Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 21 janv. 2021, n° 21/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/0060
Rôle N° RG 21/00060 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ4K
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2021
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
et de Madame Z A interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Bouches-Du-Rhône
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2021 devant Madame Béatrice THEILLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Patricia PUPIER, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021 à 14H00,
Signée par Madame Béatrice THEILLER, Conseillère et Mme Patricia PUPIER, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 octobre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à le 2 novembre 2020 à 11H18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2020 par le préfet des Bouches-Du-Rhône, notifiée le même jour à 4 novembre 2020 à 10H40 ;
Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2021 par M. Y X ;
M. Y X a comparu et a été entendu en ses explications. Il reconnait avoir refusé le test PCR mais déclare accepter de l’effectuer car il souhaite repartir au Maroc.
Son avocat régulièrement entendu a conclu à l’infirmation de la décision déférée aux motifs que sa situation ne répond pas aux conditions strictes énoncées par l’article L. 552-7 du CESEDA pour la 4è prolongation laquelle doit en tout état de cause être exceptionnelle.
Il fait valoir que M. X n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédent son audience de 3è prolongation, qu’il n’a pas présenté dans cette même période de 15 jours de demande de protection contre l’éloignement, qu’il s’est seulement refusé à effectuer le test PCR ce qui fait partie de ses droits fondamentaux ce, parce qu’il n’en avait compris la nécessité ayant déjà subi un test à son arrivée au centre de rétention.
L’avocat renonce expressément à la demande d’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du 19 janvier 2021 au motif que l’Administration dispose d’un laissez-passé consulaire valable 60 jours. Il ajoute qu’une demande de routing pour le 24 janvier prochain est en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article L.554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L.552-7 alinéa 5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L.511-4 ou du 5° de l’article L.521-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.551-3 et L.556-1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder 90 jours ou par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
En l’espèce, M. X se disant M. X placé en rétention administrative depuis le 4 novembre 2020 est dépourvu de passeport et sans domicile fixe.
L’intéressé avait dissimulé son identité mais le 22 décembre 2020 il a été reconnu sous sa véritable identité à savoir M. B C né le […] à Casablanca et le consulat marocain a délivré un laissez-passer le 14 janvier 2021.
M. X a refusé le test de dépistage COVID 19 le 16 janvier 2021 et de ce fait son éloignement prévu le 18 janvier 2021 à destination de Casablanca n’a pas pu être exécuté. La préfecture a sollicité la programmation d’un nouveau vol pour le 24 janvier 2021.
Si un étranger ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu’il s’agit d’un acte médical nécessitant son consentement, il n’en demeure pas moins que son refus a constitué une obstruction volontaire à son éloignement.
En effet M. X qui affiche aujourd’hui son adhésion au test et à la mesure d’éloignement, ne pouvait ignorer que ce test est exigé par les autorités marocaines pour l’entrée sur le territoire, de sorte que son refus relèvait d’une volonté du retenu de faire échec à la mesure d’éloignement au sens des dispositions légales précitées.
Les conditions d’une 4è prolongation de la rétention sont donc réunies.
Le moyen doit être en conséquence écarté et l’ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Y X.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2021.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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