Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 mars 2022, n° 19/12060
TGI Paris 10 mai 2019
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CA Paris
Infirmation 16 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande d'arriéré locatif

    La cour a jugé que la demande de remboursement d'arriéré locatif est recevable car elle vise à obtenir compensation entre les sommes que chacune des parties se prétend créancière au titre du bail.

  • Rejeté
    Non-refacturation des charges spécifiques à la zone restauration

    La cour a estimé que les charges réclamées par le bailleur ne peuvent pas être exigées car elles ne sont pas définies et calculées conformément aux prévisions du contrat.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour apurer les comptes

    La cour a ordonné une expertise pour établir le compte entre les parties, considérant que cela est nécessaire pour trancher les demandes de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la société SOLOREC à rembourser à la société Flunch LGE la somme de 280.214,84 euros pour des charges indues versées au titre des années 2014 à 2017. La question juridique centrale concernait la refacturation des charges spécifiques à la zone de restauration du centre commercial, la société Flunch LGE soutenant que ces charges n'étaient pas récupérables selon les termes du bail. La juridiction de première instance avait donné raison à Flunch LGE, mais la Cour d'Appel a estimé que les clauses du bail ne permettaient pas au bailleur de réclamer le paiement de dépenses occasionnées par l'exploitation d'un restaurant dans la zone restauration selon une clé de répartition basée sur la surface du local au regard du nombre de locaux loués dans cette zone. La Cour a ordonné une expertise pour établir le compte entre les parties au titre des loyers, impôts et charges entre le 1er janvier 2014 et le 29 novembre 2021, en appliquant la règle de répartition des charges communes prévue au bail, soit au prorata de la surface louée par Flunch LGE par rapport à l'ensemble des surfaces du centre. La Cour a réservé sa décision sur les demandes des parties et les dépens jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 16 mars 2022, n° 19/12060
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12060
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2019, N° 17/15433
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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