Confirmation 19 octobre 2021
Rejet 24 avril 2024
Cassation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 19 oct. 2021, n° 17/22624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017, N° 15/09326 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1016062 ; WO91/6786 ; US92015697 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif pour éclairage multicolore à diodes électroluminescentes |
| Classification internationale des brevets : | A61B ; A61N ; F21K ; G09G ; H05B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 octobre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 156/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22624 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/09326 APPELANTE Société SIGNIFY LIGHTING NORTH AMERICA (anciennement PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION) Société régie par les lois du l’Etat du Delaware Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Three Burlington Woods Drive BURLINGTON MA 01803 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Représentée par Me J B de la SCP J B , avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me S A de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P512 Assistée de Me C L de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de LYON INTIMEE Société CSI AUDIOVISUEL (anciennement COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE puis FREEVOX) Société par actions simplifiée Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 448 320 788 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZAC de la Charbonnière 22, rue Edouard Buffard 77144 MONTEVRAIN Représentée et assistée de Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : C1595 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 29 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F B,
conseillère, et Mme D B , conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, présidente Mme F B, conseil ère, Mme D B, conseillère Greffier, lors des débats : Carole T ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE Présentation des parties: La société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION (devenue SIGNIFY LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION, ci-après « SNAC ») est une filiale américaine du groupe Philips chargée de développer l’activité « Eclairage » en Amérique du Nord. Le groupe PHILIPS est constitué notamment des sociétés suivantes :
- La société KONINKLIJKE PHILIPS N.V (ci-après la société KPVN), maison-mère du groupe PHILIPS, est une société néerlandaise qui emploie plus de 115 000 personnes dans le monde et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires global annuel supérieur à 17 milliards d’euros. Elle explique exercer son activité dans trois domaines relatifs aux:
- soins du c’ur, soins de courte durée et soins à domicile (sa division « Santé »),
- produits de rasage, tondeuses pour hommes et produits relatifs à l’hygiène bucco-dentaire (sa division « Grand Public »), ces deux premières divisions ayant été regroupées au sein d’un axe dit 'health tech',
- systèmes d’éclairage économes en énergie, et de nouvelles applications en éclairage (sa division « Eclairage ») regroupée au sein d’une entité autonome la société PHILIPS LIGHTNING N.V. (ci-après PLNV), qui n’est pas dans la cause ;
- La société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. (ci-après la société PLH) à présent nommée SIGNIFY est une société néerlandaise dont les activités principales, et celles de ses filiales, sont la fabrication et le négoce de produits et de systèmes d’éclairage. Le 1er février 2016, la société KPNV lui a transféré son portefeuil e de brevets;
- La société PHILIPS INTERNATIONAL BV (ci-après la société PHILIPS INTERNATIONAL) est une filiale de KPNV. Elle était en charge jusqu’au 1er février 2016 de la promotion du programme de licence « Philips’ EnabLED Licensing program for Luminaires and Retrofit Bulbs » lancé en 2008 et portant sur plus de 250 inventions couvertes par plus de 1600 brevets délivrés et 200 demandes de brevet à travers le monde. Dans le cadre de ce programme, des licences de brevets sont proposées à des sociétés vendant sous leurs marques des luminaires et des ampoules « Retrofits » pour l’éclairage général, mais également à celles opérant sur les marchés de l’éclairage événementiel, architectural et théâtral. A ce jour, plus de 700 sociétés à travers le monde ont conclu une licence dans le cadre de ce programme. Depuis le 1er février 2016, la promotion du programme de licence est assurée par la société PHILIPS LIGHTNING B.V.
- La société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION, (ci – après la société SNAC), anciennement PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION, (ci-après la société PLNAC), filiale américaine du groupe PHILIPS est titulaire des droits de propriété intellectuelle notamment sur le brevet européen n° 1 016 062 désignant la France (ci-après 'brevet EP 062") intitulé 'procédé et dispositif pour éclairage multicolore à diodes électroluminescentes’ déposé le 26 août 1998 sous priorité d’une demande de brevet américain du 26 août 1997 et délivré le 7 août 2002. Le brevet EP 062 a fait l’objet de plusieurs oppositions devant l’Office européen des brevets (OEB) et, après décision de la chambre des recours de l’OEB du 15 mai 2014, a été maintenu sous une forme modifiée publiée en B2 le 16 septembre 2015. Ce brevet a été maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles. La société CSI AUDIOVISUEL, (anciennement COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE et ci-après la société CSI) est une société française, créée en 2003, exerçant une activité« d’importation et distribution de tous articles d’éclairage, jeux de lumière, produits d’animation lumineuse et produits destinés à l’industrie du spectacle ». Elle explique commercialiser en France de grandes marques
d’appareils d’éclairage à usage professionnel à destination du monde du spectacle et de l’architecture, et notamment les produits PHILIPS ainsi que sa propre gamme de produits d’éclairage sous la marque STARWAY, notamment les projecteurs de lumière TOURKOLOR et URBANKOLOR. La procédure et les prétentions des parties: Le 17 mars 2010, la société PHILIPS INTERNATIONAL a adressé un premier courrier à la société CSI pour lui indiquer qu’elle commercialisait sans autorisation plusieurs produits à base de LED, notamment les luminaires 'StarWay TourKolor, StarWay TeknoKolor, StarWay TeknoKolor WA, StarWay FineKolor, StarWay MaxKolor', mettant en 'œuvre, selon elle, notamment le brevet EP 062 et lui proposer de souscrire une licence non exclusive dans le cadre de son programme de licence. Après plusieurs échanges de courriers, des pourparlers ont formellement été engagés à partir du 1er juin 2011, date de la signature entre les sociétés PHILIPS INTERNATIONAL et CSI d’un accord de confidentialité sur leurs échanges. Plusieurs projets de contrats de licence de brevets ont ainsi été échangés entre les parties, sans que cel es-ci parviennent à un accord. Après avoir indiqué, par courriel du 23 janvier 2012, qu’elle considérait que les négociations avaient échoué, la société PHILIPS INTERNATIONAL a adressé le 30 janvier 2012 à trois distributeurs des produits de la gamme STARWAY de la société CSI, les sociétés LEVENLY, MEGA SOUND CONCEPT et LEDBOX COMPANY, des courriers pour porter à leur connaissance sa position sur les actes litigieux. La société CSI a alors mis en demeure la société PHILIPS INTERNATIONAL de cesser ces actes constitutifs selon el e de concurrence déloyale par dénigrement puis a, par acte d’huissier du 15 février 2012, fait assigner PHILIPS INTERNATIONAL en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale. Par arrêt du 20 mars 2013, la cour d’appel de Versailles, réformant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2012, a interdit sous astreinte à la société PHILIPS INTERNATIONAL d’adresser des courriers similaires à ceux du 30 janvier 2012. Alors qu’une procédure en nullité d’autres brevets et concurrence déloyale a été engagée le 13 octobre 2014 par la société CSI à l’encontre des sociétés KPNV et PHILIPS INTERNATIONAL, la société PLNAC a été autorisée, par quatre ordonnances du délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris du
5 mai 2015, à faire procéder à des saisies-contrefaçon, sur le fondement du brevet EP 062 au siège de la société CSI à Fresnes, dans ses locaux secondaires à Villepinte ainsi qu’au siège des sociétés SVC AUDIO et SCV HI TECH, à Villepinte. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 20 mai 2015. Les sociétés CSI, SCV AUDIO et SCI HI TECH ont, par acte d’huissier du 5 juin 2015, fait assigner la société PLNAC en référé rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon susvisées et désignation d’un expert aux fins de trier les éléments utiles à la preuve de la contrefaçon al éguée. Par ordonnances du 9 juillet 2015 confirmées en appel, le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon a rejeté la demande en rétractation des sociétés CSI SCV AUDIO et SCV HI TECH et ordonné une expertise de tri, le rapport de l’expert ayant été déposé le 25 février 2016. Entre-temps, la société PLNAC a, par acte d’huissier signifié le 22 juin 2015, fait assigner la société CSI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet EP 062. Par jugement rendu le 16 novembre 2017 dont appel, le tribunal de grande instance a rendu la décision suivante :
- Rejette la demande de médiation ou de conciliation présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE ;
- Rejette la demande reconventionnel e en nullité des revendications 1, 3 à 5 et 7 à 11 de la partie française du brevet EP 1 016 062 de la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE ;
- Déclare en conséquence recevable l’action en contrefaçon intentée par la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION ;
- Rejette le moyen de nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 ;
- Rejette les demandes de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre de la nul ité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 20 mai 2015 ;
- Rejette les demandes de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre de la saisie-contrefaçon abusive ;
- Déclare irrecevable la demande de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre des pénalités de retard dans le règlement de sa facture afférente aux produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
- Rejette la demande en contrefaçon présentée par la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION ainsi que toutes ses demandes subséquentes ;
- Rejette la demande de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre de la procédure abusive ;
- Rejette la demande de publication judiciaire présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE;
- Rejette la demande de la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS (89 000 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître F G conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
- Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement. La société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2017. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2021, par la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION (anciennement PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION), appelante et intimée incidente, qui demande à la cour de :
- Dire la société SNAC recevable et fondée en son appel partiel du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n° 15/09326),
- Dire la société CSI Audiovisuel, si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel incident, et le rejeter pour confirmer le jugement entrepris des chefs dudit appel incident, Et faisant droit à l’appel de la société SNAC,
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société SNAC de son action en contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 1 016 062 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes,
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société SNAC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société SNAC à payer à la société CSI Audiovisuel la somme de 89.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le brevet européen n° 1 016 062 de la société SNAC est valable,
- Dire et juger que la société SNAC est recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet européen n° 1 016 062,
- Dire et juger que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon 31500027 et 31500031 dressés par Maître F A le 20 mai 2015 sont valables,
- Dire et juger que la société SNAC n’a pas détourné la procédure de saisie-contrefaçon afin d’avoir accès à des informations confidentielles,
- Dire et juger que la société CSI Audiovisuel, en fabriquant, offrant, commercialisant, utilisant, transbordant ou important en France, exportant de France ou détenant en France aux fins précitées, les produits mettant en 'œuvre les caractéristiques des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et/ou 11 de la partie française du brevet européen n° 1 016 062, sans le consentement de la société SNAC, a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L.613-3 et L.613-4 du code de la propriété intellectuelle,
- Ordonner à la société CSI Audiovisuel de produire et de remettre à la société SNAC tous les documents, à compter du 12 mars 2011, indiquant le nombre de produits contrefaisants fabriqués, achetés, reçus, commandés et/ou fournis en France, et vendus en France ou de France, ainsi que les prix de vente et d’achat de ces produits, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- Ordonner à la société CSI Audiovisuel de communiquer à la société SNAC les nom et adresse des producteurs, distributeurs, fournisseurs et tout autre détenteur des produits contrefaisants, ainsi que les grossistes, détaillants et clients, et ce sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer la totalité du chiffre d’affaires réalisé par la société CSI Audiovisuel, depuis le 12 mars 2011 et jusqu’à la date de cessation des actes de contrefaçon ou d’expiration du brevet, avec l’ensemble
des produits commercialisés par FREEVOX et jugés contrefaisants l’une quelconque des revendications invoquées du brevet EP 062, en particulier sa revendication 1, ou susceptibles de l’être, peu important leurs références,
- Dire qu’en cas de désaccord entre les parties quant aux produits CSI à retenir, l’expert se fera remettre tous les éléments techniques relatifs aux produits objet du désaccord pour être annexés à son rapport et permettre à la cour de statuer ensuite ; il dressera un tableau de tous les produits en identifiant ceux pour lesquels il y a désaccord,
- Dire qu’au terme de cette expertise, et à défaut d’accord entre les parties dans les deux mois du dépôt du rapport d’expertise, la partie la plus diligente pourra saisir la cour pour qu’elle statue sur le préjudice subi par la société SNAC,
- Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner la société CSI Audiovisuel à payer à la société SNAC une provision sur dommages et intérêts de 800.104 euros, quitte à parfaire, en réparation de ses préjudices moral et commercial subis du fait de la contrefaçon,
- Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, dans les 8 jours de sa signification, sur la page d’accueil des sites Internet détenus par la société FREEVOX (COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE) [i.e. www.FREEVOX.fr; www.csi-france.com et www.star- way.com], en taille d’au moins 20 points, avec la mention suivante « la société FREEVOX a été condamnée en France pour des actes de contrefaçon du brevet européen EP 1 016 062 de la société PHILIPS, sur les luminaires LED », en français et en anglais, pendant une durée de six mois, le coût d’une tel e publication étant à la charge de la société CSI Audiovisuel (anciennement COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE puis FREEVOX), et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard,
- Condamner la société CSI Audiovisuel à payer le coût de la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société SNAC, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 10 000 euros hors taxes,
- Ordonner à la société CSI Audiovisuel de payer à la société SNAC la somme de 308.000 euros, en ce compris le coût des saisies- contrefaçon, au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- Condamner la société CSI Audiovisuel aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouverts
directement par Maître J B, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2021 par la société CSI AUDIOVISUEL, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:
- Dire et juger la société CSI AUDIOVISUEL recevable et fondée en son appel incident partiel du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/09326) ;
- Infirmer ledit jugement sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la société SNAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en nullité des revendications 1, 3 à 5 et 7 à 11 de la partie française du brevet EP 1 016 062 de la société SNAC présentée par la société CSI AUDIOVISUEL ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contrefaçon intentée par la société SNAC ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CSI AUDIOVISUEL au titre de la saisie-contrefaçon abusive ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société CSI AUDIOVISUEL au titre des pénalités de retard dans le règlement de sa facture afférente aux produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société CSI AUDIOVISUEL au titre de la procédure abusive ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire présentée par la société CSI AUDIOVISUEL ; Et statuant à nouveau, Sur la nullité du Brevet EP 062,
- Prononcer la nullité des revendications 1, 3 à 5, et 7 à 11 de la partie française du Brevet européen EP 1 016 062 pour défaut d’activité inventive ;
- Dire et juger que la décision à intervenir prononçant la nul ité des revendications 1, 3 à 5, et 7 à 11 de la partie française du Brevet européen EP 1 016 062 sera inscrite en marge du Registre National des Brevets sur réquisition de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal ou, à défaut, autoriser la société CSI AUDIOVISUEL à faire prononcer une telle inscription ; Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon,
- Dire et juger que l’huissier instrumentaire a outrepassé ses pouvoirs en saisissant et en remettant à la partie saisissante des informations confidentielles et en retardant indûment le paiement des produits saisis ; En conséquence :
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentées le 20 mai 2015 dans les locaux de la société CSI AUDIOVISUEL à Villepinte pour le compte de la société SNAC ;
- Ordonner à la société SNAC, ainsi qu’à l’huissier instrumentaire, de remettre, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50.000 ' par jour de retard, entre les mains de la société CSI AUDIOVISUEL, toutes les pièces saisies ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que leurs éventuel es copies ;
- Décerner la même injonction à tout dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments précités ;
- Enjoindre à la société SNAC et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer de faire le nécessaire afin d’obtenir la restitution de tous éléments transmis à des tiers depuis la réalisation des saisies-contrefaçon et un engagement de non-divulgation de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non- divulgation ;
- Interdire à la société SNAC d’utiliser, diffuser et divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre des saisies-contrefaçon opérées dans les locaux des sociétés demanderesses, sous astreinte de 500.000 ' (cinq cent mille euros) par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte ;
- Dire et juger que la Cour se réservera compétence pour liquider les astreintes, les- quelles commenceront à courir à compter d’un délai de cinq jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société SNAC à payer à la société CSI AUDIOVISUEL la somme de 20.000 (vingt mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies-contrefaçon abusives ;
- Condamner la société SNAC à payer à la société CSI AUDIOVISUEL la somme de 141,01 euros (cent quarante et un euros et un centime) à titre de pénalité de retard pour le règlement de la facture des produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ; Sur l’absence de contrefaçon :
- Dire et juger non fondée la demande formée par la société SNAC de jonction de la présente instance aux instances introduites par la société CSI AUDIOVISUEL et pendante devant la Cour de céans sous les RG n° 17/22841, la demande en contrefaçon du Brevet EP 1 016 062, ainsi que ses demandes relatives à des mesures complémentaires d’interdiction, de communication d’informations et de publication sollicitées ainsi que la demande de réparation financière correspondante, l’en débouter en conséquence ;
- Condamner la société SNAC à payer à la société CSI AUDIOVISUEL la somme de 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de l’action en contrefaçon ; En tout état de cause,
- Ordonner la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux dont un journal de la presse professionnelle et deux journaux nationaux au choix de la société CSI AUDIOVISUEL, aux frais de la société SNAC, dans la limite de 5.000 (cinq mil e) euros par insertion ;
- Ordonner à la publication du jugement à intervenir, dans les 8 jours de sa signification, sur la page d’accueil des sites Internet détenues par la société SNAC [i.e. hwps://www.ip.philips.com; hwps://www.philips.fr;
hwp://www.lighJng.philips.com ; hwps://www.signify.com], en tail e d’au moins 20 points, avec en titre la mention suivante en gras « la partie française des brevets européens EP 1 046 062 de la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION sur les luminaires LEDs ont été annulés, les luminaires à LED de la gamme STARWAY ne contrefont pas les technologies brevetées par Philips » en français et en anglais,
pendant six mois, le coût d’une telle publication étant à la charge de la société, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
- Dire et juger que le Tribunal se réservera compétence pour liquider les astreintes, lesquelles commenceront à courir à compter d’un délai de cinq jours suivant la signification du Jugement à intervenir ;
- Condamner la société SNAC à payer à la société CSI AUDIOVISUEL la somme de 150.000 (cent cinquante mille) euros à parfaire en cours d’instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société SNAC aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouverts directement par Maître F G , en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021. MOTIFS DE L’ARRÊT: En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, tel es que susvisées. - Sur les chefs du jugement non critiqués: Il doit d’abord être constaté que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de médiation ou de conciliation présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE. - Sur la validité du brevet EP 1 016 062 : - Présentation du brevet Le domaine technique de l’invention: Le brevet EP 062, dont la société SNAC est titulaire, et qui désigne la France, a été demandé le 26 août 1998, délivré le 7 août 2002 et est intitulé « procédé et dispositif pour éclairage multicolore à diodes électroluminescentes ». Il revendique la priorité d’une demande de brevet américain du 26 août 1997 (US 920156). Le brevet EP 062 a fait l’objet de 5 oppositions devant l’Office européen des brevets en 2003. Le 29 avril 2009, la division d’opposition a maintenu le brevet dans une forme modifiée.
La société SNAC (anciennement PLNAC) a fait appel de cette décision devant la chambre des recours, qui, le 15 mai 2014, a infirmé la décision de la division d’opposition et a modifié le brevet conformément à la rédaction proposée par la société SNAC. Ce brevet est aujourd’hui expiré depuis le 26 août 2018. L’invention, intitulée «procédé et dispositif pour éclairage multicolore à diodes électroluminescentes » (LED) porte sur un dispositif d’éclairage comprenant une pluralité de sources de lumière d’au moins deux couleurs différentes adaptées pour être couplées à un circuit d’alimentation comprenant une source d’énergie et une référence de potentiel commune, des moyens de commande pour commander la pluralité de sources de lumière, les moyens de commande comprenant au moins deux interrupteurs connectés à la pluralité de sources de lumière et au circuit de puissance et correspondant à des trajets de courant respectifs des sources de lumière de couleurs différentes (description, §1). Elle est ainsi relative à un dispositif destiné à délivrer un réseau d’éclairage multicolore commandé par ordinateur ayant de hautes performances et permettant une sélection et une modification rapides des couleurs (description, §2). Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que sont connus :
- la création de presque n’importe quelle couleur du spectre lumineux visible par la combinaison dans des proportions différentes de deux ou trois couleurs primaires (rouge, bleu et vert) projetées par des LED (§3),
- les réseaux d’éclairage utilisant un ordinateur (§4),
- le contrôle des LED avec des signaux à modulation de largeur d’impulsion (MLI) (§5). Toutefois, selon la description, l’art antérieur présente divers inconvénients tenant en particulier à l’inefficacité du dispositif d’éclairage en réseau, à la faible largeur du spectre lumineux produit et à l’impossibilité d’assurer une sélection rapide et précise des couleurs émises y compris dans des unités indépendantes et ne divulgue aucun dispositif de réseau d’éclairage par LED, et pas simplement d’affichage, associant un contrôle par ordinateur, une modulation par largeur d’impulsions permettant d’ajuster individuellement l’intensité lumineuse des LED de couleurs différentes et un dispositif de commande à adresse modifiable fonctionnant en réponse à une partie de flux de données identifié dans un flux de données d’entrée comme faisant partie de celui-ci et produisant des signaux MLI pour déterminer les cycles de marche respectifs des LED de différentes couleurs (§4 à 8).
Le brevet, qui est un brevet de produit, entend remédier à ces inconvénients en proposant un dispositif d’éclairage en réseau multicolore LED commandé par un ordinateur ayant de hautes performances, permettant une sélection et une modification rapide des couleurs (§2 et 11 à 15). Il se compose à cette fin de 11 revendications, la revendication 1 étant indépendante et les revendications suivantes dépendantes de celle-ci. Seules les revendications 1, 3 à 5 et 7 à 11 sont opposées au titre de la contrefaçon. Elles sont ainsi rédigées, les parties s’accordant pour remplacer « MID » par « MLI » dans la traduction produite : Les revendications : - La revendication 1 du brevet EP 062, qui est la revendication principale, couvre un dispositif d’éclairage comprenant : 'i) une pluralité de sources de lumière possédant au moins deux couleurs différentes et adaptées pour être couplées à un circuit d’alimentation incluant une source d’alimentation (300) et une référence de potentiel commune (390) ; i ) des moyens de commande (380) pour commander la pluralité de sources de lumière, les moyens de commande comprenant au moins deux interrupteurs connectés à la pluralité de sources de lumière et audit circuit d’alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant des au moins deux sources de lumière ayant des couleurs différentes ; i i) un dispositif de commande pour ouvrir et fermer périodiquement et de façon indépendante les au moins deux interrupteurs, iv) le dispositif de commande possédant une adresse modifiable qui lui est affectée, comme par exemple pour identifier et répondre à une partie respective d’un flux de données d’entrée qui lui est affectée, pour indiquer quel e partie du flux de données est affectée à ce dispositif de commande, v) chaque source de lumière étant une diode LED ; et vi) ledit dispositif de commande (400) est agencé de manière à produire une pluralité de signaux MLI, les signaux MLI ayant une fréquence uniforme, vii) chaque signal correspondant à une couleur respective de la pluralité des diodes LED de différentes couleurs,
viii) chacun desdits signaux MLI provoquant l’ouverture et la fermeture de l’un respectif des au moins deux interrupteurs à la fréquence uniforme conformément à des taux d’impulsions respectifs, ix) et ladite partie de flux de données comprenant des données pour déterminer les taux d’impulsions respectifs des au moins deux diodes LED à couleur différentes.' Le brevet EP 062 comprend en outre 9 revendications dépendantes, qui couvrent des caractéristiques supplémentaires du dispositif d’éclairage de la revendication 1. Au soutient de la présente action, sont invoquées les revendications dépendantes suivantes : - Revendication 3 : « dispositif selon la revendication 1 ou 2, comprenant un boîtier qui renferme pour l’essentiel une pluralité de diodes LED, les moyens de commande et le dispositif de commande.» - Revendication 4 : « dispositif selon la revendication 1 ou 2, comprenant en outre un régulateur de courant pour la commande des courants maximaux respectifs envoyés le long dudit trajet de courant à la pluralité de diodes LED de manière à maintenir les courants maximaux à des valeurs maximales constantes. » - Revendication 5 : « dispositif selon la revendication 3, comprenant en outre un régulateur de courant pour commander les courants maximaux respectifs envoyés le long desdits trajets de courant à la pluralité de diodes LED, de manière à maintenir des courants maximaux à des valeurs maximales constantes, le boîtier englobant pour l’essentiel le régulateur de courant en plus de la pluralité de diodes LED, les moyens de commande et le dispositif de commande. »
- Revendication 7 : « dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de commande est agencé de manière à identifier et répondre à ladite partie de flux de données d’entrée respective conformément à un protocole de données DMX. »
- Revendication 8 : « dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, chaque partie du flux de données d’entrée comprenant un octet respectif pour chaque couleur de diode LED, ledit octet contenant 8 bits de données pour définir l’intensité de la couleur de diode LED respective dans une gamme correspondant aux nombres décimaux 0 à 255, le dispositif de commande étant agencé de manière à commander la largeur d’impulsion de chaque
signal MLI en fonction du contenu en bits de chaque octet respectif. »
- Revendication 9 : « dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite pluralité de diodes LED comprend des diodes LED rouge, verte et bleue.
- Revendication 10 : « dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite pluralité de diodes LED comprend un réseau série/parallèle de diodes LED. »
- Revendication 11: ' Réseau électrique comprenant: i) un dispositif central de commande pour créer un flux de données d’entrée; et i ) 'une pluralité de dispositifs d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes, chaque dispositif étant agencé de manière à recevoir ledit flux de données et dont l’adresse modifiable est réglée différemment afin de répondre à différentes parties du flux de données.' Le brevet comporte également 7 figures dont une figure décrivant le module de lumière et une figure décrivant le module de puissance composé d’un moyen de commande, puis d’un dispositif de commande. - Sur la définition de l’homme du métier : L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique dont relève l’invention, et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. La cour retiendra, comme le tribunal, que l’homme du métier est un ingénieur spécialiste des réseaux d’éclairage à couleurs multiples. - Sur la portée du brevet: Conformément à l’article 69 de la CBE ' Etendue de la protection', l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, qui, au sens de l’article 84, définissent l’objet de la protection demandée et doivent être claires et concises et se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Le protocole interprétatif de l’article 69 précise qu’il doit être interprété comme définissant une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.
Sur la notion de 'trajet de courant': Les parties débattent d’abord sur le sens à retenir concernant 'les moyens de commande comprenant au moins deux interrupteurs connectés à la pluralité de sources de lumière et au dit circuit d’alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant 1: Mise en gras par la cour. des au moins deux sources de lumière ayant des couleurs différentes ' ou 'to respective current paths' de la revendication 1, la société CSI excluant tout circuit comprenant des n’uds divisant le courant et retenant que le trajet de courant mentionné est analogue à une branche (soit une portion de circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs ou entre deux références de potentiels) ou à un trajet de circuit traversé par un courant identique alors que la société SNAC soutient l’indifférence de la valeur du courant pour ne retenir que sa circulation et son affectation à une source de lumière, estimant que la société CSI tente de limiter la portée de cette caractéristique afin d’échapper au grief de contrefaçon. Sur ce, la cour retient, comme le tribunal, que dans la mesure où le brevet n’évoque pas la valeur du courant, mais fait référence à la notion de 'current paths', la notion de trajet de courant doit être comprise comme un parcours du courant, ce que vient conforter la notion de 'respectifs', impliquant que seule compte l’affectation d’un courant à une source de lumière et la présence sur son parcours, entre la source d’alimentation (300) et la référence de potentiel commune (390), d’une commande (380) comprenant un interrupteur permettant la sélection des sources de lumière à éclairer ou éteindre, indépendamment donc de sa valeur et de son intensité nonobstant l’emploi du singulier pour désigner 'le courant’ qui n’implique pas pour autant une similitude, comme tente de l’interpréter la société CSI. Ainsi, tant qu’il demeure dédié à une source de lumière, le trajet de courant peut comprendre des nœuds, ce qui est au demeurant cohérent avec la description (paragraphe 22 notamment) et les schémas 1 et 2 du brevet. Sur la portée de la revendication 1: La société CSI soutient que la caractéristique 1 iv) selon laquelle 'le dispositif de commande possédant une adresse modifiable qui lui est affectée, comme par exemple pour identifier et répondre à une partie respective d’un flux de données d’entrée qui lui est affectée, pour indiquer quelle partie du flux de données est affectée à ce dispositif de commande,' lue dans sa traduction française fournie à l’Office européen des brevets, ne doit pas être prise en compte pour
apprécier sa validité, se référant aux directives de l’Office rappelant que les expressions 'comme par exemple', induisent l’existence d’une caractéristique facultative. Néanmoins, la caractéristique en cause est rédigée en anglais, langue de la procédure, comme suit 'the controller having an alterable address assigned to itself such as 2: Mise en gras par la cour to identify and respond to a respective portion of an input data stream assigned thereto, which data stream portion is assigned to that control er'. Ainsi, comme l’a justement relevé le tribunal, si la traduction usuel e de 'such as’ est 'tel que’ ou ' comme’ et annonce ainsi un exemple, la structure et le sens de la phrase commandent de retenir la traduction plus cohérente proposée par la société SNAC, 'de sorte à identifier et répondre'. Cette traduction est ainsi pleinement cohérente avec la description du brevet (paragraphe 8) qui souligne les insuffisances de l’art antérieur, l’adresse modifiable ayant bien pour but de permettre d’identifier une partie de flux de données utilisées, pour, en y répondant, produire des signaux MLI, de sorte que la juste traduction suivante proposée par la SNAC 'le dispositif de commande possédant une adresse modifiable qui lui est affectée, de sorte à 2: identifier et répondre à une partie respective d’un flux de données d’entrée qui lui est affectée, pour indiquer quel e partie du flux de données est affectée à ce dispositif de commande,' exclut que cette caractéristique puisse être considérée comme optionnel e. Sur le ou les problèmes partiels résolus par la revendication 1: Les parties débattent enfin sur l’existence d’un ou deux problèmes partiels résolus par la revendication 1 et ainsi sur la synergie entre la commande des couleurs et la mise en réseau. La société CSI soutient ainsi que l’invention, objet de la revendication 1, concerne deux problèmes techniques partiels et indépendants:
- une solution pour commander indépendamment des couleurs différentes pour ajuster et choisir la couleur réellement émise par le dispositif d’éclairage, problème résolu par l’utilisation de trajets de courant sur lesquels circulent de manière respective des signaux à modulation de largeur d’impulsion (MLI) ayant une fréquence uniforme mais des taux d’impulsion indépendants,
- une solution de mise en réseau des dispositifs d’éclairage, problème résolu par l’utilisation d’un dispositif de commande ayant une adresse modifiable. La société SNAC soutient quant à el e que la commande indépendante de couleurs différentes et la mise en réseau du dispositif d’éclairage sont, non seulement étroitement liées dans le dispositif d’éclairage selon la revendication 1, mais agissent en synergie pour permettre une sélection et une modification rapides des couleurs dans le dispositif d’éclairage. Selon elle, l’invention du brevet EP 062 vise spécifiquement à permettre une sélection et une modification rapides des couleurs dans le dispositif d’éclairage, grâce à une production de signaux MLI à partir des données comprises dans la partie du flux de données qui est adressée au dispositif de commande identifié grâce à son adresse sur le réseau, de sorte que la commande indépendante de couleurs différentes et la mise en réseau du dispositif d’éclairage sont étroitement liées dans le dispositif d’éclairage, selon la revendication 1. Sur ce, comme l’a rappelé le tribunal, l’article G VII 7 des directives relatives à l’examen pratiqué par l’OEB précise que si l’invention revendiquée est par principe considérée comme un tout, ce qui exclut que l’activité inventive d’une combinaison de caractéristiques soit appréciée pour chaque caractéristique prise isolément, cet examen séparé s’impose si la revendication est constituée d’une juxtaposition de caractéristiques et non de leur combinaison qui suppose que l’interaction fonctionnelle entre elles produise un effet technique propre excédant la somme de des effets techniques qu’el es produisent individuel ement, soit un effet de synergie. Il doit d’abord être relevé que la revendication 1 est composée d’une liste de caractéristiques indépendantes qui interagissent entre el es; ainsi, comme le décrit la société SNAC, grâce à l’utilisation d’une adresse modifiable affectée au dispositif de commande, celui-ci identifie et répond à une partie respective du flux de données d’entrée (caractéristique iv) et produit une pluralité de signaux MLI à partir des données comprises dans cette partie du flux de données (caractéristiques vi et ix) en vue de commander de manière indépendante l’ouverture et la fermeture des interrupteurs associés à chaque source de lumière différente ( caractéristiques ii, ii et viii). Cependant, comme l’ont justement analysé les premiers juges, cette interaction objective ne caractérise cependant pas une synergie, faute de révéler en quoi la combinaison de ces caractéristiques produit un effet technique propre et participe d’une sélection et d’une modification plus rapide des couleurs auxquelles prétend parvenir l’invention. À cet égard, la partie descriptive du brevet dressant les insuffisances de l’art antérieur mentionne toujours de manière séparée, d’une part, la technique de modulation par largeur d’impulsion permettant
d’ajuster individuellement l’intensité lumineuse des diodes LED et, d’autre part, le dispositif de commande, qui conformément à son adresse réglée modifiable, identifie une partie correspondante du flux de données utilisées pour produire des signaux MLI pour déterminer les cycles de marche respectifs des différentes LED. Et il n’est jamais précisé dans le brevet que cette interaction entre l’utilisation d’une adresse modifiable affectée au dispositif de commande et la commande indépendante des couleurs différentes soit à l’origine de la sélection et de la modification plus rapide des couleurs et produise ainsi un effet technique propre excédant la somme des effets techniques qu’elles produisent individuellement, soit un effet de synergie auquel prétend parvenir la société SNAC dans ses écritures. Il convient ainsi de retenir que la revendication 1 pose deux problèmes techniques distincts, qui doivent faire l’objet d’une appréciation séparée. - Sur le défaut d’activité inventive L’intimée soutient que la solution au problème de la commande indépendante des couleurs est évidente ; en effet, selon elle, le document DE 4232545 décrit toutes les caractéristiques nécessaires à la résolution du problème technique résolu par l’invention objet de la revendication 1, qui est celui de l’ajustement et du choix de la couleur réellement émise par un dispositif d’éclairage, en commandant indépendamment les trois couleurs. Elle souligne que, même s’il était considéré que le document DE 4232545 ne décrit pas explicitement la caractéristique de la revendication 1 selon laquel e les signaux à modulation de largeur d’impulsion provoquent l’ouverture et la fermeture de l’un respectif des interrupteurs à la fréquence uniforme conformément à des taux d’impulsion respectifs, cette caractéristique est en fait bien connue de l’homme du métier. Elle ajoute que ce dernier pourra adapter le circuit décrit dans le document DE 4232545 pour obtenir une commande analogue à cel e décrite dans le document WO 91/16786 sans qu’aucune activité inventive ne soit impliquée. En réponse, l’appelante soutient que la demande DE 545, seule ou en combinaison avec la demande WO 786, ne divulgue pas les caractéristiques prétendues par CSI. La description de DE 545 indique qu'« une grande diversité de couleurs secondaires est obtenue en utilisant les trois couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu. Pour plusieurs applications, il sera toutefois possible de renoncer à la fraction de couleur bleue pour des raisons de coûts » : ainsi, DE 545 ne fait qu’indiquer, selon elle, qu’un grand nombre de couleurs peut être obtenu en utilisant les trois couleurs primaires. Elle retient ainsi que la commande est limitée à la modification de la luminosité, ce qui provoque le changement de
manière corrélée des trois couleurs primaires simultanément, et non de manière indépendante. En outre, l’appelante plaide que les demandes DE 545 et WO 786 n’ont pas le même objet et ne visent pas à résoudre le même problème technique que le brevet EP 062 et ne peuvent donc constituer un point de départ réaliste pour l’homme du métier cherchant à réaliser un système d’éclairage permettant une modification précise et rapide de l’éclairage par LED afin d’obtenir la couleur et l’intensité lumineuse désirées. Elle ajoute que, même si la demande WO 786 concerne un dispositif d’éclairage, el e ne divulgue pas l’existence de plusieurs sources de lumière de couleurs différentes, ni la commande de ces différentes sources de lumière à partir de taux d’impulsion respectifs. Elle en déduit que l’homme du métier n’aurait pas considéré l’enseignement de WO 786 pour développer un appareil d’éclairage comprenant des unités lumineuses de différentes couleurs, permettant une sélection et une modification rapides des couleurs. Elle précise également que même si WO 786 décrit un réglage de luminosité de LED de couleur uniforme (blanche) grâce à des signaux MLI, la demande DE 545 dissuadait l’homme du métier d’introduire une telle régulation dans le dispositif de commande divulgué, puisque la demande DE 545 cherche au contraire à s’affranchir d’une commande par signaux MLI. Par conséquent, el e retient que DE 545 dissuadait l’homme du métier de modifier le dispositif de commande décrit pour provoquer l’ouverture et la fermeture des interrupteurs à partir de signaux MLI conformément à leur taux d’impulsion respectif, et ceci pour commander au moins deux LED de couleurs différentes. Elle en conclut que la combinaison de DE 545 et WO 786, faite par CSI, n’aurait pas été envisagée par l’homme du métier. Sur ce, la cour rappel e que l’article 56 de la CBE dispose que 'Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (…)'. En application de l’article 138 a) de la même convention, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57'. Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnel es et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme de métier. L’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurel es et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée. Cet état de la
technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Deux documents sont opposés pour contester l’inventivité de la revendication 1 du brevet EP 062.
- la demande de brevet allemand DE 4 232 545 A1 (ci-après DE 545): Ce document est une demande de brevet al emand publiée le 31 mars 1994, et est donc antérieur à la date de priorité revendiquée par le brevet EP 062. Il s’intitule 'Dispositif pour l’éclairage d’éléments de commande et d’affichage' et porte plus précisément sur un ' dispositif pour l’éclairage d’éléments de commande et/ou d’affichage d’un véhicule automobile, préférentiellement d’un autoradio' ou 'd’un autre appareil incorporé au tableau de bord.' Il spécifie que leur éclairage 'pourra en particulier être ajusté de manière simple à la chromaticité et à la luminosité de l’éclairage du tableau de bord restant'. Comme l’a justement retenu le tribunal, la demande DE 545 mentionne expressément l’éclairage, qui se définit comme le fait de rendre visible un objet de manière distincte de la source lumineuse elle-même, et l’affichage, qui s’entend au cas présent comme le fait de rendre visible la source lumineuse elle-même. Ainsi, bien que l’invention concerne en particulier l’affichage, elle mentionne également l’éclairage et est donc pertinente au regard de la revendication 1 et ce d’autant que la description du brevet EP 062 intègre expressément dans la présentation de l’art antérieur, même si elle en mentionne les insuffisances, des documents portant sur des dispositifs d’affichage, de sorte que l’homme du métier aurait été amené à consulter un tel document décrivant un dispositif de réglage des couleurs, contrairement à ce que soutient la société SNAC. Ce document appartient en tout état de cause au même domaine technique que l’invention. Cependant, DE 545 ne divulgue pas la production de signaux MLI à fréquence uniforme (caractéristique vi de la revendication 1): en effet, il indique que ' la fréquence des signaux modulés en largeur d’impulsion [MLI] peut être relativement basse (50HZ par ex)', et, ce afin d’éviter l’utilisation d’un micro-ordinateur puissant. Cependant, cette mention qui ne fait que fournir un ordre de grandeur d’une fréquence utilisable pour chaque signal MLI n’implique nullement ou ne suggère que ces signaux MLI doivent avoir une fréquence unique, l’emploi du singulier pour désigner la fréquence n’impliquant pas de manière évidente qu’el e soit unique pour tous les signaux MLI, ni
même implicite pour l’homme du métier au regard de l’enseignement de cette demande. Puis, comme l’ont pertinemment apprécié les premiers juges, l’invention ne divulgue pas la commande périodique d’ouverture et de fermeture des interrupteurs par des signaux MLI selon leurs taux d’impulsion respectif (caractéristique i i et vii de la revendication 1). En effet, l’invention DE 545 enseigne que les signaux MLI délivrés par un micro-ordinateur sont filtrés et convertis en tensions continues appliquées à une entrée positive de chaque amplificateur, associé à des transistors, situés en amont des LED, de sorte que cette régulation consiste en une transformation de la tension continue sortant des filtres passe-bas 23 à 24 en un courant continu destiné à allumer les LED avec une intensité proportionnel e à cette tension continue; cette régulation n’est donc pas périodique, ni commandée par les signaux MLI selon leur taux d’impulsion respectif, comme enseignée dans le brevet EP 062. Cette démodulation des signaux induite par le moyen de filtres passe-bas (23, 24, 25) (ou convertisseur numérique-analogique) ne peut être présentée comme optionnelle par la société CSI. À cet égard, si la revendication 1 de l’invention mentionne ' en ce qu’un micro-ordinateur est prévu pour la commande des sources de courant, dont les signaux de sortie peuvent être transmis aux sources de courant via un convertisseur numérique-analogique', l’utilisation du verbe pouvoir renvoie à une aptitude physique du convertisseur, au sens de ' rendue possible’ et non à une faculté fonctionnelle, ce que confirme la description, mentionnant clairement la présence du filtre, outre les illustrations présentes notamment dans la figure 2. En outre, la société CSI affirme, sans le démontrer, que l’homme du métier aurait été incité à supprimer ces filtre passe-bas; ainsi, même si la demande DE 545 envisage le problème des surcoûts et l’obtention d’un système avec moins de composants, il ne peut en être déduit que celui-ci aurait, en conséquence, été incité à supprimer ces filtres, dès lors qu’ils ne sont nullement présentés comme optionnels ou superflus. Cependant la société CSI estime que les enseignements de la demande de brevet WO 786 permettaient à l’homme du métier de rechercher cette caractéristique ii ).
- la demande de Brevet WO 91/6786 (ci-après WO 786) Le document WO 786, publié le 31 octobre 1991, est intitulé 'dispositif d’éclairage' et concerne 'un dispositif d’éclairage pour des objets qui sont enregistrés par une caméra, comprenant au moins un capteur d’image CCD, le signal d’image est appliqué à un dispositif
de traitement d’image, comprenant une source de lumière qui commande une unité de commande en mode impulsionnel'. Il a été présenté au cours de la procédure d’opposition visant le brevet EP 062 devant la Chambre de recours de l’Office européen des brevets, qui a jugé que le dispositif d’éclairage de la revendication 1 présente une activité inventive et a estimé que le document WO 786 n’était pas pertinent. Sur ce, la cour constate que la société CSI n’explique nullement en quoi l’homme du métier aurait consulté ou combiné la demande WO 786 avec la demande DE 545, celle-ci, ne divulguant pas des sources de lumière de différentes couleurs, ni un dispositif de commande ayant une adresse modifiable et adapté pour identifier et répondre à une partie respective d’un flux de données d’entrée qui lui est affectée, pour indiquer quel e partie de flux de données est affectée à ce dispositif de commande, outre que l’objet de l’invention est différent. Au surplus, si WO 786 décrit un réglage de luminosité de LED de couleur uniforme grâce à des signaux MLI, la demande DE545 dissuadait l’homme du métier d’introduire une telle régulation dans le dispositif de commande puisqu’elle indique, de façon expresse, que le dispositif préconisé permet d’obtenir une température de couleur homogène et de minimiser le spectre parasitaire 'à la différence d’une commande d’impulsions en largeur des sources lumineuses'. En conséquence, comme le souligne la société SNAC, la combinaison de DE 545 et WO 786 n’aurait pas été envisagée par l’homme du métier. Par conséquent, l’invention DE 545 ne divulguant pas les caractéristiques i i, vi et viii notamment, la combinaison invoquée avec WO 786, au demeurant non démontrée, et qui n’est invoquée que pour la caractéristique i i, est insuffisante pour contester l’activité inventive du brevet EP 062. Et, comme l’a retenu le tribunal, le premier problème partiel posé par le brevet EP 062 n’étant pas résolu de manière évidente par l’homme du métier au vu des antériorités avancées, l’examen du second problème partiel est inutile. Enfin, si l’approche problème/solution n’est effectivement pas impérative en la matière pour apprécier la validité d’un brevet, il ne peut pour autant être déduit de l’absence de certains autres 'indices’ d’activité inventive, tels que l’absence de mise en avant d’effets techniques surprenants, ou le faible temps passé entre les références de l’art antérieur et la demande de brevet, l’absence de toute activité inventive, puisque la comparaison utile de l’invention à l’état antérieur de la technique, comme l’impose l’article 56 de la Convention, en établit au contraire la réalité.
Ainsi, l’homme du métier, même par la combinaison directe des enseignements de ces demandes de brevets antérieurs, n’était pas capable de résoudre l’un des problèmes auquel se propose de répondre l’invention, à savoir la sélection indépendante des couleurs. En conséquence, la revendication 1 étant inventive, les revendications dépendantes 3 à 5 et 7 à 11 le sont également, de sorte que la demande reconventionnel e en nullité formulée par la société CSI doit être rejetée et l’action en contrefaçon de la société SNAC déclarée recevable, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. - Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 0 m ai 2 015: - Sur le paiement des produits saisis: L’intimée soutient que l’huissier qui a procédé aux opérations de saisie contrefaçon n’était pas autorisé à retarder le paiement des produits saisis. Elle constate à cet égard que les marchandises ont été livrées le 20 mai 2015, la facture émise le 18 juin 2015 alors que le paiement n’a été adressé que le 11 septembre 2015 (soit 114 jours après la réception des marchandises et 85 jours après la réception de la facture). Elle rappel e que l’article L.441-6 du code de commerce prévoit des délais légaux de paiement qui n’ont pas été respectés, de sorte que, selon elle, l’huissier de justice a outrepassé ses pouvoirs, lui occasionnant nécessairement un préjudice. En réponse, l’appelante soutient qu’un prétendu retard de paiement ne saurait constituer une cause de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon, l’ordonnance ne prévoyant rien sur les modalités de paiement. Par ailleurs, elle retient que l’article L. 441-6 du code de commerce n’est pas applicable, en l’espèce, car il ne concerne que les relations entre commerçants. Sur ce, c’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour que les premiers juges, après avoir constaté que l’ordonnance du 5 mai 2015, organisant les opérations de saisie contrefaçon, a autorisé l’huissier de justice à procéder au prélèvement de deux exemplaires maximum des produits argués de contrefaçon listés 'en offrant d’en payer le prix coûtant', ont relevé qu’il ressortait de la page 11 du procès-verbal de saisie contrefaçon que l’huissier a offert ' de payer le prix au tarif normal' des produits saisis, mais qu’il lui a été répondu qu’il devait signer un bon de livraison pour qu’une facture, impossible à établir le jour de la saisie, lui soit adressée ultérieurement, de sorte qu’il a respecté les termes de l’ordonnance.
Le tribunal a encore exactement rappelé qu’à supposer qu’un retard de paiement soit caractérisé, et alors que l’huissier de justice n’est pas soumis dans l’exercice de sa mission à l’article L.441-6 du code du commerce, qui régit des relations commerciales et non des actes judiciairement ordonnés, un tel retard, postérieur à la réalisation des opérations de saisie, n’affecte nullement la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité. - Sur le manquement au devoir de prudence de l’huissier et la saisie de documents confidentiels: L’intimée soutient que l’huissier de justice a manqué à son obligation de prudence en communiquant, immédiatement et sans nécessité, à la société SNAC certaines informations confidentielles, notamment relatives à l’état des stocks et aux marges, ou étrangères à la contrefaçon, alors qu’il avait été préalablement averti de la nécessité de préserver la confidentialité de ces éléments et de l’intention de la société CSI d’introduire un référé rétractation qui a abouti à une expertise de tri. En réponse, l’appelante rappelle que la saisie et la reproduction d’informations portant sur l’état des stocks des produits argués de contrefaçon, leur prix d’achat et leur prix de vente ne sont pas une cause de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, puisqu’elles étaient autorisées par l’ordonnance, et que les éléments en cause sont utiles pour déterminer la contrefaçon et le préjudice subi. Sur ce, les premiers juges ont pertinemment retenu, après avoir rappelé que l’ordonnance autorisait l’huissier de justice en particulier à : « faire toutes recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée, notamment dans la comptabilité, les factures et les documents techniques, commerciaux ou publicitaires de la partie saisie, quel qu’en soit le support (papier, électronique ou autre) » (page 16) et ; « se faire présenter, à rechercher, à décrier, à copier ou à faire reproduire, sur tous supports, en deux exemplaires, et à saisir réellement, en deux exemplaires, tous documents, quel qu’en soit le support (papier, électronique ou autre), relatifs aux actes argués de contrefaçon, qui seront trouvés sur les lieux de la saisie- contrefaçon, et permettant d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée pour être remis à la requérante, et notamment ['] tous ['] schémas, ['] tarifs, ['] devis, ['] bons de commandes ou de livraison, ['] documents relatifs à l’identité et à la localisation des clients de la partie saisie ['] » (pages 16 et 17), que ce dernier était en droit de saisir l’ensemble des documents concernés, qu’ils présentent ou pas une nature confidentielle, ce qui exclut de sa part, tout dépassement sur le principe de la saisie, étant
souligné que l’ensemble de ces documents a été placé sous scellés par l’huissier, suite à la demande formulée par la société CSI. Ils ont ensuite estimé, à bon escient, qu’aucun manquement à son devoir de prudence ne peut davantage lui être reproché pour avoir communiqué à la société SNAC un tableau récapitulant, par références arguées de contrefaçon, les stocks, prix d’achat et de revente puisque l’ordonnance l’y autorisait également, de sorte que la nul ité du procès-verbal ne peut être encourue sur ce point. Par ailleurs, comme ils l’ont justement rappelé, l’huissier de justice, qui ne peut apprécier la pertinence des éléments recueillis qu’au regard du seul libellé de sa mission, et non en fonction de la stratégie judiciaire qui sera adoptée ensuite par le requérant sur le fond en fonction de l’évolution de la procédure, ne peut trier, d’initiative et par anticipation, les informations qui seront utiles ou pas aux faits de contrefaçon ultérieurement invoqués, s’agissant précisément d’une mesure probatoire, et n’est pas, par principe, juge de la nature confidentielle des documents qu’il saisit, dont seul le saisi peut l’informer. Or, comme l’ont noté les premiers juges, ce tableau a été rempli sous le contrôle de l’huissier par le saisi, qui n’a émis aucune réserve lors de son établissement, son caractère confidentiel n’ayant été spécifiquement soulevé qu’en procédure d’appel de l’ordonnance de référé rétractation. Et, si le salarié de la société CSI a pu mentionner de manière générale qu’il souhaitait ' que les informations confidentielles sans lien avec la contrefaçon al éguée soient dès lors placées sous scellés en attendant de faire le tri sur les informations qui peuvent être divulguées à la société requérante', il ne peut en être déduit un manquement de l’huissier de justice à son devoir de prudence, puisqu’effectivement, l’ensemble des informations et documents saisis ont été placés sous scel és, sans que ce dernier ait été alerté particulièrement sur ce document remis par le salarié et qui comportait des informations dont la saisie était autorisée spécifiquement par l’ordonnance. Ce dernier n’a donc commis aucune faute en reprenant les éléments ainsi fournis dans son procès-verbal. Il ne peut davantage être reproché à l’huissier d’avoir saisi certaines informations qui se sont révélées ensuite inutiles pour la contrefaçon alléguée, puisqu’en tout état de cause, l’ensemble des informations concernées étaient effectivement mentionnées dans l’ordonnance le mandatant, et qui ont également été placées sous scellés. Enfin, le fait que la société SNAC ne se soit pas servie de l’ensemble des informations en cause pour agir en contrefaçon ne peut suffire à caractériser un éventuel caractère abusif de la saisie, qui reste une mesure probatoire précisément destinée à déterminer l’existence et
l’étendue de la contrefaçon, de manière préalable à l’introduction d’une éventuel e action en contrefaçon. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société CSI tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon diligenté par la société SNAC et, corrélativement, de rejeter les demandes de restitution formulées en conséquence, le jugement dont appel étant confirmé de ces chefs. - Sur la demande de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la saisie contrefaçon: Comme l’a justement rappelé le tribunal, l’intégralité des documents saisis l’a été dans le respect de l’ordonnance du 5 mai 2015, puis placés sous scellées fermés avant de faire l’objet d’une expertise précisément destinée à faire le tri entre les éléments utiles à la preuve de la contrefaçon et à son étendue, de ceux qui ne le sont pas, opération, impossible à réaliser matériellement au stade de la saisie en l’absence d’autres indications du saisi que cel es déjà mentionnées, de sorte qu’aucune faute n’est imputable à l’huissier de justice et qu’aucun abus imputable à la société SNAC n’est démontré. En conséquence, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société CSI, le jugement étant confirmé de ce chef. - Sur la demande relative aux intérêts de retard: Les premiers juges doivent être suivis dans leur raisonnement, en ce qu’après avoir rappelé que l’huissier de justice agissant en exécution d’une ordonnance du juge judiciaire n’était pas soumis à l’article L.441-6 du code du commerce qui constitue le fondement de la demande, ils ont constaté que le retard éventuel de paiement, à le supposer établi, n’était pas le fait de la société SNAC, contre laquelle la demande est formulée, qui n’était pas destinataire de la facture de la société CSI, et ont déclaré la demande irrecevable. Le jugement dont appel est en conséquence confirmé de ce chef. - Sur la contrefaçon du brevet EP 062 : L’appelante soutient démontrer les faits de contrefaçon notamment au travers de la comparaison des produits avec les caractéristiques de son brevet, et à l’aide d’un rapport d’analyse qui fait état de différentes mesures réalisées sur les 19 produits CSI au moyen d’un oscilloscope démontrant son fonctionnement interne et notamment les flux de signaux et leur fréquence, mesures dont la validité est remise en doute par la société CSI.
La société CSI soutient, quant à el e, globalement pour tous les produits en cause, que la société SNAC ne rapporte pas la preuve de l’ouverture et de la fermeture périodique des interrupteurs au sein des circuits de ses produits, ni celle de trajets de courant respectifs; à cet égard, elle souligne que les trajets de courant indépendants pour chaque couleur sont essentiels à la résolution du problème technique résolu par l’invention qui vise précisément le réglage des couleurs et ajoute que la prise d’une mesure en un point du circuit ne démontre pas qu’il s’agit de trajets indépendants que seule une étude du câblage des composants de ses produits pourrait montrer. Elle ajoute que la société SNAC n’apporte pas la preuve de la connexion d’un interrupteur aux diodes dans ses produits, ce qui ressort pourtant de la partie i ) de la revendication 1 et que les schémas électriques saisis de ses produits n’apportent pas la preuve de la contrefaçon alléguée. Sur ce, la cour fait siens les constats formulés par le tribunal concernant la fiabilité des mesures effectuées à la demande de la société SNAC pour chacun des produits argués de contrefaçon, qui a relevé que les conditions d’utilisation de l’oscilloscope n’étaient pas précisées par les experts amiables, alors que son manuel d’utilisation impose, avant chaque utilisation, un préchauffage d’au moins 30 minutes et un étalonnage pour permettre des mesures maximales. Or, les mesures effectuées conditionnent notamment l’examen de la contrefaçon de la caractéristique vi) de la revendication 1 indiquant que le dispositif de commande est agencé de manière à produire une pluralité de signaux MLI ayant une fréquence uniforme et de la caractéristique viii) spécifiant que chacun des signaux MLI provoque l’ouverture et la fermeture de l’un ou moins des interrupteurs à la fréquence uniforme conformément à des taux d’impulsion respectif. Si la société SNAC produit en cause d’appel une attestation d’un conseiller en propriété intel ectuel e ayant assisté aux opérations d’expertise du cabinet PLASSERAUD, il ne peut être déduit avec certitudes que ces conditions d’utilisation ont été respectées, le témoin procédant par déduction et non par affirmation dans son propos relatif au préchauffage de l’oscilloscope. En outre, rien ne permet de déduire que le non respect des conditions d’utilisations recommandées pour l’usage de l’oscilloscope n’affecterait que les valeurs de fréquence ou la période des signaux, et ce d’autant que le caractère périodique de ces signaux fait précisément débat. De même, il a justement relevé que si ces mesures démontraient une commande indépendante, el es ne démontraient pas l’existence de trajets de courants respectifs, l’indépendance de la commande n’induisant pas une affectation exclusive. Et il ne peut être déduit des rapports d’analyse des différents produits l’existence de trajets de courant indépendants et respectifs correspondant à chaque LED ou
ensemble de LED de même couleur, comme il sera examiné comme suit.
- Pr oduit 'FINEKOLOR'' (1 ) :
La société SNAC expose qu’il s’agit d’un luminaire CSI qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet EP 062, ce que conteste la société CSI qui souligne notamment que l’appelante ne démontre pas que l’ensemble des caractéristiques opposées serait copié, et en particulier l’ouverture et la fermeture périodique des interrupteurs, la présence de trajets de courants et la connexion à un interrupteur. Reproduction de la revendication 1:
- Reproduction de la caractéristique i): Il n’est pas contesté que le produit FINEKOLOR est un luminaire, soit un dispositif d’éclairage comprenant 24 unités d’éclairage composées de LED de trois couleurs, couplées à un circuit d’alimentation incluant une source d’alimentation VIN et un potentiel de masse.
- Reproduction de la caractéristique ii) : pour rappel, cette dernière indique 'des moyens de commande (380) pour commander la pluralité de sources de lumière, les moyens de commande comprenant au moins deux interrupteurs connectés à la pluralité de sources de lumière et audit circuit d’alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant des au moins deux sources de lumière ayant des couleurs différentes'. Selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit dispose d’un trajet de courant qui lui est propre, l’extraction des circuits électriques permettant d’identifier trois trajets de pilotage de LED qui sont chacun commandés par le dispositif de commande DMX. Le fait que les pilotes soient commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, démontre selon elle, l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur. Pour l’appelante, le produit FINEKOLOR correspond au mode de réalisation du brevet EP 062, mettant en 'uvre un régulateur LM317 associé à un transistor à montage Darlington, jouant le rôle d’interrupteur sur le trajet de courant. Pour l’intimée, le produit FINEKOLOR n’est pas contrefaisant. Elle relève que la société SNAC n’indique à aucun moment où serait située la paire d’interrupteurs de la caractéristique ii) dans un schéma relatif au composant LM117. Elle n’indique pas non plus comment ce composant serait connecté aux diodes.
La cour constate que si la société SNAC démontre, sur le produit en cause, l’existence de moyens de commandes contrôlant une pluralité de sources de couleurs, el e n’apporte pas la preuve que ces moyens de commande comprennent au moins deux interrupteurs 3: Mise en gras ajoutée par la cour. connectés à la pluralité de sources de lumière et audit circuit d’alimentation, correspondant à des trajets respectifs de courant des au moins deux sources de lumière ayant des couleurs différentes: en effet, les cartes des circuits électriques ne sont photographiées que de manière incomplète et ne permettent pas une comparaison utile avec le circuit revendiqué par l’invention EP 062. De plus, aucun schéma du produit en cause saisi lors des opérations de saisie contrefaçon au sein de la société CSI n’est versé aux débats, la société SNAC se contentant de reproduire dans ses écritures un circuit schématique illustrant, selon elle, la carte de circuit imprimé du produit argué de contrefaçon, non corroboré par les opérations d’expertise du cabinet PLASSERAUD; ainsi ce dernier mentionne uniquement dans ses conclusions l’existence de trois trajets de pilotage de LED, commandés par un dispositif de commande, chaque trajet de pilotage contenant un régulateur LM117 qui fonctionne comme un commutateur, en réponse à un signal de modulation de largeur d’impulsion. Or, le circuit schématique repris dans les conclusions de la société SNAC illustre l’existence d’un circuit intégré LM317 (qui semble correspondre au régulateur mentionné par le cabinet PLASSERAUD), mais également le fait que ce circuit intégré serait commandé par un transistor, utilisé comme interrupteur, contrôlé par un microprocesseur à partir des signaux MLI pour fixer l’intensité des LEDS. Or, ce transistor (/interrupteur) n’est pas mentionné par le cabinet PLASSERAUD dans son rapport et ne ressort nullement avec évidence, pour la cour, de la photographie figurant en page 8 du rapport d’expertise. De plus, sur le schéma, il doit être relevé que les transistors revendiqués sont communs à plusieurs sources lumineuses. Au surplus, le brevet EP 062 décrit un régulateur ajustable propre à chaque couleur ( page 10 de la description du brevet traduit), soit en l’occurrence 3 régulateurs propres aux trois couleurs rouge, verte et bleu, alors que le modèle FINEKOLOR décrit plusieurs circuits intégrés faisant office de régulateurs propres au fonctionnement de deux leds de même couleur: il n’existe donc pas de régulateur commun à l’ensemble des lampes de même couleur. Or, le brevet décrit que les régulateurs fonctionnent de manière à maintenir un courant maximal constant circulant dans l’ensemble des diodes d’une même couleur, ce qui n’est pas le cas dans le modèle FINEKOLOR dont les LED de même couleur sont alimentées par plusieurs
adaptateurs, remettant en cause la notion de 'trajet respectif de courant des au moins deux sources de lumière ayant des couleurs différentes.' Il convient d’en déduire que la société SNAC ne démontre pas que le dispositif FINEKOLOR reproduirait la caractéristique i ) du brevet EP 062, et notamment la présence d’interrupteurs connectés aux sources de lumière correspondant à des trajets respectifs du courant, le rapport PLASSERAUD mentionnant d’ailleurs un trajet de pilotage distinct, propre à une source de lumière, mais pas l’existence de 'trajets de courant respectifs'. En conséquence, le produit FINEKOLOR ne constitue pas la contrefaçon du brevet EP 062. - Produit BIGKOLOR (2) : Selon la société SNAC, il s’agit d’un luminaire de la société CSI qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet EP 062, ce que conteste la société CSI. Pour l’intimée, le produit BIGKOLOR n’est pas contrefaisant car il ne reproduit pas la caractéristique ii) de la revendication 1 du brevet EP 062. Selon elle, il n’y a aucun interrupteur dans la branche qui comporte les diodes, et donc aucun interrupteur qui peut être traversé par le même courant que les diodes. Il n’y a donc pas de trajet courant avec un interrupteur et une diode sur le même trajet dans ce produit. Reproduction de la revendication 1 :
- Reproduction de la caractéristique i) : il n’est pas contesté que le produit BIGKOLOR est un luminaire, soit un dispositif d’éclairage, qui contient 4 unités LED comprenant chacune 12 puces LED, soit 48 au total, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse.
- Reproduction de la caractéristique ii) : selon la société SNAC, chaque source de lumière d’unecertaine couleur du produit BIGKOLOR dispose d’un trajet de courant qui lui est propre, puisque BIGKOLOR comprend 16 pilotes de LED conçus pour commander les LED de forte puissance, formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique ii). Ces pilotes sont commandés par le dispositif de commande DMX qui commande chacun des LED d’une couleur différente, définissant ainsi, selon elle, des trajets respectifs de courant. Cependant, force est de constater que si la société SNAC affirme que chaque source de couleur de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur
pour commander chaque source de lumière, ces points ne ressortent nullement avec évidence des schémas produits dans ses conclusions, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un composant LM3404, qui n’est pas directement connecté aux diodes, mais à une inductance, outre le fait que de nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, et notamment un condensateur qui agit comme filtre et qui se situe entre l’interrupteur et la borne reliée à la LED, la société SNAC n’il ustrant pas davantage ensuite les modalités de la connexion des diodes, alors qu’elle a en sa possession le produit de la société CSI. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit BIGKOLOR de la société CSI reproduit la partie ii) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie.
- Pr oduit DEL’ARTE EXPO (3 )
La société SNAC soutient qu’il s’agit d’un luminaire commercialisé par la société CSI qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit DEL’ARTE EXPO n’est pas contrefaisant. Il n’y a, selon elle, aucun interrupteur dans la branche qui comporte les diodes, et donc aucun interrupteur qui peut être traversé par le même courant que les diodes. Elle en déduit qu’il ne reproduit pas la caractéristique i ) de la revendication. Reproduction de la revendication 1 Reproduction de la caractéristique i) : le produit DEL’ARTE EXPO de la société CSI est effectivement un luminaire, soit un dispositif d’éclairage, comprenant 61 LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Reproduction de la caractéristique ii) : la société SNAC soutient que le circuit intégré LM3404 contient un interrupteur présent sur chaque trajet de courant pour commander les LED, interrupteur qui est connecté à la source de lumière et au circuit d’alimentation. Cependant, la cour relève que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour la commander, ces points ne ressortent nullement avec évidence des schémas produits dans ses conclusions, au regard des constats pertinents posés par la société CSI. Ainsi, pour bâtir sa démonstration, el e ne s’appuie sur aucun schéma des circuits du produit en cause émanant de la société CSI.
Par ailleurs, s’il est établi que les circuits présents dans ce produit comportent eux-mêmes, chacun, un circuit intégré LM3404 qui comporte un interrupteur parmi plusieurs autres composants, ce circuit n’est pas directement connecté aux diodes mais à une inductance, qui se situe entre l’interrupteur et la borne de sortie potentiel ement reliée à la LED, outre que, sur les schémas, ne figure qu’une source de couleur, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’existence de trajets de courants respectifs, la société SNAC n’il ustrant pas davantage, ensuite, les modalités de la connexion des sources de lumière, alors qu’el e a en sa possession le produit de la société CSI. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit DEL’ARTE EXPO de la société CSI reproduit la partie ii de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie.
- Pr oduit DYNAKOLOR (4 ) :
La société SNAC soutient qu’il s’agit d’un luminaire qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11 du brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit DYNAKOLOR n’est pas contrefaisant. Il ne reproduit pas la caractéristique ii) de la revendication 1 du brevet EP 062 puisqu’il n’y a pas d’interrupteur dans la branche qui comporte les diodes, et donc pas d’interrupteur dans le trajet de courant. A fortiori, selon el e, il n’y a pas les trajets de courant caractéristiques de la revendication ii) et, ce, d’autant qu’il y a de nombreuses branches connectées à ce trajet, de sorte qu’il est délicat de connaître le trajet réel du courant qui atteint les diodes. Reproduction de la revendication 1 Reproduction de la caractéristique i) : le produit DYNAKOLOR de la société CSI est effectivement un luminaire, soit un dispositif d’éclairage, comprenant 9 unités d’éclairage, chacune comprenant 4 puces LED, qui sont couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Reproduction de la caractéristique ii) : selon l’appelante, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit DYNAKOLOR dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. DYNAKOLOR comprend ainsi, selon elle, 36 pilotes de LED conçus pour commander les 36 LED de forte puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ), avec la présence d’un interrupteur affecté. Cependant, la cour constate que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour la
commander, ces points ne ressortent nullement avec évidence des schémas produits dans ses conclusions, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un composant LM3414 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à une inductance, puis à une résistance, outre le fait que nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’il ustrant pas davantage ensuite les modalités de la connexion avec les diodes, alors qu’elle a en sa possession le produit de la société CSI. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit DYNAKOLOR de la société CSI reproduit la partie ii de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie.
- Pr oduit EVENTKOLOR MK2 (5) :
La société SNAC soutient que ce luminaire qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit EVENTKOLOR MK2 n’est pas contrefaisant, puisqu’il n’y a pas d’interrupteur dans la branche qui comporte les diodes DEL, et donc pas d’interrupteur dans le trajet de courant, et a fortiori, pas les trajets de courant caractéristiques de la revendication i ). Elle ajoute qu’il est également impossible, sur ces schémas qui ne sont pas élaborés à partir des produits EVENTKOLOR MK2, de vérifier que des trajets de courant sont respectifs. Reproduction de la revendication 1 Reproduction de la caractéristique i): le produit EVENTKOLOR MK2 est un luminaire, soit un dispositif d’éclairage qui contient 12 unités d’éclairage, chacune comprenant 3 puces LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Reproduction de la caractéristique ii): selon la société SNAC, ce produit comprend 6 pilotes de LED conçus pour commander des LED de forte puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique ii). Elle explique que le simple fait que les pilotes sont commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse déjà présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur, ce que montre explicitement le schéma produit, outre qu’il comporte un interrupteur présent sur chaque trajet de courant. Cependant, la cour retient, à nouveau, que si la société SNAC affirme que chaque source de couleur de lumière dispose d’un trajet
de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour commander cette source de lumière, ces points ne ressortent nul ement avec évidence des schémas produits dans ses conclusions, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré PT4115 qui n’est pas directement connecté aux sources de lumière mais à un circuit abaisseur de tension (formé d’une inductance et d’une diode), outre le fait que de nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’il ustrant pas davantage ensuite les modalités des connexions avec les diodes. Il n’est pas plus apporté la preuve de l’existence d’un interrupteur connecté à la source de lumière et au circuit d’alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant des sources de lumière ayant des couleurs différentes En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit EVENTKOLOR MK2 de la société CSI reproduit la partie ii de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie.
- Pr oduit FULLKOLOR MK2 (6) : La société SNAC soutient qu’il s’agit d’un luminaire qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit FULLKOLOR MK2 n’est pas contrefaisant, car il est notamment impossible de voir des trajets de courant complets qui vont jusqu’aux LED et donc de vérifier que ces trajets de courant sont propres à chaque source de lumière. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le produit FULLKOLOR MK2 est un luminaire, et donc, un dispositif d’éclairage qui contient 14 unités d’éclairage, chacune comprenant 3 puces LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique i ): selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit FULLKOLOR MK2 dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. FULLKOLOR MK2 comprend 8 pilotes de LED conçus pour commander des LED à haute puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ). Elle retient que le simple fait que les pilotes sont commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse déjà présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur. Compte tenu du fait que les moyens de commande comprennent plusieurs pilotes de LED comprenant un interrupteur, qui commande chacun des LED
de couleur différente, définissant des trajets de courant respectifs, la caractéristique i ) est reproduite, selon el e. Cependant, force est de constater que si la société SNAC affirme que chaque source de couleur de lumière dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour commander cette source de lumière, ce point ne ressort nul ement avec évidence des dessins produits dans ses conclusions reproduisant un circuit émanant d’un schéma de la société CSI ( qui ne reproduit cependant pas les sources de lumière) ainsi que le schéma détaillant un de ses composants, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré PT411E89E qui n’est pas directement connecté aux sources de lumière mais à un circuit abaisseur de tension ( formé d’une inductance et d’une diode), outre le fait que de nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’illustrant pas davantage ensuite les modalités de connexion aux diodes. Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un interrupteur connecté à la source de lumière et au circuit d’alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant des sources de lumière ayant des couleurs différentes. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit FULLKOLOR MK2 de la société CSI reproduit la partie ii de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie. - Produit LICIALED (7) : La société appelante soutient que ce luminaire reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 11 du brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit LICIALED n’est pas contrefaisant. Elle explique qu’une partie du courant qui circule dans le trajet de courant des diodes LED peut passer en cas de défail ance dans la diode de roue-libre DF (il s’agit d’une diode de protection) et que, du fait du branchement de cette diode, les diodes LED ne sont pas sur le même trajet de courant que l’interrupteur. Elle en déduit qu’il n’y a donc pas de trajet de courant avec un interrupteur et une diode sur le même trajet de courant dans ce produit. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le produit LICIALED est un luminaire, donc un dispositif d’éclairage, qui contient 7 unités d’éclairage, chacune comprenant 3 puces LED, à savoir 1 bleue, 1 verte et 1 rouge, soit 21 puces LED au total, qui sont couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse.
Caractéristique ii) : Selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit LICIALED dispose d’un trajet de courant qui lui est propre, LICIALED comprenant plusieurs pilotes de LED conçus pour commander des LED à haute puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ). Le simple fait que les pilotes sont commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse présupposer, selon el e, l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur. Elle ajoute que le circuit intégré AMC7150 comprend un interrupteur qui commande le courant destiné à alimenter, in fine, les LED, de sorte que cet interrupteur est connecté aux LED et au circuit d’alimentation. Par conséquent, elle en déduit que l’interrupteur est bien sur le même trajet de courant que les LED, entre une source d’alimentation et une source de lumière. Cependant, si la société SNAC affirme que chaque source de couleur de lumière dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour la commander, ces points ne ressortent nullement avec évidence de la photographie du circuit et des schémas produits dans ses conclusions (qui reprennent un détail d’un des composants et non de schémas CSI) , au regard des constats pertinents posés par l’intimée: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré AMC 7150 qui n’est pas directement connecté aux sources de lumière mais à une inductance et à une diode de roue- libre (diode de protection), outre le fait que nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’illustrant pas davantage ensuite les modalités de connexion avec les diodes. Il n’est donc pas justifié de l’existence d’un interrupteur connecté à la source de lumière et au circuit d’alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant des sources de lumière ayant des couleurs différentes En conséquence, la société SNAC ne démontre pas que le produit LICIALED de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas établie. - Produit MINIKOLOR IP (8) : La société SNAC soutient qu’il s’agit d’un luminaire qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit MINIKOLOR IP n’est pas contrefaisant. Elle constate que la société SNAC ne montre pas la connexion des diodes alors qu’elle a en sa possession ses produits, de sorte qu’il n’y a pas de trajets de courant correspondant à la revendication 1. En outre, selon el e, en présentant des trajets incomplets, il est impossible de vérifier que les trajets sont bien respectifs.
Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i): le produit MINIKOLOR IP est un dispositif d’éclairage qui contient 7 unités d’éclairage, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii) Selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit MINIKOLOR IP dispose d’un trajet de courant qui lui est propre, MINIKOLOR IP comprenant plusieurs pilotes de LED conçus pour commander des LED à haute puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ). Elle ajoute que le simple fait que les pilotes soient commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur. Cependant, il y a lieu de relever, à nouveau, que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour la commander, ces points ne ressortent nullement avec évidence des schémas produits dans ses conclusions qui comprennent un schéma CSI décrivant le circuit électrique, mais pas les sources lumineuses, et un schéma reproduisant un des composants: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré LM3404 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à un circuit abaisseur de tension ( composé d’une inductance et d’une diode) ainsi que d’un condensateur, outre le fait que nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’il ustrant pas davantage ensuite les modalités de la connexion avec les sources lumineuses et les trajets de courant respectifs, alors qu’elle a en sa possession le produit de la société CSI. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit MINIKOLOR IP de la société CSI reproduit la partie ii de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie.
- Pr oduit MODE C (9):
Selon l’appelante, ce luminaire reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit MODE C n’est pas contrefaisant puisque son circuit présente plusieurs branches dans lesquelles le courant peut circuler alors que les diodes DEL sont sur une branche qui ne comporte pas d’interrupteur connecté. Elle ajoute que sur les schémas opposés, il est impossible de vérifier si les trajets de courant sont respectifs.
Reproduction de la revendication 1: Caractéristique i): le produit MODE C est un dispositif d’éclairage, qui contient 7 unités d’éclairage, chacune comprenant 4 puces LED couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique i ): Selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit MODE C dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. Elle ajoute que le produit MODE C comprend 28 pilotes de LED conçus pour commander des LED à haute puissance et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique ii). Elle ajoute que le simple fait que les pilotes sont commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse déjà présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur, ce que montre explicitement le circuit schématique. Elle en déduit l’existence de trajets de courant respectifs pour chaque source de lumière de trois couleurs différentes. Cependant, l’affirmation de la société SNAC selon laquelle chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour commander cette source de lumière, n’est nul ement démontrée par la production de la photographie du circuit en cause et d’un schéma détaillant un composant de ce circuit: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré IS31LT3360 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à une inductance, un condensateur étant également relié, outre le fait que nombreux autres composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’illustrant pas davantage ensuite la connexion des diodes, et les trajets de courant respectifs, alors qu’el e a en sa possession le produit de la société CSI. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit MODE C de la société CSI reproduit la partie i de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie.
- Pr oduit POWERKOLOR (10) :
Selon la société SNAC, ce produit reproduit les revendications 1, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit POWERKOLOR n’est pas contrefaisant. Elle prétend que la société SNAC ne démontre pas en quoi le composant ULN2803A du produit reproduirait le caractère périodique de l’ouverture et de la fermeture d’un interrupteur de la revendication
1 du brevet. En outre, el e estime que n’est pas apportée la preuve de trajets de courants respectifs. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le produit POWERKOLOR est un dispositif d’éclairage qui contient 4 unités d’éclairage, chacune comprenant 3 puces LED couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii) : selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit POWERKOLOR dispose d’un trajet de courant qui lui est propre, POWERKOLOR comprenant plusieurs pilotes de LED conçus pour commander des LED à haute puissance et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ). Elle ajoute que le simple fait que les pilotes sont commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur, ce que montre explicitement le circuit schématique produit. Elle précise qu’un interrupteur est présent sur chaque trajet de courant pour commander les LED de chaque couleur et que cet interrupteur est connecté au circuit d’alimentation et à la source de lumière et en déduit que l’interrupteur est bien sur le même trajet de courant que les LED, connecté à une source d’alimentation et à une source de lumière. Compte tenu du fait que les moyens de commande comprennent plusieurs pilotes de LED comprenant un interrupteur, chacun commandant des LED de couleur différente et définissant un trajet de courant respectif, elle conclut que la caractéristique i ) est reproduite. Sur ce, la cour constate que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour la commander, ces points ne ressortent nullement avec évidence de la seule photographie du circuit en cause au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, il convient d’abord de constater que le rapport du cabinet PLASSERAUD ne mentionne pas l’existence d’un interrupteur présent dans le produit en cause, indiquant uniquement l’existence sur chaque pilote de LED la présence d’un circuit intégré ULN2803A. À supposer que ce circuit intégré composé d’un réseau de transistors de type DARLINGTON forme un interrupteur, il n’est nullement justifié de ce que cet interrupteur est bien sur le même trajet de courant que les LED, ni même les conditions de sa connexion aux LED.
Par ailleurs, dans ses écritures, la société SNAC ne prétend ni ne démontre que la revendication 5 de son brevet serait copiée par le produit en cause. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit POWERKOLOR de la société CSI reproduit la partie i de la revendication 1 et la revendication 5 dépendante, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas établie. - Produit SERVOCOLOR 1200 (11) : Selon la société SNAC, ce luminaire reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit SERVOCOLOR 1200 n’est pas contrefaisant puisqu’il n’y aucun interrupteur dans la branche qui comporte les diodes, et donc aucun interrupteur qui peut être traversé par le même courant que les diodes. Reproduction de la revendication 1 : Caractéristique i) : le produit SERVOCOLOR 1200 est un dispositif d’éclairage, qui contient 37 unités d’éclairage, chacune comprenant 4 puces LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique i ): Selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit SERVOCOLOR 1200 dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. Elle explique que le produit SERVOCOLOR 1200 comprend 24 pilotes de LED (6 pilotes par couleur) conçus pour commander des LED à haute puissance et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ). Elle ajoute que le simple fait que les pilotes sont commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse déjà présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur, ce que montre explicitement le circuit schématique produit. Elle précise que le circuit intégré LM3404 comprend un interrupteur qui commande le courant destiné à alimenter, in fine, les LED, de sorte que cet interrupteur est connecté aux LED et au circuit de d’alimentation ; par conséquent, elle en déduit que l’interrupteur est bien sur le même trajet de courant. Compte tenu du fait que les moyens de commande comprennent plusieurs pilotes de LED comprenant un interrupteur, chacun commandant des LED de couleur différente et définissant un trajet de courant respectif, elle conclut que la caractéristique i ) est reproduite. Cependant, il y a lieu de relever, à nouveau, que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour
commander cette source de lumière, ces points ne ressortent nullement avec évidence des éléments de preuve produits qui comprennent notamment une photographie du circuit électrique du luminaire démonté, un schéma décrivant une partie du circuit électrique réalisé par le cabinet SANTARELLI, pour la société SNAC, et un schéma reproduisant un des composants, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré complexe LM3404 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à un circuit abaisseur de tension (composé d’une inductance et d’une diode), outre le fait que de nombreux autres composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’illustrant pas l’existence de trajets de courant respectifs des sources de lumière. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit SERVOCOLOR 1200 de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas établie. - Produit SERVOCOLOR 600 (12) : Selon la société SNAC, il s’agit d’un luminaire qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit SERVOCOLOR 600 n’est pas contrefaisant, puisqu’il n’y aucun interrupteur dans la branche qui comporte les diodes, et aucun interrupteur qui peut être traversé par le même courant que les diodes. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le luminaire SERVOCOLOR 600 est un dispositif d’éclairage, qui comprend 91 unités d’éclairage, de quatre couleurs différentes, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii) : Selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit SERVOCOLOR 600 dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. Elle explique que le produit 'SERVOCOLOR 600 comprend plusieurs pilotes de LED conçus pour commander des LED à haute puissance et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique ii). Elle prétend que le simple fait que les pilotes sont commandés par un dispositif DMX, dont l’objet est la sélection de couleurs de manière indépendante, laisse déjà présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur et ajoute que l’interrupteur est bien sur le même trajet de courant que les LED, entre une source d’alimentation VIN et une source de lumière.
Cependant, il y a lieu de relever, à nouveau, que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour commander cette source de lumière, ces points ne ressortent nullement des éléments produits qui comprennent notamment une photographie du circuit électrique du luminaire démonté, un schéma décrivant une partie du circuit électrique réalisé par le cabinet SANTARELLI, à la requête de la société SNAC, et un schéma reproduisant un des composants, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré LM3404 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à un circuit abaisseur de tension ( composé d’une inductance et d’une diode), outre le fait que de nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’illustrant pas l’existence de trajets de courant respectifs. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit SERVOCOLOR 600 de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas établie. - Produit SHINEKOLOR (13) : La société SNAC soutient que ce luminaire reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, ce luminaire SHINECOLOR n’est pas contrefaisant. Elle soutient que le transitoire Q1 n’est nul ement sur la même branche que les diodes DEL et n’est pas sur le même trajet de courant que les diodes, de sorte qu’il n’y a pas de trajet de courant avec un interrupteur et une diode sur le même trajet dans ce produit. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le produit SHINEKOLOR est un dispositif d’éclairage qui comprend 45 unités d’éclairage, chacune comprenant 3 puces LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii) : selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit SHINEKOLOR dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. Elle explique que le produit SHINEKOLOR comprend trois pilotes de LED conçus pour commander des LED à haute puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ). Elle soutient l’existence de trajets de courant respectifs pour chaque source de lumière de trois couleurs différentes, puisqu’un interrupteur est présent sur chaque trajet de courant pour commander les LED de chaque couleur et que cet interrupteur est connecté au circuit
d’alimentation et à la source de lumière. L’interrupteur est ainsi, selon elle, sur le même trajet de courant que les LED, connecté à une source d’alimentation VIN et à une source de lumière. Cependant, il y a lieu de relever, à nouveau, que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour commander cette source de lumière, ces points ne ressortent nullement des schémas produits dans ses conclusions qui comprennent une photographie du circuit électrique du luminaire démonté et deux schémas reproduisant deux des composants, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même à la sortie d’un circuit intégré HV9912NG situé dans un régulateur, qui n’est en outre pas connecté aux diodes électroluminescentes mais à une première diode, outre le fait que nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’illustrant pas l’existence de trajets de courant respectifs, pour chaque source de lumière. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit SHINEKOLOR de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas démontrée. - Produit SPOTKOLOR 48HD (14) : La société SNAC expose que ce luminaire CSI reproduit les revendications 1, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, SPOTKOLOR 48HD n’est pas contrefaisant puisqu’il ne reproduit pas le caractère périodique de l’ouverture et de la fermeture de l’interrupteur IRFZ44 conformément à la revendication 1 du brevet. Elle retient que la société SNAC ne montre pas non plus comment l’interrupteur IRFZ44 s’intègre sur le trajet de courant des diodes, ni l’existence de trajets de courants respectifs. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le produit SPOTKOLOR 48HD est un dispositif d’éclairage qui contient 12 unités d’éclairage, chacune comprenant 4 puces LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii) : selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit SPOTKOLOR 48HD dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. SPOTKOLOR 48HD comprend plusieurs circuits de commutation conçus pour commander des LED de forte puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ). Elle soutient l’existence de trajets de courant
respectifs pour chaque source de lumière de trois couleurs différentes, un interrupteur étant présent sur chaque trajet de courant pour commander les LED de chaque couleur, l’interrupteur étant connecté au circuit d’alimentation et à la source de lumière. Compte tenu du fait que chaque circuit de commutation commande des LED de couleur différente, définissant ainsi des trajets de courant respectifs, el e conclut que la caractéristique i ) est reproduite. Cependant, il y a lieu de relever, à nouveau, que si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour commander cette source de lumière, ces points ne ressortent nullement des explications fournies et de la photographie du circuit en cause: ainsi, si comme el e le soutient, le commutateur MOSFET International Rectifier IRFZ44 fonctionne comme un interrupteur, il n’est nul ement démontré la manière dont il est connecté aux diodes électroluminescentes et l’existence de trajets de courant respectifs entre ces sources lumineuses. Par ailleurs, la société SNAC ne soutient ni ne démontre que la revendication 5 serait copiée par ce produit. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit SPOTKOLOR 48HD de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1 et la revendication 5, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas établie. - Produit STICKOLOR 88HD (15) : Selon la société SNAC, ce luminaire reproduit les revendications 1, 3, 7, 8, 9 et 10 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, SPOTKOLOR 88HD n’est pas contrefaisant car il ne reproduit pas le caractère périodique de l’ouverture et de la fermeture de l’interrupteur utilisé dans le produit, conformément à la revendication 1 du brevet. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) :le luminaire STICKOLOR 88 HD est un dispositif d’éclairage qui contient 8 unités d’éclairage, chacune comprenant 4 puces LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii ) : selon la société SNAC le produit STICKOLOR 88 HD comprend un contrôleur DMX qui reçoit les informations DMX via une entrée DMX ou via des instructions entrées par l’utilisateur du STICKOLOR 88 HD, et les traduit en signaux électriques compris par chaque circuit de commutation et qui déterminent, notamment, l’intensité de la lumière émise par la LED correspondante. Elle
soutient que chaque interrupteur est ouvert puis fermé, de manière périodique et également individuelle, car chaque couleur peut être contrôlée individuellement. Sur ce, cette caractéristique décrit un dispositif de commande pour ouvrir et fermer périodiquement et de façon indépendante les au moins deux interrupteurs. Or, si le rapport d’analyse du cabinet PLASSERAUD mentionne plusieurs signaux à modulation de largeur d’impulsion à la même fréquence, sous les réserves déjà émises quant à la fiabilité des mesures obtenues, chacun associé à une couleur, il n’est pas cependant justifié de l’ouverture et de la fermeture des interrupteurs de façon périodique et indépendante au sein des circuits en cause. En conséquence, en l’absence de reproduction de cette caractéristique, le produit STICKOLOR 88 HD ne constitue pas une contrefaçon du brevet EP 062.
- Pr oduit SUPRAKOLOR (16 ) :
Selon la société SNAC, ce luminaire reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit SUPRAKOLOR n’est pas contrefaisant car il n’y a aucun interrupteur dans la branche qui comporte les diodes et donc aucun interrupteur qui peut être traversé par le même courant que les diodes. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le luminaire SUPRAKOLOR est dispositif d’éclairage qui contient 14 unités d’éclairage, chacune comprenant quatre puces LED couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii) : selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit SUPRAKOLOR dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. Elle explique que le produit SUPRAKOLOR comprend 8 pilotes de LED, conçus pour commander des LED de forte puissance, et formant ensemble les moyens de commandes de la caractéristique i ). Elle ajoute que ces pilotes sont commandés par le panneau de commande DMX, ce qui laisse présupposer l’existence de trajets respectifs de courant pour chaque source de couleur, outre qu’un interrupteur est présent sur chaque trajet de courant pour commander les sources de lumière de différentes couleurs, cet interrupteur étant donc connecté au circuit d’alimentation et à la source de lumière. Cependant, si la société SNAC affirme que chaque source de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui
est propre avec un interrupteur pour commander cette source de lumière, ces points ne ressortent nullement des schémas produits dans ses conclusions qui comprennent une photographie du circuit électrique du luminaire démonté, un schéma décrivant une partie du circuit électrique du produit en cause réalisé par le cabinet SANTARELLI, à la requête de la société SNAC, et un schéma reproduisant un des composants, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est effectivement présent, il se situe lui-même au sein d’un circuit intégré LM3404 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à un circuit abaisseur de tension (composé d’une inductance et d’une diode), outre le fait que nombreux autres composants sont utilisés dans ce circuit, la société SNAC n’illustrant pas l’existence de trajets de courant respectifs pour chaque source de lumière. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit SUPRAKOLOR de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas établie.
- Pr oduit TOURKOLOR MK2 (17) :
La société SNAC soutient qu’il s’agit d’un luminaire qui reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit TOURKOLOR MK2 n’est pas contrefaisant car il n’y a notamment aucun trajet de courant tel que mentionné dans la revendication 1. En outre, en présentant des trajets incomplets, il est impossible, selon el e, de vérifier que les trajets sont bien respectifs. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le luminaire TOURKOLOR MK2 est un dispositif d’éclairage qui comprend 48 unités d’éclairage, de quatre couleurs différentes, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique i ) : la société SNAC expose que chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit TOURKOLOR MK2 dispose d’un trajet de courant qui lui est propre, TOURKOLOR MK2 comprenant un pilote de LED avec 8 canaux de sortie conçu pour commander des LED de forte puissance, et formant les moyens de commande de la caractéristique ii) et en déduit l’existence d’un trajet de courant respectif pour chaque ensemble de LED d’une même couleur. Cependant, l’affirmation selon laquel e chaque source de couleur de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour la commander ne ressort
nullement notamment de la photographie du circuit et des schémas électriques, dont l’un émane de la société CSI (et sur lequel ne figure pas les LED) tels que figurant dans ses conclusions: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein d’un composant LM3404 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à un circuit abaisseur de tension (formé d’une inductance et d’une diode), outre le fait que nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, et notamment un condensateur qui agit comme filtre et qui se situe entre l’interrupteur et la borne reliée à la LED, la société SNAC n’illustrant pas davantage ensuite les modalités de la connexion avec les diodes, alors qu’elle a en sa possession le produit de la société CSI. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit TOURKOLOR MK2 de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas établie. - Produit ZOOMKOLOR (18) : Selon la société SNAC, ce luminaire reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son brevet EP 062. Pour l’intimée, le produit ZOOMKOLOR n’est pas contrefaisant car il n’y a aucun trajet de courant selon la revendication 1. En outre, en présentant des trajets incomplets, il est impossible, selon elle, de vérifier que les trajets sont bien respectifs. Reproduction de la revendication 1 Caractéristique i) : le luminaire ZOOMKOLOR est un dispositif d’éclairage qui contient 37 LED, couplées à un circuit d’alimentation incluant une unité d’alimentation et un potentiel de masse. Caractéristique ii) : selon la société SNAC, chaque source de lumière d’une certaine couleur du produit ZOOMKOLOR dispose d’un trajet de courant qui lui est propre. Elle explique que le produit ZOOMKOLOR comprend plusieurs pilotes de LED conçus pour commander des LED de forte puissance, et formant ensemble les moyens de commande de la caractéristique i ), de sorte qu’il y a un trajet de courant respectif pour chaque LED de couleurs différentes. Cependant, l’affirmation selon laquel e chaque source de couleur de lumière d’une certaine couleur dispose d’un trajet de courant qui lui est propre avec un interrupteur pour la commander ne ressort nullement de la photographie du circuit et des schémas électriques produits, dont l’un émane de la société CSI (et sur lequel ne figure pas les LEDS) dans les conclusions de l’appelante, au regard des constats pertinents posés par la société CSI: ainsi, si un interrupteur est présent dans le produit en cause, il se situe lui-même au sein
d’un composant LM3404 qui n’est pas directement connecté aux diodes mais à un circuit abaisseur de tension ( formé d’une inductance et d’une diode), outre le fait que nombreux composants sont utilisés dans ce circuit, et notamment un condensateur qui agit comme filtre et qui se situe entre l’interrupteur et la borne reliée à la LED, la société SNAC n’illustrant pas davantage ensuite les modalités de la connexion avec les diodes, alors qu’elle a en sa possession le produit de la société CSI, et ainsi les trajets de courant respectifs pour chaque source lumineuse de couleur différente. En conséquence, il convient de constater que la société SNAC ne démontre pas que le produit ZOOMKOLOR de la société CSI reproduit la partie i ) de la revendication 1, de sorte que la contrefaçon al éguée n’est pas établie. La société SNAC doit par conséquent être déboutée de l’ensemble des demandes formées au titre de la contrefaçon, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. - Sur les demandes reconventionnelles de CSI :
L’intimée affirme que la société SNAC a détourné la procédure de saisie-contrefaçon de son objectif afin d’avoir accès à des informations confidentiel es et réclame, à ce titre, la somme de 30.000'. Sur ce, il convient de constater, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que la société CSI a déjà formulé une demande indemnitaire au titre de la saisie contrefaçon abusive qui a été rejetée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande de réparation qui se fonde sur les mêmes faits, le caractère abusif de la saisie n’étant au demeurant pas démontré. Il y a lieu, de même, de rejeter la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure réparatrice, alors que la société CSI n’explique nul ement quel e faute elle sanctionnerait, ni le préjudice qu’el e souhaiterait voir réparer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé de ces chefs. - Sur les autres demandes: La société SNAC, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Florent GUILBOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société SNAC à verser à la société CSI une somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société SNAC aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Florent GUILBOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société SNAC à verser à la société CSI une somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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