Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 juin 2020, n° 17/04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 6 décembre 2017, N° 17/00040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04776 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-G27F
LM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
06 décembre 2017
RG :17/00040
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SPIE NUCLÉAIRE
[…]
Pôle Galilée
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2020, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 30 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X, né le […], était engagé par le groupe 'SPIE’ par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 octobre 1997 en qualité de Responsable commercial.
A compter du 1er mars 2014, il était muté au sein de la société 'SPIE NUCLÉAIRE’ avec reprise en qualité d’ingénieur – responsable des sites CRUAS/TRICASTIN, cadre position B 2 de la Convention collective des travaux publics – ingénieurs et cadres.
La société 'SPIE NUCLÉAIRE’ a une activité liée au marché français de l’énergie nucléaire, avec une spécialisation dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique ; elle a pour client principal la Société 'EDF’ qui exploite toutes les centrales nucléaires françaises.
A compter du 23 novembre 2015, Monsieur X , victime d’une occlusion de l’artère fémorale, était arrêté pour maladie pour une période courant jusqu’au 14 mars 2016.
Par un avis du 15 mars 2016 le Médecin du Travail déclarait monsieur X apte à la reprise de son travail aux conditions habituelles.
Toutefois à partir du 17 mars 2016 il était placé par son employeur, de manière continue ,en dispense d’activité rémunérée.
Lors d’un entretien du 27 avril 2016, le Directeur des Ressources Humaines portait à la connaissance de monsieur X qu’il serait prochainement l’objet d’un licenciement
Par un courrier du 27 avril 2016 au Médecin traitant, le Médecin du Travail constatait l’état de choc du salarié à l’annonce de cette nouvelle précisant : ' le cumul de cette très mauvaise nouvelle et de ses problèmes de santé récents que vous connaissez bien me font craindre pour lui la survenue d’une forte dépression. Je vous l’adresse donc pour bilan et traitement'.
Monsieur Z X subissait en conséquence une nouvelle période d’arrêt de travail à compter du 27 avril 2016.
Le Directeur des Ressources Humaines le convoquait le 10 octobre 2016 à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2016 précisant : ' l’objet de cet entretien est de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés'.
Toutefois par lettre du 02 novembre 2016 la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ licenciait monsieur Z X pour un motif non-disciplinaire, à savoir la désorganisation du service engendrée par son absence et de la nécessité de le remplacer définitivement.
Contestant cette décision monsieur X saisissait le Conseil des Prud’hommes d’AUBENAS le 06 avril 2017.
Par jugement du 06 décembre 2017 le Conseil des Prud’hommes déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ à payer les sommes suivantes :
— rappel sur préavis: 1605€
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 35.646€
— 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens
— ordonnait le remboursement des indemnités à PÔLE EMPLOIen application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du Travail.
Par déclaration reçue le 27 décembre 2017 monsieur X interjetait régulièrement appel de cette décision et par voie de conclusions la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ formait un appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions récapitulatives déposées le 04 février 2020 monsieur Z X demande à la Cour de confirmer la décision entreprise:
— sauf à majorer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 180.000€
— condamner la société 'SPIE NUCLÉAIRE’ à lui payer une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il soutient que :
— la lettre de licenciement n’est pas motivée conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, se bornant à faire état d’une désorganisation du service, et non pas de l’entreprise, en sorte que pour ce seul motif le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— eu égard à la dispense d’activité imposée à durée illimitée, dès le 15 mars 2016 l’employeur ne saurait sérieusement soutenir que ses absences auraient désorganisé le service, étant elle-même à l’origine des absences du salarié à son poste de travail.
— la dispense d’activité imposée à compter de mars 2016 et l’annonce faite dans son prolongement en avril 2016 par l’employeur de la décision prise de le licencier démontrent que le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement tenant à la désorganisation du fait de ses absences n’est ni réel ni sérieux.
— la société 'SPIE NUCLEAIRE’ n’établit par aucune pièce la désorganisation alléguée dans la lettre de licenciement, dont elle se prévaut pour procéder au licenciement.
— l’employeur est dans l’incapacité de justifier du remplacement définitif de Monsieur Z X : les contrats de travail produits montrent que les des salariés recrutés l’avaient été en réalité en août 2013 et avril 2013.
— les dispositions conventionnelles applicables aux cadres des travaux publics prévoient, à partir de deux ans d’ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire : le jugement constant cette carence sera confirmé.
— la rupture du contrat de travail a causé à Monsieur Z X un préjudice moral et financier important : au moment du licenciement, il était âgé de 56 ans et accumulait 19 années d’ancienneté.
— Il s’est retrouvé à la recherche d’un emploi, avec des revenus divisés par deux, et une épouse sans emploi alors même qu’au moment de la rupture, il était en situation de pouvoir reprendre son emploi.
— le jugement qui a fait état de ces éléments prouvés de préjudice, n’en n’a pourtant pas tiré les conséquences qui s’imposaient en fixant l’indemnisation à six mois de salaire, ce qui correspond au minimum légal prévu en l’espèce
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 juin 2018 la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter monsieur X de sa demande d’indemnité de préavis et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— réformer en conséquence le jugement en ce que la Société a été condamnée à rembourser à 'POLE EMPLOI 'six mois d’allocations chômage
— le condamner à verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle soutient que :
— le simple énoncé de ces deux termes (perturbation de l’entreprise et nécessité de remplacer le salarié) dans la lettre de licenciement constitue un énoncé suffisant du motif.
— l’énoncé détaillé exprime bien que l’ensemble de l’entreprise se trouve perturbée dans son fonctionnement par une absence du Responsable sur deux sites nucléaires.
— la société justifie que compte tenu de l’importance du poste occupé, le poste ne pouvait être laissé vacant et qu’elle a immédiatement muté un salarié pour le remplacer.
— le type de poste occupé est tout à fait spécialisé et le nombre de salariés apte à remplir ce poste est très limité, raison pour laquelle le remplacement s’est effectué en cascade et non par recrutement direct.
— la désorganisation est appréciée en tenant compte de la taille de l’entreprise et des spécificités du poste occupé par l’entreprise, notamment pour déterminer si les fonctions peuvent aisément être diluées dans une équipe de travail ou si au contraire elles ne sont pas aisément compensables, tenant aussi compte s’il est aisé de pourvoir au remplacement temporaire du salarié par contrat à durée déterminée ou contrat d’intérim ou pas
.
— s’il est exact que la Société a en effet placé Monsieur X en disponibilité du 15 mars au 27 avril 2016, il est faux d’énoncer qu’il a alors voulu reprendre son travail : victime de problèmes de santé importants, il a tout d’abord adressé des arrêts maladie tout en contactant son employeur pour négocier son départ, indiquant qu’il ne souhaitait pas reprendre un poste pourvu d’aussi importantes responsabilités et qu’il souhaitait quitter le groupe.
— la Société apporte la preuve qu’elle a bien remplacé définitivement Monsieur X à son poste de travail par Monsieur A B, lui-même remplacé par Monsieur C D.
— l’engagement d’un salarié est apprécié au niveau de l’entreprise et peut donc résulter de la mutation d’un salarié au sein du groupe.
— Monsieur X ne justifie ni de sa situation professionnelle, ni de ses revenus depuis son licenciement, ni du prétendu endettement dont il fait état.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS :
Concernant la cause du licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du Code du Travail, 'le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement; en fait les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
La lettre de licenciement notifiée le 02 novembre 2016 qui fixe les termes du litige, mentionnait :'Monsieur,
Suite à notre entretien préalable du 21 octobre 2016, nous sommes, au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 3 mois à l’issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Étant dans l’incapacité d’exécuter votre préavis, vous percevrez les indemnités journalières maladie (ainsi qu’éventuellement le complément de salaire prévu par la convention collective). Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos avis d’arrêt de travail jusqu’à la date d’expiration de votre préavis.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus
longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.
En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement comme responsable de site. En effet, depuis votre absence le 25 avril 2016, nous devons palier à votre absence à votre poste.
En effet, les missions de votre poste consistent à être le représentant de la société sur le site Cruas – Tricastin dont vous êtes responsable et être le garant du bon fonctionnement du site et de l’atteinte des objectifs de réalisation des prestations. A ce titre, vous devez être présent sur le site
afin d’entretenir de bonnes relations avec les clients et de diriger l’ensemble des équipes de réalisation.
Ces missions sont au coeur de l’organisation de la production. Ainsi, ce poste nécessite une présence de proximité quotidienne.
Pour palier votre absence, nous avons dû missionner le responsable de site de Cattenom qui lui- même a été remplacé à son poste.
Nous sommes contraints de vous remplacer de manière définitive. Nous ne pouvons laisser plus
longtemps le site sans responsable.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois qui ne sera pas exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre état de santé.
Vous recevrez prochainement votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et
l’attestation nécessaire à votre inscription à Pôle emploi'.
Si la maladie ne peut constituer en tant que tel un motif de licenciement sous peine de constituer une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé, l’employeur peut licencier un salarié absent pour maladie dès lors que cette absence a un impact sur le bon fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce cas, ce n’est pas l’état de santé du salarié malade qui fonde le licenciement mais le trouble objectif subi par l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou répétée du salarié.
La charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir deux conditions cumulatives : que l’absence du salarié désorganise ou perturbe l’entreprise et que cette désorganisation rend indispensable le remplacement définitif du salarié absent.
La perturbation de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié s’apprécient en fonction, notamment, du poste occupé par le salarié malade et de ses qualifications professionnelles, de la fréquence ou de l’importance des absences, de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise, de sa situation géographique.
Le remplacement définitif du salarié suppose une embauche par un contrat à durée indéterminée et cette embauche doit être effective au moment du licenciement ou intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
L’obligation de remplacement définitif est remplie lorsque l’employeur procède à une mutation interne pour occuper le poste du salarié licencié et embauche un autre salarié en contrat à durée indéterminée pour occuper le poste nouvellement libre ; si le remplacement du salarié malade se fait par une promotion interne, mais n’est pas suivi d’une nouvelle embauche pour une durée indéterminée, le remplacement définitif n’est pas caractérisé.
En l’espèce la lettre de licenciement justifie la rupture du contrat de travail 'en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement'.
Elle précise : ' … nous sommes tenus pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise de pourvoir à votre remplacement comme responsable de site. En effet depuis votre absence le 25 avril 2016 nous devons palier à votre absence de poste'
Il s’en déduit que le motif invoqué à titre unique concerne ' la désorganisation du service' et que le remplacement définitif est justifié par 'des impératifs de bon fonctionnement'.
La lettre de licenciement vise une perturbation dans le fonctionnement du Service dans lequel travaillait le salarié sans décrire la perturbation ni en ce qu’il en résultait pour l’entreprise.
Il convient à ce titre de de remarquer que:
— l’employeur ne justifie pas des raisons objectives pour lesquelles monsieur X n’a pu reprendre son poste le 15 mars 2016 malgré l’avis d’aptitude sans réserves du Médecin du Travail
— il ne prend en considération que la période d’absence courant depuis le 25 avril 2016, n’apportant ainsi aucune explication objective ni pièce sur la dispense d’activité du salarié dès le 15 mars 2016
— il est lui-même à l’origine de l’absence du salarié du 15 mars au 25 avril 2016
— il ne produit aucune fiche de poste décrivant les fonctions précises et les responsabilité du salarié, cette carence empêchant d’apprécier la pertinence de la désorganisation alléguée et la nature des impératifs ' de bon fonctionnement’ au niveau de l’entreprise.
— il ne produit aucun document et pièce justifiant de ce que l’absence du salarié était préjudiciable aux ' impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise'.
La Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ ne verse aucune pièce et ne développe aucun argumentaire justifiant de la désorganisation subie au niveau de l’entreprise par effet de l’absence de monsieur X.
Nonobstant le constat de ce que l’employeur n’apporte aucune information sur la désorganisation de
l’entreprise, l’absence de production de pièces, par l’employeur, décrivant avec précision les fonctions exactes du salarié et par voie de conséquence l’impact réel de son absence ne permet pas non plus d’apprécier si le Service concerné présentait un caractère essentiel dans l’entreprise.
En conclusion:
— la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas état de la désorganisation de l’entreprise mais d’un Service, sans même préciser qu’il s’agit d’un service essentiel
— la preuve de la désorganisation de l’entreprise, invoquée par l’employeur dans ses conclusions mais non dans la lettre de licenciement, n’est pas rapportée.
Il s’en déduit que la première condition n’est pas remplie : le jugement entrepris ce chef sera confirmé
Concernant l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Sur l’indemnité de préavis :
La lecture des bulletins de salaire des mois de décembre 2016 à février 2017 démontre que la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ n’a pas payé l’intégralité de l’indemnité compensatrice de préavis, de laquelle aucune déduction ne peut être faite pas même au titre d’indemnités journalières.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
En l’état de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise l’article L.1235-3 du Code du Travail doit recevoir application et il appartient à monsieur X de justifier de la réalité de son préjudice au-delà de l’indemnité minimale fixée par la Loi.
Il n’est pas contesté qu’à la date du licenciement monsieur Z X était âgé de cinquante six ans , justifiait de dix neuf années d’ancienneté et d’un salaire mensuel de 5045€.
Il justifie :
— de sa situation de demandeur d’emploi au 30 novembre 2019.
— de l’absence de revenus professionnels de son épouse, classée Invalide 2e catégorie.
— des conséquences psychologiques du licenciement justifiant un traitement médicamenteux.
— d’un prêt immobilier à échéance d’amortissement le 10 mars 2025
— d’un leasing automobile échu au 05 avril 2019.
En l’état de la justification d’éléments préjudiciels qui se sont étendus sur une longue période après le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement entrepris et fixer à la somme de 85.765€ l’indemnité due en réparation.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 2000€ à monsieur Z X.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant fixé l’indemnité due en réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse
ET STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ ET Y AJOUTANT:
CONDAMNE la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ à payer à monsieur Z X une somme de 85.765€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ à payer à monsieur Z X la somme de 2000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel
CONDAMNE la Société 'SPIE NUCLÉAIRE’ aux dépens d’appel
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmis à l’Organisme 'PÔLE EMPLOI'
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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