Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 14 janv. 2021, n° 18/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2018, N° 17/05411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
(anciennement Pôle 2 – Chambre 2)
ARRET DU 14 JANVIER 2021
(n° 1 – 2021 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07085 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05411
APPELANTE
Madame A B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[…]
[…]
Représentéeet ayant pour avocat plaidant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Y Z, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z,
conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
*******
Mme A-B X est avocate inscrite au barreau de Paris depuis l’année 1979 et à ce titre, elle est affiliée auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), par application des articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle a également cotisé au régime général, 20 trimestres au total entre les années 1972 et 1983.
En 1998, Mme X, qui est célibataire, a adopté seule sa fille.
Le 25 mars 2016, elle a demandé la liquidation de ses droits à retraite avec poursuite de son activité d’avocat à effet du 1er avril 2016.
Le 28 juillet 2016, une majoration de durée d’assurance de huit trimestres au titre de l’adoption et de l’éducation de sa fille a été accordée à Mme X par le régime général des salariés à compter du 1er avril 2016, soit un montant de retraite de base annuelle brute de 776,57 euros.
Le 10 septembre 2016, Mme X a sollicité l’attribution par la CNBF de cette majoration.
Par courrier du 29 septembre 2016, en l’absence de réponse de la CNBF, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la CNBF. Elle a avancé que si la CNBF, et non le régime général, comptabilisait les trimestres pour enfants, le total de sa retraite de base annuelle servie serait de 15 778 euros, au lieu de 14 973,15 euros sans les trimestres pour enfant, soit une retraite annuelle de base globale servie par le régime général et par la CNBF de 16 337,70 euros (554,70 euros + 15 778 euros), au lieu de 15 749,58 euros (776,58 euros + 14 973,15 euros) en cas de prise en compte par le régime général, soit une différence en sa défaveur de 588,12 euros par an.
Par courrier du 19 octobre 2016, sa réclamation a été rejetée par la CNBF.
Par courrier du 16 décembre 2016, Mme X a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la CNBF.
A la même date, la commission de recours amiable du régime général (CARSAT de Normandie) a rejeté le recours de Mme X formé le 10 septembre 2016 qui contestait la prise en compte de la majoration de durée d’assurance pour enfants par le régime général.
Par courrier du 2 mars 2017, la CNBF a notifié à Mme X son titre de pension qui mentionne une durée d’affiliation de 169 trimestres d’activité au 1er avril 2016, dont 149 validés auprès de la CNBF et 20 validés par le régime général des salariés, soit une retraite de base proportionnelle annuelle brute de 15 048 euros et une retraite complémentaire annuelle brute de 21 391 euros.
Par décision du 17 mars 2017, notifiée le 5 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme X formé le 16 décembre 2016.
Par courrier du 2 mai 2017, Mme X a formé un nouveau recours devant la commission de recours amiable de la CNBF à l’encontre de sa décision du 2 mars 2017.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 29 mars 2017, Mme X a fait assigner la C.N.B.F. devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la voir condamner à intégrer les trimestres pour enfant dans son régime de retraite et à procéder à un nouveau calcul de ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de voir ordonner la publication du jugement dans les trois publications suivantes : Maître, le flash CNBF et le journal du village de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les demandes,
— condamné Mme X à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2018, Mme X a relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
Réformer le jugement dont appel
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la CNBF à procéder sous astreinte au calcul de sa pension de retraite en intégrant les 8 trimestres pour enfant dont elle bénéficie,
— et en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et, statuant à nouveau,
Concernant les pensions dues à compter du 6 mai 2017 :
— dire et juger que, par application immédiate des dispositions de l’article L. 173-15 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret du 3 mai 2017, ses pensions CNBF postérieures à l’entrée en vigueur de ce décret doivent être calculées en intégrant les 8 trimestres pour enfant dont elle bénéficie,
Concernant les pensions dues antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 mai 2017 et des nouvelles dispositions de l’article R. 173-15 en résultant, et subsidiairement concernant également les pensions dues postérieurement à l’intervention du décret du 3 mai 2017 dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir faire droit à la demande principale – ci-dessus exposée – y afférent :
— constater que son droit potentiel aux trimestres pour enfant est né au plus tôt en 1998,
— constater qu’à cette date elle ne cotisait déjà et depuis plus de 15 ans que à la CNBF et qu’il n’a jusqu’à ce jour, cessé d’en être ainsi,
— dire et juger en conséquence que les dispositions de l’article R. 173-15 n’ont pas lieu de s’appliquer puisqu’il n’y a pas, dans sa situation et depuis la naissance de son droit, concurrence entre plusieurs caisses,
Subsidiairement, si la cour estimait que l’interprétation de l’article R. 173-15 conduit à mettre en concurrence toutes les caisses auxquelles elle a cotisé et pas seulement celles auxquelles elle a cotisé depuis l’arrivée de l’enfant,
— dire et juger que ce texte ne signifie en aucun cas que la CNBF soit dispensée de lui payer les majorations pour enfant dans le régime CNBF et par application du mode de calcul de ce régime,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait une interprétation de ce texte comme déportant, dans son cas, la prise en charge des majorations pour enfant sur le régime général, écarter l’application de cette disposition à sa situation comme :
— d’une part illégale puisque l’article R. 175-1 a pour effet de se substituer à la loi en en limitant la portée,
— d’autre part discriminatoire et contraire au principe d’égalité devant la loi tel qu’il résulte de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n°1 à cette convention, sans que cette différence de traitement se justifie par des critères objectifs et rationnels,
— et, en conséquence de l’ensemble, condamner la CNBF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, à procéder à un nouveau calcul de ses droits, intégrant les trimestres pour enfant dans le régime CNBF- et au paiement corrélatif de l’arriéré celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner la CNBF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, à procéder à un nouveau calcul de ses droits, intégrant les trimestres pour enfant dans le régime CNBF et au paiement corrélatif de l’arriéré celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner la CNBF à procéder sous astreinte au calcul de sa pension de retraite en intégrant les 8 trimestres pour enfant dont elle bénéficie,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la CNBF, en demi page de couverture dans les trois publications suivantes : Maître, le flash CNBF, le Journal du Village de la Justice (pour ce dernier en page 4 avec titre en première de couverture), et ce, sous même astreinte de 100 euros par jour et par journal, à compter de la première publication de ces ouvrages qui interviendra après la signification du jugement,
— dire que la juridiction se réserve de liquider l’astreinte,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la CNBF une indemnité au titre de l’article 700 et statuant à nouveau débouter la CNBF de cette demande,
— condamner la CNBF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNBF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fertier avocat sur son offre de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse nationale des barreaux français CNBF demande à la cour de :
— débouter Mme X de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du timbre fiscal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
Aux termes du jugement entrepris, la juridiction de première instance a considéré que les règles qui déterminent les conditions d’ouverture et le calcul des prestations de retraite sont celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celles-ci et que le droit à majoration pour enfant n’existe qu’à la date de la demande de la liquidation de la retraite. Elle a dit qu’il n’y a pas lieu à interprétation des dispositions de l’article R. 173-15, alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige antérieures au décret du 3 mai 2017. Elle a retenu que les majorations pour enfants sont accordées par priorité par le régime général des salariés auquel Mme X a été affiliée, quel que soit le régime auquel elle cotisait au jour de l’adoption de l’enfant. Elle a estimé qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur l’illégalité des dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale et d’écarter l’application de ce texte. Enfin, elle a dit que Mme X ne démontrait pas que cette disposition serait contraire au principe d’égalité issu de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
A titre principal, Mme X soutient, en vertu du principe d’application immédiate de la loi ou du règlement nouveau, l’application de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 3 mai 2017 aux pensions dues après son entrée en vigueur, le 6 mai 2017. Elle affirme que le dispositif légal ne concerne que les régimes mentionnés et qu’il n’est pas applicable aux avocats sont pas visés et qui ne rentrent pas dans la catégorie des 'travailleurs indépendants non agricoles'. Elle en déduit que la règle de priorité donnée au régime général sur celui de la CNBF pour l’attribution de majorations de durée d’assurance pour enfants ne s’applique plus, de sorte qu’à partir du mois de mai 2017, c’est la CNBF qui doit prendre en compte cette majoration dans le calcul de sa pension. Elle estime, en outre, que l’application à sa situation des dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale antérieures au décret n° 2017-735 du 3 mai 2017, pris pour l’application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (dite LURA), conduit à ce que, d’une part, la CNBF lui applique une disposition réglementaire en contradiction avec la loi précitée qui assure aux avocats le paiement des cotisations dans leur régime selon un mode de calcul spécifique et, d’autre part, le régime général, pour les pensions servies après mai 2017, applique un mode de calcul qui n’est pas celui de la loi nouvelle (qui considère les 25 meilleurs années tous régimes confondus).
La CNBF rétorque que les dispositions applicables sont celles en vigueur au jour de la demande de liquidation des droits à retraite formée le 25 mars 2016, de sorte que l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à celle issue du décret du 3 mai 2017 est applicable. Elle fait valoir que le texte issu du décret du 3 mai 2017 qui donne toujours priorité au régime général des salariés, s’applique toujours aux avocats au motif que sous les termes 'travailleurs indépendants non agricoles', le nouvel article R. 173-15 du code de la sécurité sociale ne fait que regrouper sous un même terme les professions artisanales, les professions industrielles et commerciales, les professions libérales et les avocats visés par l’ancien texte. Elle expose que, selon la modification du code de la sécurité sociale opérée par l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, le régime d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès des avocats est décrit et réglementé au titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale qui s’intitule 'Dispositions applicables aux travailleurs indépendants' dont les avocats font partie. Elle relève également que l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale précise que le livre 6 s’applique notamment à tous les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, et donc y compris aux avocats.
Aux termes de l’article R173-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 3 mai 2017, les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole , des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Dans sa version issue du décret susmentionné, la référence au régime des avocats a été supprimée.
Sauf si le législateur en dispose autrement, c’est à la date de la liquidation des droits, plus précisément à la date d’effet de la prestation qu’il y a lieu de se placer pour déterminer la règle de droit applicable ratione temporis à l’appréciation des conditions d’ouverture des droits et au calcul de la prestation.
En l’espèce, Mme X a sollicité la liquidation de de ses droits le 25 mars 2016 à compter du 1er avril 2016. Elle indique dans ses écritures que par courrier posté le 2 août 2016 la CARSAT de Normandie lui a notifié le nombre de trimestres retenus dans le régime général, soit 20 trimestres cotisés et 8 trimestres pour enfant. Elle confirme également que le 2 mars 2017 la CNBF lui a notifié son titre de retraite et admet qu’elle perçoit une pension du régime général de sécurité sociale qui tient compte de 8 trimestres de majoration de durée d’assurance à la suite de l’adoption de sa fille.
Les dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale qui s’appliquent au présent litige sont celles issues du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 pris pour l’application de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, et non celles issues du décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 pris pour l’application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, dès lors que ce décret, qui ne prévoit aucune disposition rétroactive, est entré en vigueur le 6 mai 2017, soit postérieurement, tant à la demande de liquidation qu’à la date d’entrée en jouissance par Mme X de sa retraite et il n’y pas lieu d’opérer une distinction de traitement entre les pensions dues avant et après le 6 mai 2017.
Subsidiairement, Mme X allègue que l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 est sujet à interprétation. Elle fait valoir qu’il n’y a pas dans sa situation, depuis la naissance de son droit qui doit être fixée à la date d’arrivée de son enfant en 1998, concurrence entre plusieurs caisses, dès lors qu’à cette date, elle cotisait exclusivement depuis plus de 15 ans à la CNBF. Elle soutient que cette interprétation est logique car l’interprétation inverse reviendrait à faire attribuer ces majorations par une caisse à laquelle elle n’était plus assurée sociale lors de l’arrivée et de l’éducation de l’enfant et au titre d’une activité qui n’a pas été impactée à ce titre. Elle affirme que cette interprétation ressort d’ailleurs d’une réponse ministérielle de 2012. Par ailleurs, elle estime que le terme 'accorder' mentionné à l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale est sujet à interprétation et ne signifie pas 'prendre en charge'. Elle avance que l’interprétation de la CNBF reviendrait à priver la loi d’effet en faisant supporter par le régime général une charge qui ne le concerne pas et à traiter différemment les assurés de son régime selon que les trimestres de majoration concernent deux parents et peuvent être partagés entre eux ou selon qu’ils sont attribués de plein droit.
La CNBF réplique que l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale donne priorité au régime général pour accorder les majorations de durée d’assurance dans les situations d’affiliation à plusieurs caisses de manière successive, alternative ou simultanée, ce qui est le cas de Mme X. Elle soutient que le fait pour Mme X de cotiser auprès d’elle au moment de l’adoption de l’enfant est indifférent puisque le droit à majoration pour enfant n’existe qu’à la date de la demande de liquidation de la retraite. Elle souligne que ce n’est pas la situation individuelle qui crée le droit à majoration mais le droit à pension, acquis à une date donnée, et que sans droit à pension de retraite il n’y a aucun droit à majoration. Elle affirme que la circulaire ministérielle du 18 décembre 2003 dont se prévaut Mme X ne s’applique pas à elle car elle ne gère pas un régime spécial de retraite au sens des dispositions des articles R. 711-1 et R. 711-24 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’elle est compétente pour instruire la demande de majoration mais qu’elle n’est pas compétente pour attribuer les trimestres sollicités en cas d’affiliation successive, alternative simultanée au régime général. Elle conclut qu’il n’y a pas lieu à interprétation du texte critiqué.
L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, attribue une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement. Il institue également au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
L’article R. 173-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'Les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses'.
Les dispositions de ce texte ne sont pas sujettes à interprétation et la cour ne peut pas suivre l’appelante dans son argumentation et contredire ou modifier les termes clairs et précis ci-dessus rappelés. Elles ont vocation à régler la situation de l’allocataire, qui a successivement (comme l’appelante) alternativement ou concommittament cotisé au régime général et à l’un des régimes cités et prévoient que la majoration de durée d’assurance est accordée par le régime général, ce qui n’a d’autre sens que celui d’octroyer ou d’attribuer cet avantage. Le préambule du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 précise que son objet est la détermination, d’une part, du régime de retraite chargé d’attribuer les majorations de durée d’assurance pour enfant aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes… pour tenir compte de l’extension de ces majorations aux assurés des régimes des professions libérales et des avocats et, d’autre part, de la caisse compétente pour traiter les demandes des parents sur l’attribution des majorations de durée d’assurance pour éducation ou adoption.
L’appelante ne saurait se retrancher utilement derrière la date de l’adoption de l’enfant, même si la caisse compétente pour instruire le dossier est tenue de vérifier que les conditions d’ouverture du droit sont remplies.
Le fait que l’assuré ne cotise qu’à une seule caisse au moment de sa demande de liquidation ou lors de l’adoption et de l’éducation de l’enfant est sans effet sur la détermination de la caisse compétente pour accorder la majoration.
Mme X ne saurait ajouter au texte de l’article R. 173-15 des précisions qui n’y figurent pas et de nature à limiter la priorité donnée au régime général au cas de concours entre plusieurs caisses
'lors de et après l’arrivée de l’enfant.'
De même, elle invoque vainement une lettre ministérielle du 18 décembre 2003 ainsi qu’une réponse à une question écrite publiée le 19 mars 2013 relatives à la coordination entre le régime général des salariés et les régimes spéciaux d’assurance qui ne sont pas transposables à sa situation puisque la CNBF ne gère pas un régime spécial au sens des articles R. 711-1 et R. 711-24 du code de la sécurité sociale.
L’arrêt du 18 décembre 2014 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.744), dont elle se prévaut concerne la détermination de la caisse compétente en application de l’article R. 173-15-1, V, du code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, pour adresser la demande du père d’un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l’article L. 351-4 de ce code, et non celle de la détermination de la caisse compétente pour attribuer la majoration.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être fait grief à la CNBF de ne pas avoir pris en compte les trimestres de majoration pour enfant dans le calcul de la pension de retraite de Mme X versée au titre de l’exercice de sa profession d’avocate.
A titre très subsidiaire, Mme X prétend que l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale est illégal. En premier lieu, elle estime que ces dispositions ont pour effet de priver une partie des mères avocates du bénéfice de la loi qui leur attribue, dans leur régime, le bénéfice de la majoration de trimestre pour enfants en méconnaissance du principe général selon lequel une disposition réglementaire a pour limite d’organiser la loi, sans pouvoir ni y ajouter, ni y retrancher, encore moins s’y substituer. En second lieu, elle soutient que ces dispositions ont pour effet de placer les parents qui bénéficient d’une attribution automatique des trimestres pour enfant, dans une situation juridique différente et moins favorable que les parents attributaires de ces trimestres par dérogation ou sur demande (qui eux bénéficient du droit à l’attribution dans leur régime, voire du choix du régime attributaire). Elle en déduit que l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale crée une inégalité devant la loi et une discrimination notamment à l’égard des familles monoparentales. Elle précise également que ces dispositions sont contraires au principe général d’égalité devant la loi et de non discrimination tel qu’il résulte de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du protocole n° 1 à cette convention, sans que cette différence de traitement se justifie par des critères objectifs et rationnels.
La CNBF rappelle que les assurés sociaux qui ont été affiliés à plusieurs régimes au cours de leur existence ne peuvent pas cumuler le bénéfice de la majoration de durée d’assurance auprès de chacun ou de plusieurs de ces régimes et que Mme X en convient tout en demandant le bénéfice de la majoration à la CNBF alors qu’elle l’a obtenu de la CARSAT et que sa réclamation a été rejetée. Elle fait valoir que l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale ne limite pas la portée de la loi, n’y ajoute et n’en retranche rien, et ne la modifie pas. Elle souligne qu’il ne prive pas Mme X du bénéfice de la majoration et ne crée pas d’inégalité de traitement. Elle soutient que l’article R.173-15 du code de la sécurité sociale respecte les droits et libertés visés par l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au protocole additionnel n° 1 à cette convention et qu’il ne crée aucune distinction entre catégories de famille. Elle affirme qu’il n’existe aucune discrimination et que tous les parents susceptibles de bénéficier d’une majoration de durée d’assurance pour enfants sont placés dans la même situation, quel que soit leur sexe, leur race, leur couleur, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou toutes autres opinions, leur origine nationale ou sociale, leur appartenance à une minorité nationale, leur fortune, leur naissance ou toute autre situation.
Nonobstant le fait que la cour ne peut pas, sans contrevenir à la séparation des pouvoirs, statuer sur la légalité de dispositions réglementaires, la difficulté soulevée par l’appelante ne présente pas le
caractère de sérieux qui justifierait que la cour en saisisse la juridiction administrative.
Si la loi du n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 a permis aux avocats qui n’avaient été affiliés qu’à la CNBF de pouvoir bénéficier de la majoration de durée d’assurance pour enfant, l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale précité auquel renvoie l’article L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale (inclus dans le livre 7 relatif au régime des avocats) vise 'la caisse d’assurance vieillesse compétente', pour exprimer en cas d’accord entre les parents, l’option choisie quant au bénéficiaire de la majoration et en cas de désaccord entre eux, pour attribuer la majoration, mais ne la désigne pas. Le décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 pris pour son application ne l’a pas modifiée et a seulement déterminé la caisse compétente pour attribuer la majoration, lorsque l’assuré a été affilié à plusieurs régimes, comme Mme X, qui n’en a nullement été privée puisqu’elle en bénéficie dans le régime général.
Les dispositions de l’article R. 173-15 précitées du code de la sécurité sociale visent l’assuré, sans opérer ou créer une quelconque distinction, notamment, entre les familles biparentales et monoparentales et Mme X ne démontre pas que ce texte créerait une inégalité devant la loi et une discrimination, notamment, à l’égard des familles monoparentales, puisque le parent isolé susceptible de bénéficier d’une majoration de durée d’assurance pour enfant en bénéficiera pareillement.
Aucune discrimination ne saurait être retenue.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de Mme X tendant à l’attribution par la CNBF de la majoration de durée d’assurance pour enfant et à la publication de la décision.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X à payer à la CNBF la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme A-B X à payer à la Caisse nationale des barreaux français CNBF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme A-B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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