Infirmation partielle 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juil. 2019, n° 17/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2017, N° 14/15892 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2019
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06627 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/15892
APPELANT
Monsieur I X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉE
Association IFOCOP INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE IFOCOP
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente
M. Denis ARDISSON, Président
M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’Association Institut de Formation Commerciale Permanente, ci-après IFOCOP, a employé M. I X en qualité de responsable de formation, coefficient D1, classification 200 par contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 7 octobre 2010 au 14 mai 2011 puis du 16 mai 2011 au 31 juillet 2011 et enfin à compter du 1er août 2011 sans terme certain.
Le 7 novembre 2011, M. X a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de formation à effet au 1er décembre 2011 avec reprise d’ancienneté au 16 mai 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.926 €.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. X a saisi le 12 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Paris.
Par lettre datée du 5 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2015.
M. X a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 20 novembre 2015 ; la lettre de licenciement indique:
— Une attitude entrainant un « mal-être » de ses collègues et « un rejet des stagiaires » ;
— Un désintérêt pour son « rôle de responsable de formation » ;
— Une gestion « maladroite » de deux incidents du 25 septembre 2015.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 5 ans, 1 mois et 13 jours depuis son entrée en fonction, 4 ans, 6 mois et 4 jours selon la reprise d’ancienneté convenue dans le contrat de travail.
L’association IFOCOP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 6 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit:
« - Déclare irrecevables les demandes de M. X tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- Déboute M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires de ce chef,
- Déboute M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
- Déboute M. X de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires de ce chef,
- Condamne l’Institut de Formation Commerciale Permanente IFOCOP à payer à M. X les sommes de 4.000 € à titre de rappel de salaires outre 400 € à titre de congés payés sur rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- Déboute M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du repos compensateur, pour non respect des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et pour travail dissimulé,
- Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la visite médicale périodique selon les termes de l’article R4624-16 du code du travail,
- Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de son attestation pôle emploi,
- Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur les termes de l’article 700 du code de procédure civil,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire;
- Déboute M. X du surplus de ses demandes;
- Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ».
Par déclaration du 2 mai 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 1er avril 2019, M. X demande à la cour de :
« - dire et juger l’appel de M. X recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’IFOCOP au paiement d’heures supplémentaires, sauf sur le quantum et sur la prescription ;
- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 6 avril 2017 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- requalifier les contrats à durée déterminée successifs de M. X en contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 7 octobre 2010 ; en conséquence,
à titre principal: sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’IFOCOP à compter du prononcé du présent jugement ;
- dire que M. X peut bénéficier de rappels de salaires de salaires à compter du 14 décembre 2009 en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ;
- dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner l’IFOCOP à payer à M. X les sommes suivantes :
* 5.000 € bruts à titre d’indemnité de requalification (article L.1245-2) ;
* 20.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-1) ;
* 7.713,14 € bruts à titre de rappel de salaire pour les 544,50 heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 2010 au 31 décembre 2014 ;
* 771,31 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
* 607,82 € bruts à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur pour la période du 7 octobre 2010 au 31 décembre 2014 ;
* 10.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne du travail (article L.3121-18 du Code du travail) ;
* 2.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail (article L.3121-20 du Code du travail) ;
* 1.500 € bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale périodique (article R.14-16 du Code du travail) ;
* 1.500 € bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’IFOCOP à son obligation de sécurité de résultat ;
* 50.000 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du Code du travail) ;
* 13.490,10 € bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé (article L.8221-1 du Code du travail) ;
à titre subsidiaire: sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire et juger le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’IFOCOP à payer à M. X les sommes suivantes :
* 5.000 € bruts à titre d’indemnité de requalification (article L.1245-2) ;
* 20.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-1) ;
* 7.713,14 € bruts à titre de rappel de salaire pour les 544,50 heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 2010 au 31 décembre 2014 ;
* 771,31 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
* 607,82 € bruts à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur pour la période du 7 octobre 2010 au 31 décembre 2014 ;
* 10.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne du travail (article L.3121-18 du Code du travail) ;
* 2.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail (article L.3121-20 du Code du travail) ;
* 1.500 € bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale périodique (article R.14-16 du Code du travail) ;
* 1.500 € bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’IFOCOP à son obligation de sécurité de résultat ;
* 50.000 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du Code du travail) ;
* 13.490,10 € bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé (article L.8221-1 du Code du travail) ;
dans tous les cas,
- condamner l’IFOCOP à payer à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
- condamner l’IFOCOP à payer à M. X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise par l’IFOCOP d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
- ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes du 11 décembre 2014 ;
- ordonner pour les autres indemnités à compter de la notification de l’arrêt ;
- condamner l’IFOCOP au paiement des dépens éventuels. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2019.
Par des conclusions transmises à la Cour le 10 avril 2019, postérieurement à l’ordonnance de clôture, l 'Association IFOCOP a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au vu des conclusions de dernière heure de l’appelant.
A l’audience du 14 mai 2019, la Cour, en considération de l’accord des parties et avant l’ouverture des débats, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, déclaré recevables les écritures de l’Association IFOCOP transmises par voie électronique le 26 avril 2019 et prononcé la clôture.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 26 avril 2019, l’association IFOCOP demande à la cour de :
« - confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris ' Formation Départage de la Section Activités Diverses ' du 6 avril 2017;
Dès lors :
- dire et juger que les demandes afférentes aux contrats à durée déterminée sont prescrites et que ces mêmes contrats sont réguliers;
En conséquent :
- dire et juger M. X irrecevable en ses demandes et, à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes afférentes;
- dire et juger que M. X n’a pas subi de harcèlement moral;
- dire et juger que M. X n’a pas effectué d’heures supplémentaires;
- dire et juger que l’IFOCOP n’a commis aucun manquement susceptible d’entraîner à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X
En conséquent :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire sollicitée;
- dire et juger sur le fond que le licenciement de M. X est intervenu pour cause réelle et sérieuse;
- là encore, le débouter de l’intégralité de ses demandes.
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’IFOCOP au versement d’une somme forfaitaire au titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
En tout état de cause,
- condamner M. X à verser à l’IFOCOP 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. X aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de requalification
Pour infirmation du jugement déféré qui a déclaré sa demande prescrite, Monsieur X fait valoir que sa demande de requalification est fondée sur le fait que ses embauches à durée déterminée relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, qu’au surplus il a remplacé à temps plein une salariée présente à temps partiel sur son poste, que le dernier contrat à durée déterminée était conclu sans terme précis et sans durée minimale. Il soutient que sa demande ne saurait être prescrite
en considération des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 en précisant que le délai de prescription était en cours au moment de la promulgation de cette loi.
Pour confirmation de la décision déférée, l’Association IFOCOP réplique que par application de l’article L1471-1 du code du travail instaurant un délai biennal, l’action doit être considérée comme prescrite. Sur le fond, elle fait valoir que les contrats conclus étaient réguliers, qu’il importe peu que la salariée remplacée à temps plein ait remplacé elle-même une personne à temps partiel, les remplacements en cascade étant admis.
Sur la prescription
Le délai de prescription de 5 ans a été réduit à 2 ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a introduit l’article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 21 V de la même loi prévoit que « Les dispositions du code du travail prévues aux paragraphes III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ».
En l’espèce Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes et formé sa demande de requalification le 12 décembre 2014, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
A la date de la promulgation de la loi nouvelle, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée conclus entre 2010 et 2011 n’était pas acquise , de sorte que le nouveau délai de 2 ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que les demandes du salarié en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 7 octobre 2010 venus à échéance le 14 mai 2011 et en paiement d’une indemnité de requalification ne sont pas prescrites du fait de l’interruption de la prescription par la saisine, le 12 décembre 2014, du conseil des prud’hommes, et que par conséquent elles sont recevables.
Il convient d’infirmer le jugement déféré qui a déclaré Monsieur X prescrit en sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus ainsi qu’en sa demande en paiement d’une indemnité de requalification.
Sur le fond
Il est constant que les contrats à durée déterminée litigieux ont été conclus comme suit:
— du 7 octobre 2010 au 14 mai 2011 avec pour objet de remplacer Madame K A, salariée absente pour cause de congé individuel de formation ;
— du 16 mai 2011 au 31 juin 2011 pour remplacement de Madame L Z, laquelle remplaçait elle-même Madame Y en arrêt de maladie ;
— du 1er août 2011 à terme incertain en remplacement de Madame Z laquelle remplaçait Madame Y travaillant en mi-temps thérapeutique.
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de
travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat.
Selon l’article L. 1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
L’article L.1242-12 du même code dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l’article L1242-2 du même code.
Pour finir l’article L.1242-7 prévoit que lorsque le contrat à durée déterminée comporte un terme imprécis doit être conclu pour une durée minimale.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du motif énoncé dans le contrat.
Il n’est pas contesté que Monsieur X a remplacé à l’occasion des trois contrats d’une part Madame A en congé de formation et Madame Z, elle-même remplaçant Madame Y d’abord absente pour cause de maladie puis présente à temps partiel.
Or il est de droit que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il s’agissait pour l’employeur de faire face à des absences de salariés pour diverses causes, sans qu’il puisse en être déduit que les contrats litigieux avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En revanche, il est de droit que si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale, à défaut de quoi, le contrat conclu est réputé à durée indéterminée.
C’est par conséquent à juste titre, que Monsieur X relève que le troisième contrat conclu pour une durée déterminée « du 1er août 2011 jusqu’au retour de M Y à temps plein » sans terme précis puisqu’il est subordonné au retour de la salariée remplacée à une date qui n’est pas connue ne comporte pas de durée minimale, de sorte que la requalification de la relation contractuelle s’impose à compter du 1er août 2011, étant observé que l’ancienneté a été reprise contractuellement au 16 mai 2011.
Monsieur X est par conséquent en droit de prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire soit un montant fixé par la cour à 2000€.Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire
Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire
en faisant valoir treize manquements de l’employeur.
L’Association IFOCOP demande la confirmation du jugement sur ce point en contestant la réalité des griefs et notamment l’existence d’un harcèlement moral.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail.
Au soutien de sa demande, Monsieur X développe notamment 7 griefs liés à la dévalorisation constante et injustifiée de sa personne, à des reproches infondés, à un rappel à l’ordre injustifié du 8 juillet 2014, à une éviction depuis février 2015, à une mise à l’écart à compter du 4 mai 2015 et à une souffrance au travail, aboutissant à un 8è grief de harcèlement moral.
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral ou sexuel, ni pour avoir témoigné de tels faits ou pour les avoir relatés.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par application de l’articles L1152-3, toute décision ou tout acte contraire aux dispositions des articles précités est nulle.
Il est imposé à l’employeur par l’article L1152-4 de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En outre,l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, doit en assurer l’effectivité en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X produit des attestations dont une notamment émanant d’une ancienne stagiaire, Madame B (pièce 102, salarié) qui rapporte avoir été témoin « du manque de respect, voire le mépris de Madame C » et « des propos dégradants tenus par cette dernière envers son responsable de formation » mais aussi d'« un manque de soutien de la hiérarchie envers Monsieur X ainsi qu’un dénigrement de ses capacités » mais aussi d’autres collègues qui décrivent le climat délétère régnant au sein du centre Paris 13è et plus particulièrement celle de Monsieur D qui dénonce « un harcèlement généralisé qui constitue de plus en plus la méthode de gestion des ressources humaines ».
Monsieur X justifie avoir fait état dans son évaluation du 6 novembre 2014 « qu’il faisait l’objet d’une souffrance au travail depuis plusieurs mois » et que la seule réaction de l’IFOCOP a été de lui proposer une rupture conventionnelle, le CHSCT ayant quant à lui attendu le 8 janvier 2015 pour diligenter une enquête interne en désignant un consultant ni indépendant ni impartial, dont la désignation a été critiquée par l’inspection du travail.
Monsieur X se rapporte également au courrier de rappel à l’ordre du 8 juillet 2014 qu’il estime injustifié et dans lequel il lui a été reproché à tort un manque d’intégration estimant qu’on ne peut lui faire grief de se soustraire aux déjeuners en commun. Il dénonce le fait qu’il a été écarté d’une promotion et mis à l’écart dès février 2015 et notamment à son retour de maladie en mai 2015 selon un courriel daté du 18 mai 2015 auquel il ne lui a pas été répondu (pièce 65) lorsqu’il a été changé de bureau, évincé de ses fonctions de responsable de formation et qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir ses congés . Il justifie avoir dès le 28 juillet 2014 dénoncé à son employeur sa souffrance au travail (pièce 16 salarié) et que la situation a eu des conséquences sur sa santé par l’apparition de troubles de l’humeur et du sommeil et une symptomatologie dépressive qui ressortent des certificats médicaux datés du 16 juillet 2014 et du 2 juillet 2015 (pièces 34 et 43 salarié).
La cour retient de cette chronologie et de ces données circonstanciées que Monsieur X contrairement à ce que prétend l’association IFOCOP, établit la matérialité de faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété de la part de sa hiérarchie et que pris dans leur ensemble ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par l’Association intimée au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral subie par Monsieur X.
Elle fait ainsi valoir à juste titre que la dévalorisation systématique dénoncée par Monsieur X n’est pas établie et qu’il ne peut utilement s’approprier la souffrance d’autres salariés d’IFOCOP, laquelle n’a de surcroît pas été reconnue s’agissant de Monsieur E et de Madame F, qui ont été déboutés judiciairement de leurs prétentions de ce chef.(pièces 68 et 67 employeur). Si les témoignages de ces derniers ne sauraient être discrédités du seul fait qu’il ont été en contentieux avec l’employeur et qu’ils ont effectué des témoignages croisés dans leur dossier respectif, la cour relève toutefois que dans son témoignage Monsieur D met en cause dans des termes tout à fait généraux un harcèlement généralisé constituant une méthode de gestion des ressources humaines, sans citer d’éléments précis concernant Monsieur X et que Madame F ne fait que rapporter que Madame G, la directrice opérationnelle, exigeait de ce dernier qu’il s’intègre dans l’équipe en la chargeant de lui en faire un retour. Il ne s’agit pas en soit d’un élément de harcèlement moral. S’agissant des reproches injustifiés dénoncés par Monsieur X concernant notamment son défaut d’intégration et son refus de déjeuners en commun, l’association intimée réplique que le courrier de rappel à l’ordre daté du 8 juillet 2014 constatait un manque d’intégration dans l’équipe sans stigmatiser le problème des repas mais lui reprochait de ne pas encadrer des groupes de stagiaires de manière satisfaisante en raison d’un manque d’implication dans l’accompagnement individuel et collectif, soulignant être dans l’attente d’un plan d’actions correctives et déplorant la remise en cause de moyens accordés par l’association en présence des stagiaires. Le courrier en réponse daté du 28 juillet 2014(pièce 16 salarié), par lequel Monsieur X entend répondre point par point aux reproches qui lui sont faits, révèle que ce dernier a été surpris par le management radicalement différent (page 5 de ce courrier) de celui qu’il avait connu à Versailles ou à Meaux et des vues différentes sur l’accompagnement des stagiaires voire sur l’organisation du travail, cela n’établit cependant pas les conditions de travail qu’il estime insupportables, étant précisé qu’il n’illustre pas les propos qu’il estime humiliants et vexatoires tenus à son égard.
C’est à juste titre que l’association intimée souligne que ce n’est qu’à l’occasion du retour de son évaluation par courriel daté du 4 décembre 2014 seulement, que Monsieur X a réitéré sa plainte de souffrance au travail, ce qui a décidé l’employeur à saisir le CHSCT aux fins d’enquête et qu’il n’a donc pas agi avec retard, même si les conclusions de l’expert désigné par le CHSCT doivent
être écartées au vu des critiques formulées par l’inspection du travail quant à sa désignation.
La cour relève en outre que l’acharnement dénoncé par Monsieur X de la part de Madame G la directrice opérationnelle n’est pas établi, et au surplus que la seule attestation produite met en effet en cause l’adjointe de cette dernière , Madame C, et émane d’une stagiaire faisant état d’un ressenti sans illustrer ses propos et être convaincante sur ce point.(attestation de Madame B, pièce 102, salarié,précitée).
S’agissant de l’absence d’avancement, c’est de façon pertinente que l’association intimée fait observer que Monsieur X n’avait aucun droit acquis à une éventuelle promotion que ce soit en 2013 ou en 2014, compte-tenu de sa mutation récente et quels qu’aient pu être ses résultats, en faisant observer d’une part sans être contredit qu’il avait fait l’objet d’une augmentation et d’autre-part que le recrutement pour le poste ouvert dans le centre du 11è a été géré par la directrice de celui-ci.
S’agissant de l’éviction dont s’est plaint Monsieur X, l’association explique de façon convaincante la suppression du nom de Monsieur X de la liste des formateurs du centre de Paris 13 et de l’étiquette à son nom sur le bureau et la bannette par le fait que celui-ci a été absent pour maladie et qu’il a ensuite été changé de bureau pour être installé avec Madame C, l’adjointe de Madame G.
De la même façon, il est justifié que Monsieur X a obtenu les congés qu’il souhaitait et que le grief de non-respect des prescriptions du médecin du travail n’est pas justifié puisqu’il a été licencié avant qu’il ne puisse être affecté à une autre poste.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que l’association intimée établit que les décisions prises à l’égard de Monsieur X étaient justifiées par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral lequel n’est par conséquent pas établi. C’est à bon droit que Monsieur X a été débouté de ses prétentions de ce chef mais aussi relatives à l’existence d’un harcèlement moral, son indemnisation et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Au titre du neuvième manquement, Monsieur X invoque le non-paiement de 544,50 heures supplémentaires par l’IFOCOP entre le 7 octobre 2010 et le 21 décembre 2014.
L’association intimée soulève d’une part la prescription des demandes formées à ce titre antérieures au 12 décembre 2011 et conteste l’existence des heures supplémentaires réclamées pour le surplus en précisant qu’elles n’ont pas été commandées, tout au contraire, et que l’intéressé n’a jamais sollicité la réalisation de telles heures supplémentaires, liées tout au plus à son absence d’organisation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Sur la prescription
Monsieur X sollicite le paiement de 544,50 heures supplémentaires réalisées entre le 7 octobre 2010 et le 21 décembre 2014.
Il a été rappelé plus avant que la loi du 14 juin 2013 a modifié les délais de prescription et plus particulièrement l’article L. 3245-1 du code du travail à réduit à 3 ans le délai de prescription de l’action en paiement des salaires qui était auparavant de 5 ans.
L’article 21 V de la même loi prévoit que « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » et que « Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. »
Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale le 12 décembre 2014 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En conséquence l’action en paiement sur les heures supplémentaires accomplies à compter du mois d’octobre 2010 n’est pas atteinte par la prescription, de sorte que la demande est recevable. En effet, sous l’empire de la loi ancienne l’action relative aux salaires dus à compter d’octobre 2010 était prescrite en octobre 2015 et par le jeu de la nouvelle prescription au mois de juin 2016, or l’action ayant été introduite avant octobre 2015, la demande est recevable.
Sur le fond
Monsieur X sollicite le paiement de 544,50 heures supplémentaires réalisées depuis son embauche et jusque fin décembre 2014 et verse aux débats les pièces suivantes :
— un tableau synthétique des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées, reproduit en pages 47 et 48 de ses écritures, en évaluant ses heures de présence de 08heures 30 à 19 heures 30.
— les relevés de pointage de l’IFOCOP ayant servi de base au tableau précité, faisant apparaître les heures d’arrivée , de pause et de départ en fin de journée.
— les témoignages de Madame F et de Monsieur H qui confirment la présence de Monsieur X au delà des heures de travail, tout au moins pour la période au sein de l’équipe de Paris 13è.
La cour retient que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’association intimée conclut au rejet des prétentions de Monsieur X en faisant observer qu’il n’a jamais sollicité l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires, qu’elle n’était pas informée de la réalisation de celles-ci et qu’elle rappelle régulièrement aux salariés qu’ils sont dans l’obligation de respecter la durée du travail.
Au vu des fiches de pointage produites , l’association IFOCOP ne peut prétendre avoir ignoré la réalisation des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X.
Or, il est de droit que le fait que le salarié n’ait pas sollicité de sa direction l’autorisation préalable d’effectuer des heures supplémentaires dont l’employeur ne pouvait ignorer l’existence est sans effet sur le droit de l’intéressé d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires travaillées. De la même façon il est admis que l’absence d’autorisation préalable n’exclue pas en soi l’accord tacite de
l’employeur, dès lors qu’il résulte que celui-ci avait connaissance par les fiches de pointage, des heures supplémentaires effectuées par le salarié à l’exécution desquelles il ne s’était pas opposé et qu’il a donc consenti à leur réalisation.
C’est par conséquent vainement que l’employeur oppose en l’espèce ne pas avoir autorisé l’exécution de ces heures supplémentaires ni sollicité celles-ci, étant observé au demeurant que les instructions qu’elle justifie avoir donné aux chefs de service par une note du 28 juin 2012,(pièce 48 employeur) tendant au contrôle régulier des cartes de pointage afin de vérifier les amplitudes horaires des collaborateurs afin de vérifier l’absence de dépassement de la moyenne hebdomadaire de 38 heures ou si elles ont été effectuées par nécessité de service, n’ont manifestement pas été respectées. Il n’est pas justifié que Monsieur X ait été rappelé à l’ordre sur ce point ou qu’il lui ait été signifié une interdiction d’effectuer ces heures. Il est de la même façon vain de la part de l’employeur de soutenir que les horaires de travail ne sont pas établis ou de prétendre que les attestations produites par Monsieur X ne sont pas objectives car émanant de personnes en litige avec l’association pour les motifs précédemment rappelés.
Au vu des éléments produits, notamment les cartes de pointage et les décomptes précités mais aussi les bulletins de paye du salarié ne mentionnant aucune heure supplémentaire, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées, que Monsieur X a bien effectué les heures supplémentaires alléguées, selon les montants réclamés non contestés dans leur quantum.
Il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de condamner l’association IFOCOP à payer à Monsieur X la somme de 7.713,14€ bruts à titre de rappels de salaires d’heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 2010 au 31 décembre 2014 outre la somme de 771,31€ au titre des congés, déduction faite des journées de récupération accordées.
Au titre du 10è grief, Monsieur X soutient que l’employeur pour l’année 2011 n’a pas respecté le contingent annuel conventionnel autorisé de 145 heures puisqu’il a totalisé pour cette année 196,25 heures.
L’employeur se borne à conclure que cette demande est prescrite.
Pour les raisons sus-exposées cette demande de nature salariale n’est pas prescrite et Monsieur X est de droit de prétendre à la somme de 607,82€ réclamée à titre de rémunération compensatrice, non utilement contestée dans son quantum du fait du non-respect des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au titre du 11è grief, Monsieur X reproche à l’employeur d’une part le dépassement de l’amplitude horaire journalier de 10 heures à de nombreuses reprises ainsi que cela ressort du tableau reproduit en ses écritures en page 55 et d’autre part une violation de la durée maximale de travail à 5 reprises au moins selon le décompte produit en page 56 de ses conclusions. L’association intimée ne conclut pas précisément sur ces points.
La cour retient toutefois que les dépassements dénoncés de faible amplitude s’agissant des horaires journaliers et peu nombreux s’agissant de la durée maximale de travail ont causé à Monsieur X un préjudice qui sera évalué à 250€ de dommages-intérêts par type de manquement .
La cour retient par conséquent, au vu de ce qui précède que l’employeur a manqué de façon répétée au respect de ses obligations salariales et notamment en matière de paiement de la part de salaire représentée par les heures supplémentaires ou de respect du contingent autorisé conventionnellement concernant ces heures supplémentaires et dans une moindre mesure sur l’amplitude journalière ou maximale de travail.
La cour en déduit que l’employeur a ainsi failli à ses obligations essentielles inhérentes au contrat de travail et que ces manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il sera en conséquence par infirmation du jugement déféré fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement, le 20 novembre 2015, date à laquelle les relations contractuelles ont été rompues.
Cette résiliation judiciaire intervenant aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X réclame une somme de 50.000€ de dommages-intérêts à ce titre.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée à Monsieur X de 1.926€, de son âge, de son ancienneté remontant au 1er août 2011, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’ un mois d’indemnité.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Monsieur X sollicite le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 13.490,10€, en faisant valoir que l’association intimée ne pouvait ignorer l’existence des heures supplémentaires au vu des cartes de pointage.
L’association IFOCOP ne conclut pas sur ce point.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Au cas d’espèce,c’est de façon pertinente que Monsieur X fait valoir que, du fait de l’existence des cartes de pointage et des instructions données aux chefs de service sur le respect des amplitudes horaires , l’employeur ne pouvant ignorer l’existence des heures supplémentaires effectuées et qu’il ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels ceux-ci ne figurent pas sur les fiches de paye, il sera par infirmation du jugement déféré fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale périodique
Monsieur X fait valoir qu’à l’exception de la visite médicale d’embauche en octobre 2010, il n’a été convoqué qu’à une seule visite médicale périodique le 7 janvier 2015.
L’association IFOCOP réplique qu’elle était bien affiliée à un centre de médecine du travail mais que si Monsieur X n’a pas été convoqué c’est en raison de ses différentes mutations.
L’article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que «le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt quatre mois, par le médecin du travail».
En l’occurrence, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir satisfait à cette obligation, de sorte que le manquement est caractérisé, l’employeur ayant manqué à son obligation de de chef.
En l’état des explications et des pièces fournies, ce défaut de suivi médical a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 250 €, par infirmation du jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité pour transmission tardive de l’attestation Pôle emploi
Monsieur X réclame une somme de 1.000€ de dommages -intérêts en exposant que l’association IFOCOP lui a transmis une attestation Pôle emploi incomplète ce qui a retardé sa prise en charge.
L’association intimée ne conclut pas sur ce point.
La cour retient que Monsieur X se borne à produire un courrier de rappel de Pôle emploi daté du 5 février 2016,(pièce 91, salarié) dans lequel il lui est certes réclamé une attestation employeur mentionnant le motif de la rupture du contrat de travail mais également une photocopie de sa carte d’assuré social ou sa carte vitale ainsi qu’un RIB(relevé d’identité bancaire) et le relevé des indemnités journalières de la sécurité sociale, de sorte que si le dossier n’était pas complet, c’est essentiellement de son fait, et qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Il est rappelé qu’en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la production des documents sociaux
Il est ordonné à l’association intimée de produire dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu’il apparaisse opportun de fixer une astreinte.
Sur le surplus
Partie perdante, l’association IFOCOP est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X un montant de 2.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’association IFOCOP étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
— CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur I X de ses demandes relatives au harcèlement moral et au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
— REQUALIFIE le contrat à durée déterminée de Monsieur I X daté du 1er août 2011 en contrat à durée indéterminée .
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 20 novembre 2015.
— CONDAMNE l’Association IFOCOP à payer à Monsieur I X les sommes suivantes :
-2000 € à titre d’indemnité de requalification,
-7.713,14€ à titre de rappels d’heures supplémentaires effectuées entre le 7 octobre 2010 et le 31 décembre 2014 majorée de 771,31€ à titre de congés payés,
-607,82€ à titre de rappel de rémunération au titre du repos compensateur au titre de l’année 2011,
-250€ de dommages -intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail,
-250€ de dommages -intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
-250€ de dommages -intérêts pour non respect de la visite médicale périodique,
-10.000€ à titre de dommages -intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-13.490,10€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
— ORDONNE le remboursement par l’Association IFOCOP à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’ un mois d’indemnité.
— CONDAMNE l’Association IFOCOP à payer à Monsieur I X une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTE l’Association IFOCOP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE l’Association IFOCOP aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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