Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 9 févr. 2017, n° 15/20705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, Juge de l'exécution, 16 novembre 2015, N° 15/02101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2017
N° 2017/ 107 Rôle N° 15/20705
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2101.
APPELANTE
XXX la SARL DEMENAGEMENTS FRANCHI est prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la Société, demeurant 1639 Route de Levens – 06690 TOURRETTE-LEVENS
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des Copropriétairse de l’XXX à XXX, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Y, SARL dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
XXX exploite des locaux à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble de la copropriété XXX à Nice.
Par ordonnance du 2 décembre 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, statuant après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « XXX » représenté par son syndic en exercice,
' à réaliser sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de 3 mois les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur X, en page 10 et 13 de son rapport
' à verser à la SARLdéménagements Patrice Franchi une somme de 1688,45 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Cette ordonnance à été signifiée au syndicat des copropriétaires le 11 décembre 2014.
Par jugement déféré du 16 novembre 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant sur le fondement des articles L 131 ' 1 à L 131 ' 4 et R 131 ' 1 à R 131 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution, a débouté la SARLdéménagements Patrice Franchi de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « XXX » la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le juge de l’exécution rappelle que les travaux à réaliser étaient de 2 sortes :
' au niveau de l’immeuble sur les parties communes : ' la création de surverses de 60 mm alors qu’une sur verse en 22, 50 mm sur chéneaux avait été posée par la SARL Z A
' la révision après dépose de l’échafaudage de l’étanchéité de la terrasse (devant le balcon du premier étage) avec en particulier les trous, les défauts de collage et la protection des têtes à réaliser conformément au devis établi par l’entreprise ATNE le 17 mars 2014 mentionnées dans le rapport de l’expert judiciaire,
' dans le local occupé par la SARLdéménagements Patrice Franchi dont cette société avait été indemnisée par le paiement d’une somme correspondant au montant du coût des travaux de 1977,12 euros,
Il énonce en ces motifs :
' que le diamètre inférieur des surverses de 50 mm sur chéneaux posés par la SARL Z A par rapport à ceux de 60 mm préconisés par l’expert judiciaire est acceptable et révélateur des difficultés pratiques rencontrées sur le chantier commandant de ne pas réaliser des sur verses qui soit trop proche du fil d’eau au fond de l’intérieur du caniveau,
' que retard d’achèvement des travaux de 3 semaines est imputable aux épisodes pluvieux ayant empêché la vérification de leur effectivité, estimant à cet égard les travaux avaient été réalisés sans délai en fonction des aléas du chantier entre le 15 décembre et le 21 décembre 2015 dès que l’échafaudage a été déposé pour l’accès en toiture
' que le moindre coût de la réalisation des travaux par rapport au montant estimé par l’expert ne peut être pris en considération sinon par le fait qu’il démontre qu’il a pu être valablement discuté du coût des interventions des entreprises
' qu’un nouveau sinistre intervenu le 13 septembre 2015 ne peut être relié à la mauvaise exécution des travaux ordonnés le 2 décembre 2014
' que la SARL le déménagement a touché un chèque de 1977,12 euros correspondant au coût des travaux à effectuer dans son local privatif, manifestant ainsi la commune volonté des parties sur cette modalité d’exécution et sa réalisation
' que la SARL le déménagement de peut à la fois détenir l’argent versé par le syndicat pour des travaux d’embellissements et lui reprocher de ne pas les avoir réalisés.
Le 23 novembre 2015 la SARL déménagements Patrice Franchi a relevé un appel total de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures transmises le 6 octobre 2016 par lesquelles après avoir rappelé que l’astreinte a commencé à courir le 20 décembre 2014, reproche au jugement de n’avoir pas pris en considération le retard de la réalisation des travaux et leur exécution différente de celle préconisée par l’expert.
Elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
' liquider à 90'000 € le montant de l’astreinte due par la copropriété
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer cette somme
' condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 2000 € par jour de retard : ' à procéder à la création de sur verses de 60 mm (de diamètre) au lieu de 50 mm mis en place
' à procéder à la « révision après dépose de l’échafaudage de l’étanchéité de la terrasse (devant le balcon du premier étage) avec en particulier les trous, les défauts de collage et la protection des têtes
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées le 1er avril 2016 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC XXX » représenté par son syndic en exercice le cabinet Y, affirmant avoir procédé à l’intégralité des travaux préconisés par l’expert et invoquant les délais nécessaires à la réalisation des travaux extérieurs en période hivernale et les difficultés d’intervention dans des locaux privatifs conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 4 décembre 2016.
SUR CE
Sur l’exécution des travaux :
Attendu qu’il résulte de l’article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’ injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » étant précisé que « l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » Il incombe au débiteur de l’obligation de démontrer l’exécution.
Attendu que l’analyse comparée de la pièce numéro 5 produite par l’appelant, s’agissant du rapport de l’expert M X et notamment des pages 11 et 13 préconisant les dispositions à prendre pour remédier aux désordres dont il évaluait le coût, avec les factures versées par la copropriété en pièce 11 à 13 et 18 démontre que celle-ci a réalisé les travaux assortis de l’astreinte y compris ceux affectant l’étanchéité des chenaux après préparation du support et pose d’une protection renforcée, la seule différence sensible consistant comme le souligne à juste titre la SARLdéménagements Patrice Franchi, dans le moindre diamètre des surverses en zinc, laquelle s’explique non par un souci d’économie puisque la prestation facturée par l’entreprise Z A est identique à la somme figurant au devis émanant de cette même société pour des sur verses d’un diamètre de 60 mm, mais par la contrainte technique commandant d’éviter que celles-ci soient trop proches du fil de l’eau au fond de l’intérieur du caniveau, admis à juste titre par le jugement déféré, et la SARL déménagements Patrice Franchi sera déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Sur le retard des travaux :
Attendu que si les travaux d’étanchéité extérieure ont été achevés le 15 janvier 2015 alors que la liquidation de l’astreinte courait à compter du 20 décembre 2014, encore faut-il tenir compte du temps de leur réalisation, une semaine selon le rapport d’expertise, du délai nécessaire à leur organisation dans une période de fêtes de fin d’année, et des contraintes techniques liées à leur exécution en période hivernale, ce qui conduit à retenir que le syndicat des copropriétaires qui a pris les mesures pour remédier aux désordres aussitôt l’ordonnance rendue, a agi avec diligence.
Qu’en revanche, plus de 3 mois se sont écoulés avant que la copropriété n’ait établi au bénéfice de la SARLdéménagements Patrice Franchi qui en avait fait la proposition, le chèque représentant le montant des travaux à réaliser dans ses locaux privatifs, et ce alors que cette société avait précisé en acceptant le chêque ne pas avoir renoncé à l’astreinte ayant couru ; que s’agissant d’un retard d’exécution d’une partie moindre de l’obligation assortie de l’astreinte, son montant sera liquidé à la somme de 1000 €
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté la SARLdéménagements Patrice Franchi de sa demande portant sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’infirme en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
Fixe à 1000 le montant de l’astreinte liquidée prononcée par l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014
Condamne le syndicat des copropriétaires du « XXX » à payer cette somme de 1000 € à la SARLdéménagements Patrice Franchi
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
L420aisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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