Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 19 mars 2021, n° 18/06522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06522 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 20 février 2018, N° 17-03692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mars 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06522 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WWI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03692
APPELANTE
[…], prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Cordination aux Assurances sociales (CCAS de la RATP)
[…], […]
[…]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la régie autonome des transports parisiens prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la RATP ou la caisse), d’un jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à M. Y X.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que la RATP a déclaré le 13 février 2017 l’accident de trajet dont a été victime son agent M. Y X le 12 février 2017 à 02h05 qui a déclaré qu’en voulant éviter un piéton, avenue du Maine à Paris, il est tombé de scooter et a heurté un poteau'; que le certificat médical initial du 22 février 2017 fait état d’une fracture bifocale du fémur droit et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2017 ; qu’après instruction, la CCAS de la RAPT a notifié à M. X son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester cette décision ; que par jugement du 28 février 2018, ce tribunal a déclaré M. X recevable et bien fondé en son recours, l’a renvoyé devant la CCAS de la RATP pour liquider ses droits et a rejeté les autres demandes.
La CCAS de la RATP a interjeté appel le 17 mai 2018 (en mentionnant les chefs de décision critiqués) de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2018.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse demande, par voie d’infirmation du jugement déféré, de confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée le 23 mai 2017, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— Il n’existe pas de présomption d’imputabilité en matière d’accident de trajet et il appartient à la victime de prouver les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses seules affirmations ;
— Le parcours protégé doit être en rapport immédiat et direct avec le travail, le risque devant survenir dans un temps normal par rapport aux horaires de l’entreprise et compte tenu de la longueur, des difficultés de trajet et des moyens de transport utilisés ;
— Lors de l’instruction de la caisse et en dépit des demandes de celle-ci, M. X n’a apporté aucun élément objectif justifiant le lieu de l’accident déclaré et ses circonstances ; qu’aucun témoin n’est mentionné sur la déclaration d’accident de trajet ;
— Le trajet emprunté par M. X pour regagner son domicile n’est pas le trajet le plus direct ni le
plus court ; que rien ne justifie qu’il ait emprunté cet itinéraire compliqué, surtout s’il était fatigué par sa journée de travail ;
— M. X a fini son service à 01h54 et l’accident est survenu à 02h40 selon la fiche d’intervention de la police ; que rien ne justifie un tel délai.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de recevoir la caisse en son appel, de confirmer le jugement rendu et de condamner la CCAS de la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— N’étant pas affecté habituellement sur le site des Invalides où il travaillait le jour de l’accident, il a emprunté l’itinéraire qu’il connaissait même si celui-ci apparaît plus long, itinéraire qui correspond en tout point à celui de la ligne de bus qu’il conduit habituellement en tant que machiniste receveur reliant les Invalides à son domicile ;
— Il a quitté son service à 02h00 et non à 01h45 en raison de difficultés d’organisation liées à l’interruption du trafic RER ; qu’il a ensuite dû se changer et revêtir ses équipements de sécurité de motard ; que l’accident est survenu sans témoin et que l’arrivée de la police à 02h40 ne signifie pas que l’accident s’est produit à cette même heure ;
— Il justifie de l’imputabilité des lésions à l’accident.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l’audience du 5 février 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 76 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP énonce que:
'De la même façon est considéré comme un accident du travail, l’accident survenu pendant un trajet aller et retour, entre :
a) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
b) le lieu du travail et le restaurant d’entreprise ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.'
c) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et un centre médical de la RATP, à condition que ce trajet soit effectué avant la prise de service ou après la fin de service de l’agent et que celui-ci en ait informé son attachement.
L’article 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP
dispose que :
'L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse'.
L’article 78 du même règlement énonce que :
'Dans le cas d’un accident de trajet, la preuve que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet appartient à la victime ou à ses ayants droit'.
A ce titre, M. Y X a déclaré avoir été victime d’un accident le 12 février 2017 à 02H05 alors qu’il se trouvait sur le trajet entre son lieu de travail à la station Invalides, place des Invalides dans le 7e arrondissement et son domicile situé […] dans le 11e arrondissement, indiquant qu’alors qu’il circulait à scooter, un piéton s’était jeté sous ses roues, le faisant chuter au sol et se cogner contre un poteau.
Force est de constater que l’accident a été signalé par M. X à son employeur le 12 février 2017 à 12h00 ainsi qu’il résulte de la déclaration d’accident (pièce n°1 de ses productions). Il se trouve alors hospitalisé.
Il résulte de l’attestation du responsable d’équipes M. A B (pièce D de l’appelante) que M. X 'effectuait une mission de coordination aux Invalides dans le cadre de son activité professionnelle le samedi 11 février 2017 de 18h15 à 01h45".
Au regard du temps d’habillage et de déshabillage ainsi que du trajet à effectuer pour regagner son véhicule, M. X n’a pas pu quitter immédiatement son lieu de travail à la fin de service à 01h45.
Il résulte de la fiche d’intervention de la police (pièce G de l’appelante) que celle-ci indique que l’accident corporel de la circulation est survenu le 12 février 2017 à 02h40 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon à Paris 14e. L’accident a impliqué le conducteur M. Y X qui conduisait une moto Yamaha T-max et un piéton.
Compte tenu de l’heure tardive de l’accident et de l’absence de témoin sur place pour appeler immédiatement les secours, l’accident est nécessairement intervenu plusieurs minutes avant l’intervention de la police à 02h40.
Ces éléments factuels permettent de considérer que le temps écoulé entre la fin du service de M. X et la constatation de l’accident par les services de police est justifié par les circonstances même de l’accident.
La caisse verse aux débats les recommandations d’itinéraire de l’application internet Mappy pour soutenir que l’itinéraire normal à emprunter pour relier la place des Invalides à la rue Saint Maur est d’une durée de 20 minutes en passant par les quais de Seine (pièce n°16/1). Elle expose que l’accident s’est produit place des Martyrs soit au Sud de Paris par rapport à la place des Invalides alors que le domicile de M. X se trouve au Nord, impliquant un trajet plus long de 18 minutes que l’itinéraire le plus court (pièce n°16/2).
Force est cependant de constater que le trajet choisi par M. X a été accompli aux alentours de 02h00 du matin, ce qui exclut qu’il l’ait interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel. L’allongement de son itinéraire de quelques kilomètres ou de quelques minutes ne suffit pas à établir qu’il se soit détourné de sa mission.
M. X explique qu’il a voulu emprunter un itinéraire qu’il connaissait puisqu’il correspond à la ligne du bus RATP qu’il conduisait habituellement.
Dans ces conditions, l’itinéraire choisi par M. X pour quitter la station Invalides qui n’est pas son lieu d’affectation habituel et regagner son domicile, alors qu’il circule en moto en pleine nuit dans Paris, peut être considéré comme un itinéraire normal.
M. X justifie avoir été hospitalisé dès l’accident pour une double fracture du fémur droit dont il a été opéré le 14 février 2017 (pièce n°2 de ses productions).
Ainsi il apparaît que les circonstances de l’accident décrites par M. X sont corroborées par les constatations médicales des lésions et par l’intervention de la police pour un accident corporel survenu sur la voie publique.
M. X a avisé son employeur de l’accident le 12 février 2017 à 12h00 alors qu’il se trouvait toujours hospitalisé au regard de la gravité de ses lésions.
Il établit par des présomptions graves, précises et concordantes l’existence de l’accident du 12 février 2017, ayant date certaine est survenu dans un temps très proche de la fin de son service et sur un itinéraire normal au regard des circonstances.
Il prouve ainsi que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. X été victime le 12 février 2017 d’un accident de trajet, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse succombant en son recours, elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions .
Y additant,
CONDAMNE la caisse de coordination des assurances sociales de la RATP à payer à M. Y X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse de coordination des assurances sociales de la RATP aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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