Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 sept. 2017, n° 14/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 octobre 2014, N° 640;10/00724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
276
CL
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 25.09.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me E. Spitz,
— Me Grattirola,
— Polynésie française,
le 25.09.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2017
RG 14/00534 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 640, rg n° 10/00724 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete – en date du 1er octobre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 octobre 2014 ;
Appelants :
Madame B C veuve X, née le […] à […]
Madame S T X, née le […] à Punaauia, de nationalité française ;
Monsieur AB-AC X, né le […] à […]
Monsieur R U X, né le […] à […]
Monsieur D E, né le […] à […]
Représentés par Me AC EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Polynésie française, représentée par son Président, Monsieur F G, […]
Concluante ;
Monsieur Y H, né le […] à Huahine, de nationalité française, maçon, demeurant à […]
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
La Commune de Z, représentée par son Maire, Monsieur I J, domicilié en l’Hôtel de Ville de Z, BP 10 397 – 98711 Z ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Monsieur P O C, né le […] à Punaauia, de nationalité française, demeurant PK 19,4 côté montagne à Z ;
Madame K C, née le […] à […]
Représentés par Me AC EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Monsieur L E, né le […] à […]
Non comparant, assigné à domicile en la personne de sa soeur M N en février 2015 ;
Madame M E, née le […] à […]
Non comparante, assignée à sa personne en février 2015 ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2017 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme V-W ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme V-W, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur des aménagements hydrauliques qui auraient été construits sur la terre TAHAARI par la commune de Z pour réaliser une retenue d’eau destinée à l’alimentation en eau potable d’une partie de la région de la vallée de la Papehue (île de Tahiti), sans l’accord préalable des propriétaires, les consorts X, et sans contrepartie financière.
Par jugement du 1er octobre 2014, le Tribunal civil de première instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française, pour statuer sur les demandes des consorts X en vente forçée de la totalité de la terre TAHAARI à la commune de Z, ou à défaut d’acceptation, son expulsion des lieux, considérant que l’emprise irrégulière d’un ouvrage public d’intérêt général relevait de la juridiction administrative.
Par requête enregistrée au greffe de la cour 15 octobre 2014, les consorts X ont interjeté appel du jugement déféré.
Par conclusions du 3 février 2015, Mme K C et M. O C demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire et de ce qu’ils se joignent aux écritures des consorts X et de M. D E.
Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2007, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, ils demandent à la cour :
' Annuler le jugement du 1er octobre 2014 ;
' A défaut, l’infirmer en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée tardivement par la Polynésie française ;
' déclarer irrecevable l’exception de procédure de la Polynésie française, et celle de la commune de Z ;
' déclarer Monsieur Y H irrecevable dans son action et dans son recours en appel ;
' renvoyer le litige devant le tribunal civil afin qu’il soit statué sur le fond ;
' condamner la Polynésie française à leur payer la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
Ils exposent, en substance, qu’ils sont propriétaires par titre de 147/192 èmes de droits sur la terre TAHAARI sise à Z, les 9/12emes restant revenant aux enfants de P Q, depuis de nombreuses années, sur laquelle sont construits le bassin d’eau de la commune de Z et
les installations de captage de la Papehue sans l’accord préalable des propriétaires, les consorts AA-X, et sans contrepartie par la mairie de Z avec seulement des promesses d’achat réitérées, sans effet à ce jour.
Ils concluent à l’annulation du jugement déféré, seul le juge de la mise en état ayant été saisi de l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal ; ils soutiennent que cette exception de procédure, en application de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, aurait dû être soulevée par la commune de Z, à peine d’irrecevabilité, simultanément et avant toute défense ou fin de non recevoir ; que seul le juge judiciaire, en tant que gardien de la propriété privée, est compétent pour connaître des demandes résultant d’une emprise irrégulière par une personne publique ; que le jugement est nul en ce qu’il a statué infra petita, en refusant de statuer sur la demande principale des appelants tendant à voir constater la vente intervenue avec la commune de Z ; que les demandes de M. Y H sont aussi irrecevables, car il n’est pas ayant droit du propriétaire de la terre à savoir, Tetupuaioterai O a H, qui l’a recueillie de son ancêtre O a H.
Par conclusions des 7 janvier 2015, 15 avril 2015 et 12 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, M. Y H demande à la cour de constater qu’il a la qualité d’ayant-droit d’Ariinounouhia Teriitauaro Pohearu, de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Z, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Papeete.
Par conclusions récapitulatives des 9 décembre 2016 et 19 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la commune de Z, représentée par son maire, M. I J, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Polynésie française, de débouter les consorts X et autres de leurs demandes tendant à voir reconnaître la perfection de la vente et tendant à ce que soit ordonnée la vente forcée de la terre TAHAARI d’une superficie de 25 ha 80 a, à la commune de Z, au prix de 112 530 000 FCFP, et de les condamner in solidum avec M. Y H à leur payer la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’en 1958, le territoire de la Polynésie française édifiait des ouvrages hydrauliques sur la terre litigieuse, ce qui résulte tant du courrier de M. R X du 25 janvier 2006 que de celui en réponse du Ministre des travaux publics du 26 avril 1958 lui répondant que «au moment de la construction des ouvrages, ce terrain était en litige et non cadastré, il n’a pas été possible de procéder aux acquisitions réglementaires’ quoi qu’il en soit, le territoire a l’intention de se rendre acquéreur» ; que, par décret n° 83-1110 du 19 novembre 1983, portant constitution du domaine de la commune de Z, un certain nombre de biens, appartenant au territoire de la Polynésie française avait été transféré à la commune ; que, par courrier du 22 novembre 2006 au maire de la commune de Z, le ministre du logement et des affaires sociales lui indiquait, que, par suite de modifications statutaires résultant de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004, portant statut de la Polynésie française, en son article 43-1 et celle de la loi numéro 2004-193 complétant le statut, elle devait susciter le concours financier de l’État à hauteur de 90 % de l’opération ; que, néanmoins, la situation n’a guère évolué malgré les tentatives des appelants qui, finalement, portaient le litige devant la juridiction civile ;
Elle conclut à la compétence exclusive des tribunaux judiciaires quant à la demande des appelants tendant à faire constater la perfection de la vente immobilière, et à la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes d’expulsion, remise en état des lieux et d’indemnisation s’agissant d’une emprise irrégulière, l’occupation querellée n’emportant pas l’extinction du droit de propriété.
Elle ajoute que les consorts X reconnaissent eux-mêmes qu’ils sont propriétaires indivis de
la terre et que par conséquent, ils ne peuvent vendre le bien sur lequel portent les droits indivis sans avoir appelé en la cause les co-indivisaires ; qu’à ce titre, leur demande principale est irrecevable ; qu’au surplus, si la commune de Z a toujours manifesté son intention d’acquérir et avait donné son accord sur le principe de l’acquisition en 2001-2002 au prix de 37 72 000 FCFP, l’acquisition devant être financée à hauteur de 90 % par le territoire de la Polynésie française, elle n’a jamais donné son accord pour le prix réclamé par les appelants ; qu’enfin M. Y H n’a jamais justifié ses droits sur la terre.
Par conclusions des 29 avril et 31 mars 2007, la Polynésie française demande à la cour de confirmer le jugement du 1er octobre 2014 et de rejeter les demandes des consorts X.
Elle conclut à la recevabilité de son exception de procédure relative à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative en indiquant que si l’article 37 du code de procédure civile la Polynésie française prévoit que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, ce principe connaît quelques exceptions dont la première tient à la connaissance par la partie qui l’invoque du fait générateur de l’exception ; or, en l’espèce, la Polynésie française se base sur un revirement de jurisprudence du tribunal des conflits dans deux décisions des 17 juin et 9 décembre 2013 et, ce postérieurement au développement des moyens de fond par les parties à l’instance ; dans cette décision, le tribunal des conflits pose le principe de la compétence de la juridiction judiciaire dans les seuls cas où l’administration a commis une voie de fait caractérisée qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction du droit de propriété, l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière ètant de la compétence de la juridiction administrative.
Elle indique que l’article 38 du code de procédure civile locale précise «s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;que les parties sont évidemment le demandeur et le défendeur mais aussi des tiers en intervention volontaire forcée et le ministère public ; qu’une fois le tiers mis en cause ,il a la qualité de partie à l’instance et peut soulever l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est attrait ; c’est donc en sa qualité de partie à l’instance, appelée à la cause par les consorts X par conclusions d’appel en cause du 10 janvier 2011 et par acte d’assignation du 12 septembre 2011 que la Polynésie française a soulevé cette exception qui est recevable ;
Elle ajoute que les travaux litigieux entrepris par la commune de Z sur la parcelle des consorts X doivent être qualifiés d’emprise irrégulière, ce qui n’est pas contesté par ces derniers, et que l’ouvrage hydraulique a été construit illégalement sur la parcelle des appelants, étant affecté au service public de distribution de l’eau potable comme en atteste les courriers officiels de la commune de Z versés aux débats ; que, conformément à la jurisprudence récente du tribunal des conflits, dans sa décision du 17 juin 2013 : M. A C/ société ERDF Annecy, le tribunal relève qu’à l’exclusion des seuls cas où l’administration a commis une voie de fait caractérisée, seul le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions tendant la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée «hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction des droits de propriété» ; que, dans cette décision, il reconnaît que s’il a été porté atteinte au libre exercice du droit de propriété du bien des propriétaires, cela n’a pas eu pour effet de les déposséder définitivement, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence seul, le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 Janvier 2017.
Motifs de la décision,
La recevabilité de l’appel des consorts X n’est pas discutée.
Il sera donné acte à Mme K C et M. O C de leur intervention volontaire et de ce qu’ils se joignent aux écritures des consorts X et de M. D E.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Y H, qui est ayant droit de Huri a O a H, ne peut revendiquer des droits sur la terre litigieuse puisqu’il résulte de l’acte de partage sous seing privé du 9 mars 1950 que O a H a donné à Huri a O a H la terre Homai AROTUMA et la moitié de la terre Teauariiroa, et non la terre TAHAARI qui a été donnée à Tetupuaiterai O a H ; en conséquence, n’ayant pas qualité à agir, l’appel incident formé par Y H sera déclaré irrecevable.
L’article 38 du code de procédure civile stipule : «s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire, il peut joindre l’incident au fond».
L’article 39 du code précise que «lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir», l’incompétence en raison de la matière pouvant être prononcée d’office selon les dispositions de l’article 40 de procédure civile précité.
En l’espèce, la cour constate que les consorts X, dans leurs conclusions du 17 mars 2017, reconnaissent que le juge de la mise en état était saisi d’ une exception d’incompétence mais qu’il n’a pas statué sur ce point ; le juge de la mise en état peut ne pas statuer sur une exception d’incompétence, et joindre l’incident au fond, ce qui est le cas en l’espèce.
Il n’est pas contesté par les parties que les ouvrages hydrauliques, notamment un bassin d’eau et des installations de captage de la Papehue, ont été édifiés, sans autorisation des propriétaires ,au cours de l’année 1958 sur la terre TAHAARI par la commune de Z, en vue de favoriser la distribution de l’eau potable aux administrés de ladite commune, et qu’il s’agit donc d’un ouvrage public revêtant un intérêt général ; l’évolution récente de la jurisprudence administrative, notamment la décision du tribunal des conflits du 17 juin 2013, pose le principe de la compétence de la juridiction judiciaire dans les seuls cas où l’administration a commis une voie de fait caractérisée, qui consiste soit en «l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété », soit lorsqu’elle «a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction des droits de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée un pouvoir appartenant à l’autorité administrative» ; en l’espèce, il n’est pas allégué que l’emprise irrégulière des ouvrages hydrauliques ait eu pour conséquence l’extinction définitive du droit de propriété sur la terre TAHAARI ; dès lors, c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le premier juge a conclu à l’incompétence du tribunal civil de première instance de Papeete au profit du tribunal administratif de la Polynésie française.
La demande principale des consorts X relative à la vente forcée de la totalité de la terre TAHAARI à la commune de Z relève de la compétence du juge judiciaire ; contrairement à ce que prétendent les appelants, le premier juge a répondu sur ce point en estimant que les appelants entendaient mettre à la charge de la commune les conséquences dommageables de l’emprise irrégulière des ouvrages hydrauliques sur la terre litigieuse, soit au terme d’une vente forcée, soit, à défaut d’accord de la commune par son expulsion et la remise en état des lieux ainsi que par le paiement d’une indemnité d’occupation, ce qui relevait de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, les appelants ont indiqué dans leur requête d’appel être propriétaires par titre de 147/192 èmes de droits sur la terre TAHAARI sise à Z, les 9/12 èmes restant revenant aux enfants de P Q ;
L’article 815-3 du Code civil,4°, alinéa 3 stipule «toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autres que ceux visés au 3°» ; en conséquence, le consentement de tous les indivisaires faisant défaut, les appelants seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
Au vu de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par les consorts X à l’encontre du jugement du 1er octobre 2014 ;
Donne acte à Mme K C et M. O C de leur intervention volontaire et de ce qu’ils se joignent aux écritures des consorts X et de Monsieur D E ;
Déclare irrecevable l’appel incident de M. Y H ;
Confirme le jugement du 1er octobre 2014 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française ;
Renvoie les consorts X à mieux se pourvoir ;
Déboute les consorts X de leur demande tendant à voir reconnaître la perfection de la vente et tendant à ce que soit ordonnée la vente forcée de la terre TAHAARI à la commune de Z ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les consorts X et M. Y H à payer à la commune de Z la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépetibles ;
Condamne les consorts X et M. Y H au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. V-W signé : R. BLASER
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