Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 févr. 2021, n° 18/09841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 2018, N° F16/04344 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOFTEAM, SA SOFTEAM CADEXTAN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09841 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ITR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/04344
APPELANTE
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA SOFTEAM CADEXTAN prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
SAS SOFTEAM pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Représentées par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre d’un projet de recrutement, Mme X a eu deux entretiens avec la société Softeam Cadextan, les 10 et 12 novembre 2015. Elle portait un couvre-chef sur sa chevelure.
Après le second entretien la société Softeam a proposé à Mme X de l’embaucher, par un mail qui lui a été adressé le 12 novembre 2015.
Le 16 novembre 2015, Mme X a décliné l’offre d’embauche, par un mail circonstancié.
La société Softeam Cadextan a maintenu son offre d’embauche par mail du 17 novembre suivant, à la condition que Mme X signe le règlement intérieur qui était joint au mail, qui comporte une interdiction de port de signe religieux ostentatoire.
Le 20 novembre 2015 Mme X a répondu que la façon dont elle porte le voile ne peut être considérée comme un voile islamique, puis que la proposition de poste correspondait à ce qu’elle souhaitait, demandant si un arrangement pouvait être trouvé sur cette question.
L’embauche ne s’est pas réalisée.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 avril 2016, aux fins de demander la condamnation de la société Softeam Cadextan à lui verser des dommages et intérêts à raison d’une discrimination à l’embauche.
Par jugement du 07 mai 2018 le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes.
Mme X a formé appel le 03 août 2018, à l’encontre des sociétés Softeam Cadextan et Softeam, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ces dispositions et statuant à nouveau :
— Dire que Mme X a été victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur son appartenance religieuse vraie ou supposée,
— Condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 15 420 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination à l’embauche,
— Condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Softeam Cadextan aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le18 janvier 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Softeam venant aux droits de la société Softeam Cadextan demande à la cour de :
— Constater le caractère mal-fondé de la contestation de Mme X ;
— Constater qu’il n’y a aucune discrimination lors du processus d’embauche de Mme X ;
En conséquence :
— Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 mai 2018 ;
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme X au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2020.
MOTIFS :
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diversers dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’appelante expose que le 13 novembre 2015, lors de l’échange téléphonique qui a suivi la proposition d’embauche, il lui a été clairement indiqué que la proposition de poste était conditionnée
par le retrait de son couvre-chef en raison de contraintes d’un client pour lequel elle était destinée à travailler.
Mme X justifie que lorsqu’elle a exprimé son refus de la proposition d’embauche le 16 novembre 2015, expliquant s’être rendue compte des difficutés qu’elle avait à envisager d’enlever son voile, la société Softeam Cadextan a maintenu sa décision en conditionnant l’embauche à la signature du règlement intérieur, qui lui avait été adressé ainsi qu’un avenant au règlement prohibant le port de tout signe religieux ostentatoire. Elle a ensuite contesté le qualificatif de voile islamique concernant le couvre-chef qu’elle portait, le qualifiant de bandana, et a maintenu son intérêt pour le poste si un arrangement sur cette question pouvait être trouvé. La société Softeam Cadextan n’a apporté aucune suite à ce dernier mail du 20 novembre 2015.
La salariée présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur son appartenance religieuse vraie ou supposée.
L’intimée fait valoir qu’elle a maintenu sa proposition d’embauche à Mme X et que c’est l’appelante qui n’a pas souhaité signer le contrat de travail. Elle explique que le règlement intérieur de l’entreprise contient un article qui interdit le port de tout signe religieux ostentatoire et que le seul élément établi est la demande formée à Mme X de signer le règlement intérieur.
Il n’est pas discuté que lors des deux entretiens, Mme X portait un couvre-chef qui couvrait sa chevelure. Si dans son dernier mail adressé à la société Softeam Cadextan, l’appelante le désigne comme étant un bandana, elle l’avait auparavant dénommé 'voile’ à deux reprises.
Il est constant que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.
L’interdiction du port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée ne constitue donc pas en soi une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions.
Le règlement intérieur produit par la société Softeam comporte un article 4.6 ainsi rédigé : ' Compte tenu de l’activité de prestation de service de la société et de l’image que chacun des salariés est tenu de renvoyer notamment auprès de ses clients, chaque salarié représentant la société, par exemple lors des missions au sein des entreprises clientes, il est précisé que les salariés en contact avec la clientèle devront s’abstenir de porter tout signe religieux ostentatoire.
Il est essentiel et déterminant pour la société que les sociétés clientes ayant recours aux prestataires de Softeam Cadextan puissent bénéficier de salariés s’intégrant dans la collectivité de travail et servant au mieux les intérêts de la société cliente.
Le port de signe religieux ostentatoire pourrait créer un clivage et illustrer des différences que la société n’entend pas mettre en avant.
Cette interdiction de port de signe religieux ostentatoire vise les seuls salariés amenés à être en contact avec les sociétés clientes de softeam Cadextan, notamment lors des missions qu’ils exercent au sein de ces sociétés.
Entrée en vigueur
Cette modification du règlement intérieur entre en vigueur le 18 mai 2015 ; il a été préalablement affiché conformément aux dispositions du code du travail et au secrétariat du conseil de prud’hommes.'
Mme X conteste la validité de cette clause du règlement intérieur, faisant valoir que l’employeur ne justifie pas de la consultation préalable des représentants du personnel prévue par l’article L.1321-4 du code du travail.
La société Softeam verse aux débats le compte rendu de la réunion du comité d’entreprise qui s’est tenue le 7 mai 2015, au cours de laquelle l’ajout de l’article a été soumis au vote des membres du comité d’entreprise. Il y a été précisé que l’interdiction ne concerne que les périodes d’entretien avec un client et de mission chez un client, et non en cas de présence au siège.
Le règlement intérieur modifié a été adressé au greffe du conseil de prud’hommes, qui a établi un récepissé d’enregistrement le 17 juin 2015.
La disposition en cause du règlement intérieur est générale, indifférenciée et n’a vocation à concerner que les seuls salariés amenés à être en contact avec les clients, lors des rencontres avec eux. Elle est justifiée par un objectif d’image de l’entreprise dans les contacts avec les clients.
L’article prohibant le port de signes religieux ostentatoire est ainsi valablement entré en vigueur plusieurs mois avant la candidature de Mme X.
Le seul comportement de la société Softeam Cadextan qui est établi est d’avoir demandé à Mme X de signer le règlement intérieur préalablement au contrat de travail, sans autre demande plus contraignante.
La fiche du poste proposé à Mme X, consultant assistant à la maîtrise d’ouvrage, indique que ce salarié assure l’interface avec le client, ce qui entraine des entretiens réguliers avec lui.
La demande de la société Softeam Cadextan de faire prendre connaissance du règlement intérieur par le candidat retenu pour le poste était ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination à l’embauche fondée sur son appartenance religieuse, vraie ou supposée, n’est pas caractérisée.
Le jugement qui a débouté Mme X de ses demandes doit être confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la société Softeam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X aux dépens,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Softeam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme X de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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