Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 17/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01589 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 24 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 404
R.G : 17/01589
Y
C/
SCP B C ET X F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01589
Par conclusions en date du 07 avril 2017 Monsieur Z Y a formé une déclaration de contredit du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS en date du 24 mars 2017
DEMANDEUR SUR CONTREDIT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
1 Plan de la Celle
[…]
ayant pour avocat Maître Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE SUR CONTREDIT :
LA SCP B C ET X F
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Pierre COSSET de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Sandra LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé réception conformément à l’article 83 du Code de Procédure civile;
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 8 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’EVREUX, sur la demande de Monsieur H I J, a notamment :
— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2015 au demandeur sur la requête de Monsieur Z Y, et du procès-verbal de saisie-attribution délivré de même le 24 septembre 2015 ;
— débouté le demandeur de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 mai 2015 ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur Z Y aux dépens.
Par acte du 22 décembre 2018, Monsieur Z Y a fait assigner devant la juridiction de proximité de POITIERS la SCP B C et X F, huissiers de justice associés à EVREUX (Eure). Il a demandé, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1153-1 et 1382 anciens du code civil, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1.088,79 euros hors solde bancaire saisissable et 198,88 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts ;
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a soulevé l’incompétence de la juridiction de proximité de POITIERS.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2014, le tribunal d’instance de POITIERS saisi de cette incompétence a statué en ces termes :
'vu les dispositions de l’article 847-5 du Code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité opposée par Monsieur Z Y à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCP B C et X F,
DÉCLARE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCP B C et X F recevable et bien fondée,
DECLARE la Juridiction de proximité de POITIERS incompétente pour statuer sur le litige au profit de la Juridiction de proximité d’EVREUX,
ORDONNE le transfert du dossier de l’affaire au secrétariat-greffe de la Juridiction de proximité de POITIERS dans les conditions de l’article 97 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens afférents à l’instance engagée et poursuivie devant les juges de POITIERS seront supportes par Monsieur Z Y'.
Sur la requête de la SCP B C et X F, le tribunal d’instance de POITIERS a par jugement du 10 avril 2017 rectifié le jugement précédent comme suit :
'RECTIFIE l’erreur matérielle entachant la décision en date du 24 mars 2017 (RG n° 11-17-000017) en qu’il convient de lire en page 5:
…'ORDONNE le transfert du dossier de l’affaire au secrétariat-greffe de la Juridiction de proximité d’EVREUX dans les conditions de l’article 97 du Code de procédure civile." ,
au lieu de :
'ORDONNE le transfert du dossier de l’affaire au secrétariat-greffe de la Juridiction de proximité de POITIERS dans les conditions de l’article 97 du Code ide procédure civile",
cette décision demeurant pour le surplus sans modification ;
DIT que copie de la présente décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
RAPPELLE que cette décision modificative doit être notifiée comme celle rectifiée ;
RAPPELLE que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat'.
Le tribunal a rappelé l’oralité de la procédure devant la juridiction de proximité et retenu que l’incompétence, notamment territoriale, avait été soulevée devant celle-ci. Il a retenu que Monsieur Z Y ne pouvait revendiquer la qualité de consommateur, le mandat confié à l’étude se rapportant à l’activité exercée de gestion et de cession d’un fonds de commerce de sauna.
Monsieur Z Y a, reçu au greffe du tribunal d’instance de POITIERS le 7 avril 2017, formé contredit sur la compétence.
Dans ses dernières écritures dont la recevabilité n’a pas été contestée, il a, reprenant les termes du contredit, demandé de :
'Vu les article liminaire et R 631-3 du code de la consommation
Vu les articles 16, 74, 80, 82, 86, 457, 696 et 700 du code de procédure civile
Annuler le jugement du tribunal d’instance de Poitiers en date du 24 mars 2017
A titre subsidiaire, réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Poitiers en date du 24 mars 2017
débouter la SCP B C et X F de son exception d’incompétence territoriale tant comme non fondée que comme irrecevable
Renvoyer l’affaire sur le fond devant la juridiction de proximité de Poitiers
Condamner la SCP B C et X F à verser à Monsieur Y la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il a soutenu que le tribunal d’instance avait soulevé d’office l’incompétence territoriale, que l’intimée avait admis n’avoir formé que devant la juridiction d’instance. Selon lui, seule ayant été soulevée devant la juridiction de proximité de POITIERS son incompétence matérielle, l’exception d’incompétence territoriale serait irrecevable. Il s’est prévalu du bénéfice de l’article R 631-3 du code de la consommation, fondant la compétence de la juridiction de proximité de POITIERS.
Dans ses dernières écritures dont la recevabilité n’a de même pas été contestée, la SCP C F a demandé de :
'Vu :
- l’assignation devant le juge de proximité de POITERS délivrée a la requête de Monsieur Z Y,
- les articles 16, 46, 75 et 847-5 du code de procédure civile,
- l’article préliminaire et l’article R 631-3 du code de la consommation,
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXle siècle,
- les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur Z Y tant irrecevables que mal fondées.
LE DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui a déclaré la juridiction de proximité de POITIERS incompétente pour statuer sur le présent litige
DESlGNER le Tribunal d’instance d’EVREUX.
ORDONNER le transfert du dossier de l’affaire au secrétariat-greffe du Tribunal d’instance d’EVREUX.
Condamner Monsieur Z Y à payer à la SCP B C ET FREDERlC LE
ROY une somme de 2.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a soutenu d’une part que le dossier transmis au juge d’instance devant statuer sur la compétence comportait la mention d’une exception d’incompétence territoriale soulevée, d’autre part que cette incompétence n’avait pas été soulevée d’office puisque Monsieur Z Y avait conclu sur ce devant la juridiction d’instance. Elle a contesté l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée, la procédure étant orale devant les juridictions de proximité et d’instance, et l’exception ayant été soulevée in limine litis.
Sur la compétence, elle a rappelé que Monsieur Z Y, qui avait cédé le fonds de commerce litigieux qu’il exploitait, avait la qualité de commerçant et non de consommateur. Elle a soutenu que par application de l’article 46 du code de procédure civile, était en toute hypothèse compétente la juridiction de proximité d’EVREUX, puis à raison de la suppression de cette juridiction au 1er juillet dernier, le tribunal d’instance d’EVREUX.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT
L’article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction', qu’il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement' et qu’il 'ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir' et qu’il 'en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'. L’article 76 précise par ailleurs que 'l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas' et qu’elle 'ne peut l’être qu’en ces cas'.
L’article 847-5 ancien du code de procédure civile disposait en son premier alinéa que 'le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d’incompétence au juge d’instance. Sa décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier'.
La SCP B C ET X F a produit ses écritures prises devant la juridiction de proximité. Elle avait soulevé l’incompétence de cette juridiction à raison de la qualité de commerçant de Monsieur Z Y, ne pouvant pour ce motif ce prévaloir des règles de compétence territoriale résultant du code de la consommation. Le juge d’instance, saisi de l’exception d’incompétence soulevée, a en page 3 du jugement relevé 'que, sur le dossier du juge de proximité, celui-ci a mentionné, à l’audience du 18 janvier 2017, 'Renvoi devant le TI pour incompétence territoriale (03/02/2017)'.
La procédure devant la juridiction de proximité étant orale, il s’ensuit que le juge d’instance avait été valablement saisi de l’exception d’incompétence territoriale sur laquelle il a été statué.
La demande de nullité du jugement n’est pour ces motifs pas fondée.
[…]
1 – recevabilité de l’exception
Il résulte des développements précédents qu’est recevable l’exception d’incompétence soulevée devant le premier juge.
2 – sur la qualité de consommateur
L’article R 631-4 nouveau du code de la consommation dont se prévaut Monsieur Z Y dispose que 'le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable'.
Le litige pour lequel la compétence est contestée a trait à la cession par Monsieur Z Y du fonds de commerce de sauna qu’il exploitait en nom personnel à POITIERS, et qu’il a en cette qualité cédé. Il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de consommateur et par voie de conséquence, des dispositions de l’article R 631-4 précité.
3 – sur la compétence d’attribution
Est compétente, à raison d’une part du litige opposant Monsieur Z Y à une société civile professionnelle, d’autre part du montant de la demande, et enfin à raison de la suppression de la juridiction de proximité au 1er juillet 2017, la juridiction d’instance. Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il a désigné la juridiction de proximité pour connaître du litige.
4 – compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur' et l’article 46 que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service'.
Est par application de ces dispositions territorialement compétent le tribunal d’instance d’EVREUX, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu compétente la juridiction d’EVREUX.
C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
D – […]
Les dépens de la procédure de contredit incombent à Monsieur Z Y.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur Z Y de sa demande de nullité du jugement du 24 mars 2017 du tribunal d’instance de POITIERS, rectifié par jugement du 10 avril 2017 ;
CONFIRME ce jugement, sauf en ce qu’il 'DECLARE la Juridiction de proximité de POITIERS incompétente pour statuer sur le litige au profit de la Juridiction de proximité d’EVREUX' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DÉCLARE la juridiction de proximité de POITIERS incompétente au profit du tribunal d’instance d’EVREUX ;
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la SCP B C et X F, huissiers de justice associés à EVREUX (Eure), la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens du contredit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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