Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 7 sept. 2017, n° 15/19137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19137 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
3e Chambre B
RG N° : 15/19137
Ordonnance n° 2017/173 MEE
[…]
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. Z X
Représenté par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Jean Claude SULTAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme A B épouse X
Représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Jean Claude SULTAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL FIMAT
Représentée et assistée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
SARL SALVAT
Représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Jocelyne ROCHE, avocate au barreau de TOULON, substituée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia TOURNIER, Conseillère de la Mise en Etat de la 3e Chambre B de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l’audience du 06 Juillet 2017, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Septembre 2017, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Par jugement en date du 28 août 2015, le tribunal d’instance de Toulon statuant sur les demandes de Monsieur et Madame X à l’encontre de la société IDS (Intervention Dépannages Serrurerie) ALESSIS tendant au prononcé de la résolution aux torts exclusifs de celle-ci du contrat conclu avec elle le 26 mars 2013 et à sa condamnation au paiement de diverses sommes, ainsi que sur les appels en cause diligentés par la société IDS ALESSIS à l’encontre de la société SALVAT et de la société FIMAT en leur qualité de sous-traitants, a :
— ordonné la jonction des instances,
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Monsieur et Madame X et la société IDS ALESSIS aux torts de cette dernière,
— condamné la société IDS ALESSIS à restituer à Monsieur et Madame X la somme de 3200 €,
— condamné la société IDS ALESSIS à payer à Monsieur et Madame X :
' la somme de 1650 € à titre de dommages-intérêts,
' la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum la société SALVAT et la société FIMAT à relever et garantir la société IDS ALESSIS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40%,
— partagé par moitié la responsabilité de la société SALVAT et de la société FIMAT,
dans leurs rapports respectifs,
— condamné la société IDS ALESSIS aux dépens, incluant le coût du constat d’huissier en date du 27 février 2014 et de la dénonce avec sommation en date du 20 mars 2014, sous réserve de la garantie sus-visée due in solidum par les sociétés SALVAT et FIMAT, et divisément entre elles à hauteur de moitié,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société IDS ALESSIS a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2015.
Elle a notifié ses conclusions au fond le 19 janvier 2016.
Elle a fait assigner Monsieur et Madame X par actes d’huissier en date du 25 janvier 2016 et leur a notifié ses conclusions le 23 février 2016.
Les intimés ont conclu au fond le 16 mars 2016.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2017, Monsieur et Madame X, arguant de l’absence d’exécution de la décision déférée à la cour par la société IDS ALESSIS, ont demandé au conseiller de la mise en état au visa de l’article 526 du code de procédure civile:
— d’ordonner la radiation de la déclaration d’appel du rôle de la cour,
— de condamner la société IDS ALESSIS aux dépens, incluant ceux de l’incident.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2017, la société IDS ALESSIS, arguant d’une instance pendante devant le juge de l’exécution et des conséquences manifestement excessives de l’exécution poursuivie par Monsieur et Madame X, a demandé au conseiller de la mise en état :
— le sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu’à l’issue de l’instance poursuivie devant le juge de l’exécution saisi par assignation en date du 27 janvier 2016, à défaut de renvoi de l’incident,
— subsidiairement, le rejet de la demande de radiation,
— la condamnation en tout état de cause de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 4 mai 2017, la société SALVAT arguant de l’appel incident formé contre la société IDS ALESSIS dans les conclusions qu’elle a notifiées au fond, a demandé au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de rejeter la demande de radiation de l’appel formé par la société IDS ALESSIS,
— à titre subsidiaire en cas de prononcé de la radiation, de disjoindre l’appel incident formé par la concluante, de l’appel principal afin qu’il soit statué sur la demande de réformation formulée,
— de condamner tout succombant aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La société FIMAT, par conclusions notifiées le 29 mai 2017, a demandé au conseiller de la mise en état au regard de ses conclusions au fond contenant appel incident à l’encontre de la société IDS ALESSIS :
— à titre principal, de rejeter la demande de radiation de l’appel formé par la société IDS ALESSIS,
— à titre subsidiaire en cas de prononcé de la radiation, de disjoindre l’appel incident formé par la concluante, de l’appel principal afin qu’il soit statué sur la demande de réformation formulée,
— de condamner tout succombant aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 526 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé, de la radiation de l’affaire du rôle, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel qui était assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la décision déférée à la cour qui a été assortie de l’exécution provisoire a prononcé la résolution du contrat conclu entre Monsieur et Madame X et la société IDS ALESSIS et a condamné celle-ci à payer diverses sommes aux premiers.
Il est constant que la société IDS ALESSIS n’a pas réglé lesdites sommes.
Quelles que soient les conséquences juridiques qu’il convient de tirer du prononcé de la résolution du contrat, les obligations de l’appelante qui résultent de la décision contestée, doivent s’apprécier indépendamment de celles des intimés concernant l’application de l’article 526 susvisé.
La demande de sursis à statuer formée par la société IDS ALESSIS dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon, saisi par elle suite à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes par Monsieur et Madame X, doit en conséquence être rejetée.
La société IDS ALESSIS n’allègue pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et ne justifie pas en quoi son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation sollicitée par Monsieur et Madame X.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour suite à l’absence d’exécution de la décision déférée par l’appelante, ne justifie pas de disjoindre les appels incidents formés par les sociétés SALVAT et FIMAT pour qu’il soit statué sur les dits appels indépendamment de l’appel principal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Patricia Tournier, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation.
Ordonnons la radiation de l’affaire n°15/19137 du rôle des affaires en cours.
Disons n’y avoir lieu à disjonction des appels incidents respectivement formés par la société SALVAT et la société FIMAT.
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’affaire sera remise au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de la péremption.
Fait à Aix en Provence, le 07 Septembre 2017
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Péremption ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Procédure
- Cliniques ·
- Rupture ·
- Contrat de prestation ·
- Résiliation de contrat ·
- Médecine ·
- Délai de preavis ·
- Prestation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Sociétés
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Gatt ·
- Honoraires ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions générales ·
- Commande ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Mécanique générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devis ·
- Clause ·
- Fonderie ·
- Contestation
- Intempérie ·
- Bâtiment ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Adhésion ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Paye
- Éloignement ·
- Test ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attentat ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Accident du travail ·
- Prévoyance ·
- Violence ·
- Mobilité ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Personnel
- Prime ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Additionnelle ·
- Absence de versements ·
- Travail ·
- Client
- État antérieur ·
- Militaire ·
- Service ·
- Droite ·
- Défense ·
- Part ·
- Armée ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Dire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation
- Invalide ·
- Assurances sociales ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Police ·
- Service ·
- Piéton ·
- Lieu ·
- Travail ·
- Assurances
- Juridiction de proximité ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal d'instance ·
- Contredit ·
- Consommateur ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Juge de proximité ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.