Infirmation 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 13 mars 2017, n° 15/10994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mai 2015, N° 13/00479 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2017
N° 2017/221 Rôle N° 15/10994
XXX
C/
Y Z
Grosse délivrée
le :
à: Me Emmanuel LAMBREY
Me Alain ROUSTAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00479.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC XXX pris en la personne de son syndic en exercice la SARL B C, immatriculée au RCS d', Aix en Provence sous le n° 487 930 349, domicilié en cette qualité en son siège social,
XXX à XXX,
représentée et assistée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame Y Z
née le XXX à XXX
demeurant 30 Rue Cardinale – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée et assisté par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Gisèle SEGARRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé XXX est soumis au statut de la copropriété.
Y Z est propriétaire d’un appartement dans cet immeuble.
Les époux X sont propriétaires du lot XXX, appartement au 3e et dernier étage.
Par la résolution n°19 de l’assemblée générale du 7 novembre 2011, les époux X ont été autorisés à acheter à la copropriété une cage d’eau située au 3e étage au prix de 20 000 €, l’état descriptif de division étant modifié selon le projet établi par F G.
Par la résolution n°11 de l’assemblée générale du 24 octobre 2012, les époux X ont été autorisés à déplacer la porte d’accès au toit de l’immeuble quelques marches plus haut, à trois mètres plus loin dans l’escalier toujours partie commune.
Cette résolution était destinée à ratifier les travaux déjà réalisés.
Y Z a voté contre cette résolution. Par acte d’huissier du 11 janvier 2013, Y Z a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin de voir :
— annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 24 octobre 2012,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de
3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de d’Aix en Provence du 19 mai 2015 :
— l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 24 octobre 2012 a été prononcée,
— le syndicat des copropriétaires a été condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur à celui des travaux,
— le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens,
— Y Z a été dispensée de la dépense commune,
— l’exécution provisoire a été rejetée.
Par déclaration reçue le 17 juin 2015, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SARL B C, a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, il sollicite :
— la réformation du jugement,
— le rejet des prétentions adverses,
— la condamnation de Y Z à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens.
Pour lui :
— la résolution litigieuse a été votée à la majorité de l’article 26 c), comme indiqué dans l’intitulé de cette résolution, elle a été adoptée par 4 copropriétaires sur 5 représentant 75 tantièmes sur 104, soit plus des 2/3 en voix et en nombre,
— toutes les explications utiles étaient annexées à la convocation, les copropriétaires ont ainsi pu être totalement éclairés,
— la résolution n’entraine pas de cession de partie commune, mais permet juste que la porte d’accès à la chambre créée puisse s’ouvrir sans être bloquée par la porte d’accès au toit de l’immeuble,
— peu importe que la convocation mentionne par erreur que le vote se fera à la majorité de l’article 25, – le déplacement de la porte d’accès au toit de l’immeuble est sans incidence sur les règles de sécurité incendie.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Y Z entend voir :
— confirmer le jugement sauf à majorer l’astreinte prononcée pour les travaux de remise en état,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— être dispensée de la dépense commune.
Pour elle :
— la résolution litigieuse a été votée à la majorité de l’article 25 b) alors que l’unanimité était requise,
— les erreurs d’indication de majorité figurant non seulement dans la convocation mais également dans le procès verbal ont des incidences sur le vote des copropriétaires et même sur leur présence à l’ assemblée générale,
— les travaux votés emportent appropriation privative de parties communes, ce qui exige l’unanimité pour y consentir,
— le déplacement de la porte d’accès au toit de l’immeuble, son montage et sa serrure à l’envers méconnaissent les règles de sécurité incendie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 24 octobre 2012 :
La décision consistant à « déplacer la porte d’accès au toit de l’immeuble quelques marches plus haut, à trois mètres plus loin dans l’escalier toujours partie commune » a pour effet de faciliter l’accès à la partie privative créée suite à l’autorisation donnée lors d’une assemblée générale précédente en faisant disparaître l’entrave constituée par la porte sur le pallier, partie commune.
Cette décision relève non de l’unanimité mais de la majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
La convocation à l’assemblée générale du 24 octobre 2012 comporte une erreur en ce qu’elle mentionne la majorité requise de l’article 25 pour l’adoption de la résolution n°11.
La résolution n°11 elle même mentionne les deux majorités.
Ces erreurs d’indication de majorité figurant non seulement dans la convocation mais également dans le procès verbal sont dépourvues de conséquence sur la validité de la décision si elle est adoptée dans les conditions légales. En l’espèce, 4 copropriétaires sur 5 présents, représentant 75 tantièmes sur 104 tantièmes, soit plus des 2/3 en voix et en nombre ont voté favorablement la résolution contestée par Y Z.
Le procès verbal permettant de constater que les conditions de la majorité applicable étaient réunies, il ne peut être fait droit à la demande d’annulation de la résolution sur ce fondement.
Il n’est par ailleurs nullement démontré par l’attestation de D E et le procès verbal de constat d’huissier du 11 février 2014 que l’aménagement litigieux crée un danger au regard de la sécurité incendie alors qu’au contraire, la Socotec indique dans un courrier daté du 7 décembre 2015 que :
« la porte était à l’origine au droit de la 1re marche de la volée d’escalier donnant accès à la toiture.
Cette porte est destinée à n’être exploitée que par les agents d’entretien qui seraient amenés à se rendre sur la toiture.
S ondéplacement au niveau de la volée est atypique mais néanmoins, au regard du sens d’ouverture de la porte, elle n’entrave pas l’accès à la trappe située en toiture.
Sur le plan de la sécurité incendie, cette disposition n’a aucune conséquence puisque la trappe d’accès ne remplit pas la fonction de désenfumage.
Par conséquent, en ce qui nous concerne, nous n’émettons pas d’avis défavorable sur l’implantation actuelle de cette porte ».
Enfin, les trois copropriétaires ayant voté en faveur de cette résolution avec les époux X attestent avoir été suffisamment informés de la nature des travaux de déplacement de la porte pour se prononcer en toute connaissance de cause.
Aucune cause d’annulation de la résolution ne peut être retenue et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accueilli la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 24 octobre 2012 et a condamné le syndicat des copropriétaires à remettre les lieux dans leur état antérieur à celui des travaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dispensé Y Z de la dépense commune.
Y Z qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 2000€ au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 24 octobre 2012,
Condamne Z Y aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL B C.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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