Infirmation 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 2 mars 2022, n° 21/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2021, N° 21/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DSD HOLDING c/ S.C.I. 112 AVENUE DU BREZET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 02 Mars 2022
N° RG 21/01992 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVTV
VTD
Arrêt rendu le deux Mars deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND RG n° 21/00176)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. X Y, Magistrat Z
En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier, lors le l’appel des causes et de Mme Christine VIAL, greffier, lors du prononcé.
ENTRE :
La société DSD HOLDING
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
[…]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SCI DU 112 AVENUE DE L’AGRICULTURE
SCI immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […] […]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 02 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2008, la SCI du 112 avenue du Brézet a donné à bail à la SAS DSD Holding exerçant sous l’enseigne Elancia, un local commercial situé 112-114 avenue du Brézet à Clermont-Ferrand (63000), pour une durée de neuf ans et moyennant versement d’un loyer annuel de 55 000 euros HT.
La destination des lieux a été réservée exclusivement à l’exploitation d’un centre de remise en forme (salle de sport, gymnastique, relaxation, soins du corps).
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
La SCI du 112 avenue du Brézet a fait délivrer un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire le 29 décembre 2020 pour un montant de 31 263,06 euros.
Par acte d’huissier du 4 mars 2021, la SCI du 112 avenue du Brézet a fait assigner la SAS DSD Holding devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, notamment aux fins suivantes :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 24 juillet 2008 liant les parties ;
- constater la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 29 janvier 2021 par le jeu de la clause résolutoire ;
- condamner la SAS DSD Holding au paiement de la somme de 43 620,88 euros à titre de provision sur les loyers et charges ;
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 6 178,91 euros à compter du mois de mars 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal a, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, :
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation, en paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion formées par la SCI du 112 avenue du Brézet au titre de la clause résolutoire ;
- condamné la SAS DSD Holding à payer à la SCI du 112 avenue du Brézet la somme globale de 41 736,55 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé la SAS DSD Holding à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 1 700 euros chacun et un dernier versement égal au solde, avant le 20 de chaque mois à compter du 20 septembre 2021 ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS DSD Holding aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS DSD Holding a interjeté appel de l’ordonnance le 23 septembre 2021 en ce qu’elle a :
- condamné la SAS DSD Holding à payer à la SCI du 112 avenue du Brézet la somme globale de 41 736,55 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la SAS DSD Holding aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant une ordonnance du 29 septembre 2021 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire, à bref délai, à l’audience collégiale du 5 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2021, la SAS DSD Holding exerçant sous l’enseigne Elancia demande à la cour, de :
- la recevoir en son appel et la déclarant fondée ;
- mettre à néant l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS DSD Holding au versement d’une indemnité provisionnelle de 41 736,65 euros ;
- constater l’existence d’une difficulté sérieuse au fond ;
- débouter la société bailleresse de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour ne retiendrait pas l’exception liée à la présence d’une contestation sérieuse et décidait d’allouer une provision à la société bailleresse, dire que cette condamnation provisionnelle devra être prononcée en deniers ou quittances compte-tenu des règlements effectués, depuis que le premier juge a statué et en tout état de cause, elle ne saurait excéder la somme de 17 785,95 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2021 et sous réserve que les justificatifs des charges de 3 436,13 euros soient produits;
- voir accorder à la SAS DSD Holding la possibilité d’apurer le règlement intégral des sommes dues dans un délai de deux ans, à compter de l’arrêt à intervenir et cela par échéance mensuelle s’ajoutant au loyer en cours ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que le versement d’une indemnité provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse. Au stade des référés, il existe un débat juridique sur l’incidence de la Covid 19 par rapport aux obligations de locataire : elle a été privée d’activité du fait des fermetures administratives, elle a rencontré des difficultés financières très importantes qui peuvent revêtir la caractéristique de la force majeure. Elle invoque les dispositions de l’article 1218 du code civil.
Elle s’appuie en outre sur la doctrine qui s’est interrogée sur le point de savoir si le coronavirus ne permettant pas au bailleur d’assurer la délivrance de la chose louée, offrait la possibilité de recourir aux articles 1219 et 1220, prévoyant la possibilité de refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Elle entend en outre se prévaloir de l’article 1195 du code civil (changement de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse), et estime être en droit de solliciter une renégociation du contrat.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2021, la SCI du 112 avenue du Brézet demande à la cour, de :
- débouter la SAS DSD Holding de son appel ;
- en l’absence de difficulté sérieuse et au regard des décomptes produits, condamner la SAS DSD Holding à payer à la SCI du 112 avenue du Brézet, la somme de 42 055,62 euros à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 ;
- accorder à la SAS DSD Holding, et ce précisément pour tenir compte de la crise sanitaire, des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, délais qui pourront être arrêtés à 24 mois mais commençant à courir à compter du 20 septembre 2021 et non à compter de l’arrêt à intervenir ;
- condamner la SAS DSD Holding à payer à la SCI du 112 avenue du Brézet la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont le coût afférent au commandement de payer.
Elle fait observer que le premier juge a déjà tenu compte des effets de la crise sanitaire et, au regard du contexte, elle accepte la décision rendue mais souhaite en revanche une confirmation pour le surplus.
Elle soutient que l’exigibilité des sommes dues ne se heurte à aucune contestation sérieuse, elle n’a jamais abandonné ses loyers.
Elle expose que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure, cette notion ne pouvant s’appliquer aux obligations de payer une somme d’argent.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS
- Le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation du bail, en paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion. La SCI du 112 avenue du Brézet a conclu que le juge des référés avait tenu compte sur ce point des effets de la crise sanitaire, et qu’au regard du contexte, elle acceptait la décision rendue.
- Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le demandeur à une provision doit établir l’existence de la créance qu’il invoque, il appartient au défendeur de prouver que l’obligation est sérieusement contestable.
Il sera précisé que les dispositions spéciales liées à la crise sanitaire, que ce soit l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 ou l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, n’édictent aucune spécificité concernant l’exigibilité des sommes dues. Le dernier article précité prévoit notamment que les loyers et charges afférents aux locaux professionnels et commerciaux exploités par des entreprises administrativement fermées ou dont l’activité est particulièrement affectée par les restrictions sanitaires mises en oeuvre, demeurent exigibles, cependant le défaut de paiement n’est pas immédiatement sanctionnable.
La SAS DSD Holding invoque l’existence de contestations sérieuses portant sur l’exigibilité des loyers en se prévalant de la force majeure de l’article 1218 du code civil, de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil, ou encore du changement de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuses pour une partie de l’article 1195 du code civil.
Le juge des référés a justement énoncé dans son ordonnance que l’impact de la crise sanitaire sur l’activité d’exploitant d’une salle de sport (qui avait fait l’objet d’une fermeture administrative pendant plusieurs mois) était indéniable, mais qu’il ne relevait pas de la compétence du juge des référés d’en évaluer les conséquences économiques et les conséquences juridiques eu égard à l’application des dispositions invoquées par la SAS DSD Holding.
En outre, il résulte de l’article 1218 du code civil que la force majeure ne libère le débiteur que lorsque l’obligation inexécutée n’est pas une obligation de somme d’argent (Cass. Com, 16 septembre 2014, n°13-20.306).
L’obligation au paiement des loyers et charges n’est pas donc pas sérieusement contestable.
- La SCI du 112 avenue du Brézet demande de débouter la SAS DSD Holding de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 42 055,62 euros à titre provisionnel.
Le juge des référés a à juste titre énoncé que les factures établies par le bailleur entre le 25 avril 2020 et le 28 septembre 2020 faisaient état d’une 'DECOTE – COVID' pour la somme de '-2503,23 euros HT', portant le montant à régler en fin de facture à hauteur de 4 024,42 euros TTC pour les mois d’avril à juillet 2020, et à hauteur de 4 171,03 euros TTC pour les mois d’août et septembre 2020 ; qu’une mention manuscrite non contestée mettait également en évidence l’existence d’un virement effectué pour chacune d’elle. Il a considéré à bon droit que le juge des référés n’avait pas à déterminer si un accord était intervenu entre les parties quant à une éventuelle diminution du montant du loyer pendant la crise sanitaire ; que toutefois, le fait que le montant des factures établies par le bailleur à l’intention du preneur ne corresponde pas à celui repris dans le commandement de payer délivré par le bailleur, justifiait l’existence d’une contestation sérieuse soulevée à juste titre par le preneur, concernant la demande relative au paiement des provisions afférentes aux mois d’avril à septembre 2020.
Au vu du décompte établi par le bailleur en appel incluant le loyer de septembre 2021, du décompte établi par l’expert-comptable du preneur incluant le loyer de décembre 2021 et des pièces produites, il y a lieu de fixer la provision à 14 349,82 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés de novembre et décembre 2020.
La régularisation des charges de l’année 2020 comptabilisée à hauteur de 3 436,13 euros ne sera pas retenue à défaut de production de pièces justificatives par le bailleur.
Ainsi, la SAS DSD Holding sera condamnée au paiement de la somme de 14 349,82 euros à titre provisionnel à la SCI du 112 avenue du Brézet, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
- Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il n’est pas contesté que la SAS DSD Holding a rencontré des difficultés financières en raison de la crise sanitaire et de son impact sur l’exploitation de sa salle de sport, difficultés corroborées par l’attestation établie le 15 mars 2021 par son expert-comptable qui a mis en évidence la perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois de novembre 2019-janvier 2020 et novembre 2020-janvier 2021.
Elle a outre procédé régulièrement au paiement des loyers depuis le mois de janvier 2021, démontrant ainsi sa bonne foi.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande en lui permettant d’apurer le montant de la provision sur une période de 24 mois selon les modalités énoncées au dispositif.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, l’appelante supportera les dépens de première instance et d’appel, dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme dans les limites de sa saisine, l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS DSD Holding à payer à la SCI du 112 avenue du Brézet, la somme de 14 349,82 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Autorise la SAS DSD Holding à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 600 euros chacun et un dernier versement égal au solde restant dû, avant le 20 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 20 du mois suivant la signification de l’arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DSD Holding aux dépens de première instance et d’appel, qui incluront le coût du commandement de payer.
Le greffier, Le président, 1. A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Baignoire ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Réparation
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Pouvoir ·
- Rétractation ·
- Qualités
- Lot ·
- Égypte ·
- Production ·
- Ligne ·
- Bande ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contamination ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonderie ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Travail
- Partage ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Successions ·
- Intérêt ·
- Constituer ·
- Acte ·
- Villa
- Bois ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Insecte ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Marbre ·
- Revêtement de sol ·
- Acoustique ·
- Vis ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Isolation phonique
- Consommation ·
- Engagement de caution ·
- Dire ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Créanciers ·
- Fleur ·
- Professionnel ·
- Loyer ·
- Histoire
- Aquitaine ·
- Carrière ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Chômage ·
- Régularisation ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Ouvrage ·
- Vente forcée ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal des conflits
- Sociétés ·
- Traçabilité ·
- Expertise ·
- Ardoise ·
- Assureur ·
- Acier ·
- Facture ·
- Reporter ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Charges ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Prorata ·
- Dépense ·
- Règlement intérieur ·
- Déchet ·
- Climatisation ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.