Infirmation 1 avril 2021
Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er avr. 2021, n° 18/07720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07720 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°116
N° RG 18/07720 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-PK4B
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. GUEPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur
Z A, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et dligences de ses représentants légaux docmiliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 4 juillet 2012, la société FGL a consenti à la société Guepa un bail à construction pour une durée de 30 ans, à charge pour elle de construire un immeuble à usage de commerce, de bureaux et d’habitation […] à Quimper.
Par acte authentique du même jour, la société Guepa a sous-loué un local commercial et des bureaux au rez de chaussée et au premier étage de l’immeuble à construire à la société Des Couleurs dans la Demeure, vendeur de meubles, assurée auprès de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
Le lot terrassement, VRD et bordures a été confié à la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics.
La société Des Couleurs dans la Demeure a ouvert son magasin au public le 1er décembre 2012.
Elle a subi un dégât des eaux dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012.
La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a fait assigner la société Guepa et la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 juin 2013.
L’expert, M. B C, a déposé son rapport le 17 juin 2014.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2017, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a fait assigner la société Guepa devant le tribunal de grande instance de Quimper en remboursement des sommes versées à son assurée.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2017, la société Guepa a fait assigner la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics en garantie.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 13 novembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société Guepa à payer à la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 52 018,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société Guepa de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Guepa à payer à la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et à la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Guepa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2018.
L’instruction a été clôturée le 14 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2020, au visa des articles 1134,1147 et 1792 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, la société Guepa demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 13 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire n’est pas subrogée dans les droits de la société Des Couleurs dans la Demeure ;
— en conséquence, la débouter de sa demande ;
Subsidiairement,
— la débouter de sa demande de paiement de l’indemnité qu’elle a versée, faute d’établir la preuve d’un préjudice ;
Et, à défaut de rejeter les prétentions de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire,
— juger que la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics est seule et unique responsable du dégât des eaux ;
— la condamner à payer à la société Guepa, à titre des dommages-intérêts, la totalité des sommes qui seront mises à sa charge de cette dernière sur l’instance engagée contre elle par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, en principal, intérêts et accessoires, ainsi qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Et en toute occurrence,
— condamner in solidum les sociétés Yves Le Pape et Fils Travaux Publics et CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens, outre à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2021, au visa des articles 1240, 1719 et 1721 du code civil, ainsi que de l’article L121-12 du code des assurances, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
— recevoir la CRAMA Bretagne-Pays de Loire en son appel incident ;
— la déclarer bien fondée ;
— débouter la société Guepa de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer la décision dont appel seulement en ce qu’elle a limité à la somme de 52 018,68 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la société Guepa ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Guepa et la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics à payer à CRAMA Bretagne-Pays de Loire les sommes de :
— 64 418,68 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels ;
— 18 062 euros au titre de l’indemnisation des dommages immatériels ;
— confirmer la décision dont appel pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Guepa de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire est régulièrement subrogée dans les droits de son assurée, la société Des Couleurs dans la Demeure ;
— constater l’absence de toute clause de non-recours dans le contrat de sous-location du 4 juillet 2012 ;
— juger la société Guepa et la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics, ou l’une à défaut de l’autre, entièrement responsables du dégât des eaux survenu le 20 décembre 2012 dans les locaux donnés à bail à la société Des Couleurs dans la Demeure ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Guepa et la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics à indemniser les conséquences dommageables du dégât des eaux survenu le 20 décembre 2012 dans les locaux donnés à bail à la société Des Couleurs dans la Demeure ;
— condamner in solidum la société Guepa et la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics à payer à CRAMA Bretagne-Pays de Loire les sommes de :
— 64 418,68 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels ;
— 18 062 euros au titre de l’indemnisation des dommages immatériels ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Guepa et la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2019 la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics demande à la cour de :
Sous réserve des moyens invoqués par la société Guepa concernant l’absence de subrogation et de préjudice, qui rendraient les demandes présentées à l’encontre de la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics sans objet,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter la société Guepa et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics ;
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
La société Des Couleurs dans la Demeure a ouvert son commerce au public le 1er décembre 2012.
La société Le Pape a réalisé l’empierrement du parking les 13 et 14 novembre 2012 et les enrobés le 19 décembre 2012.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la société Le Pape a « oublié » qu’une descente d’eaux pluviales desservant les toitures terrasses n’était pas raccordée au collecteur principal et a réalisé
l’empierrement puis l’enrobé au pied de cette colonne formant un bouchon, que dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012, l’eau n’a pu s’écouler et la descente s’est mise en charge jusqu’à la sous-face du plancher haut, que l’eau s’est ensuite déversée en tête de la colonne au niveau de la terrasse inondant le local commercial loué par la société Des Couleurs dans la Demeure.
M. B-C note que la société Le Pape a procédé aux réparations nécessaires sur le réseau et l’enrobé le 27 décembre 2012.
L’expert judiciaire conclut que « la société Le Pape ne peut être tenue pour responsable du fait que le maitre de l’ouvrage a pris l’initiative de livrer le local commercial avant l’achèvement complet de l’ouvrage et sa réception. Cependant, le maître de l’ouvrage n’a pas souscrit d’assurance construction de responsabilité civile garantissant les conséquences de ce dommage causé pendant les travaux. »
L’article L 121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur les demandes de la CRAMA à l’égard de la société Guepa
L’article 9 titré « Assurances » page 15 du contrat de sous location du 4 juillet 2012 stipule que « tous les contrats souscrits par le locataire principal devront comporter une clause de renonciation à recours en cas de sinistre en faveur du sous-locataire et de ses assureurs. Tous les contrats souscrits par le sous-locataire devront, eux aussi, comporter une clause de renonciation à recours en cas de sinistre en faveur du locataire principal et de ses assureurs.»
L’article 21 du même contrat, intitulé « non-responsabilité du locataire principal du contrat de sous location », prévoit « que le locataire principal ne garantit pas le sous-locataire et par conséquent décline toute responsabilité :
'd) en cas de dégâts causés aux lieux loués et aux objets et marchandises s’y trouvant par suite de fuites, infiltrations, humidité ou refoulement des canalisations souterraines.
Le sous-locataire devra faire son affaire personnelle des cas ci-dessus et généralement de tous autres cas fortuits et imprévus, sauf son recours contre qui de droit, en dehors du locataire principal.
Pour plus de sécurité le sous-locataire devra contracter toutes assurances nécessaires de façon que la responsabilité du locataire principal soit entièrement dégagée. »
La société Guepa considère que la CRAMA ne peut être subrogée dans les droits de la société Des Couleurs dans la Demeure, cette dernière ayant renoncé à former un recours contre elle et ses assureurs en cas de sinistre.
La CRAMA lui oppose l’absence de clause de non-recours dans le contrat de sous-location du 4 juillet 2012 tout en faisant valoir qu’elle ne peut se prévaloir de la clause de l’article 9 puisqu’elle n’était pas assurée au jour du sinistre pour le dégât des eaux.
Il s’évince des articles 9 et 21 d) du contrat de sous-location que la société Des Couleurs dans la Demeure ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Guepa en cas de dégât des eaux. L’assureur n’ayant pas plus de droits que son assuré, la CRAMA ne peut demander la condamnation de la société Guepa à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à son assurée pour ce sinistre.
La circonstance que la société Guepa n’était pas assurée contre le dégât des eaux est inopérante
puisque la locataire a accepté de ne pas former de recours contre son bailleur et son assureur pour ce type de sinistre.
Par ailleurs l’article 3.3.5 de la police dispose que « si la subrogation ne peut pas, de votre fait, s’opérer en notre faveur, nous ne pouvons pas exercer un recours et la garantie n’est pas acquise. En revanche si nous n’avons pas accepté de renoncer au recours contre un responsable éventuel ou si nous avons pris note d’une telle renonciation de votre part, nous pourrons alors, si ledit responsable est assuré et malgré cette renonciation exercer un recours contre son assureur dans la limite de cette assurance. » Ainsi si la CRAMA considérait qu’elle n’avait pas accepté de renoncer au recours contre le locataire principal et son assureur, elle aurait dû refuser d’indemniser son assurée.
Il s’ensuit que la CRAMA ne peut se prévaloir d’une subrogation tant sur le fondement contractuel que délictuel et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes contre la société Guepa.
Sur les demandes de la CRAMA sur le fondement de la responsabilité délictuelle
En l’absence de lien contractuel entre elles, la société Des Couleurs dans la Demeure ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Le Pape que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. La société CRAMA est subrogée dans les droits de son assuré à l’égard de la société Le Pape sur ce fondement.
Sur la responsabilité
La société CRAMA reproche à la société Le Pape de n’avoir pas raccorder la descente d’eaux pluviales.
Il est établi et non discuté que le dégât des eaux a pour cause l’empierrement et la mise en 'uvre de l’enrobé sur le pied de la descente d’eaux pluviales non raccordée au collecteur principal.
La société Le Pape soutient que c’est la prise de possession unilatérale par la société Guepa qui a empêché que le chantier se déroule jusqu’à son terme dans des conditions normales ce qui l’exonère de sa responsabilité. Elle fait sien l’avis de l’expert qui indique que le maître de l’ouvrage aurait dû procéder à une réception partielle de l’ouvrage pour qu’elle réalise des essais d’étanchéité sur les réseaux.
La société Le Pape ne démontre aucun fait de la société Guepa de nature à l’exonérer de sa responsabilité, même partiellement.
En premier lieu, elle était tenue avant réception à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation de résultat qui la rend responsable de tous désordres du fait de ses travaux. Il lui appartenait si nécessaire de réaliser ses essais pour éviter tout sinistre que les locaux commerciaux soient vides ou loués.
En deuxième lieu, les travaux d’empierrement et d’enrobés qui ont bouché la descente d’eaux pluviales ont été réalisés par la société Le Pape après l’ouverture du local commercial au public alors qu’elle avait terminé les travaux des réseaux ainsi que l’établit le compte rendu de chantier du 8 novembre 2012. La société le Pape savait que la descente n’était pas raccordée, ainsi que l’a relevé l’expert, mais l’a « oublié » au moment où elle a réalisé les travaux du parking. Des essais sur les réseaux avant l’ouverture n’auraient donc pas empêché la survenue du sinistre.
Enfin, la location du local commercial, n’est pas fautive et, en tout état de cause, n’est pas à l’origine du dommage.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité délictuelle de la société Le Pape est engagée à l’égard de la CRAMA. La demande d’indemnisation de l’assureur à son endroit sera accueillie.
Sur l’indemnisation
L’expert a constaté que le dégât des eaux a entrainé une déformation des lames du parquet flottant stratifié ainsi que des auréoles en pied de doublages ou habillages en plaques de parement en plâtre, consécutives à des remontées d’humidité. Il indique que l’établissement commercial a dû être fermé une demi-journée à la suite du sinistre.
L’expert note que le montant définitif de l’indemnité proposée par la CRAMA à son assurée s’élève à la somme de 47 185 euros HT s’agissant des travaux de réfection nécessaires et à 16 209 euros TTC pour les frais de déménagement et la perte des produits. Les frais de garde meubles, la perte d’exploitation et les frais de communication pendant la fermeture, estimée à un mois et demi pour la réalisation des travaux, n’étaient pas encore chiffrés.
La CRAMA justifie avoir indemnisé son assurée la société Des Couleurs dans la Demeure à hauteur de 82 480,68 euros.
La société Le Pape ne développe aucun moyen dans ses conclusions pour s’opposer au quantum de l’indemnisation. Elle sera condamnée au paiement de cette somme à la CRAMA.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
La CRAMA sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Guepa au titre des frais irrépétibles.
La société Le Pape sera condamnée à payer à la CRAMA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de ses demandes à l’égard de la société Guepa,
CONDAMNE la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics à payer à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 82 480,68 euros,
CONDAMNE la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société Guepa la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics à payer à la CRAMA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Yves Le Pape et Fils Travaux Publics aux dépens de première instance et
d’appel, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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