Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 janv. 2022, n° 20/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES M UTUELLES (MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE), S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) c/ S.A.S. SIXENSE ENGINEERING (ANCIENNEMENT DENOMME SIXENSE CONCRETE, SAS FREYSSINET, SA ALLIANZ IARD, S.A.R.L. NOVAGEO |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02562 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2HF
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
10 septembre 2020
RG:20/00976
S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)
Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES M UTUELLES (MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE)
C/
Y
Y
SAS FREYSSINET
SA ALLIANZ IARD
S.A.S. SIXENSE ENGINEERING ([…]
Grosse délivrée
le
à SCP Beraud Lecat …
Me Reininger
Selarl Chabannes …
[…]
Selarl Lexavoue
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022 APPELANTES :
S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
14 Boulevard X et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES M UTUELLES (MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
14 Boulevard X et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à TUNIS
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume REININGER, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représenté par Me David HAZZAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame X-F Y épouse D X C
née le […] à MARRAKECH
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume REININGER, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me David HAZZAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS FREYSSINET Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
[…]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ès qualités d’assureur de la SAS FREYSSINET FRANCE,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. SIXENSE ENGINEERING ([…], SAS immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 392 637 041 au capital de 273.174€ prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. NOVAGEO Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme X-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme X-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 20 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
M. A Y et Mme X-C D épouse Y (les époux Y) sont propriétaires d’une maison sise à Soyons, achevée en 1994 et assurée en multirisques habitation auprès des MMA Assurances.
En 2003, à la suite d’un épisode de sécheresse et en l’absence de reconnaissance d’un état de catastrophes naturelles, la préfecture décide d’octroyer des subventions aux propriétaires de maisons sinistrées.
L’entreprise Freyssinet, assurée auprès d’Allianz au titre de sa responsabilité professionnelle, contactée par les époux Y , établit un devis le 15 juin 2006 portant sur un confortement total de l’immeuble s’élevant à 75.548,55 €.
La préfecture leur ayant alloué une aide de 39.672,24 €, les époux Y refusent le premier devis et demandent à l’entreprise de faire un devis ne dépassant pas le montant octroyé.
L’entreprise Freyssinet établit un nouveau devis d’un montant de 39.600,48 €, portant sur une seule partie de l’habitation, à l’exclusion de la partie comprenant le garage .
Ce devis est validé par les époux Y.
Les travaux consistant en la réalisation de 15 micro-pieux en sous-oeuvre de la partie 'habitation’sont exécutés du 1er au 26 octobre 2007 avec l’intervention des sous-traitants de la société Freyssinet, à savoir :
- la société Novageo : pour le dimensionnement et la réalisation des travaux de micro-pieux
- la société Sixense , chargée des études d’exécution et d’établissement de la note de calcul de la descente de charges.
Au cours de l’été 2009, un nouvel épisode de sécheresse sur la commune de Soyons donne lieu à une reconnaissance d’état de catastrophes naturelles, selon arrêté du 13 décembre 2010, publié le 13 janvier 2011 (mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols) .
La société MMA à laquelle les époux Y déclarent le sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles, refuse d’accorder sa garantie .
Le 23 novembre 2017, les époux Y obtiennent en référé la désignation de M. Z en qualité d’expert. Celui-ci dépose son rapport le 24 juillet 2019.
Sur assignation des époux Y, le tribunal de Privas, par jugement rendu le 10 septembre 2020 , a :
-dit que la cause déterminante des désordres affectant l’habitation des époux Y est la sécheresse de 2009
-Condamné les assurances MMA à payer aux époux Y
* la somme de 274.329,40 € au titre des travaux de reprise
* celle de 10.000€ au titre de leur préjudice moral
* celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles
et aux dépens
- débouté les époux Y de leurs demandes au titre des préjudices immatériels
- débouté les époux Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Freyssinet, de son assureur Allianz, des sociétés Novageo et Sixsense Engineering
- débouté ces sociétés de leur demande au titre des frais irrépétibles
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2020, les assurances MMA ont interjeté appel.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de MMA Assurances tendant à voir condamner Freyssinet et Allianz.
Suivant conclusions notifiées le 12 janvier 2021, les Mutuelles du Mans demandent à la cour
de :
- réformer le jugement
- dire que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des désordres
- rejeter l’ensemble des demandes des époux Y
-subsidiairement, limiter leur condamnation à 60 % des travaux de réfection et condamner les sociétés Freyssinet, Allianz et Novageo à les garantir à hauteur de 40 % des montants et à leur payer 3.000€ au titre des frais irrépétibles .
Ce recours en garantie a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état .
Les appelantes prétendent que la propriété des époux Y a été mal conçue et mal réalisée, ce qui ne lui a pas permis de résister aux épisodes de sécheresse de 2003 et 2009. Elles font valoir que les époux Y , par souci d’économie, ont choisi de ne faire conforter qu’une partie de leur maison et de ne pas faire procéder aux travaux d’aménagement aux abords de leur habitation. Elles en déduisent que les époux Y n’ont pas pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages .
Suivant conclusions notifiées le 9 avril 2021, les époux Y demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre des frais annexes d’honoraires de maitre d’oeuvre , de bureaux d’études ainsi que leurs préjudices immatériels et en ce qui concerne l’évaluation de leur préjudice moral.
- condamner in solidum les assurances MMA à leur verser à ce titre
* 31.032,94 € au titre des honoraires de maitre d’oeuvre et de bureau d’études
* 70.752 € au titre des préjudices immatériels (déménagement, réaménagement, frais de location, préjudice de jouissance)
*20.000€ au titre du préjudice moral
- débouter les MMA, et les sociétés Sixense, Novageo et Freyssinet de leurs demandes dirigées à leur encontre
- subsidiairement, si la cour appréciait différemment la cause des désordres, condamner in solidum l’ensemble des parties à leur payer
* 203.702 € au titre de la reprise des désordres consécutifs à l’événement de sécheresse
* 1.991€ au titre des travaux de reprise en sous oeuvre au niveau de la chambre 2 sur garage
* 95.881,29 € au titre des travaux de reprise du garage
*14.190 € au titre des travaux de reprise en façade
*31.032,94 € au titre des honoraires du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle
*70.752€ au titre des préjudices immatériels
*20.000€ au titre du préjudice moral
à titre infiniment subsidiaire , condamner les assurances MMA aux mêmes sommes en retenant la perte de chance.
- condamner les MMA assurances à leur payer 6.000€ au titre des frais irrépétibles
Les intimés estiment que le contrat les liant aux assurances MMA ne prévoit pas d’exclure les dommages immatériels de la garantie . Ils font valoir que l’impossibilité de trouver un accord amiable a fortement altéré la santé de M. Y .
S’agissant des constructeurs, ils estiment que leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors que l’impropriété à destination est caractérisée, de même que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Suivant conclusions notifiées le 9 avril 2021, la SAS Freyssinet et la SA Allianz Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- subsidiairement débouter les époux Y de leurs demandes
- plus subsidiairement, limiter la part de responsabilité de la société Freyssinet à 20 %
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles
Elles estiment que la sécheresse a joué un rôle déterminant dans l’apparition des désordres et constitue pour les constructeurs un événément présentant les caractéristiques de la force majeure, de nature à les exonérer de toute responsabilité. Ils prétendent qu’il ne peut leur être reproché l’absence de joint de rupture pour désolidariser la partie garage du reste de l’habitation, dans la mesure où la création d’un tel dispositif après réalisation de la construction, est irréaliste. Ils estiment que l’entreprise Freyssinet a bien respecté son obligation d’information à l’égard des époux Y , en établissant un devis de confortement complet de l’ouvrage.
Suivant conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la société Sixense demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral pour les époux Y
- la mettre hors de cause
- subsidiairement, exclure tout préjudice immatériel
- condamner in solidum les sociétés MMA , et la société Novageo à la relever et garantir
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles
et aux dépens
L’intimée soutient que la cause déterminante des désordres est le phénomène de sécheresse et en déduit que ce phénomène exonère les constructeurs de toute responsabilité.
Elle estime qu’aucun désordre ne peut lui être imputé.
Elle prétend que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués sont inexistants.
Suivant conclusions notifiées le 10 mai 2021, la sarl Novageo demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
- condamner solidairement les époux Y, les sociétés MMA, Freyssinet, Allianz et Sixense à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000€ en cause d’appel
- subsidiairement, limiter sa part de responsabilité à 20 % et condamner MMA, Freyssinet, Allianz et Sixense à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations
- débouter les parties de leurs demandes à son encontre
L’intimée soutient que la cause déterminante du sinistre est l’événement de catastrophe naturelle sécheresse de 2009, de nature à l’exonérer en sa qualité de constructeur de toute responsabilité . Elle estime que son ouvrage n’est atteint d’aucune malfaçon et n’est pas à l’origine de l’aggravation des désordres .
La clôture de la procédure a été fixée au 21 octobre 2021
Motifs de la décision
Sur la garantie de la société MMA
Selon l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituellesà prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’assuré doit donc apporter la preuve d’un lien de causalité entre la catastrophe naturelle et le dommage dont il demande la garantie.
Il n’est pas suffisant que la catastrophe naturelle ait joué un rôle dans la survenance des désordres, encore faut-il qu’elle en ait été la cause déterminante.
Par ailleurs, le lien de causalité est rompu lorsque l’assuré n’a pas pris les mesures habituelles qui étaient de nature à empêcher le dommage.
Il résulte du rapport d’expertise que l’habitation des époux Y a été dès l’origine de sa construction en 1994, exposée à des facteurs de prédispositions dont la nature des sols constitue un facteur prédominant dans le mécanisme de retrait-gonflement des argiles .
L’expert a distingué les fissures survenues après l’épisode de secheresse de 2003, localisées principalement à l’angle sud , de celles apparues en 2009, impactant l’ensemble de l’habitation qu’il désigne comme les fissures de 'seconde génération'.
En J 55 à 57 du rapport, l’expert indique que les causes ayant entraîné l’apparition des désordres sont au nombre de cinq, classées par ordre décroissant d’importance :
-la sécheresse
-les travaux réparatoires de l’entreprise Freyssinet pour un confortement partiel d’un bâtiment présentant deux corps caractérisés par des descentes de charges différentes
- les travaux réparatoires pour un confortement partiel d’un bâtiment présentant deux corps non désolidarisés par un joint de rupture
- les travaux réparatoires réalisés avec étude de sol incomplètes
- l’absence de travaux périphériques préventifs : abattage des arbres à bonne distance du bâtiment, ceinture étanche, raccordement de la descente d’eaux pluviales en façade ouest, réalisation d’un dispositif de draînage.
L’expert, en l’état de ses constatations et de la lecture du rapport géotechnique G5 établi en 2013 produit par les époux Y, a retenu d’une part que les désordres affectant le dallage de la partie terre -plein que la sécheresse de 2009 est 'le facteur déclenchant et déterminant de l’affaissement du dallage ' et d’autre part que les désordres affectant les doublages cloisons et plafonds de la partie habitable sur terre-plein est le facteur déclenchant et déterminant des fissurations sur doublages, cloisons, plafonds sur terre-plein (partie séjour).
Le rapport diligenté par les assurances MMA qui est un simple avis, n’est pas de nature à contredire les constatations et conclusions de l’expert, étayées par le rapport géotechnique apportant des informations techniques objectives.
Il est donc établi que la sécheresse de 2009 est la cause déterminante de la survenance des fissures dans leur état actuel,
Ainsi, parmi les causes qui ont concouru au dommage, celle qui présente un caractère déterminant au point d’évincer les autres, est bien la survenance de l’épisode de sécheresse de 2009, classé en catastrophe naturelle sans lequel les fissures ne présenteraient pas l’ampleur constaté par l’expert.
Il ne ressort pas de l’expertise que la réalisation par les époux Y des travaux de confortement sous la totalité du sous-oeuvre incluant non seulement l’habitation mais aussi le garage, conformément au devis initial de la société Freyssinet , auraient permis d’éviter la survenance des fissures constatées, dès lors que les travaux partiels ne sont qu’une cause d’aggravation des dommages .
Il en est de même de l’absence d’aménagement des abords de la maison consistant notamment en l’abattage des arbres trop proches de l’habitation , l’absence de ces travaux constituant la cause la moins importante dans la survenance des dommages selon la classification de l’expert.
Ainsi, il n’est pas démontré que les époux Y auraient pu prendre des mesures pour prévenir ces dommages ou en empêcher la survenance.
Par voie de conséquence, la société MMA doit garantir les dommages matériels directs subis par son assuré les époux Y.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la cause déterminante des désordres affectant l’habitation des époux Y est la sécheresse de 2009.
La cour ayant admis le bien-fondé de l’action des époux Y à l’encontre des MMA, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formée à l’encontre de l’entreprise Freyssinet, de son assureur Allianz ainsi que des sous-traitants de l’entrepreneur principal.
Sur le montant de l’indemnisation
Selon l’article L125-1 du code des assurances, l’assurance 'catastrophes naturelles’ garantit les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Il s’en déduit que sont exclus tous les dommages immatériels, tels que les frais de déménagement ainsi que les divers autres frais réclamés par les époux Y.
Les époux Y auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas l’existence d’une garantie contractuelle couvrant en sus de la garantie légale de l’article L125-1 du code des assurances, d’autres dommages ne présentant pas les caractéristiques des dommages évoqués par la loi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnisation devant revenir aux époux Y à la somme de 274.329,40 € représentant les seuls travaux de réfection.
Sur les dommages et intérêts
Les époux Y invoquent l’existence d’un préjudice d’anxiété ayant altéré leur santé .
Toutefois, un tel préjudice est inhérent à toute procédure judiciaire . Certes, la présence des fissures a pu troubler la vie quotidienne des époux Y .
Toutefois, la simple résistance de la société d’assurances à faire droit à leur demande d’indemnisation ne suffit pas à caractériser une faute en lien avec leur préjudice .
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’infirmer la décision déférée à cet égard .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé pour l’essentiel le jugement déféré, confirmera également les chefs de décision concernant l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens .
En cause d’appel, la société d’assurances MMA sera condamnée à payer aux époux Y la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas accorder d’autres indemnités au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum des Mutuelles du Mans Iard et des Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles à payer à M. A Y et Mme X-C D épouse Y la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral
Statuant du chef infirmé
Déboute M. A Y et Mme X-C D épouse Y de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Y ajoutant
Condamne in solidum les Mutuelles du Mans Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles à payer à M. A Y et Mme X-C D épouse Y, pris ensemble, la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum les Mutuelles du Mans Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente de chambre, et par la greffière.
La greffière, La présidente, 1. G H I J
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