Infirmation 25 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 oct. 2018, n° 16/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 2 juin 2016, N° 15/00824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/10/2018
N° de MINUTE :18/1166
N° RG 16/03737 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P4IO
Jugement (N° 15/00824) rendu le 02 Juin 2016
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
Madame B X
née le […] à Condé sur l’Escaut – de nationalité française
[…]
Représentée par Me Anne Descamps, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/06757 du 12/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur G-H Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
Sa Banque Postale Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 12 Juin 2018 tenue par E F magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
En présence de Marian Punga, auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
E F, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018 après prorogation du délibéré du 27 septembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Julie Caron, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mai 2018
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 2 juin
2016 ;
Vu l’appel interjeté par Mme B X le 14 juin 2016 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 27 juillet 2016 pour Mme X ;
Vu les dernières conclusions déposées le 26 septembre 2016 pour la société anonyme Banque postale assurances iard ;
Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2016 pour M. G-H Y ;
Vu l’article 1733 du code civil, l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles 4,145, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux dires des parties, suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2011, M. Y a donné à bail à Mme X un immeuble à usage d’habitation situé […] à Quievrechain pour une durée de 3 ans moyennant un loyer mensuel de 420 euros ;
Qu’aux termes des conditions particulières d’un contrat d’assurance habitation à effet du 1er mai 2012, Mme X a souscrit un contrat d’assurance habitation portant le numéro NH 12250797 auprès de la société anonyme Banque postale assurances iard (ci-après désignée la Banque postale assurances iard);
Qu’un incendie est intervenu dans le logement le 6 octobre 2013 ;
Que par correspondance du 17 décembre 2013, la Banque postale assurances iard a dénié sa garantie au motif d’une fausse déclaration de Mme X ;
Attendu que, sur assignation en date du 18 février 2015 aux fins de condamnation de Mme X à réparer les dommages consécutifs à l’incendie, le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour un rappel de la procédure antérieure, a condamné Mme X à payer à M. Y la somme
de 21 598 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, prononcé la nullité du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Mme X dans les livres de la Banque postale assurances iard portant le numéro NH 12250797, débouté Mme X de son appel en garantie, condamné Mme X à payer à la Banque postale assurances iard et M. Y une indemnité de procédure de 1000 euros chacun, outre les dépens ;
Attendu que Mme X demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes formées par M. Y, à défaut le prononcé d’une expertise du logement sur les désordres allégués et sur les malfaçons et désordres la privant d’une jouissance paisible du logement, et la condamnation de la Banque postale assurances iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à défaut la condamnation de la Banque postale assurances iard à lui rembourser les primes versées ; qu’en tout état de cause, Mme X demande la condamnation de la Banque postale assurances iard à lui payer une indemnité de procédure de 2500 euros outre les dépens ;
Que M. Y demande la confirmation du jugement sur la condamnation de Mme X et l’infirmation du jugement sur la nullité du contrat d’assurance et demande la condamnation solidaire de la Banque postale assurances iard avec Mme X à lui payer la somme de 21598 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; qu’il sollicite la condamnation de Mme X et de la Banque postale assurances iard à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros outre les dépens dont distraction ;
Que la Banque postale assurances iard sollicite la confirmation du jugement sur la nullité du contrat d’assurance, et la condamnation de Mme X à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros, outre les dépens dont distraction ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les formules figurant dans le dispositif des conclusions d’une partie aux fins de 'constater que ou donner acte que’ ; que tel est le cas de certaines mentions figurant dans le dispositif des conclusions de Mme X, lesquelles n’appelleront donc pas de réponse de la cour ;
Attendu que les relations entre Mme X et M. Y sont régies par un contrat de bail de sorte que M. Y invoque exactement au soutien de sa demande indemnitaire les dispositions de l’article 1733 du code civil à l’exclusion de l’article 1382 du code civil, relatif au régime de la responsabilité extra contractuelle inapplicable au litige ;
Que le premier juge ne pouvait se fonder sur l’article 1382 du code civil précité pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme X ;
Attendu que l’article 1733 du code civil énonce une présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie que le locataire peut renverser en apportant la preuve de la force majeure, du cas fortuit ou de la communication de l’incendie par une maison voisine ;
Que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
Qu’en l’espèce, les parties s’accordent sur la cause de l’incendie laquelle résulte de l’incendie d’une friteuse restée allumée sur le gaz ; que Mme X admet être à l’origine du sinistre et l’existence de dégradations de l’immeuble en conséquence de l’incendie ;
Que le rapport d’expertise amiable, dressé le 30 juillet 2014 par M. Z pour le cabinet Eurexo Cecanord à la demande la société d’assurance Matmut, assureur de M. Y, conclut, de manière succincte, que les dommages causés par l’incendie affectent la couverture, la plâtrerie, l’électricité, la plomberie et la peinture du
logement ; que les réparations sont chiffrées à hauteur de 15204 euros, outre les dommages résultant de mesures conservatoires pour 2222 euros, de la démolition et des déblais à hauteur de 2072 euros, et de la perte de loyers pendant 5 mois à hauteur de 2100 euros;
Que le rapport d’expertise amiable, dressé le 15 octobre 2013 par M. A à la demande de la Banque postale assurances iard, énonce d’importants dommages dans la cuisine, la salle de bains et le cabinet d’aisance de l’habitation et retient que l’incendie a enfumé de nombreuses pièces (salon, séjour et chambres) de sorte que l’habitation était devenue inhabitable ; que ce rapport décrit avec précision les travaux de réfection des dommages causés à M. Y pour un montant de 70000 euros toutes taxes comprises et chiffre une perte de loyers de 3000 euros ; que les travaux correspondent à la réfection totale des embellissements des salon séjour et chambres ainsi que des travaux de démolition enlèvement des déblais et de gros oeuvres dans la cuisine, la salle de bains et le cabinet d’aisance ;
Que, compte tenu de l’ampleur des dommages constatés affectant pour partie le gros oeuvre de l’habitation, l’électricité et la plomberie, la nécessité de mesures conservatoires est avérée ;
Qu’ainsi, au vu des deux rapports aux débats, la preuve des dommages subis par M. Y est rapportée sans que celui-ci ait à justifier de la réalisation effective de travaux, ni à produire des factures ;
Que le moyen selon lequel M. Y a été indemnisé par son assureur en exécution d’une garantie qu’il a souscrite est inopérant dès lorsqu’il appartient à ce dernier de déclarer à son assureur les sommes perçues par le responsable du dommage selon les stipulations de son propre contrat d’assurance ;
Qu’en conséquence, le jugement querellé a exactement fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 21598 euros formée par M. Y dirigée contre Mme X ; qu’il en résulte, ajoutant au jugement, que la demande d’expertise aux fins de chiffrer les dommages résultant de l’incendie doit être rejetée ;
Attendu, sur la demande d’expertise sur 'les désordres affectant l’immeuble et ne permettant pas à Mme X de jouir paisiblement de son logement', que cette dernière soutient que le logement présente de nombreuses traces d’humidité, qu’il existe une fuite au plafond dans la chambre, qu’il manque une ventilation mécanique contrôlée, que le carrelage est fissuré, que la fenêtre de la cuisine ne s’ouvre pas et que l’électricité n’est pas aux normes ;
Qu’en sollicitant une mesure d’expertise du logement pour des désordres, dont il n’est au demeurant pas soutenu qu’ils sont en lien avec l’incendie, sans former de demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice de jouissance, Mme X ne saisit le juge d’aucun litige à trancher ; que si Mme X peut justifier d’un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant de le mauvais état du logement imputable au bailleur, le juge du fond ne peut ordonner une expertise, hors de tout litige à trancher ;
Que cette demande d’expertise est donc irrecevable ;
Attendu, sur la demande de garantie de Mme X dirigée contre la Banque postale assurances iard et la demande de condamnation de la Banque postale assurances iard formée par M. Y, qu’en application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, l’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être
rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier ;
Que la preuve des questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat peut toutefois ressortir de la précision et de l’individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l’assuré ;
Que la Banque postale assurances iard dénie sa garantie arguant de la nullité du contrat d’assurance aux motifs que Mme X a caché qu’un précédent contrat d’habitation souscrit auprès de la Macif avait été résilié pour défaut de paiement alors que lors de la souscription du contrat par téléphone, il lui avait été demandé de manière précise si un contrat d’assurance habitation souscrite par elle avait été résilié par un précédent assureur durant les cinq dernières années ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la Banque postale assurances iard produit :
— les conditions particulières du contrat NH12250797 lesquelles énoncent dans une rubrique "vos antécédents« »vous déclarez : – ne pas avoir été résilié(e) par votre assurance habitation durant les cinq dernières années"
— une pièce 5 intitulée "interface internet la Banque postale assurances en cas de souscription du contrat par internet" ,
— une correspondance du 9 décembre 2013 de Mme X adressant une attestation de son ancienne assurance et une attestation jointe de la société Macif du 3 décembre 2013 faisant état de la résiliation du contrat intervenue le 10 janvier 2011 pour défaut de paiement de cotisations,
— en pièce 6, un "bulletin de souscription« signé de Mme X par lequel celle-ci, par une mention préimprimée, »déclare les informations fournies relatives à mon identité, mon adresse, ma profession, mon foyer et la description de mon logement, sincères et exactes et reconnais être informée que toute omission ou inexactitude de ma part, affectera la validité de mon contrat, l’effet de mes garanties notamment en cas de sinistre, et/ou le montant de ma prime" ;
Qu’il résulte de l’attestation de la Macif qu’un contrat d’habitation a été résilié par la Macif dans les cinq années antérieures à la souscription de l’assurance habitation litigieuse ;
Que la pièce intitulée interface internet est un formulaire vierge à l’exception d’une mention relative à l’adresse du logement qui n’est pas celle de Mme X ; qu’il n’est pas établi que Mme X l’a remplie et adressée à la Banque Postale assurances iard ou y a répondu ;
Que les conditions particulières du contrat d’assurance contenant la déclaration sur une absence de résiliation antérieure imputée à Mme X ne sont pas signées par cette dernière ; que par ailleurs, il n’est pas démontré que ces conditions ont été remises à Mme X lors de la conclusion du contrat, celle-ci produisant uniquement l’avis d’échéance de l’assurance pour l’année 2013 ;
Que les éléments dont Mme X certifie l’exactitude dans le bulletin de souscription sont limitativement énumérés et relatifs à son identité, son adresse, sa profession, son foyer et son logement ; qu’ils ne visent pas expressément la mention relative à l’existence ou non d’une résiliation d’un contrat antérieur par un précédent assureur ; qu’en outre, ce bulletin de souscription, certes signé par Mme X, n’est pas daté ; qu’au vu de la correspondance électronique qui y est jointe, ce bulletin, lequel n’est pas intégré aux conditions particulières litigieuses dont il n’est pas démontré que Mme X en a été destinataire, a été retourné signé à la Banque postale assurances iard le 23 octobre 2013, soit après la survenance du sinistre et 17 mois après la souscription du contrat litigieux ;
Qu’ainsi, la preuve d’une fausse déclaration lors de la souscription de l’assurance habitation n’est pas rapportée et, en tout état de cause, il n’est pas établi que la question de l’existence d’une résiliation d’un contrat d’assurance habitation antérieur par l’assureur durant les cinq dernières années a été posée à Mme X lors de la souscription du contrat ;
Qu’en conséquence, la demande de nullité du contrat doit être rejetée contrairement a ce qu’a décidé le premier juge ;
Qu’il résulte du rapport de reconnaissance de M. A que la garantie incendie souscrite s’élève à 90000 euros ; que les conditions particulières du 6 avril 2013 et ce rapport établissent l’existence d’une franchise de 120 euros ;
Qu’ainsi, la Banque postale assurances iard laquelle doit garantie à Mme X sera condamnée solidairement avec celle-ci à payer la somme de 21478 euros à M. Y après déduction de la franchise et condamnée à garantir Mme X à hauteur de cette somme ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Attendu, sur les dépens, que Mme X et la Banque postale assurances iard seront condamnées au paiement des dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile ; que Mme X et la Banque postale assurances iard seront condamnées à payer à M. Y une indemnité totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et la Banque postale assurances iard condamnée à payer à Mme X une indemnité totale de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 2 juin 2016 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement Mme B X et la Banque postale assurances iard à payer à M. G-H Y la somme de 21 478 euros en réparation des dommages résultant de l’incendie du 6 octobre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 février 2015 ;
Condamne Mme B X à payer à M. G-H Y la somme complémentaire de 120 euros en réparation des dommages résultant de l’incendie du 6 octobre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2015 ;
Condamne la Banque postale assurances iard à garantir Mme B X des condamnations sus-prononcées à son encontre à hauteur de 21478 euros ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise du logement concernant 'les désordres affectant l’immeuble et ne permettant pas à Mme B X de jouir paisiblement de son logement';
Déboute Mme B X de sa demande d’expertise aux fins de chiffrer les dommages résultant de l’incendie du 6 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme B X et la Banque postale assurances iard à payer à M. G-H Y une indemnité 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
Condamne la Banque postale assurances iard à payer à Mme B X une indemnité de procédure de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
Condamne Mme B X et la Banque postale assurances iard aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise la SCP Toulet Delbar Bondue Fischer à recouvrer les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
La greffière, La présidente,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Charges du mariage ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Double nationalité ·
- Domicile ·
- Demande
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Gérant ·
- Contestation ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Travail
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Information ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Harcèlement ·
- Partage ·
- Abus de pouvoir ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Caisse d'épargne
- Magasin ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Travail ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Agression ·
- Employeur
- Norme nf ·
- Marches ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Réalisation ·
- Global ·
- Ordre de service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Imputation ·
- Créance ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges ·
- Compte ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Devis
- Camion ·
- Préjudice d'affection ·
- Veuve ·
- Indemnisation ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Souffrance ·
- Personnel
- Prévoyance ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Capital décès ·
- Entreprise ·
- Conjoint survivant ·
- Veuve ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Embauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.