,
« En conséquence, l’Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à verser à Z A-X et à X représenté par sa mère la majoration des rentes et à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme globale de 194.600 euros».
Le dispositif de l’arrêt doit donc être corrigé en complétant les mots manquants.
En conséquence, il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 28 avril 2017 sous le numéro 2017/621 en complétant la phrase :
— «Déboute l’Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande d'» par le mot expertise,
et en complétant la phrase :
— «Condamne l’Etablissement National des Invalides de la Marine à verser à Z A-X et à , représenté par sa mère, la majoration des rentes et à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme globale de 194.600 euros» par le prénom B avant le nom X.
Le présent arrêt rectificatif doit être mentionné sur la minute de l’arrêt du 28 avril 2017 numéro 2017/621 et doit être notifié aux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 28 avril 2017 par la présente cour sous le numéro 2017/621,
en complétant la phrase :
— « Déboute l’Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande d'» par le mot « expertise » en fin de phrase,
et en complétant la phrase :
— « Condamne l’Etablissement National des Invalides de la Marine à verser à Z A-X et à X, représenté par sa mère, la majoration des rentes et à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme globale de 194.600 euros » par le prénom « B » avant le nom X,
Invite le greffe à mentionner le présent arrêt rectificatif sur la minute de l’arrêt du 28 avril 2017, numéro 2017/621, rectifié,
Invite le greffe à notifier le présent arrêt aux parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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