Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des pensions, 21 nov. 2017, n° 16/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02518 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Rouen, 22 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/02518
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES PENSIONS
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE ROUEN en date du 22 Mars 2016
APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE SOUS DIRECTION DES PENSIONS
BUREAU DU CONTENTIEUX DES PENSIONS
[…]
[…]
Représenté par Mme Catherine GERMAIN, Commissaire du gouvernement
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003414 du 17/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Monsieur X, Conseiller honoraire
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 7 Juillet 2017,
Lors du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller honoraire
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 7 Juillet 2017,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUPONT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2017, après rapport de M. X
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2017
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUPONT, Greffier présent à cette audience.
Monsieur C Y, né le […], s’est engagé dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à compter du 6 février 2007 et a été réformé définitivement le 10 novembre 2011.
Par correspondance enregistrée le 10 février 2010, il a sollicité une pension militaire d’invalidité pour lombo-sciatalgie traumatique en la rattachant à la blessure subie le 17 octobre 2009 lors d’une démonstration de gymnastique par les sapeurs-pompiers de Paris à laquelle il participait.
Cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 4 juillet 2011 au motif que le taux d’invalidité pour l’infirmité « lombosciatalgies droites chroniques:contracture para-lombaire droite, raideur lombaire dans tous les axes, Lasègue à 50°, imagerie par résonance magnétique : discopathie dégénérative L5-S1 » est inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l’ouverture du droit à pension.
Monsieur Y a saisi le tribunal des pensions militaires de Rouen d’ un recours contre cette décision, enregistré le 19 septembre 2011.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal a ordonné une expertise, finalement confiée au Docteur Z, qui a reçu pour mission d’examiner Monsieur Y et décrire son état, de rechercher et dire si les séquelles faisant l’objet de sa demande sont en lien avec le service et notamment avec l’accident du 17 octobre 2009 et/ou tout autre accident de service dont celui survenu en juillet 2007, le cas échéant, de déterminer la part de séquelles en lien direct et certain avec le service, de déterminer le retentissement de ces séquelles sur sa vie sociale, professionnelle et personnelle et de déterminer le taux d’invalidité applicable.
Le Docteur Z a déposé son rapport le 23 avril 2013.
Mais le tribunal, par jugement du 10 décembre 2013 a annulé cette expertise et en a ordonné une nouvelle reprenant la mission précédemment définie.
A la suite du remplacement successif de deux experts, cette mesure d’instruction a été finalement confiée au Docteur E F qui a déposé son rapport le 20 octobre 2015.
Monsieur Y a alors demandé au tribunal de fixer son degré d’invalidité à un taux qui ne saurait être inférieur à 50% et de constater son droit à pension sur cette base à compter du 10 février 2010.
Le Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre de la Défense a déclaré à l’audience que, faute d’avoir pu obtenir le renvoi de l’affaire afin de recueillir l’avis du médecin conseil de l’administration centrale, il s’en rapportait à la décision du tribunal.
Celui-ci, par jugement du 22 mars 2016, retenant les conclusions de l’expert judiciaire, a :
— dit Monsieur C Y partiellement fondé en son recours,
— réformé la décision ministérielle de rejet du 25 mai 2011,
— dit que l’accident dont Monsieur Y a été victime le 17 octobre 2009 est imputable au service,
— dit n’y avoir lieu à imputation d’un état antérieur sur les taux d’invalidité résultant de cet accident,
— fixé ainsi les taux d’invalidité des infirmités suivantes :
rachis lombaire : distance main-sol de 30 cm, inclinaisons latérales diminuées, point douloureux avec signe de la sonnette en L4-L5 à droite, hypoesthésie en regard de la face antérieure de la cuisse et de la jambe droite : 26%,
genou droit : mobilité quasiment normale, douleur en hyperflexion au niveau de l’articulation péronéo-tibiale supérieure, pas de laxité dans les plans frontal et sagittal : 5%,
— constaté que seule l’infirmité relative au rachis lombaire atteint le seuil indemnisable fixé à l’article 4 du code des pensions militaires d’invalidité,
— constaté qu’à ce titre Monsieur Y a droit à une pension militaire d’invalidité au taux de 26% à compter du 10 février 2010, jour de la demande,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement du 22 mars 2016 a été notifié le 19 avril 2016 tant à Monsieur Y qu’au Ministre de la Défense.
Le Ministre de la Défense en a relevé appel par courrier recommandé du 19 mai 2016, enregistré le lendemain.
L’affaire, initialement fixée devant la Cour au 24 janvier 2017, a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 21 mars 2017, puis à celle du 26 septembre 2017.
Dans ses conclusions jointes au recours, le Ministre de la Défense demande à la Cour « d’annuler » ce jugement et de dire que l’infirmité concernant le rachis lombaire entraîne un taux d’invalidité global de 15% résultant pour 2/3, soit 10%, d’une part imputable au service par preuve (accident documenté du 17 octobre 2009) et pour 1/3, soit 5%, d’une part non imputable au service (discopathie et événements rachidiens non imputables au service en 2007-2008).
L’appelant fait référence aux articles L2, L3, L25 et L26 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) et soutient que le tribunal a retenu un taux de 26% alors, d’une part, qu’il est constamment rappelé que, contrairement à ce qu’il a fait, l’évaluation de l’invalidité ne doit pas prendre en considération les préjudices d’ordre socio-professionnel, d’autre part qu’il a, à tort, dénié l’existence d’un état antérieur.
Sur ce dernier point, il fait valoir que rien ne permet de rattacher au service un quelconque traumatisme à la date du 26 juillet 2007 et qu’au contraire, il n’a pas été tenu compte de l’IRM du 12 novembre 2009 décrivant une discopathie dégénérative en L5-S1 qui démontre, par définition, l’aspect non-traumatique en partie de la lombo-sciatalgie.
Le Ministre de la Défense en déduit que l’infirmité relative au rachis lombaire est constituée d’une part imputable au service que constitue l’accident du 17 octobre 2009 et d’une autre part non imputable au service, révélant un état antérieur composé de la discopathie dégénérative et de lombalgies chroniques relevées en 2007 et 2008.
Par conclusions déposées le 10 mars 2017, Monsieur C Y sollicite la confirmation du jugement et la condamnation du Ministre de la Défense au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose à cet effet qu’il existe un lien direct et certain entre les troubles dont il souffre et l’accident du 17 octobre 2009 et que, contrairement à ce que soutient le Ministère de la Défense, aucun état antérieur ne peut être retenu.
Sur ce dernier point, il indique notamment qu’un tel état antérieur n’a pas été évoqué par le médecin qui avait été mandaté par le Ministère et est aussi écarté par son médecin traitant, qu’il aurait, de plus, s’il avait existé, nécessairement été décelé à l’occasion des examens médicaux approfondis passés en vue de l’appartenance à l’équipe de gymnastique des pompiers de Paris, et n’a pas non plus été retenu par l’expert judiciaire qui a, de surcroît, correctement évalué le taux d’invalidité.
Dans sa réplique déposée le 10 juillet 2017, le Ministre de la Défense, devenu Ministre des Armées, reprend ses mêmes demandes en exposant que le taux qu’il préconise est conforme au guide-barème des invalidités et que l’état antérieur n’est pas contestable.
Sur ce,
Attendu que, selon les énonciations figurant à l’extrait du registre des constatations des blessures comme au rapport circonstancié, le 17 octobre 2009, au cours d’une représentation donnée par l’équipe de gymnastique à laquelle il appartenait, Monsieur C Y, effectuant des acrobaties, a ressenti une vive douleur au dos et à la jambe droite après une chute plat dos sur une enceinte ;
Attendu qu’en conséquence de la demande de pension d’invalidité qu’il a présentée le 10 février 2010, sont discutées les séquelles se rattachant à cet accident ;
Attendu, toutefois, qu’en cause d’appel, le débat ne porte plus sur le genou droit pour lequel tout droit à pension a été écarté par le tribunal en des dispositions qui ne font l’objet d’aucune contestation devant la Cour et qui ne peuvent donc qu’être confirmées ;
Attendu que la discussion ne concerne, dès lors, que l’invalidité affectant le rachis lombaire pour laquelle le Ministre des Armées, modifiant la position initiale de l’administration qui avait rejeté, par décision du 4 juillet 2011, tout droit à pension en ce que le taux était considéré comme inférieur à 10%, demande que soit retenu un taux de 15% se décomposant en 10% comme imputable au service (soit l’accident du 17 octobre 2009) et 5% comme non imputable au service et relevant de l’état antérieur, Monsieur Y sollicitant, quant à lui, la confirmation du taux de 26% fixé par le tribunal ;
Attendu que, pour statuer en ce sens, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise du Docteur E F qui est cependant, à juste titre, critiqué par l’appelant ;
Attendu, en effet, que ce rapport, au demeurant assez sommaire, ne comporte aucune précision sur ce que pouvait être l’état antérieur de Monsieur Y, l’expert se limitant à énoncer que « l’essentiel des séquelles est en rapport avec l’accident du 17 octobre 2009 », ce qui laisse entendre qu’elles ne peuvent cependant pas être rattachées à celui-ci dans leur intégralité, mais dans une mesure qui, faute de précision de la part de cet expert, ne peut être déterminée à partir de son rapport ;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’y est pas fait la moindre référence au guide-barème des pensions militaires d’invalidité ;
Attendu, enfin, que l’expert a préconisé un taux global tenant compte du retentissement socio-professionnel des séquelles alors que les dispositions de l’article L 26 du CPMIVG, devenu, depuis la refonte de ce code par l’ ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015, l’article L 151-6, ne le permettent pas ;
Attendu que ce texte, comme l’article L 125-1 du même code, ne vise en effet que la gêne fonctionnelle et l’atteinte à l’état général ;
Attendu que l’état de Monsieur Y a été ainsi décrit par l’administration lors de l’instruction de sa demande : « Lombosciatique traumatique L5-S1, nette contracture paralombaire droite, antéflexion limitée, Schöber 10+2, distance doigt sol 30 cm, hyperextension incomplète, inflexions latérales -1/2, rotations -1/3, flexion cuisse-bassin arrêtée à 50°, réflexe ostéo-tendineux présent, pas de déficit musculaire segmentaire. Imagerie par résonance magnétique : discopathie dégénérative en L5-S1. » ;
Attendu que le guide-barème des pensions militaires d’invalidité qui n’est, certes, qu’indicatif, prévoit un taux de 10 à 20% pour les névralgies sciatiques légères confirmées par des signes objectifs, un taux de 15 à 40% étant réservé au cas de douleurs violentes, intermittentes ou paroxystiques, ou lancinantes ;
Attendu, par ailleurs, et en dépit de ce qu’a affirmé le Docteur A, médecin traitant de Monsieur Y qui certifie l’avoir suivi jusqu’au 11 octobre 2008 et n’avoir jamais constaté de souffrance rachidienne dorso-lombaire, l’existence d’un état antérieur est suffisamment établie, d’une part, par la discopathie dégénérative L5-S1 mise en évidence par l’imagerie par résonance magnétique du 12 novembre2009, d’autre part, par les mentions de « lombagies » et de « douleurs lombaires » figurant au livret médical de l’intéressé et constatées respectivement les 26 juillet 2007 et 24 avril 2008 ;
Attendu que, dans ces conditions, le taux de 15% proposé par l’appelant et se décomposant en une part de 10% imputable à l’accident du 17 octobre 2009 et une part de 5% imputable à l’état antérieur apparaît parfaitement adapté ;
Attendu qu’il s’ensuit que si le jugement doit être confirmé en ce qu’il a réformé la décision ministérielle du 4 juillet 2011 qui avait rejeté tout droit à pension d’invalidité au profit de Monsieur Y, il doit être infirmé en ses dispositions relatives au taux concernant le rachis lombaire ;
En qualité de partie partiellement succombante, le Ministre des Armées devra payer à Me MERLIN, avocat de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il énonce que la décision ministérielle du 4 juillet 2011 doit être réformée et en ce qu’il écarte tout droit à pension au titre du genou droit,
Le réformant pour le surplus,
Dit que le taux d’invalidité de Monsieur C Y du chef du rachis lombaire s’élève à 15% dont une part de 10% est imputable à l’accident du 17 octobre 2009 et une part de 5% n’est pas imputable au service ;
Condamne le Ministre des Armées à payer à Me MERLIN, avocat de M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Condamne le Trésor public aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
*
* *
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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