Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 nov. 2021, n° 19/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 26 juin 2019, N° 18/00036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2758/21
N° RG 19/01637 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPSU
PS/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
26 Juin 2019
(RG 18/00036 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SASU LIONOR
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Octobre 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Y, Président et par Gaëlle G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2021
LE LITIGE
La société LIONOR, commercialisant des volailles, a engagé M. A le 26 avril 2004 en qualité de contrôleur qualité des produits halal. Par lettre du 6 septembre 2017 elle l’a convoqué à l’entretien préalable à son éventuel licenciement disciplinaire puis mis à pied à titre conservatoire avant de le licencier pour grave le 27 septembre 2017.
Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. A d’une contestation du licenciement et de diverses demandes salariales et indemnitaires, les ont rejetées.
Vu l’appel formé par M. A contre ce jugement et ses conclusions du 14/10/2019par lesquelles il demande à la Cd’infirmer le jugement et de condamner la société LIONOR au paiement des sommes suivantes:
- dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail, de la rémunération et de la qualification : 10 000 euros
— dommages-intérêts pour non versement de primes nouveaux clients: 10 000 euros
— dommages-intérêts au titre de la prime de suivi des non reçus : 10 000 euros
— dommages-intérêts au titre de la prime de vente additionnelle : 5000 euros
— dommages-intérêts pour discrimination salariale et raciale : 20 000 euros
— dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :10 000 euros
— dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse : 39 316,80 euros (à titre encore plus subsidiaire 37 678,60 euros nets)
— indemnité compensatrice de préavis: 6552,80 euros outre l’indemnité de congés payés afférente
— indemnité de licenciement : 12 195,49 euros
— salaires de la mise à pied conservatoire : 882,39 euros outre l’indemnité de congés payés afférente
— frais non compris dans les dépens: 4000 euros outre l’établissement par l’employeur sous astreinte du bulletin de paie récapitulatif, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tous comptes rectifiés
Vu les conclusions de la société LIONOR qui demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses, subsidiairement la limitation des condamnations, ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
MOTIFS
Les demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail
M. A réclame plusieurs condamnations à dommages-intérêts au titre de manquements contractuels distincts dont il se prévaut pour caractériser l’existence d’un discrimination et réclamer l’indemnisation du préjudice en résultant. Il soutient également que son licenciement est nul. L’employeur conteste tout manquement et s’oppose aux demandes.
Le salarié impute en premier lieu à la société intimée de ne pas lui avoir payé le salaire convenu depuis le début de la relation contractuelle, jusqu’en 2012, mais il ne réclame pas une régularisation de salaires mais des dommages-intérêts. Il en résulte en premier lieu que sous couvert d’une demande de dommages-intérêts la Cour est saisie d’une demande afférente à des salaires prescrits. Quoi qu’il en soit, il ressort des bulletins de paie que la rémunération prévue au contrat de travail, 1600 euros mensuels, a toujours été versée puisqu’au salaire de base s’est immédiatement ajoutée une prime de froid ayant eu pour effet de porter le salaire brut à la somme convenue. Du reste, l’employeur ne s’est à aucun moment engagé à verser à la fois 1600 euros bruts et la prime de froid. L’accord du 12 février 1999 prévoit que la prime de froid s’ajoute au salaire minimum garanti mais il n’est ni soutenu ni établi que la rémunération payée à M. A était inférieure au salaire minimum garanti pour sa catégorie de sorte que cet accord est vainement invoqué. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant reproche à son employeur de ne pas avoir fait évoluer son coefficient alors que rien ne l’y obligeait et qu’il a versé la rémunération convenue. Sur l’ensemble de la période la rémunération de M. A a progressé conformément aux accords conventionnels et il a été rempli de ses droits. Sa demande sera donc rejetée.
En deuxième lieu M. A réclame des dommages-intérêts au titre de l’absence de versement d’une prime dite de nouveaux clients. Vu les éléments produits cette prime a été instaurée par engagement unilatéral de l’employeur en 2016 prévoyant l’octroi au salarié de 1,35 % du CA réalisé
avec de nouveaux clients. Il n’est pas soutenu que la prime ait été chiffrée en fin d’année 2016 et 2017. L’employeur se borne à indiquer que le salarié la calculait lui-même mais ce faisant il n’établit pas le paiement et il ne fournit aucun élément permettant de déterminer l’assiette de la prime. La demande au titre des années 2016 et 2017 n’étant pas prescrite il sera alloué à M. A 2000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral né de l’absence de versement de la prime par l’employeur sur ce point de mauvaise foi.
En troisième lieu le salarié évoque une prime de 0,168 % pour « suivi des non reçus » tout en soutenant qu’elle était illégale et que l’employeur lui a appliqué des pénalités mais il n’explicite sa demande ni en fait ni en droit. En toute hypothèse, il résulte des justificatifs produits aux débats et il n’est pas utilement discuté qu’il a perçu des primes de l’ordre de 10 000 euros chaque année et qu’elles l’ont rempli de ses droits. Il ne ressort pas des justificatifs fournis que l’employeur ait procédé à des retenues illicites sur les primes, les débats révélant qu’il les a calculées en fonction des résultats du salarié et qu’il n’a commis aucune faute en enlevant de son assiette les opérations non effectuées ou étrangères aux objectifs. Aucune pièce n’établissant l’existence de retenues directes sur la rémunération de base la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Ensuite, M. A évoque une prime de vente additionnelle prévue dans un avenant de 2016 sans en réclamer le paiement. Il indique que cet avenant était de nature à le tromper et à lui causer un préjudice mais il n’explique pas concrètement en quoi tel aurait le cas. Il appert toutefois que l’employeur reconnaît l’absence de versement de la prime susvisée en 2016 et qu’il ne justifie d’aucun motif expliquant son abstention. La demande au titre des années 2016 et 2017 n’étant pas prescrite il sera alloué à M. A 1000 euros de dommages-intérêts au salarié en réparation de son préjudice financier et moral né de l’absence de versement de la prime par l’employeur sur ce point de mauvaise foi.
La discrimination
En application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
Il ressort des développements précédents que l’employeur ne justifie pas de raisons valables expliquant le non paiement des primes de vente additionnelle et de nouveaux clients mais aucun élément ne permet de relier cet état de fait à la prise en considération de l’appartenance supposée de M. A à une race ou à une origine ou à toute autre motif discriminatoire limitativement énuméré dans les articles L 1132-1 et suivants du code du travail. Le salarié soutient que l’employeur a modifié l’organigramme durant son arrêt-maladie mais il n’établit aucune conséquence de cette mesure sur sa propre situation puisque son contrat de travail était suspendu et qu’aucun changement de ses conditions de travail n’est établi à son retour. Il évoque une discrimination raciale sans fournir le moindre éclairage factuel. Il prétend être resté au coefficient 200 toute sa carrière, à la différence d’un collègue ayant bénéficié d’une promotion à l’encadrement, mais il ne verse pas d’élément étayant cette allégation. Il appert que M. DEZITTER était le supérieur hiérarchique de M. A mais rien ne permet d’établir que les intéressés aient à une quelconque moment exercé les mêmes fonctions et que l’un ait bénéficié d’une promotion et pas l’autre. Il appert d’autre part que M. DEHAENE n’occupait pas habituellement des fonctions similaires à la sienne de sorte que la comparaison n’est pas pertinente. Le restant des allégations, notamment quant au comportement déstabilisant d’un collègue, est imprécis et étayé d’aucune pièce.
Au final la discrimination, qui ne peut se déduire de l’absence de paiement des primes 2016, ne peut être retenue, pas plus qu’une tentative d’évincer le salarié de l’entreprise avant son licenciement.
Le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est quant à elle celle rendant impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis.
En premier lieu il convient de rejeter la demande d’annulation du licenciement puisque aucune discrimination n’est constituée. Le licenciement a été prononcé en raison de menaces par texto adressées au directeur de la société dont le contenu est décrit dans un constat dressé le 26 juillet 2017 par M. DEMARQUILLY huissier de justice. Ce constat établit que ledit jour à 5 h 27 M. A a adressé à son directeur un message ainsi libellé :
« message personnel : la constatation par un client en ta présence de la mort des poulets avant le sacrifice halal peut être qualifiée de fraude au halal. Après plusieurs scandales étouffés par le petit salarié toi et ton protégé vous continué à défier les musulmans dont ce qu’ils ont de plus cher. Dès lors ta certification bidon n’a même pas la valeur du papier sur lequel elle a été écrite. Les pauvres sacrificateurs qui tiennent à nourrir leurs familles ne peuvent pas faire le poids devant votre tyrannie et le nouveau remplaçant n’est pas en mesure de tout comprendre. Si cette information arrive sur les réseaux sociaux cela signifiera forcément la fin du halal comme cela s’était produit chez Doux. Cela étant je n’étais pas obligé de te le signaler puisque les indispensables sont aux cimetières. Après tout le mal qu’on m’a fait subi les tyrans je prie le CREATEUR des hommes, des femmes, des terres et des cieux de s’en occupé »
Ce message, dont M. A ne conteste pas être l’auteur, présente un caractère offensant et menaçant tant envers le directeur qu’envers l’entreprise implicitement menacés de voir divulguées certaines de ses pratiques présentées comme frauduleuses. M. A a outrepassé la liberté d’expression dont jouit tout salarié dans l’entreprise et commis des faits fautifs. Il ne ressort d’aucune pièce que l’employeur ait abusé de son pouvoir de sanction en tirant prétexte de cet événement pour justifier un licenciement décidé auparavant ni que M. A ait préalablement été provoqué au point de perdre tout sens de la mesure. Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs il sera jugé que son licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse. En raison de la gravité des faits, de leurs répercussions sur le climat de travail et quand bien même le salarié n’avait pas d’antécédent disciplinaire, son maintien dans l’entreprise durant le préavis était impossible. La faute grave est donc caractérisée et le salarié n’a pas droit aux indemnités de rupture. Parmi des considérations inopérantes sur la prétendue irrégularité de la procédure M. A prétend que son licenciement a eu pour seul objet d’empêcher son retour dans l’entreprise après la visite de reprise auprès du médecin du travail. Outre qu’il ne justifie pas de l’origine professionnelle de son arrêt-maladie, ne pouvant faute d’éléments se déduire de l’existence d’un conflit larvé avec M. DEZITTER ou tout autre, son licenciement a été prononcé en raison de faits fautifs constitutifs notamment d’un manquement à l’obligation de loyauté. Dans ces conditions, l’employeur pouvait valablement rompre le contrat de travail sans que sa décision présentât un caractère vexatoire. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre des primes de vente additionnelle et de nouveaux clients et condamné le salarié aux dépens
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société LIONOR à payer à M. A les sommes de :
'2000 euros de dommages-intérêts au titre de la prime de nouveaux clients
'1000 euros de dommages-intérêts au titre de la prime de vente additionnelle
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
G. G
LE PRÉSIDENT
M. Y
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