Infirmation 22 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 nov. 2006, n° 05/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/01960 |
Texte intégral
DOSSIER N°05/01960
ARRÊT DU 22 Novembre 2006
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2006, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE Y du 06 JUIN 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z M
né le XXX à XXX
Fils d’Z Said et de BOUDOUKA Houria
De nationalité française, célibataire
Lycéen
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître D Stéphane, avocat au barreau de Y
O N
né le XXX à XXX
Fils de O Hocine et de BOUBZIZ Aicha
De nationalité française, célibataire
Etudiant
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Représenté par Maître D Stéphane, avocat au barreau de Y
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Y
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Elisabeth X,
Conseillers : E F,
G H.
GREFFIER : I J aux débats et K L au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Philippe GOSSELIN, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2006, le Président a constaté l’identité D’Z M et l’absence de O N.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Z M, en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Z M et le conseil des deux prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 Novembre 2006.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire daté du 6 juin 2005, le Tribunal Correctionnel de Y, statuant sur les poursuites diligentées contre M Z et N O pour avoir, à Y, le 6 ou le 7 juin 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription:
— par violences, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur la personne de B P, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
— volontairement commis des violences sur la personne de Q R n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours (un jour).
Infractions prévues et réprimées par les articles 222-28 4°, 222-27, 222-22, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 al.1, 222-48-1, R.625-1 al.1 et 2 du code pénal.
Sur l’action publique:
A constaté l’extinction de l’action publique par prescription concernant la contravention reprochée aux deux prévenus,
Les a condamnés pour le délit:
— M Z à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois.
— N O à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile:
A déclaré recevable la constitution de partie civile de B P,
A condamné solidairement M Z et N O à payer à la partie civile la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,
A condamné les deux prévenus aux dépens de l’action civile.
LES APPELS:
Appel de ce jugement a été interjeté par:
— Monsieur le Procureur de la République de Y le 9 juin 2005 sur les dispositions pénales du jugement (appel principal).
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 15 mars 2006, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 novembre 2006 à 14 heures. Z M comparait à l’audience assisté de son conseil. O N est représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 7 juin 2002, vers 1H15, les services de police de LOMME étaient requis pour intervenir au 79 de la rue Jacquard à LOMME, où venait de se commettre une agression sexuelle à l’encontre d’une jeune fille, B P, âgée de 17 ans, et des violences à l’encontre de son amie, Q R, 18 ans.
Les deux jeunes filles expliquaient qu’elles avaient été accostées dans la rue où elles prenaient l’air en fumant une cigarette par deux individus, dont un qu’elles connaissaient sous le nom de M Z et le second sous son surnom de 'Neuneul'. M Z avait ceinturé B P pour l’entraîner à une centaine de mètres dans les feuillages, près d’une usine abandonnée. Tandis que Neuneul maintenait Q R pour l’empêcher d’intervenir, M Z demandait à B P de lui faire une fellation, après avoir enfilé un préservatif. La jeune fille déclarait avoir crié, mais personne n’avait entendu ses appels. Ensuite, M Z avait appelé son copain, pour qu’elle lui fasse la même chose et elle avait du s’exécuter sous la menace. Elle précisait également que ce n’était pas la première fois que M Z se comportait ainsi puisque, quelques mois auparavant, M, son frère A et d’autres garçons l’avaient déjà obligée à leur faire une fellation. Comme elle refusait, ils l’avaient frappée, jusqu’à ce qu’elle s’exécute sur la personne de A Z.
B P indiquait enfin que le nommé 'Neuneul’ avait éjaculé dans le préservatif et qu’il l’avait ensuite jeté sur elle, ce qui fait que son pantalon portait des traces de sperme.
Q R précisait que Neuneul l’avait empêchée de voir ce qu’il se passait entre M Z et son amie, qu’elle avait entendu B l’appeler et M lui dire : 'ferme ta gueule'. Ensuite, Z était revenu, disant à son copain :'c’est bon, tu peux y aller’ et tandis que 'Neuneul’ s’éloignait avec B, M lui avait fait des propositions, lui demandant si elle voulait le sucer. Comme elle tentait de s’approcher de l’endroit où se trouvait son amie et 'Neuneul', M Z l’avait tirée en arrière.
Les policiers identifiaient le surnommé Neuneul comme pouvant être N O, souvent vu en compagnie de M Z. Sur photographie, les deux victimes identifiaient formellement N O.
Interpellés au cours de la nuit alors qu’ils traînaient avec d’autres jeunes gens, N O et M Z niaient les faits, même après une confrontation avec Q R, B P n’ayant pas voulu rencontrer à nouveau ses agresseurs.
L’examen médical pratiqué sur la personne de Q R révélait l’existence d’une ecchymose récente au niveau de la face antéro interne du tiers supérieur du bras gauche, correspondant à ses déclarations selon lesquelles elle aurait été prise par le bras et bloquée contre un mur. Le médecin notait également un retentissement psychologique marqué par une hyper labilité émotionnelle. L’incapacité totale de travail était fixée à un jour.
L’examen psychologique de B P mettait en évidence une personnalité pauvre et sans doute carencée. Le niveau intellectuel était considéré comme déficitaire, oscillant sans doute entre 70 et 80, soit au niveau d’un déficit intellectuel léger.
Devant le Juge d’instruction, M Z déclarait que c’était la mère de B qui avait poussé les deux filles à déposer plainte et qu’elle les avait traités de 'sales arabes'. Il admettait alors avoir discuté avec deux jeunes filles qui fumaient une cigarette, mais soutenait qu’il ne s’était rien passé. N O donnait une version à peu près analogue.
Toutefois l’analyse ADN du prélèvement de sperme réalisé sur le pantalon de B P permettait de l’attribuer à N O.
À la suite de la notification du résultat de cette analyse biologique, N O admettait s’être fait faire une fellation par B P, mais affirmait que la jeune fille était consentante, puisqu’il sortait avec elle. Il ajoutait que si celle-ci avait déposé plainte, c’était pour obtenir de l’argent.
Quant à M Z, il prétendait qu’à un moment, B P s’était éloignée avec son copain, puis qu’il les avait vus revenir, 'tranquilles'. Ce n’est qu’après que la mère de B s’était mise à crier après eux et à les insulter.
Le Juge d’instruction demandait également au parquet de l’informer sur les suites données à la plainte pour viol précédemment déposée par B P à la suite des faits dont elle affirmait avoir été victime quelques mois auparavant, notamment de la part de A Z. Il s’avérait que cette plainte avait été classée sans suite sous le motif 'infraction insuffisamment caractérisée', la jeune fille étant imprécise sur la date des faits et les trois garçons mis en cause ayant contesté l’infraction. Au cours de cette procédure, M Z n’avait d’ailleurs pas hésité à présenter B P comme étant une prostituée du quartier.
En fin d’information, les faits commis sur la personne de B P, primitivement qualifiés de viols, étaient requalifiés en agression sexuelle en réunion.
— ------
L’examen psychiatrique pratiqué sur la personne de M Z met en évidence une structure de la personnalité pathologique de type border ligne ou état limite. Il est mal structuré sur le plan mental et il n’est pas exclu qu’un jour ou l’autre il présente une véritable décompensation psychotique qui le conduira à l’hôpital psychiatrique. L’Expert en conclut que le discernement du Sujet a pu être altéré au moment des faits, mais qu’il n’y a pas eu abolition de ce discernement.
L’examen psychologique va dans le même sens puisqu’il conclut à une insuffisance intellectuelle et des éléments pathologiques de nature psychotiques susceptibles d’influencer son comportement.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de M Z porte mention de trois condamnations pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, acquisition de chien dangereux de 1re catégorie et vol en réunion.
N O n’est atteint d’aucun trouble psychique ou neuro-psychique ayant pu altérer ou abolir son discernement au moment des faits.
L’Expert psychologue note une efficience intellectuelle normale, mais inférieure à la moyenne, entrant plutôt dans la catégorie 'normale faible'. Il existe chez ce jeune homme une intolérance aux contraintes et une fuite générale de l’effort. Il vit dans le présent, au jour le jour, sans trop se poser de questions. L’affectivité est immature, voire égocentrique. N O ne pense qu’à ses propres intérêts, à son plaisir, à la réalisation de ses désirs, sans se soucier des autres.
Son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations pour conduite sans permis (à trois reprises), défaut d’assurance, refus d’obtempérer, mise en danger d’autrui, détention de faux document administratif et usage, acquisition de chien d’attaque.
Devant le Tribunal Correctionnel, M Z n’était pas présent. Il était représenté par son Avocat.
N O a déclaré qu’il connaissait la jeune fille sous le prénom d’C depuis trois semaines, qu’ils s’étaient déjà embrassés et qu’elle était consentante pour lui faire une fellation. Pourtant, il a ajouté qu’en partant elle lui avait dit :'je vais te faire un sale truc'.
SUR CE:
M Z est présent à l’audience assisté de Maître D. Récemment hospitalisé, N O a délivré à maître D un pouvoir de représentation.
Les deux prévenus entendant maintenir leur dernière version des faits, M Z maintenant qu’il ne s’est rien passé entre B P et lui. Il affirme que c’est B P qui leur a donné rendez-vous à N O et à lui-même. Ensuite, tandis qu’il discutait tranquillement avec Q R, B P s’est éloignée avec N O. Il n’a entendu aucun cri. Lorsque les deux jeunes gens sont revenus, ils avaient l’air sereins. Ils ont poursuivi leur conversation à quatre, jusqu’à ce que la mère de B P intervienne pour demander à sa fille ce qu’elle faisait avec des 'arabes’ et les insulte.
Maître D fait observer que les déclarations de Q R ont varié sur le lieu de la rencontre avec les garçons. De même, B P a refusé toute confrontation avec ses prétendus agresseurs et dans le cadre d’une précédente procédure ouverte sur la plainte pour viol qu’elle avait déposée contre A Z, il était apparu lors de l’examen psychologique qu’il était difficile d’apporter une crédibilité aux propos de cette jeune fille, en raison de leur caractère décousu.
Maître D tient également à mettre en évidence les éléments de personnalité des deux prévenus, justifiant une atténuation de responsabilité.
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité des prévenus. Il indique cependant qu’une peine de l’ordre de trois ans d’emprisonnement, éventuellement assortie du sursis serait davantage adaptée aux circonstances de la commission des faits.
Sur la contravention de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapcité de plus de huit jours:
Au terme des débats et après examen des pièces de la procédure, il apparaît que la contravention de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de plus de 8 jours commise sur la personne de Q R est effectivement couverte par la prescription de l’action publique le dossier d’information ne contenant aucun acte interruptif entre le 13 mai 2003 et le 23 novembre 2004.
Sur le délit d’agression sexuelle en réunion:
En ce qui concerne ce délit reproché aux deux prévenus, il convient de noter que ni M Z, ni N O n’ont relevé appel de la décision du Tribunal Correctionnel de Y. Par ailleurs, ils ont commencé par nier les faits et n’ont reconnu avoir rencontré les deux jeunes filles qu’après notification des résultats de l’expertise ADN confirmant que la tache relevée sur le pantalon de B P était bien une tache du sperme, pouvant être attribué à N O. Enfin, les déclarations de Q R sur les violences exercées à son encontre pour l’empêcher d’aller au secours de son amie sont corroborées par l’examen médical ayant mis en évidence la présence d’un hématome sur la face antéro interne du bras gauche, correspondant incontestablement à une lésion de prise. Si la crédibilité de B P a pu être mise en doute dans le cadre d’une précédente affaire, en raison de l’impossibilité pour elle de situer les faits dans le temps, les déclarations de Q R, dont il n’est pas établi qu’elle souffre d’un affaiblissement de ses facultés intellectuelles, sont de nature à conforter les accusations de son amie.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les deux prévenus coupables du délit visé à la prévention.
Toutefois, eu égard à la gravité des faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité des prévenus, une peine de douze mois d’emprisonnement ferme doit être prononcée.
Compte tenu de la nature des infractions et de la peine encourue, il convient d’ordonner l’inscription de N O et M Z au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
AU FOND,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique pour la contravention de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de plus de huit jours et en ce qu’il a déclaré N O et M Z coupables du délit d’agression sexuelle en réunion,
Réformant sur la peine,
Condamne N O et M Z à la peine de douze mois d’emprisonnement.
Ordonne l’inscription de N O et M Z au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable les condamnés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E.L E. X
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