Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 25 octobre 2018, n° 16/03737
TGI Valenciennes 2 juin 2016
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CA Douai
Infirmation 25 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration

    La cour a estimé que la preuve d'une fausse déclaration n'a pas été rapportée, et que la question de l'existence d'une résiliation d'un contrat d'assurance antérieur n'a pas été posée lors de la souscription.

  • Rejeté
    Demande d'expertise sur les désordres affectant le logement

    La cour a jugé cette demande irrecevable car elle ne saisit pas le juge d'un litige à trancher.

  • Accepté
    Responsabilité du locataire en cas d'incendie

    La cour a confirmé que la présomption de responsabilité du locataire s'applique, et que les dommages causés par l'incendie ont été prouvés.

  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur doit garantir Madame B X pour les condamnations prononcées, en raison de l'absence de preuve de fausse déclaration.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai était saisie d'un litige suite à un incendie survenu dans un logement loué par Madame X à Monsieur Y. Madame X, locataire, avait souscrit une assurance habitation auprès de la Banque Postale Assurances Iard. L'assureur avait refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration de Madame X lors de la souscription.

Le tribunal de première instance avait condamné Madame X à indemniser Monsieur Y pour les dommages causés par l'incendie et avait prononcé la nullité du contrat d'assurance. La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a jugé que la Banque Postale Assurances Iard n'avait pas prouvé la fausse déclaration intentionnelle de Madame X. Par conséquent, la cour a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance.

La cour d'appel a condamné solidairement Madame X et la Banque Postale Assurances Iard à indemniser Monsieur Y pour les dommages causés par l'incendie, la banque devant garantir Madame X des condamnations prononcées à son encontre. Les demandes d'expertise de Madame X ont été déclarées irrecevables ou rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 oct. 2018, n° 16/03737
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/03737
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 2 juin 2016, N° 15/00824
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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