Infirmation partielle 12 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 janv. 2022, n° 21/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05048 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 13 V)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05048 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJU4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2018 -Cour d’Appel de PARIS – RG n°
APPELANTS
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J M N épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle JAULIN substituée par Me Thomas BEAL – SELARL L.I.G.L – avocat au barreau de PARIS, toque : P0217
INTIMES
Monsieur Q-R Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse Y
née le […] à […] […]
SCI de droit monégasque
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Q-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Q-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme G PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Q-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière de droit monégasque La Chamade, dont les deux seuls associés sont M. Q-R Y & Mme G F épouse Y, est propriétaire, depuis le […], d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sis […] soumis au statut de la copropriété, constituant le lot n°3.
M. D X & Mme J M N épouse X sont propriétaires, dans le même immeuble, de l’appartement situé au-dessus de celui de la société La Chamade, constituant le lot de copropriété n°4, situé au 3ème étage, qu’ils ont acquis par acte notarié du 15 janvier 2009.
Entre février et octobre 2009 M. & Mme X ont entrepris des travaux de rénovation de cet appartement. Mme Y ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. I C par ordonnance de référés du 25 mars 2014 au contradictoire de M. & Mme X.
Au cours des opérations d’expertise, M. & Mme X ont sollicité du juge chargé du contrôle des expertises la récusation de l’expert judiciaire, qui a rejeté cette demande.
M. I C a déposé son rapport le 28 septembre 2015, au terme duquel il a conclu que
Mme X situé au dessus de celui de M. Y, 'transmis en raison d’un non respect des règles de l’art en matière d’isolation acoustique concernant la pose des revêtements des sols et murs en marbre dans les salles d’eau et du bruit des activités d’entretien pratiquées par le personnel de maison lors du passage d’aspirateur engendré par le frottement de la brosse dure sur les revêtements de sol en parquet et en marbre'.
Par acte du 16 décembre 2015, la société civile immobilière La Chamade et M. & Mme B ont assigné M. & Mme X en ouverture du rapport d’expertise.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. D X et Mme J X à effectuer les travaux préconisés par l’expert, dont la conformité à ces préconisations devra être constatée par huissier de justice avec un acousticien, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, soit les travaux suivants :
• la pose d’un revêtement type moquette ou équivalent (suivant l’indice d’atténuation des bruits d’impact) sur les sols en marbre et parquet modifiés pour restituer les niveaux d’isolation aux bruits d’impact des revêtements de sol modificatifs en regard du niveau d’isolation du revêtement de sol du parquet d’origine, dans l’entrée, le salon, le couloir, et chambres,
• la désolidarisation du carrelage au sol du bac à douche vis à vis du revêtement mural des salles d’eau et examen par un bureau d’étude de la désolidarisation du bac à douche vis à vis du plancher et de la désolidarisation de la robinetterie du revêtement en marbre pour réduire la transmission des bruits solidiens, et de chocs dans la paroi verticale,
• suppression de toute liaison rigide ou contact des baignoires et des lavabos vis à vis des murets et parois maçonnés en interposant un matériau souple assurant également l’étanchéité à l’eau,
• désolidarisation de la périphérie des revêtements de sol dur en marbre des bacs à douche et du sol en marbre des salles d’eau vis à vis des parois verticales,
• pose d’une sous couche d’isolation phonique sous la chape de la salle de bain n°3 donnant sur le couloir, en cas d’absence avérée de cette sous-couche,
- condamné M. D X & Mme J X à payer à M. Q-R Y & Mme G F épouse Y une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples et contraires,
- condamné M. D X & Mme J X aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. Q-R Y & Mme G F épouse Y et à la société civile immobilière La Chamade la somme totale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire. M. D X & Mme J M N épouse X ont relevé appel de ce jugement par deux déclarations remises au greffe le 21 mars 2018 (RG 18 /05990 et 18 /06050).
Les deux procédures ont été jointes le 10 octobre 2018, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 18
/05990.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par suite du décès de l’avocat des appelants.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 18/05990.
L’affaire a été remise au rôle le 17 mars 2021 sous le numéro RG 21/05048.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 mars 2021 par lesquelles M. D X & Mme J M N épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 16, 122, 146 et suivants, 171 et suivants, 175 et suivants du code de procédure civile, 544 et suivants du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965, et 10 de l’arrêté n° 01-16855 du 29 octobre 2001, à :
- infirmer le jugement,
sur l’expertise,
- dire que M. C, expert judiciaire, a manqué à ses obligations au titre des articles 16, 237, 244 et 247 du code de procédure civile,
- juger qu’ils sont fondés à avoir des suspicions sur l’impartialité de M. C,
- prononcer la nullité des opérations d’expertise en ce compris le rapport de M. C,
si la cour estimait nécessaire d’être éclairée par un rapport d’expertise, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
- désigner tel expert acousticien qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur place (dans l’immeuble […],
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de
sa mission, à ce sujet, le demandeur à l’expertise devra remettre sans délai à l’expert copie de
ses conclusions et de toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs à l’expertise devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
- entendre les parties ainsi que tous sachants et dire que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur communiquera la teneur dans un délai de six semaines à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes
complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et
honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission,
- examiner les troubles allégués dans l’assignation délivrée le 16 décembre 2015 et les décrire,
- rechercher l’origine, l’étendue, les causes des nuisances invoquées par les demandeurs dans
leur assignation,
- donner son avis sur l(existence d(une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette
gêne,
- fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
- effectuer les observations utiles à sa mission,
- effectuer les mesures permettant de comparer l’isolement acoustique entre les appartements
du 3ème et 2ème étage de la copropriété avec un isolement de référence entre deux appartements
où le plancher d’origine n’aurait pas fait l’objet de travaux,
- effectuer les mesures acoustiques relatives à la perception des nuisances sonores émanant de
l’escalier de service de la copropriété (parties communes) depuis l’appartement du 2ème étage,
- recueillir tous documents sur les travaux d’isolation acoustique réalisés dans l’appartement
de la société La Chamade,
- dire si, à son avis, ces travaux ont modifié dans l’appartement de la société La Chamade la
perception des bruits intérieurs de l’immeuble et le cas échéant dans quelle mesure,
- au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution,
- caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou
contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les
nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de
la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique,
- donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctif
transmis par les parties,
- fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement
saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties,
à titre principal,
- juger prescrite l’action de M. & Mme Y et de la société La Chamade en ce qu’elle se fonde sur une dégradation de l’isolation acoustique du sol en marbre du salon de l’entrée et du couloir posé en 1990,
- dire inapplicable à la pose du marbre en 1990 l’arrêté n° 01-16855 du 29 octobre 2001,
- dire que M. & Mme Y et la société La Chamade ne démontrent pas que les travaux réalisés dans leur appartement ont dégradé son isolation phonique,
- dire que M. & Mme Y et la SCI La Chamade ne démontrent pas de manière certaine que les nuisances sonores aient pour origine leur appartement,
- juger que M. & Mme Y et la société La Chamade ne démontrent pas que les bruits de la vie courante dont ils se plaignent, seuls bruits relevés par l’expert, caractérisent, par leur nature, leur durée, leur répétition et leur intensité, des troubles anormaux du voisinage,
- condamner solidairement la société la Chamade et M. & Mme Y à leur rembourser la somme de 27.883,29 € réglée par eux en application de l’exécution provisoire du jugement critiqué, et ce avec intérêt légal à compter de son règlement intervenu le 2 mai 2018,
- condamner solidairement la société La Chamade et M. & Mme Y à leur rembourser la somme de 43.192,25 €, coût TTC des travaux qu’ils ont été tenus de faire réaliser en application de l’exécution provisoire du jugement critiqué et de leur contrôle,
à titre subsidiaire sur l’appel incident,
- juger que M. & Mme Y, qui déclarent avoir leur résidence principale à Monaco et que 'l’appartement considéré ne constitue qu’un pied-à terre, occupé de manière très ponctuelle', ne démontrent pas les préjudices qu’ils allèguent,
- dire que l’appartement étant loué à la délégation des Iles Salomon dont il constitue le siège, la société La Chamade qui en tire profit ne démontre pas non plus de préjudice,
- débouter M. & Mme Y et la société La Chamade de leurs demandes,
en tout état de cause,
- débouter la société La Chamade et M. & Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société La Chamade, M. Y & Mme Y aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instnace et en appel ;
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2021 par lesquelles M. Q-R Y & Mme G F épouse Y et la société civile immobilière de droit monégasque La Chamade, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des articles 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et 102-4 du règlement sanitaire du département de la ville de Paris, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. & Mme X pour avoir dégradé, dans le cadre des travaux qu’ils ont effectués en 2009, l’isolation acoustique qui existait entre les deux logements,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. & Mme X à effectuer les travaux préconisés par l’expert en indiquant que leur conformité auxdites préconisations devra être constatée par constat d’huissier de justice en présence d’un acousticien dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte
de 50 € par jour de retard, pendant six mois,
- ce faisant, préciser que les travaux concernés s’établissent comme suit :
• pose d’un revêtement type moquette ou équivalent (suivant l’indice d’atténuation des bruits d’impact (sur les sols en marbre et parquet modifiés pour restituer les niveaux d’isolation aux bruits d’impact des revêtements de sol modificatifs en regard du niveau d’isolation du revêtement de sol du parquet d’origine, dans l’entrée, le salon, le couloir, et chambres,
• désolidarisation du carrelage au sol du bac à douche vis à vis du revêtement mural des salles d’eau et examen par un bureau d’étude,
• désolidarisation du bac à douche vis à vis du plancher et de la désolidarisation de la robinetterie du revêtement en marbre pour réduire la transmission des bruits solidiens, et de chocs dans la paroi verticale,
• suppression de toute liaison rigide ou contact des baignoires et des lavabos vis à vis des murets et parois maçonnés en interposant un matériau souple assurant également l’étanchéité à l’eau,
• désolidarisation de la périphérie des revêtements de sol dur en marbre des bacs à douche et du sol en marbre des salles d’eau vis à vis des parois verticales, pose d’une sous couche d’isolation phonique sous la chape de la salle de bain n°3 donnant sur le couloir, en cas
d’absence avérée de cette sous-couche,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. & Mme X à leur payer la somme de 10.000
€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner M. & Mme X à leur payer la somme de 60.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner M. & Mme X à leur payer la somme de 25.000 € au titre de leur préjudice de santé lié à la perte de sommeil,
- condamner M. & Mme X à leur payer la somme de 25.000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner M. & Mme X à leur payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner M. & Mme X aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
- condamner M. & Mme à supporter les frais d’huissier et les frais de l’acousticien
qui résultent de la condamnation qui a été prononcée par le tribunal d’ordonner que la conformité des travaux qui doivent être menés par ces derniers en vue qu’un terme soit mis
aux désordres, et ce aux préconisations de l’expert, soit constaté par voie d’huissier en
présence d’un acousticien ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
A l’exception de l’indemnisation du trouble de jouissance, les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 160 du code de procédure civile, 'les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoquées, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis’ ;
L’artic1e 16 du même code, applicable aux techniciens commis par le juge, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances observer le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
En application de ces dispositions, le principe du contradictoire n’est pas respecté et le rapport est nul lorsque l’expert a réalisé 1'expertise sans avoir convoqué les parties ;
M. & Mme X reprochent notamment à l’expert d’avoir organisé une mesure acoustique inopinée avant la première réunion d’expertise, en prenant contact avec M. & Mme Y la veille de la première réunion, et ne pas en avoir fait le compte rendu immédiatement ;
Cependant, comme l’ont justement énoncé les premiers juges, les mesures inopinées ont été réalisées par l’expert conformément à sa mission définie par l’ordonnance de référé du 25 mars 2014, l’invitant au besoin à faire réaliser des interventions inopinées et à rendre compte aux parties après exécution ;
En outre, comme l’a dit le tribunal, aucune disposition légale, et notamment l’article 160 du code de procédure civile précité, n’interdit à l’expert de procéder à ces interventions inopinées avant la première réunion d’expertise et aucun délai ne lui a été fixé pour rendre compte de ces interventions, l’expert pouvant dés lors agir au moment qu’il estime le plus opportun, dés lors qu’il est permis aux parties d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport, ce que M. & Mme X n’ont pas manqué de faire ;
De même, il ne peut être reproché à l’expert judiciaire d’avoir contacté M. & Mme Y pour pratiquer ces mesures inopinées, l’accès à leur appartement étant indispensable pour les effectuer ; ce faisant, l’expert a veillé à l’efficacité pratique de son intervention, en s’assurant de la présence de M.
Mme X ;
M. & Mme X contestent encore les mesures inopinées réalisées par l’expert le 25 septembre 2014 ; ils indiquent que l’expert a mentionné une séquence de bruits à 23 heures 04, heure à laquelle leur appartement était vide de tout occupant ; en réalité les conclusions de l’expert ne reposent pas sur ces mesures faites le 25 septembre 2014 qui n’ont fait apparaître qu’une séquence de bruits très courte ; lorsque M. & Mme X ont évoqué le fait que leur appartement était vide ce jour-là, et qu’ils en ont justifié, l’expert a indiqué qu’il ne prendrait pas en considération cette séquence de bruits ; dans son rapport, l’expert s’est référé à ses autres mesures inopinées faites les 23 juin et 24 septembre 2015 et ses mesures contradictoires menées les 11 septembre 2014 et 9 juin 2015 ;
Enfin, la diffusion par l’expert judiciaire de l’ordonnance rendue par le juge du contrôle de l’expertise le 22 juin 2015 postérieurement au dépôt de son rapport d’expertise par mail à ses confrères ne saurait démontrer sa partialité au cours des opérations d’expertise et justifier la nullité du rapport ;
Pour le surplus, les premiers juges ont exactement relevé que les griefs articulés par M. & Mme X à l’appui de leur demande de nullité du rapport, sont des critiques techniques de ses conclusions, et des méthodes qu’il a employées, qui, si elles sont susceptibles de justifier qu’elles soient écartées, ne peuvent entraîner la nullité du rapport d’expertise ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme X de leur demande de nullité du rapport ;
Sur le défaut d’intérêt il agir des époux Y
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le
délai préfix, la chose jugée’ ;
L’article 31 du même code prévoit par ailleurs que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé’ ;
M. & Mme X soutiennent que M. & Mme Y seraient irrecevables à agir en réparation du trouble de jouissance dés lors qu’ils n’occuperaient pas de manière légitime l’appartement situé au-dessous du leur, M. Y ayant sa résidence principale à Monaco ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il ressort de l’acte notarié de vente que l’appartement situé au-dessous de l’appartement de M. & Mme X constituant les lots n°3, 23 et 25 appartient à la société La Chamade et que M. & Mme Y sont les deux seuls associés de cette société ; en leur qualité de propriétaires, ils ont qualité pour agir en cessation d’un trouble de voisinage quand bien même ils n’occuperaient pas l’appartement en cause de manière permanente, cette circonstance n’étant pas de nature à rendre leur action irrecevable, mais seulement à limiter leur éventuel trouble de jouissance ;
Il convient d’ajouter qu’il est justifié par les pièces produites que l’appartement de la SCI La Chamade est occupé par la délégation diplomatique des Iles Salomon auprès de l’UNESCO qui y dispose de ses bureaux et qu’il constitue la résidence personnelle de son ambassadeur, M. Q-R Y et de son épouse, ainsi qu’en atteste le titre de séjour délivré à M. Y en novembre 2009 et le confirme M. K L, chef du protocole de l’UNESCO (pièces Y n° 15 & 16) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en réparation formée par M. & Mme Y et la société La Chamade ;
Sur la réalité des désordres et les responsabilités
L’article 102-4 du règlement sanitaire du département de Paris prévoit que ''les occupants des locaux d’habitation ' doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d’appareils ménagers, ainsi que ceux résultant du port de souliers à semelles durs, ou de la pratique ' de jeux non adaptés à ces locaux';
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule en son article 6 (pièce Y n° 18) :
'Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de n’en rien faire qui puisse compromette la solidité des bâtiments.
Il est expressément stipulé que chaque copropriétaire sera responsable, à l’égard des autres, des conséquences de ses fautes et négligences ou de celles des personnes dont il répond à titre quelconque.
Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit aucunement troublée par leur fait';
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Sur les désordres•
En l’occurrence, l’expert a rappelé que l’appartement de M. & Mme X situé au 3ème étage de l’immeuble est situé au-dessus de celui de l’appartement de M. & Mme Y sur toute la surface de ce dernier, la configuration des pièces des deux appartements étant pratiquement la même ;
L’expert a indiqué que la comparaison avec des anciens plans de l’appartement de M. & Mme X révélait que d’importants travaux y avaient été réalisés, concernant notamment la création d’un dressing de 10, 20 m² au dessus de la chambre de M. Y, l’extension de la première salle de bains avec nouveaux équipements sanitaires, le déplacement d’une cloison, la création d’un nouveau WC, la réfection de la deuxième salle de bains, la création d’une buanderie contigüe à la cuisine, la réfection complète de la cuisine…(rapport, page 21), et que des nouveaux revêtements de sols avaient été posées dans les chambres, le couloir, la cuisine, le dressing et les salles d’eau sans désolidarisation des plinthes avec le sol (rapport, page 20) ;
Il a relevé 'une grande disparité des performances d’isolations de ces revêtements aux bruits d’impact, les niveaux transmis sur le revêtement de sol en parquet (parquet soit posé sur le parquet existant, soit substitué à l’ancien parquet, ou remplacement d’une partie de parquet existant) variant selon les pièces de 56dB(A) pour la chambre du fond à 72 dB(A) pour la chambre d’amis', et 'le revêtement de sol en marbre substitué à l’ancien revêtement à l’origine en parquet de l’immeuble donnant lieu à un niveau de transmission de bruit très élevé soit 76 dB(A)' (rapport, page 26) ;
Il en conclut que 'les performances d’isolation des revêtements de sol modifiés, parquet et marbre, par rapport au revêtement d’origine en parquet posé en pointe de Hongrie constitue une dégradation très significative du niveau d’isolation acoustique aux bruits d’impacts entre les appartements des consorts X et Y’ (rapport, page 26) ;
L’expert précise à cet égard que 'la mise en oeuvre et la conception d’une partie des revêtements de sol modifiés ne permettent pas de recouvrer un niveau d’isolation aux bruits d’impacts au moins équivalent à celui d’origine, les valeurs d’augmentation des niveaux transmis aux bruits d’impacts par les revêtements de sol modifiés sont quantifiés par les valeurs en niveau global suivantes :
Parquet chambre d’amis : + 4 dBA
Marbre salon : + 8 dBA
Parquet chambre contigu au salon : + 5 dBA’ (rapport, page 26) ;
IL a ajouté que 'compte tenu de l’échelle logarithmique du niveau de pression acoustique mesurée en dB ou dBA, une augmentation de la pression acoustique exprimée en décibels, pour des écarts se situant entre 68 et 76 dBA générait une augmentation de la puissance acoustique beaucoup plus élevé pour le système auditif en comparaison à un écart de même niveau exprimé en décibels dans de plus faibles valeurs’ (rapport, page 26) ;
Il a encore relevé que l’augmentation des bruits d’impacts transmis par les revêtements de sol modificatifs, observée et quantifiée dans les bandes d’octaves audibles était très significatif (+ 7 dB et 8, 9 dB pour le sol en parquet et +10 dB à + 12 dB pour le sol en marbre), ce qui avait provoqué une dégradation significative du niveau de confort acoustique d’origine dans l’appartement des époux Y en regard de celui obtenu par l’isolation phonique d’origine (rapport, page 27) ;
Il résulte, comme l’ont justement énoncé les premiers juges, des conclusions de l’expert que les changements de revêtements sur le sol de l’appartement de M. & Mme X se sont traduits par une dégradation des performances d’isolation acoustiques aux bruits d’impact entre les appartements des consorts Y et X, en infraction de l’article l0 de l’arrêté du 29 octobre 2001 de la ville de Paris, et des règles de l’art qui imposaient de définir un mode de pose et l’emploi de matériaux de revêtements de sol et d’isolation acoustique adaptés permettant d’obtenir un niveau d’isolation aux bruits d’impact au moins équivalent à celui du revêtement de sol existent (rapport, page 30) ;
L’expert a encore précisé qu’en dehors du devis SEDIB, les autres devis des travaux de pose du nouveau parquet ne prévoyaient la pose d’aucun matériau d’isolation phonique en dessous des parquets, et que dans les salles d’eau, divers manquements aux règles de l’art en matière d’isolation acoustique avaient pu être observés (absence de coupure à la propagation des bruits solidiens au droit des jonction entre les revêtements de sol en marbre et les revêtements muraux en marbre, absence de prescription dans le devis de la société Uni Marbres sur la désolidarisation et coupure de propagation des bruits d’impacts sur les revêtements de sol et de fonds de douche en marbre vis à vis des parois verticales, etc…) (rapport, page 30) ;
L’expert a par ailleurs indiqué que 'les natures d’intensité, et périodes d’apparitions des bruits constatées dans le salon et la chambre des époux Y ont pour origine des bruits d’impacts ponctuels sur le sol, des déplacements de mobiliers, le bruit d’écoulement de la plomberie provenant de l’activité dans la salle d’eau en extrémité de couloir’ et que 'l’apparition imprévisible, l’émergence et le cumul des différents bruits d’activités provenant de l’appartement du 3ème étage occupé par les époux X reçus dans l’appartement des époux Y, y compris au-delà de 22 heures, sont constitutifs d’éléments descriptifs de voisinages affectant la libre jouissance, la tranquillité et le repos dans les parties privatives de l’appartement des époux Y’ (rapport page 37) ;
Il a précisé que 'le très faible niveau de bruit résiduel mesuré dans la chambre des époux Y qui caractérisait le calme habituel régnant dans l’appartement était de nature à favoriser l’auditibilité des bruits d’impact au-delà d’une émergence de + 3 dB, d’où une perception très audible dès l’apparition des bruits ponctuels d’impact, de plomberie ou de chaussures de ville sur les revêtements de sol, de nature à constituer un ressenti intrusif des bruits, d’apparitions incongrus et à caractère répétitif et imprévisible en période de nuit et de jour’ (rapport, page 37) ;
Il a encore indiqué que 'l’intensité des bruits mesurés et identifiés dépasse les valeurs limites d’émergences en niveau global et dans certaines bandes de fréquences d’octaves au delà desquelles le 2ème avis du 21 juin 1963 de la 'commission d’étude sur le bruit du ministère de la santé publique concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit considère 'le trouble, autrement dit la gène ou la nuisance, comme incontestable lorsque l’augmentation d’intensité sonore (émergence) produite par l’apparition d’un bruit particulier par rapport à la valeur minimale du bruit résiduel dépasse + 5 dBA en période de jour (7-22h) et + 3dBA en période de nuit (22h-7h)' (rapport, page 24) ;
L’expert a encore relevé que les valeurs d’émergences d’intensité des bruits de voisinage mesurées en concertation avec les parties affectées d’un terme correctif et comparées aux valeurs limites admissibles d’émergences fixées par le décret n° 2006- 1099 article R.1334-31 du code de la santé publique étaient largement dépassées de +4 dBA en niveau global et de +6 dB à 10 dB dans les bandes de fréquences d’octaves par les bruites de pas audibles dans la chambre des époux Y (rapport, page 25) ;
L’expert a ainsi estimé que l’intensité de ces bruits émergents du bruit résiduel caractérisait une gène sonore dans l’appartement de M. & Mme Y sans qu’il soit nécessaire d’opérer un effort particulier d’écoute et d’attention, étant précisé que l’intensité de ces bruits dépassaient les valeurs limites d’émergences en niveau global au delà desquels les troubles étaient considérés comme incontestables par le 2ème avis du 21 juin 1963 de la commission d’étude sur le bruit du ministère de la santé publique constituant le fondement des valeurs d’émergences retenues par le décret n°2006-1099 applicable (rapport, page 25) ;
Sur les responsabilités•
Il est établi, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, tant par les constatations de l’expert que par les attestations versées aux débats que les nuisances sonores dont se plaignent M. & Mme Y proviennent des activités d’occupation de l’appartement de M. & Mme X, et que ces nuisances dépassent les inconvénients normaux du voisinage, compte tenu de leur intensité ;
En leur qualité de propriétaire de l’appartement à l’origine du trouble, M. & Mme X sont tenus de réparer le trouble du voisinage en résultant, peu important qu’ils n’aient commis aucune faute ;
Les critiques formulées par M. & Mme X à l’encontre des conclusions de l’expert au moyen d’avis de conseils acousticiens, ne sont pas de nature à les remettre en cause, dès lors que l’expert y a répondu de manière satisfaisante, estimant notamment qu’il n’était pas objectif sur le plan du raisonnement scientifique de vouloir comparer les résultats des mesures acoustiques effectuées sur les lieux par l’expert à des résultats de calcul 'd’estimation prévisionnelle’ selon des hypothèses relevant d’un logiciel qui ne peut tenir compte de la qualité d’exécution de mise en 'uvre des revêtements du sol, de la rigidité du plancher et de 'son mode propre’ (rapport, page 35) ;
De même si M. & Mme X prétendent qu’ils n’auraient pas modifié les revêtements des sols de leur appartement, ils reconnaissent en réalité que tel a été le cas, mais simplement que la nature des revêtements n’a pas été modifiée (remplacement du marbre par du marbre, remplacement du parquet ancien par du parquet, etc…) ce qui n’est pas susceptible de démontrer que les performances acoustiques des nouveaux matériaux sont identiques à celles des revêtements d’origine ;
L’expert admet ainsi que le sol en marbre dans l’entrée, le couloir et le petit salon existaient à l’origine de l’acquisition par M. & Mme X, mais relève également que le niveau transmis aux bruits d’impacts dans l’appartement de M. & Mme Y de ce sol est le plus élevé et contribue de façon très significative aux nuisances et à la dégradation du niveau d’isolation aux bruits d’impacts comparée au parquet d’origine, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un devis d’amélioration aux bruits d’impact (rapport, page 36) ; dans la mesure où ce sont les conditions d’occupation bruyante de leur appartement par M. & Mme X depuis 2010 qui sont générateurs des nuisances sonores affectant l’appartement du dessous, constitutives d’un trouble anormal de voisinage (bruits de pas des chaussures à talon, bruits d’impacts au sol, bruits de déplacement de mobilier, le tout sur un sol en marbre sans isolation phonique) ; la demande de M. & Mme Y, qui se plaignent de ces nuisances depuis le début de l’année 2010 (ils n’habitaient leur appartement à titre habituel que depuis novembre 2009) n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du code civil au terme duquel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ; ici, en prenant pour point de départ l’installation de M. & Mme X fin 2009, puisque leurs travaux auraient été achevés fin octobre 2009, le délai de 5 ans a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 17 décembre 2013 qui a aboutit à l’ordonnance du 25 mars 2014 qui a désigné M. C en qualité d’expert ; l’assignation en référé a été délivrée dans le délai de 5 ans et un nouveau délai de 5 ans a couru à partir de l’ordonnance, étant précisé que l’acte introductif d’instance au fond a été délivré le 16 décembre 2015, soit, moins de 5 ans après le 25 mars 2014 ;
Par ailleurs, le rapport APAVE du 18 mars 2009 relatif aux nuisances provenant de l’escalier de service, qui a été écarté par l’expert, n’est pas de nature à démontrer que les nuisances constatées par l’expert et les parties proviendraient des parties communes, et notamment de l’escalier de service, dès lors que les bruits identifiés par l’expert correspondent aux activités d’occupation du logement des consorts X (bruits de pas, de meubles déplacés, d’aspirateur, de voix) ;
Les divers avis de spécialistes produits par M. & Mme X ne sont pas probants, dans la mesure où ils n’ont pas assisté aux opérations d’expertise et n’ont pu se rendre compte de l’impact des bruits litigieux ;
Les premiers juges ont justement retenu que, si ces nuisances correspondent à des activités habituelles et normales dans un immeuble d’habitation, leur intensité, leur caractère répétitif et surtout leur caractère émergent par rapport au bruit résiduel aggravé par les travaux réalisés, dépassent les inconvénients normaux du voisinage ;
Sur les préjudices
L’appartement de la SCI La Chamade occupé par M. & Mme Y est d’une superficie de 250 m² et, compte tenu de sa situation, avenue d’Eylau à Paris 16ème arrondissement, il doit être considéré comme disposant d’un standing élevé ;
Les nuisances sonores en provenance de l’appartement de M. & Mme X affectent tout l’appartement de M. & Mme Y et provoquent une diminution de leur qualité de vie et des troubles du sommeil, ce qui caractérise un trouble de jouissance certain ;
Il résulte de l’assignation en référé expertise, que les nuisances sonores ont débuté 'depuis les premiers mois de l’année 2010' ; la date du 1er janvier 2010 doit être prise comme point de départ ; M. & Mme Y sollicitent une indemnisation sur 9 années, soit jusqu’au 31 décembre 2018 ; M. & Mme X justifient avoir réalisé certains travaux en 2018 et commandé d’autres en 2018 et 2019, sans qu’il soit établi que ces travaux aient été satisfaisant ; la période d’indemnisation court par conséquent du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, soit 9 ans x 12 mois = 108 mois ;
Il doit être considéré que les nuisances sonores subies par les occupants de l’appartement de la SCI La Chamade ne sont pas toutes en provenance de l’appartement de M. & Mme X ; c’est ainsi que lors de ses mesures inopinées du 25 septembre 2014, l’expert a constaté dans le salon de l’appartement des bruits de pas qui ne pouvaient provenir de l’appartement de M. & Mme X puisqu’il est acquis aux débats que leur appartement était vide de tout occupant ce jour là ; il existe donc d’autres sources de bruits gênants ;
Compte tenu de ce qui précède, le trouble de jouissance subi par M. & Mme Y depuis 2010 en provenance de l’appartement de M. & Mme X, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 250 € par mois, soit 200 € x 108 mois = 27.000 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné M. D X & Mme J X à payer à M. Q-R Y & Mme G F épouse Y une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
M. & Mme X doivent être condamnés à payer à M. & Mme Y la somme de 27.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ;
M. & Mme Y ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du trouble de jouissance ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il les a débouté de leurs demandes en paiement des sommes de 25.000 € au titre du préjudice de santé lié à la perte de sommeil (déjà réparé au titre du trouble de jouissance) et 25.000 € au titre du préjudice moral (non démontré) ;
Sur les travaux préconisés par l’expert
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise qu’en dépit des demandes qui leur ont été adressées, M. & Mme X n’ont transmis à l’expert aucun devis de travaux, ni d’études acoustiques conformes à ses préconisations techniques (rapport, page 35) ;
Il ressort néanmoins de ce rapport que sont préconisés (rapport et annexe 4 -note aux parties n°4) :
- la pose d’un revêtement type moquette ou équivalent (suivant l’indice d’atténuation des bruits d’impact) sur les sols en marbre et parquet modifiés pour remédier ou restituer les niveaux d’isolation aux bruits d’impact des revêtements de sol modificatifs en regard du niveau d’isolation du revêtement de sol du parquet, dans l’entrée, le salon, le couloir, et chambres,
- la désolidarisation du carrelage au sol du bac à douche vis à vis du revêtement mural des salles d’eau et examen par un bureau d’étude de la désolidarisation du bac à douche vis à vis du plancher et de la désolidarisation de la robinetterie du revêtement en marbre pour réduire
la transmission des bruits solidiens, et de chocs dans la paroi verticale,
- suppression de toute liaison rigide ou contact des baignoires et des lavabos vis à vis des murets et parois maçonnés en interposant un matériau souple assurant également l’étanchéité à l’eau,
- désolidarisation de la périphérie des revêtements de sol dur en marbre des bacs à douche et du sol en marbre des salles d’eau vis à vis des parois verticales,
- pose d’une sous couche d’isolation phonique sous la chape de la salle de bain n° 3 donnant sur le couloir, en cas d’absence avérée de cette sous-couche (rapport, p. 34) ;
L’expert précise qu’après ces travaux, le niveau acoustique aux bruits aériens du plancher séparatif entre les appartements des époux X et Y, mesuré entre quatre pièces principales, sera conforme au niveau d’isolation d’origine de l’immeuble ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à effectuer les travaux préconisés par l’expert, dont la conformité à ces préconisations devra être constatée par huissier de justice avec un acousticien dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;
Comme l’a dit le tribunal, il n’y en revanche pas lieu de condamner préalablement M. &Mme X à produire une étude acoustique sur les devis des travaux à effectuer, la constatation de la bonne réalisation des travaux au regard des préconisations de l’expert judiciaire, par un huissier accompagné d’un acousticien étant suffisante, étant précisé la condamnation qui vient d’être prononcée sur les travaux implique que les frais d’huissier et les frais d’acousticien sont à la charge de M. & Mme X, sans qu’une mention spéciale sur ce point soit nécessaire ;
La solution donnée au litige conduit à débouter M. & Mme X de leur demande de condamnation solidaire de la SCI La Chamade, M. Y et Mme Y à leur rembourser les sommes de 27 883,29 € réglée par eux en application de l’exécution provisoire du jugement, et ce, avec intérêt légal à compter de son règlement intervenu le 2 mai 2018 et 43 192,25 € représentant le coût TTC des travaux qu’ils ont été tenus de faire réaliser en application de l’exécution provisoire du jugement et de leur contrôle ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. & Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. & Mme Y la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. D X & Mme J X à payer à M. Q-R Y & Mme G F épouse Y une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. D X & Mme J M N épouse X à payer à M. Q-R Y & Mme G F épouse Y, globalement, la somme de 27.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ;
Déboute M. & Mme X de leur demande de condamnation solidaire de la SCI La Chamade, M. Y et Mme Y à leur rembourser les sommes de 27 883,29 € réglée par eux en application de l’exécution provisoire du jugement, avec intérêt légal à compter du 2 mai 2018 et 43 192,25 € représentant le coût TTC des travaux qu’ils ont été tenus de faire réaliser en application de l’exécution provisoire du jugement et de leur contrôle ;
Condamne M. D X & Mme J M N épouse X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Q-R Y & Mme G F épouse Y, globalement, la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. S T U V
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Successions ·
- Intérêt ·
- Constituer ·
- Acte ·
- Villa
- Bois ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Insecte ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Alsace ·
- Culture ·
- Convention de forfait ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Communication ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Licenciement nul ·
- Liquidateur ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Pouvoir ·
- Rétractation ·
- Qualités
- Lot ·
- Égypte ·
- Production ·
- Ligne ·
- Bande ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contamination ·
- Contrôle
- Fonderie ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Engagement de caution ·
- Dire ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Créanciers ·
- Fleur ·
- Professionnel ·
- Loyer ·
- Histoire
- Aquitaine ·
- Carrière ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Chômage ·
- Régularisation ·
- Effets
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Baignoire ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.