Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 21 déc. 2017, n° 16/12816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2016, N° 14/12271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2017
N° 2017/ 497
Rôle N° 16/12816
R J S E
C/
H I veuve X
Y
X
Z X
B X
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TROEGELER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12271.
APPELANT
Monsieur R J S E
né le […] à […]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame H U V I veuve X
née le […] à […]
représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y, René, W-AA X
né le […] à […]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z, A, J X
né le […] à […]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle B, C, K X
née le […] à […]
représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est : 29 Rue W-Baptiste Reboul – Le Patio – 13006 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. N X est décédé le […] à l’âge de 47 ans. L’autopsie réalisée à la demande de la famille a révélé une cardiopathie hypertrophique avec coronaropathie évoluée et a conclu à une défaillance cardiaque à l’origine du décès. Le défunt s’était plaint depuis plusieurs mois de douleurs thoraciques importantes, ce qui l’avait conduit à consulter le 22 août 2007 son médecin traitant, le docteur D qui avait prescrit un test d’effort en adressant le patient au docteur E, cardiologue qui a réalisé ce test le 4 septembre 2007. L’épreuve a été jugée rassurante par le cardiologue en l’état des résultats obtenus.
Selon ordonnance du 12 novembre 2008, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le professeur P-Q, qui a déposé son rapport le 12 juillet 2010. Il a retenu une démarche diagnostique incomplète imputable au docteur E et il a ajouté que si le diagnostic avait été porté, il est certain que la prise en charge aurait été totalement différente et qu’une revascularisation coronaire aurait sans doute permis d’éviter l’évolution fatale.
Par actes des 13 octobre 2014 et 21 janvier 2015, Mme H I-X veuve de M. N X, Y X, Z X et B X, ses trois enfants ont fait assigner le docteur E devant le tribunal de grande instance de Marseille en sollicitant l’indemnisation de leur préjudice économique et de leur préjudice moral respectif et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement rendu le 12 mai 2016, le tribunal a :
— dit que les demandes des consorts X sont recevables ;
— dit que le docteur E est tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme H I veuve X, Y X, Z X et B X à la suite du décès de leur époux et père ;
— condamné le docteur E à payer à Mme H I veuve X la somme de 25'000€ au titre de son préjudice d’affection, outre celle de 155'295,82€ en réparation de son préjudice économique ;
— condamné le docteur E à payer à Y X la somme de 25'000€ au titre de son préjudice d’affection, outre celle de 8431,08€ en réparation de son préjudice économique ;
— condamné le docteur E à payer à Z X la somme de 25'000€ au titre de son préjudice d’affection, outre celle de 21'077,70€ en réparation de son préjudice économique ;
— condamné le docteur E à payer à B X la somme de 25'000€ au titre de son préjudice d’affection, outre celle de 57'002,53€ en réparation de son préjudice économique ;
— débouté Mme H I veuve X de sa demande au titre des frais d’obsèques ;
— condamné le docteur E à verser aux consorts X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il a estimé que la demande de contre expertise sollicitée par le docteur E n’était fondée sur aucun élément nouveau apparu postérieurement au rapport d’expertise et qu’il lui appartenait de transmettre à l’expert toutes observations utiles à la défense de ses intérêts dans le délai qui lui était imparti. Il ne saurait à ce jour se prévaloir de sa propre carence et il l’a donc débouté de cette demande.
Il a considéré que l’erreur de diagnostic commise par le docteur E, telle que décrite par l’expert, présente un caractère fautif, nonobstant la difficulté du diagnostic et que le lien de causalité entre cette erreur et la survenue du décès moins de deux mois plus tard est direct et certain. Il a estimé que la perte de chance de non-survenance du décès devait être évaluée à 100%.
Il a indemnisé les préjudices économiques des membres de la famille en fonction d’un revenu annuel de 30.111€ perçu par M. N X au moment de son décès en retenant une part d’autoconsommation du défunt de 30 % et il a déduit de ces revenus le montant de la pension perçue chaque année en considérant qu’elle est versée à titre définitif.
La demande formulée au titre des remboursements des frais d’obsèques n’étant nullement documentée, elle a été rejetée.
Par déclaration d’appel du 7 juillet 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées le docteur E a relevé appel général de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 3 janvier 2017, le docteur E demande à la cour de:
à titre principal
' désigner aux frais avancés des consorts X, tel expert qu’il lui plaira, spécialiste en cardiologie, avec mission définie au dispositif de ses conclusions ;
à titre subsidiaire
' réformer le jugement qui a consacré sa responsabilité professionnelle et juger qu’il n’a commis aucune faute médicale causale imputable dans la prise en charge de M. X et rejeter entièrement les demandes présentées par les consorts X à son encontre ;
à titre encore plus subsidiaire
' dire que les préjudices subis par les consorts X ne peuvent prendre que la forme d’un préjudice
de perte de chance de survie qui sera évalué à rien ou à 1 % du préjudice global ;
à titre infiniment subsidiaire
' juger que les demandes indemnitaires adverses devront être rejetées ou réduites à de plus justes proportions ;
dans tous les cas :
' condamner les consorts X à lui verser une somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il soutient que si les explications fournies par l’expert judiciaire sont insuffisantes, ce qui est le cas en l’espèce, le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une nouvelle expertise qu’il sollicite, dès lors que cette expertise portera sur les mêmes points que l’expertise initiale. Il verse à l’appui de sa demande un document synthétique et critique du professeur Meune. Le professeur P-Q a en effet retenu qu’en présence d’un angor atypique, notion qui n’a été retenue qu’a posteriori par l’expert, pour un sujet masculin de 50 ans, la probabilité d’une atteinte pathologique coronarienne était de 50%, alors que selon le professeur Meune, elle n’était que de 15 à 38%, en tenant compte de l’absence de risque chez un sujet encore jeune et sportif, et réduite à 15% après la réalisation de l’épreuve d’effort qui a produit des résultats exceptionnels. L’avis documenté du professeur Meune démontre que M. X présentait une probabilité pré-test coronaire qui ne nécessitait pas d’effectuer d’autres tests non-invasifs, ni de coronarographie en première intention.
L’imputabilité, entre le prétendu retard fautif de diagnostic et le décès du patient, fait également controverse. L’expert énonce que 'si le diagnostic de coronaropathie avait été porté, il est certain que la prise en charge eut été totalement différente et qu’une revascularisation coronaire aurait sans doute évité l’évolution fatale.' Or, les docteurs G et Meune estiment qu’il n’y a là aucune certitude, le fait que les lésions cardiaques, en l’occurrence la sténose de l’interventriculaire antérieur de 90% existait déjà lors de la prise en charge litigieuse n’étant pas établi et si examens médicaux complémentaires il y avait eu, il n’est pas certain qu’ils auraient permis de diagnostiquer la pathologie coronarienne alors inexistante.
Il conteste également l’appréciation de l’expert à 100% d’une éventuelle perte de chance et soutient que le fait qu’aucun thrombus ne soit présent, lors de l’examen anatomo-pathologique, ne plaide pas en faveur d’un syndrome coronarien aigu le jour de l’accident. Le docteur G ne retient qu’une perte de chance au maximum évaluée à 33% et le professeur Meune estime pour sa part qu’elle est équivalente ou inférieure à 1%.
Pour ces trois raisons une mesure d’expertise complémentaire doit être ordonnée.
Il conteste l’existence d’une erreur de diagnostic fautive retenue à son encontre et soutient que selon la jurisprudence l’erreur de diagnostic ne constitue pas une faute. Le test d’effort réalisé le 4 septembre 2007 était normal, tout comme les résultats de l’électrocardiogramme de repos, si bien qu’il n’a pas estimé utile de devoir recourir à tout autre examen invasif complémentaire, d’ailleurs refusé par le patient. L’expert judiciaire lui reproche de 'ne pas avoir couplé l’épreuve d’effort à une scintigraphie myocardique ou à une échographie sous dobutamine', cependant en la seule présence de douleurs thoraciques, et en l’état d’un test d’effort et d’un électrocardiogramme normaux, la réalisation de ces examens complémentaires n’était pas nécessaire. Il soutient qu’il a été confronté à un diagnostic impossible ou très difficile à poser.
Le préjudice réparable n’est pas le dommage corporel dont le patient souffre du fait de la réalisation du risque, mais la seule perte de chance qu’aurait eu le patient de ne pas subir le dommage. Il s’agit d’un préjudice autonome qui ne représente qu’une fraction des différents chefs de préjudice, dus à la
réalisation du risque. Or le premier juge a retenu une indemnisation intégrale des préjudices des consorts X, taux de perte de chance qui sera largement minoré à 1%.
Sur l’évaluation des préjudices des consorts X, il demande à la cour de minorer le préjudice d’affection des trois enfants à 15.000€, puisque deux d’entre eux ont quitté le foyer familial dans l’année qui a suivi le décès. Pour l’évaluation du préjudice économique de chacun des membres de la famille, il exige que les consorts X fournissent les avis d’imposition sur les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que les justificatifs des situations professionnelles et scolaires des trois enfants, les informations sur la rente accident du travail, sur la pension d’orphelin, et sur les capitaux décès versés.
Devant la cour et pour la première fois, Mme X soutient, à tort et en contradiction avec un arrêt du 27 novembre 2007 de la cour de cassation, qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant du préjudice économique, la pension de réversion qu’elle reçoit. Il soutient, en procédant au calcul des revenus perçus, que Mme X n’a pas de perte économique. Pour les enfants, il propose une indemnisation entre 2007 et 2014 et fait valoir qu’au-delà de cette année, et faute de produire des éléments justifiant de leur situation professionnelle, la demande doit être rejetée.
Par conclusions du 10 novembre 2016, les consorts X demandent à la cour, de:
' confirmer le jugement qui a jugé que :
— le docteur E a commis une erreur de diagnostic présentant un caractère fautif,
— le lien de causalité entre l’erreur fautive de diagnostic et la survenue du décès de M. N X doit être considéré comme direct et certain ;
— que leurs demandes sont recevables et que le docteur E est tenu d’indemniser l’entier préjudice,
— l’erreur de diagnostic du docteur E est à l’origine d’une perte de chance de non survenance du décès évalué à 100 %,
' le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise sollicitée par le docteur E à ses frais avancés et en ce qu’il a condamné ce dernier à verser à B X la somme de 57'002,56€ en réparation de son préjudice économique ;
' le réformer :
— sur le montant des préjudices d’affection alloués à H X, Y X, Z X et B X ;
— sur les montants des préjudices économiques alloués à H X, Y X et Z X ;
— sur le rejet de la demande formée au titre des frais d’obsèques par H X ;
en conséquence
' condamner le docteur E à verser à :
— H X la somme de 40'000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à chacun des enfants la somme de 30'000€ au titre de leur préjudice d’affection,
— H X la somme de 1767,91€ correspondant aux frais d’obsèques,
— H X la somme de 546'012,40€ au titre de son préjudice économique,
— Y X la somme de 9635,52€ au titre de son préjudice économique,
— Z X la somme de 28'906,56€ au titre de son préjudice économique,
' le condamner à leur payer la somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et distraits au profit de leur conseil.
Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du docteur E, et soulignent que l’expert judiciaire est cardiologue au centre Louis Pradel à Lyon et qu’il n’a jamais eu en main le document du professeur Meune, rédigé cinq ans après son expertise, lequel document ne s’appuie sur aucun élément nouveau apparu postérieurement au rapport d’expertise de nature à en remettre en cause les conclusions. Le principe du contradictoire a parfaitement été respecté au cours des opérations d’expertise. La nouvelle demande d’expertise est dilatoire et sera rejetée.
La cour devra retenir que le décès est totalement imputable à la démarche diagnostique incomplète et indemniser leurs préjudices en conséquence. Les préjudices d’affection seront majorés. Mme X produit les pièces en lien avec sa demande d’indemnisation des frais d’obsèques. La part d’autoconsommation de M. X sera évaluée à 20% sur un revenu annuel de 30.111€. Y et Z sont actuellement rattachés au foyer familial fiscal. Mme X estime qu’il n’y a pas lieu de déduire de son indemnisation le montant de la pension de réversion qu’elle perçoit. Son époux n’étant pas décédé en service, aucune pension d’invalidité n’a été attribuée à l’épouse ni à ses enfants.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par les consorts X, par acte du 20 septembre 2016, délivré par huissier à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
M. N X, gardien de la paix, est mort subitement le […], à l’âge de 47 ans, alors qu’il regagnait son domicile à vélo après son travail. L’autopsie réalisée à la demande de la famille a mis en évidence 'une cardiopathie hypertrophique avec coronaropathie évoluée (sténose athéromateuse à + de 90% de l’inter ventriculaire antérieure), des lésions ischémiques myocardiques fibreuses stigmates d’infarctus ancien au niveau du ventricule gauche… Au vu de ces éléments et du contexte d’effort, l’étiologie cardiaque du décès est retenue'.
L’expertise du professeur P-Q signale que depuis le mois d’août 2007, M. N X se plaignait de douleurs thoraciques d’effort et de repos, l’ayant conduit à consulter son médecin traitant, le docteur D, qui le suivait depuis de nombreuses années. Un bilan lipidique prescrit le 22 août 2007 était normal, et l’épreuve d’effort réalisée le 4 septembre 2007 par le docteur E était, selon le courrier qu’il a adressé au docteur D, 'des plus rassurant', le patient ayant décrit ' des douleurs très atypiques de la région thoracique, peut-être en rapport avec une origine pariétale' (musculaire). Le docteur D a alors orienté son diagnostic vers l’installation d’un état dépressif qu’elle a traité comme tel, en y ajoutant de la Trinitrine à prendre dans le cas de douleurs thoraciques.
Le professeur P-Q a conclu en indiquant que 'la démarche diagnostique a été incomplète.
Du fait des douleurs atypiques, la probabilité a priori d’être coronarien de M. X était de 50%. Après une épreuve d’effort normale, le risque d’ignorer à tort une coronaropathie était encore de 25%. Pour éliminer formellement une coronaropathie, il aurait été nécessaire dans cette circonstance de coupler l’épreuve d’effort à une scintigraphie myocardique ou à une échographie sous dobutamine. Après deux tests normaux, la probabilité d’ignorer à tort une coronaropathie n’aurait plus été que de 5%. En cas de réponse discordante, ce qui aurait été sans doute le cas, une coronarographie se serait imposée. A défaut de cette stratégie couplant deux tests non invasifs, il eut fallu réaliser une coronarographie d’emblée. Les diagnostics et les soins prodigués par le docteur D ont été consciencieux et attentifs. Il n’en est pas de même du docteur E qui aurait dû proposer au patient soit de coupler un deuxième examen non-invasif, soit de réaliser d’emblée une coronarographie diagnostique. A la décharge du docteur E… l’épreuve d’effort… a été d’un niveau exceptionnel… C’est sans doute cet aspect, associé à l’absence de risque cardio-vasculaire qui a conduit à une interprétation rassurante mais… erronée…. Si le diagnostic de coronaropathie avait été porté, il est certain que la prise en charge eut été totalement différente et qu’une revascularisation coronaire aurait sans doute évité l’évolution fatale.'
A réception du pré-rapport, le docteur G, assistant le docteur E a formulé un dire en onze points auxquels et pour chacun le professeur P-Q a apporté une réponse circonstanciée. Ces points portaient en substance sur les éléments suivants :
— l’autopsie centrée sur l’état macroscopique du myocarde ne donne pas d’informations sur les autres viscères et en particulier le cerveau. Les termes du pré-rapport suggèrent que la relation directe et certaine entre les douleurs et les séquelles d’un infarctus du myocarde n’est pas établie avec certitude,
— M. X était considéré comme un grand sportif et d’un caractère anxieux et renfermé, ce qui a influé sur la démarche diagnostique,
— le docteur E n’a jamais été contacté ni alerté par la survenue d’événements cliniques nouveaux entre l’épreuve d’effort et le décès,
— il convient de fournir un pourcentage de patients avec sténose athéromateuse de plus de 90% de l’IVA et réalisant un test d’effort négatif pour un palier de 270 W. La survenue de l’insuffisance coronarienne ne peut être datée avec certitude et elle a pu se développer dans les jours ayant suivi l’épreuve d’effort,
— la situation clinique de type 'angor’ n’a pas été authentifiée chez un sujet sans facteurs de risques,
— le comportement du médecin généraliste, le docteur D se discute,
— rien ne permet d’affirmer qu’une scintigraphie myocardique à l’effort et/ou une échographie sous dobutamine ne serait revenue positives,
— le pré-rapport sous-entend que la responsabilité du docteur E est engagée 'pour partie',
— il faut chiffrer la perte de chance, en tenant compte de celle imputable au docteur D,
— le lien entre la consultation du docteur E et le décès n’est pas établi,
— il faut se prononcer sur le retentissement professionnel dans l’hypothèse d’une prise en charge différente des docteurs D et E.
Le professeur P-Q a apporté une réponse à chacune des questions ou remarques formulées par le docteur G. A ce jour et pour étayer sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, le docteur E produit aux débats un examen critique établi le 20 janvier 2015 par le
professeur Meune, chef du service de cardiologie à l’hôpital Avicenne à Paris,
— il affirme que la démarche diagnostique du docteur E lui semble 'tout à fait conforme avec les recommandations de bonnes pratiques de 2007",
— il soutient que la sensibilité globale, c’est à dire la probabilité qu’un malade soit correctement dépisté, dans l’épreuve d’effort n’est que de 80% environ. Dans l’hypothèse d’une sténose de l’artère interventriculaire antérieure de 90%, il est peu vraisemblable qu’elle n’entraîne pas d’angor d’effort ou des résultats aussi favorables
— s’il y a une perte de chance elle ne peut être que de 10%. S’il existe un suivi après un tel résultat d’épreuve d’effort est estimé à 0,2%,
- il s’interroge sur la présence de la sténose de l’IVA lors de la consultation par le docteur E et commente en écrivant que la progression de la plaque athérosclereuse vers la sténose est un phénomène très lent, mais il existe une seconde cause de progression des plaques retrouvées dans les plaques sévères, l’incorporation de matériel thrombotique s’étant formé lors d’un phénomène de rupture de plaque local, plus ou moins silencieux de telle sorte qu’on ne peut affirmer que la sténose à 90% était bien présente lors de la consultation du docteur E. Il est possible qu’une sténose moins sévère, voire non significative et inférieure à 50% ait existé lors de cette consultation et que le sujet ait présenté des ruptures de plaque dans les semaines précédant son décès mais après les consultations chez le docteur E.
— il conclut au total que M. X présentait bien une coronaropathie sévère avec atteinte de l’inter ventriculaire antérieure à plus de 90%, qui a vraisemblablement entraîné le décès. En revanche il présentait une symptomatologie atypique, voire non angineuse, n’avait aucun facteur de risque, avait une probabilité pré test de maladie coronaire non élevée, un électrocardiogramme normal de repos et une épreuve d’effort au niveau d’effort négative. L’ensemble de ces éléments suggère qu’il était tout à fait licite de s’orienter vers une origine autre que coronaire.
Cette consultation auprès du professeur Meune n’apporte cependant aucun élément nouveau venant fragiliser les conclusions du professeur P-Q ou encore les réponses qu’il a apportées au dire du docteur G.
En effet s’agissant de la date d’apparition de la sténose de l’inter ventriculaire antérieure à plus de 90%, l’expert judiciaire a écrit dans son rapport de 2010 que ' l’hypothèse que la coronaropathie se soit installée entre le 4 novembre 2007 et le […] n’est pas acceptable' et il précise d’une part que 'l’athérosclérose coronaire est une atteinte de la paroi artérielle qui se développe lentement sur des années et qu’on n’imagine mal un développement suraigu en trois mois' et d’autre part que 'les douleurs thoraciques dont on sait a posteriori qu’elles étaient en relation avec l’ischémie myocardique provoquée par la sténose de l’IVA (inter ventriculaire antérieure), ont justifié la demande de test d’effort'. L’éventualité soulevée par le professeur Meune ne s’appuie donc sur aucun élément tiré de l’autopsie de M. X et demeure une hypothèse qui est nullement étayée.
Les éléments du dossier de M. X tenant à son 'jeune’ âge, alors qu’il approchait la cinquantaine, ainsi que son profil de grand sportif ont été largement commentés par le professeur P-Q dans les réponses aux dires du docteur G, puisqu’il rappelle en substance que le terme grand sportif ne signifie pas avoir un coeur d’athlète et qu’aucune preuve d’un entraînement correspondant à celui d’un athlète n’est rapportée pour M. X. Il ajoute qu’à plus forte raison les douleurs même atypiques présentées chez un sportif aurait dû conduire à un bilan plus approfondi qu’une seule épreuve d’effort, comme une échocardiographie de repos, une scintigraphie myocardique échographie de stress et en cas de doute une coronarographie. Le doute sur l’intégrité cardio-vasculaire d’un sportif n’étant pas acceptable vu le risque létal potentiellement associé. Enfin et surtout le professeur P-Q a rappelé dans quels cas il existe une douleur typique d’angor, c’est à dire en présence des trois critères suivants réunis : oppression thoracique rétrosternale, survenant à l’effort, cédant rapidement à l’arrêt de l’effort et il a complété son propos en disant que l’angor est atypique lorsque deux critères sur trois sont présents et que l’on parle de précordialgies ou de douleurs atypiques pour toutes les autres douleurs thoraciques antérieures. Or et dans le courrier qu’il a adressé au docteur D après le test d’effort et l’électrocardiogramme, le docteur E a fait lui-même état des ' douleurs très atypiques de la région thoraciques antérieure' qu’il n’a pas décrites et qu’il a attribué sans plus de commentaire à des douleurs pariétales, ce qui selon l’expert judiciaire aurait dû le conduire à préconiser des examens complémentaires comme une scintigraphie myocardique et/ou une échocardiographie de stress.
A cela s’ajoute le commentaire contenu dans les propres écrits du professeur Meune qui indique à propos de la démarche diagnostique du docteur E qu’elle 'aurait dû être optimisée par la réalisation d’une échocardiographie et la recherche active d’une étiologie autre lors de consultations ultérieures'.
Enfin sur les éléments d’évaluation de la perte de chance, le professeur Meune conclut à la présence d’un risque subsistant d’une coronaropathie après une épreuve d’effort entre 80 et 90%, qu’il chiffre entre 0,2% et 1%, chiffres basés sur des citations de publication dont les données sont trop schématiquement énoncées pour pouvoir être retenues, alors que le professeur P-Q écrit qu’après une épreuve d’effort pour l’IVA démontrant 90% de sensibilité, persiste encore 10% de faux négatif et que ce n’est qu’après les tests complémentaires de la sensibilité du Thallium ou de l’échographie de stress, que la probabilité de laisser passer une coronaropathie est de l’ordre de 1%.
La lecture du document établi par le professeur Meune, confronté aux réponses apportées cinq ans auparavant par le professeur P-Q, démontre qu’il ne propose aux débats aucun élément nouveau, auquel il n’aurait pas été déjà répondu et de nature à justifier que la cour ordonne une seconde expertise. Le docteur E est donc débouté de ce chef de demande.
Sur la responsabilité du docteur E
Les conclusions du professeur P-Q rapportées plus avant doivent être validées. L’ensemble des éléments discutés au titre de la demande de contre-expertise démontre que face à un sujet âgé de 47 ans, en présence d’un test d’effort normal et d’un électrocardiogramme également normal, mais aussi en présence de 'douleurs très atypiques de la région thoracique antérieure' constatées lors de cette épreuve d’effort, pour éliminer formellement le risque de coronaropathie équivalent dans cette hypothèse à environ à 25%, il appartenait au docteur E de coupler l’épreuve d’effort à deux tests non-invasifs, à savoir une scintigraphie myocardique ayant pour but de préciser la nécessité de revasculariser un territoire situé en aval d’une sténose difficilement quantifiable ou à une échographie sous dubotamine. Si ces deux tests avaient été normaux, la probabilité d’ignorer une telle coronaropathie n’aurait plus été que de 5%. Mais dans l’hypothèse de réponse discordante, ce qui selon le professeur P-Q aurait été le cas en l’état de la sténose de l’inter ventriculaire antérieur à plus de 90% présente chez M. X, une coronarographie se serait imposée. A défaut d’avoir recours à ces deux tests, la coronarographie aurait dû s’imposer d’emblée. La démarche diagnostique du docteur E a été incomplète, ce que souligne également le professeur Meune en filigrane de son document critique du rapport, lorsqu’il a attribué les douleurs thoraciques, sans plus de commentaire, à des douleurs pariétales (musculaires) et orienté le médecin généraliste traitant vers des douleurs autres que cardiaques, et il a de ce fait engagé sa responsabilité.
La perte de chance ne peut dépendre que d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la victime. Ainsi, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable dont l’indemnisation doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par la victime. En l’espèce le diagnostic fautif incomplet du docteur E ne peut correspondre à 100% du préjudice, le professeur P-Q indiquant lui-même dans son rapport que ' si le diagnostic de coronaropathie avait été porté, il est certain que la prise en charge eut été totalement différente et qu’une revascularisation coronaire aurait sans doute évité l’évolution fatale' . L’utilisation des mots 'sans doute’ démontre que l’état coronarien de M. X ainsi que la coronarographie qu’il aurait dû subir ne permettent pas de considérer comme acquise une revascularisation efficace et donc d’échapper avec 100% de chance à une issue létale. En conséquence et en tenant compte de l’ensemble des éléments communiqués aux débats, la cour évalue à 90% la perte de chance de M. X.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection répare en l’espèce le préjudice moral subi par l’épouse, et les trois enfants. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée en son principe mais reste discuté dans son montant.
Il convient de confirmer le montant alloué par le premier juge à Mme X et à chacun de ses trois enfants, soit la somme de 25.000€, correspondant pour chacun en application du taux de 90% de perte de chance à la somme de 22.500€.
Sur l’indemnisation du préjudice économique de la famille
A son décès en novembre 2007, M. X était âgé de 47 ans et son épouse de 44 ans. Le seul revenu du foyer était constitué du traitement de M. X en sa qualité de gardien de la paix, soit une somme annuelle en 2006 de 30.111€. Compte tenu de ces revenus et de la présence des trois enfants mineurs vivant alors au foyer au moment du décès et nés en janvier 1990, septembre 1992 et octobre 1995, la part d’auto-consommation du défunt est fixée à 20%, conformément à la demande des consorts X, soit 6.022,20€. La perte annuelle du foyer est donc évaluée à la somme de 24.088,80€.
Sur cette base, le préjudice annuel de la famille d’établit de la façon suivante :
pour la période échue du […] à la liquidation, soit la date du prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 et donc sur 10 ans et deux mois, la somme de 244.902,80€,
pour la période future, en retenant un euro de rente viagère de 20,551 issu du barème de la Gazette du Palais 2016, pour un homme qui aurait atteint l’âge de 57 ans à la liquidation, la somme de 495.048,92€ (20.088,80€ x 20,551),
Et au total la somme de 739.951,72€ (244.902,80€ + 495.048,92€), indemnisable par le docteur E à hauteur de 90%, soit 665.945,54€.
Pour évaluer le préjudice des trois enfants, il convient de retenir une part d’autoconsommation de 15% soit pour chacun la somme de 3.613,32€ (24.088,80€/100x15%).
En revanche la pension de réversion et la pension d’orphelin, qui constituent un revenu perçu du chef du conjoint et père décédé ne peuvent, sans qu’il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime être écartées des revenus postérieurs au décès de celle-ci.
Pour l’évaluation des préjudices économiques des enfants, dans leur assiette et avant imputation de la pension d’orphelin, il sera tenu compte des sommes offertes par le docteur E en première instance et qui ne peuvent être inférieures, devant la cour, aux montants qui ont été validés par le premier juge.
Le préjudice économique de Y X
Y X qui est né le […], justifie qu’il a été scolarisé pour l’année 2007/2008 en terminale et qu’il était donc scolarisé au moment du décès de son père en novembre 2007. Il a poursuivi son année scolaire jusqu’en juin 2008 et il fournit un bulletin de salaire du mois de septembre 2008 pour un montant de 912,13€ dans l’entreprise Carrefour. En 2009, alors âgé de 19 ans, il a été employé en qualité de matelot de 1re classe par le ministère de la défense moyennant un salaire annuel net imposable de 17.161€. Il déclare avoir quitté la marine et avoir été employé en 2010 à temps partiel en qualité de chauffeur de direction, moyennant un salaire net imposable de 492,25€ puis sur des emplois en intérim, de mai à octobre 2010, sans plus de précision. Il a été rattaché au foyer fiscal de sa mère jusqu’en 2010. Il convient en conséquence d’indemniser son préjudice économique jusqu’à ces 21 ans, soit jusqu’au 29 janvier 2011.
Son préjudice s’établit pour la période échue du […] jusqu’au 29 janvier 2011, soit sur trois ans et deux mois, à 11.442,18€, somme supérieure au montant offert par le docteur E.
Sur ce montant vient s’imputer la rente orphelin servie à compter du 1er décembre 2007 et jusqu’au 29 janvier 2011, soit la somme mensuelle de 163,71€ sur 38 mois et au total 6220,98€.
Il revient donc à Y X la somme de 5.221,20€ (11.442,18€ – 6220,98€).
Le préjudice économique de Z X
Né le […], Z X avait 15 ans au décès de son père. Il présente un certificat de scolarisation en Centre de formation des apprentis pour l’année 2010/2011, précision faite qu’il a débuté son contrat d’apprentissage en réparation des carrosseries le 13 septembre 2010, pour le finir le 12 septembre 2012 moyennant un salaire de 496,96€ en novembre 2010. Aucun renseignement n’est produit sur son activité au-delà du mois de septembre 2012, alors qu’il avait 20 ans et encore moins sur celle qu’il a pu avoir les années suivantes. On ignore donc s’il a continué sa formation professionnelle, ou s’il est entré sur le marché du travail. Toutefois compte tenu des actuelles conditions d’accès difficiles au marché de l’emploi, même sur des professions manuelles, on peut retenir un droit à indemnisation de sa perte économique jusqu’à 21 ans, soit jusqu’au 7 septembre 2013.
Son préjudice s’établit pour la période échue du […] jusqu’au 7 septembre 2013, soit sur cinq ans et 10 mois, à 21.077,70€, somme identique à celle offerte par le docteur E.
Sur ce montant vient s’imputer la rente orphelin servie à compter du 1er décembre 2007 et jusqu’au 7 septembre 2013, soit la somme mensuelle de 163,71€ sur 70 mois et au total 11.459,70€.
Il revient donc à Z X la somme de 9618€ (21.077,70€ – 11.459,70€).
Le préjudice économique de B X
B X est née le […], âgée de 22 ans au jour de la liquidation elle atteste par la production d’un certificat de scolarité avoir été scolarisée en BTS Assistant Manager, pour l’année scolaire 2016/2017, en qualité d’apprentie. Pour tenir compte des études qu’elle poursuit et du cursus d’apprentie qu’elle a tout juste entamé en 2016/2017, son préjudice économique doit être évaluée jusqu’à ce qu’elle atteigne ses 25 ans, soit le 26 octobre 2020.
Son préjudice économique s’établit :
pour la période échue du […] au prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 et donc sur 10 ans et 1 mois à 36.433,31€,
pour la période future, du 21 décembre 2017 au 26 octobre 2017, en retenant un euro de rente
temporaire issu de la Gazette du Palais de 2,937, pour une femme âgée de 22 ans à la liquidation et jusqu’à ses 25 ans, la somme de 10.612,32€(3.613,32 x 2,937).
Et au total la somme de 47.045,63€ (36.433,31€ + 10.612,32€.
Sur ce montant vient s’imputer la rente orphelin servie à compter du 1er décembre 2007 et jusqu’au 26 octobre 2016, soit la somme mensuelle de 163,71€ sur 106 mois et au total 17.353,26€.
Il revient donc à B X la somme de 29.692,37€ (47.045,63€ – 17.353,26€). Toutefois dans le corps de ses conclusions le docteur E accepte d’indemniser B X à hauteur de 57.002,53€, somme supérieure au montant de l’assiette du poste, dont B X sollicite le paiement et qu’il convient de valider.
Sur l’indemnisation de Mme X
Il revient à Mme X, sur la part indemnisable par le docteur E (665.945,54€) déduction faite de l’assiette des préjudices économiques de ses trois enfants (11.442,18€ + 21.077,70€ + 57.002,53€) la somme de 576.423,13€.
Sur cette somme vient s’imputer le montant de la pension de réversion qu’elle a perçue en décembre 2007 : 687,02€ ; en 2008 : 8882€ ; en 2009 : 8429€ ; en 2010 : 8536€, soit au total celle de 26.534,02€. Elle ne produit pas les montants perçus au titre des années 2011 à 2017 et c’est le dernier chiffre annuel de la pension de réversion qu’il convient de retenir soit sur sept ans la somme de 59.752€ (8536€ x 7). Sur cette période du 1er décembre 2007 au prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017, c’est donc une somme totale de 86.286,02€ qu’elle a perçue et qui vient s’imputer.
Pour la période future, vient également s’imputer cette pension de réversion d’un montant annuel retenu de 8536€, qu’il convient de capitaliser selon l’indice viager de 25,422 de l’arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l’application des articles R 376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, en fonction de l’âge de Mme X au jour de la liquidation soit 54 ans et donc la somme de 217.002,19€ (8536€ x 25,422)
C’est au total la somme de 303.288,21€ (86.286,02€ + 217.002,19€) servie au titre de la pension de réversion qui vient s’imputer, de telle sorte qu’il revient à Mme X au titre de son préjudice économique la somme de 273.134,92€ (576.423,13€ – 303.288,21€).
Sur les frais d’obsèques 1737,81€
Ces frais sont constitués par les frais funéraires proprement dits mais également par les frais de transport du défunt ainsi que les frais de réception engagés lors des funérailles. Leur indemnisation est soumise à la justification concrète des frais engagés. Mme X produit une facture du 4 décembre 2007, établie par les Pompes Funèbres Européennes pour un montant de 1.737,81€, indemnisable par le docteur E à hauteur de 1564,03€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le docteur E qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme H I-X veuve de M. N X, Y
X, Z X et B X une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur l’étendue de la perte de chance, sur le montant des préjudices économique des victimes indirectes et sur les sommes leur revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’erreur diagnostique imputable au docteur E est indemnisable au titre d’une perte de chance évaluée à 90% ;
— Condamne le docteur E à payer à Mme X, à Y X, Z X et B X et à chacun la somme 22.500€ en réparation de leur préjudice d’affection somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 ;
— Condamne le docteur E à verser à Y X la somme de 5.221,20€ en réparation de son préjudice économique somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 ;
— Condamne le docteur E à verser à Z X la somme de 9.618,00€ en réparation de son préjudice économique somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 ;
— Condamne le docteur E à verser à B X la somme de 57.002,53€ en réparation de son préjudice économique somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 ;
— Condamne le docteur E à payer à Mme X les sommes de
* 1564,03€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 au titre des frais d’obsèques,
* et celle de 273.134,92€ au titre de son préjudice économique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 21 décembre 2017 ;
— Condamne le docteur E à payer aux consorts E et ensemble la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Déboute le docteur E de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne le docteur E aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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