Infirmation partielle 21 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 mars 2007, n° 06/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02349 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/02349
ARRÊT DU 21 Mars 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 21 Mars 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE du 02 MAI 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C P
né le XXX à LILLE
Fils de C Dif et de FETTHI Fatiha
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine X,
Conseillers : D E,
R-S T.
GREFFIER : F G aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Raphaël WEISSMANN, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
C P en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 Mars 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Monsieur le procureur de la république de Lille, sur les dispositions pénales a régulièrement fait appel du jugement du 2 mai 2006 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu C P à un mois d’emprisonnement, en répression du délit d’outrage après une requalification opérée par le tribunal de la prévention initiale qui visait le délit de menace de crime ou délit contre un dépositaire de l’autorité publique ; par ailleurs, le tribunal a relaxé le prévenu du chef de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique n’ayant pas entraîné d’incapacité en récidive, et port d’arme de la sixième catégorie.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :
' d’avoir à Villeneuve d’Ascq le 28 mars 2006, volontairement commis des violences sur H I, J A, K Y, J B, L M, N O, personnes dépositaires de l’autorité publique dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce fonctionnaires de police municipale, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue de l’auteur, ces violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 5 février 2002 pour un vol avec violence, délit assimilé au délit de violences aux termes de l’article 132-16-4 du Code Pénal,
faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 4° C. PÉNAL et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal,
' d’avoir à Villeneuve d’Ascq, le 28 mars 2006, proféré une menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes, à l’encontre de B J, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce fonctionnaire de la police municipale,
faits prévus par ART. 433-3 AL. 1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 433-3 AL. 1, ART. 433-22 C. PÉNAL,
' d’avoir à Villeneuve d’Ascq le 28 mars 2006, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce une bombe lacrymogène,
faits prévus par ART.L.2339-9 §I 2°, ART.L.2338-1, ART.L.2331-1 C. DÉFENSE, ART. 57 2°, ART. 58 DÉCRET 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par ART.L.2339-9 §I 2°, §III, §IV C. DÉFENSE.
Monsieur C P a été cité à domicile ; accusé de réception signé ; il est présent ; il s’agit d’un arrêt contradictoire.
Sur l’action publique
Le 28 mars 2006 les policiers municipaux interpellaient au niveau de la station métro pont de Bois à Villeneuve d’Ascq un individu qui circulait sans casque sur une Pocket Bike.
Le contrôle se passait bien mais le conducteur faisait appel à des jeunes du quartier pour s’enfuir.
Les policiers étaient pris à partie et entourés par les jeunes.
Un individu du groupe se faisait passer pour le frère de l’individu interpellé, il lui portait des coups pour le calmer et en profiter pour l’aider à s’enfuir.
Un autre individu se mêlait de l’intervention et il brandissait une bombe lacrymogène vers les policiers en proférant des insultes et des menaces. Il ne faisait pas usage de cette bombe lacrymogène.
Lors de cette intervention, un policier recevait un coup de pied au niveau de la main et un autre policier recevait un coup de pied au niveau du tibia. Ils étaient outragés par les jeunes présents sur place.
Après que le conducteur ait pris la fuite, les jeunes ramassaient des projectiles et ils les lançaient sur les policiers.
La présentation du fichier canonge permettait l’identification de Fariss Youssef et de C P, comme l’auteur des menaces avec la bombe, deux policiers le connaissant déjà physiquement.
Entendu le nommé Fariss Youssef reconnaissait avoir demandé du renfort, avoir jeté des projectiles sur les policiers, qu’un individu avait brandi une bombe lacrymogène en proférant des menaces aux policiers mais ce dernier se refusait à décliner l’identité de cette personne comme celle des autres personnes intervenant dans ce dossier par peur de représailles.
Le 3 avril 2006 le nommé C P se présentait, il était placé en garde à vue.
Entendu celui-ci reconnaissait être présent au moment des faits, s’être mêlé de l’intervention car le policier usait de violences contre le jeune homme interpellé, avoir mal parlé mais il ne reconnaissait aucune menace, aucune violence, ni avoir brandi une bombe lacrymogène.
Une présentation au fichier canonge ne permettait pas d’identifier d’autres individus ayant participé à ces faits.
Une confrontation était effectuée, chaque partie maintenait ses déclarations. Monsieur Y précisait que le prévenu avait proféré des menaces de mort, brandi une bombe lacrymogène, poussé ses bras pour passer. Messieurs Z et A et B confirmaient. Il affirmaient tous trois qu’il n’avait pas utilisé la bombe et qu’ils ne l’avaient pas vu jeter de projectiles. Monsieur A Q avoir fait obstacle au passage du prévenu tout comme Monsieur Y. Ils étaient unanimes pour dire que C avait dit : toi le gros porc, je vais de crever, on aura ta peau, visant B et réitérant ses propos. Deux certificats médicaux figurent au dossier concernant deux policiers municipaux. Ils relèvent un stigmate cutané, contusion pour chacun, sans gravité, aucune incapacité totale de travail.
Dans une dernière audition le mis en cause reconnaissait seulement les insultes et avoir dit à un policier de rester tranquille.
Il y a 4 mentions au casier judiciaire de l’intéressé de 98 à 2002 pour violences, violences aggravées, vol avec violence (deux peines fermes : la plus forte est de : 8 mois ).
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu en ce qui concerne les faits perpétrés à l’encontre de Monsieur B sauf que le tribunal les a requalifiés à tort en outrage. En effet il est rapporté par plusieurs témoins que le prévenu lui a dit : 'toi le gros porc , je vais te crever’ ; la concordance des témoignages accrédite la réalité des termes employés qui sont manifestement des menaces de mort. La cour infirme cette requalification.
Par contre le tribunal a relaxé Monsieur C du port d’arme prohibé et des violences pour des motifs que la cour ne peut entériner.
En effet non seulement les témoignages des policiers municipaux sont unanimes sur le fait que le prévenu était porteur d’une bombe lacrymogène mais Fariss Youssef confirme que celui qui a traité le policier de 'gros porc', terme que le prévenu a reconnu avoir employé, est le même qui portait la bombe lacrymogène. Ils sont unanimes également à dire qu’il n’en a pas été fait usage ; cela dit le fait de brandir une bombe lacrymogène face aux policiers constitue déjà les violences, objet de la prévention d’autant que l’attitude du prévenu qui ne nie pas 's’en être mêlé ' est une attitude agressive à l’égard des forces de l’ordre. Il n’est pas par contre prouvé que le prévenu ait jeté des projectiles car les policiers eux-mêmes en confrontation n’en sont plus certains. Malgré tout il s’agit d’une action collective dans le but de déstabiliser les policiers. Cette relaxe doit être infirmée et le prévenu déclaré coupable de tous les chefs de prévention.
Les antécédents judiciaires du prévenu, tous en matière de violence, sa personnalité, le fait que ses actes visent à faire obstruction à l’action des forces de l’ordre nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu’il soit notamment condamné à une peine d’emprisonnement ferme. Elle ne saurait être inférieure à 6 mois ferme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sur la culpabilité tout en infirmant la requalification des faits de menace en outrage,
Infirme la relaxe,
Déclare le prévenu coupable de tous les chefs visés à la prévention,
Infirme quant à la peine,
Condamne le prévenu à la peine de six mois d’emprisonnement ferme,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. G C. X
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