Confirmation 19 février 2019
Cassation 2 septembre 2020
Confirmation 21 octobre 2021
Irrecevabilité 13 avril 2023
Cassation 17 mai 2023
Confirmation 30 mai 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 oct. 2021, n° 20/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04472 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. AIG EUROPE, S.A.S. ACTIMEAT ANCIENNEMENT DENOMMEE GEL ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/04472 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBRA
AFFAIRE :
C/
S.A. AIG EUROPE venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, et ayant un établissement en Espagne, Paseo de la Castellana – 216, […], […]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F00336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Franck X,
Me B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 février 2019
313 terrasses de l’arche
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201110,
Représentant : Me Romain SCHULZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AIG EUROPE venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, et ayant un établissement en Espagne, Paseo de la Castellana – 216, […], […]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200332
Représentant : Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1145,
S.A.S. ACTIMEAT anciennement dénommée GEL ALPES
N° SIRET : B32 266 758 5
[…]
[…]
Représentant : Me B C de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170779,
Représentant : Me Isabelle RHILANE de l’AARPI ZUIN RHILANE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur Y Z, Magistrat A,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société espagnole Preparados Alimenticios (ci-après dénommée la société Preparados), devenue TGBF, a
souscrit une police d’assurances auprès de la succursale espagnole de la société de droit anglais AIG Europe
Limited (ci-après la société Aig), à effet du 1er janvier 2013. Cette dernière assure également en vertu de cette
police, plusieurs filiales de la société Preparados, dont la société de droit italien Star Stabilimento Alimentare
SpA (ci-après la société Star).
La société française Gel Alpes, devenue Actimeat, a pour activité la transformation de matières premières
animales pour produire des ingrédients carnés, qu’elle vend ensuite aux industriels du secteur de
I’agro-alimentaire.
Elle est assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France lard (ci-après la société Axa) selon la
police n° 30472040518087 entrée en vigueur en 2011.
En 2012 et en janvier et février 2013, la société Gel Alpes a vendu des lots de viande à la société Star. Suite à
la révélation du scandale de la viande de cheval le 16 janvier 2013 par la presse anglaise, puis les 7 et 8 février
2013 par la presse française, la société Gel Alpes a établi, le 13 février 2013, une attestation adressée à la
société Star selon laquelle les produits qui lui étaient livrés étaient élaborés exclusivement à partir de viandes
bovines.
La société Gel Alpes ayant découvert après analyses que les produits qu’elle avait livrés contenaient de la
viande de cheval (notamment le lot fabriqué le 5 février 2013) a alerté la société Star par courrier du 19 février
2013.
Cette crise ayant eu des répercussions immédiates sur son état financier, la société Gel Alpes a fait l’objet
d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 19 mars 2013.
La société Star subissait des préjudices consécutifs à la livraison de ses produits suite à la décision du 6 mars
2013 des autorités italiennes d’interdire la commercialisation de tous produits élaborés à partir des lots Gel
Alpes, puis d’ordonner le rappel des produits, et ce en raison du risque de présence de phénylbutazone,
analgésique couramment administré aux chevaux, pouvant entraîner un risque pour la santé.
La société Star a déclaré le sinistre à son assureur la société Aig, lequel a missionné un expert, le cabinet
Crawford, qui a rendu son rapport le 11 octobre 2013.
A l’appui de ce rapport, la société Aig a versé une indemnité d’un montant de 4.250.000 ' à la société
Preparados, selon quittance du 28 octobre 2013.
Le 18 mars 2014, la société Aig a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Gel Alpes
et, le 19 mars 2014, a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion, arguant de sa qualité de
société étrangère et de l’impossibilité dans laquelle elle s’était trouvée de pouvoir déclarer sa créance dans les
délais.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Manosque du 1er juillet 2014, la société Aig a été déboutée de sa
demande.
Par ailleurs, la société Aig a demandé, par lettres des 31 mars et 7 avril 2014, à la société Gel Alpes et à son
mandataire judiciaire de lui communiquer le nom de l’assureur de responsabilité civile, ainsi que la police
d’assurances concernée par cette affaire. Cette demande étant restée sans effet, la société Aig a saisi le juge
des référés du tribunal de commerce de Manosque d’une demande de communication de pièces et a été
déboutée de sa demande par ordonnance du 29 juillet 2014.
Sur l’appel interjeté par la société Aig, par arrêt du 29 janvier 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
infirmé l’ordonnance et a ordonné la communication sous astreinte par la société Gel Alpes et son mandataire
des informations relatives à la police d’assurance de Gel Alpes.
Le 3 février 2015, la société Gel Alpes s’est partiellement exécutée en communiquant les conditions
particulières de la police souscrite auprès de la société Axa et une attestation d’assurance pour l’année 2013.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice des 6 et 11 février 2015, délivrés à personne
habilitée, la société Aig subrogée dans les droits de la société Star a fait assigner respectivement la société
Axa et la société Gel Alpes devant le tribunal de commerce de Nanterre en demandant notamment de
reconnaître la responsabilité de la société Gel Alpes et de condamner la société Axa à lui verser la somme de
4.250.000 '.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit l’action de la société AIG Europe Limited recevable,
— Condamné la société Axa France lARD à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.200.000 ',
avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l’assignation, avec anatocisme,
— Condamné la société Axa France lard à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 5.000 ' au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Actimeat, anciennement Gel Alpes, à payer à la société AIG Europe Limited la somme
de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la société Axa France lard aux dépens.
Par arrêt du 19 février 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ses dispositions,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Axa France Iard aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,
— Condamné la société Axa France Iard à verser à la société AIG Europe la somme de 6.000 ' en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 19 février 2019 en toutes ses
dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La société Axa a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 15 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la société Axa demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité de l’action,
— Dire et juger que la société AIG Europe limited ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée
la société Star ;
— Déclarer l’action de la société AIG Europe limited irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir ;
Sur le fond
A titre principal
— Dire et juger que la société AIG Europe limited ne démontre pas la responsabilité de la société Gel Alpes /
Actimeat pour les préjudices allégués;
— Débouter la société AIG Europe limited de son action directe à l’encontre de la société Axa ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la société Axa ne saurait être tenue au-delà de la limitation de garantie de 250.000 ' (deux
cent cinquante mille euros) applicable aux dommages immatériels non consécutifs par année d’assurance, au
titre de la garantie de la responsabilité civile après livraison des produits ;
— Débouter la société AIG Europe limited de toute demande pour le surplus de la somme de 250.000 ' (deux
cent cinquante mille euros) ;
A titre très subsidiaire
— Dire et juger qu’en toute état de cause, la société Axa ne saurait être tenue au-delà de la limitation de garantie
de 2.200.000 ' (deux millions deux cent mille euros) applicable tous dommages garantis confondus par année
d’assurance, au titre de la garantie de la responsabilité civile après livraison des produits ;
— Débouter la société AIG Europe limited de toute demande pour le surplus de la somme de 2.200.000 ' (deux
millions deux cent mille euros) ;
En tout état de cause
— Condamner la société AIG Europe limited à payer à la société Axa une indemnité de 40.000 ' (quarante mille
euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première
instance et d’appel ;
— Condamner la société AIG Europe limited aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, la société AIG Europe limited demande à la cour de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions exposés dans les présentes conclusions et les déclarer bien
fondés,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société Axa
à payer à la société AIG Europe limited la somme de 2.200.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du
6 février 2015, date de l’assignation, avec anatocisme,
— Débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Débouter la société Actimeat, anciennement dénommée Gel Alpes, de toutes ses demandes, fins et
conclusions
Y ajoutant,
— Condamner les sociétés Axa et Actimeat au versement de la somme de 100.935 euros au profit de la société
AIG Europe limited , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de
première instance et d’appel, dont distraction au profit de M. X en application de l’article 699 du même
code.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, la société Actimeat, anciennement dénommée Gel
Alpes, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Statuant à nouveau :
— Dire et Juger qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à la société Actimeat, anciennement dénommée
Gel Alpes ;
— En conséquence, dire et juger la société AIG Europe limited irrecevable et mal fondée ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société AIG Europe limited au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mme B C, JRF &
Associes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a, par arrêt du 2 septembre 2020, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le
19 février 2019 en toutes ses dispositions aux motifs qu’elle n’a pas répondu aux conclusions de la société
Axa, qui invoquait une exonération de responsabilité pour inexécution au titre de l’article 79 de la Convention
de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, alors que l’arrêt a retenu
que les marchandises livrées ne répondaient pas aux qualités prévues au contrat et étaient donc affectées d’un
défaut de conformité.
Sur le fond
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société Aig du fait de l’absence de
preuve de la subrogation dans les droits de son assuré la société Star
La société Axa conteste la recevabilité à agir de la société Aig estimant que celle-ci n’est pas valablement
subrogée dans les droits de l’assurée, la société Star. Elle fait valoir que la société Aig ne justifie pas du fait
que la société Star a accepté que l’indemnité soit versée à la maison mère, la société Preparados. Elle
considère que ni la quittance produite ni la déclaration conjointe du 28 avril 2016 des représentants de la
société Aig et de la société Preparados ( désormais dénommée TGBF) ne démontrent que la société Star aurait
accepté ce règlement.
La société Aig soutient qu’elle est valablement subrogée en application du droit espagnol dans les droits de
son assurée, la société Star qui a accepté que l’indemnité due au titre du sinistre soit versée à sa maison mère,
la société Preparados, qui a souscrit la police d’assurance. Elle précise que la reconnaissance de la perception
de l’indemnité est faite au nom du groupe TGBF et que l’assureur est subrogé par l’effet du paiement, dans les
droits des sociétés TGBF et Star.
Sur ce,
Les parties reconnaissent que la loi espagnole est applicable au contrat d’assurance souscrit entre la société
Preparados auprès de la succursale espagnole de la société Aig, avec effet au 1er janvier 2013.
Il ressort du contrat d’assurance que l’assuré est indiqué comme étant le preneur et ses filiales dont la société
Star en Italie.
Selon l’affidavit établi par Me José Maria Alvares-Cienfuegos, avocat à Madrid, non critiqué par les parties, la
subrogation en droit espagnol de l’assureur dans les droits de l’assuré est soumise à deux conditions :
— l’assureur doit avoir réglé l’indemnité due en application de la police,
— l’assuré doit avoir le droit de réclamer à un tiers, l’indemnité obtenue en application de la police.
Il y est ajouté qu’en règle générale, la subrogation pourra être mise en oeuvre valablement si le paiement est
fait à l’entité titulaire du droit à indemnisation selon le contrat d’assurance, la partie assurée se trouvant être
habituellement celle qui a subi le dommage indemnisable. Toutefois, 'conformément au code civil espagnol,
l’assuré a la possibilité d’autoriser une autre entité à recevoir l’indemnité en son non . Dans ce cas, le
paiement fait à une autre entité que l’assuré est valable pour les besoins de la subrogation…' et 'si l’assuré
accepte que l’indemnité due en application du contrat d’assurance soit versée à un tiers, le droit de l’assureur
ne sera pas lésé…'. Il en résulte que l’assureur sera subrogé dans les droits de l’assuré dès lors que l’indemnité
aura été payée en application de la police d’assurance même si le paiement n’a pas été fait directement à
l’assuré.
Il ressort des pièces produites par la société Aig et de leur traduction libre que M. D E F,
qui a signé le courrier du 28 avril 2016, est à la fois le président du conseil d’administration de la société Star
et intervient au nom et pour le compte de la société Preparados.
Par courrier du 28 avril 2016, M. G H I, agissant au nom de la société Aig, et M. D
Mezegue Bonet, agissant en qualité de fondé de pouvoir de la société TGBF (anciennement Preparados), ont
rappelé que la société Star comme la société TGBF étaient assurées au titre de la police, que celles-ci avaient
de la même manière la qualité de preneur d’assurance, que la société TGBF a régularisé la quittance et que
l’assureur est subrogé dans les droits des sociétés TGBF et Star.
La cour relève que s’il est exact que la quittance du 28 octobre 2013 a été établie au nom de la société
Preparados à l’égard de la société Aig, la société Préparados est la société mère de la filiale Star sachant que
l’assuré, au terme du contrat d’assurance, désigne tant la société Preparados que la société Star.
La société Star et la société Preparados sont donc tout autant l’une que l’autre l’assuré s’agissant du 'preneur et
de ses filiales’ au terme du contrat d’assurance, que M. Mezegue F est à la fois le président du conseil
d’administration de la filiale Star et le représentant de la société TGBF, qu’il est indiqué dans le courrier du 28
avril 2016 que 'les dommages consécutifs au sinistre ont été subis du fait de la commercialisation des produits
fabriqués par Star lesquels ont à leur tour affecté la société mère TGBF…'.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que la société Star, filiale de la société TGBF dont le président du
conseil d’administration est aussi le représentant de la maison mère, a accepté que le règlement de l’indemnité
soit effectuée auprès de la société TGBF.
En conséquence, la société Aig Europe qui est subrogée dans les droits de son assurée, la société Star, est
recevable à agir.
La société Axa sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir
soulevée par la société Axa.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Aig fondée sur la
responsabilité du fait des produits défectueux.
La société Actimeat considère qu’il résulte des écritures de première instance de la société Aig que sa
demande était fondée sur la directive européenne n°85/374 et non sur la transposition en droit interne de cette
directive et qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Aig.
La société Aig pouvant invoquer des moyens de droit nouveaux en cause d’appel ainsi qu’il ressort de l’article
563 du code de procédure civile, et ayant conclu sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du
code civil, l’irrecevabilité soulevée par les sociétés intimées sera rejetée.
-Sur la responsabilité :
La société Aig qui déclare que la société Gel Alpes a reconnu avoir livré un produit non conforme poursuit la
société Axa tant sur le fondement de la responsabilité pour produits défectueux suite à la transposition en droit
français de la directive européenne du 25 juillet 1985 que sur le fondement de la convention internationale de
vente de marchandises du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises comme l’a retenu le
tribunal. Elle conteste avoir fait une application erronée de l’article 9 de la directive en première instance et
réplique qu’il s’agit bien du dommage subi par les produits de la société Star dans lesquels le produit
défectueux qui contenait de la viande illégalement introduite dans la chaîne d’approvisionnement a été
incorporé. La société Aig explique que les lots commercialisés par la société Gel Alpes suspectés de contenir
de la viande de cheval ont été interdits par les autorités sanitaires italiennes au motif que ces produits
présentaient un risque pour la santé humaine et ont en conséquence été rappelés par la société Star dans les
conditions décrites par le rapport Crawford. Elle estime que les produits ainsi commercialisés par la société
Gel Alpes n’offraient pas la sécurité nécessaire, se trouvaient affectés d’un défaut et demande en conséquence
la confirmation de la décision de première instance qui a retenu la responsabilité de la société Gel Alpes.
La société Axa fait valoir d’une part qu’aucune reconnaissance de responsabilité par la société Gel Alpes ne lui
est opposable, l’article L.124-2 du code des assurances trouvant à s’appliquer et d’autre part que la
reconnaissance d’un fait de matérialité par la société Gel Alpes ne peut être assimilée à une reconnaissance de
responsabilité. Elle considère que la société Aig ne peut invoquer à la fois la directive européenne (ou sa
transposition) et la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Elle estime que c’est
cette dernière Convention internationale qui doit s’appliquer et que cela exclut les autres dispositions de droit
interne et notamment les règles sur la responsabilité du fait des produits défectueux issues de la transposition
de la directive. Elle fait valoir que le dommage dont se prévaut la société Aig tel qu’invoqué en première
instance sur le fondement de l’article 9 de la directive n’entre pas dans le champ de celle-ci, la viande n’ayant
pas été utilisée par la société Star pour son usage ou sa consommation privée comme le prévoit l’article 9
précité mais à titre purement professionnel.
Les sociétés Axa et Actimeat concluent à l’absence de responsabilité en application de la Convention de
Vienne de 1980 sur les ventes internationales de marchandises et considèrent que les produits de la société
Gel Alpes n’ont présenté aucun problème de dangerosité, la seule présence de viande de cheval ne suffisant
pas à l’établir dans la mesure où aucune trace de phénylbutazone n’a été détectée. Elles estiment que la société
Gel Alpes qui a bien reçu des blocs de viande dont l’étiquetage indiquait 'viande bovine’ alors que certains
contenaient de la viande équine a été trompée par ses fournisseurs et qu’elle ne saurait être tenue pour
responsable en application de l’article 79 de la Convention de Vienne. La société Axa ajoute qu’il ressort du
rapport de l’expert missionné par la société Aig, le cabinet Crawford, qu’il n’y a pas de risque sanitaire dès lors
que la présence de résidus de phénylbutazone dans la viande de cheval ne constitue pas un motif de
préoccupation pour les consommateurs compte tenu de la faible probabilité d’exposition et, de manière
générale, de la faible probabilité d’effets toxiques (selon un communiqué émis conjointement par l’EFSA
(European Food Safety Authority) et l’EMA (European Medicine Agency)) et que la cause de l’ordre de retrait
(émis par les autorités italiennes) qui concerne l’assurée provient davantage de l’utilisation prohibée de la
viande de cheval, c’est-à-dire une fraude alimentaire, qui ne constitue pas un danger pour la santé du
consommateur. La société Axa en conclut qu’il n’y a pas de défectuosité du produit livré au sens de l’article
1386-1 du code civil ancien.
La société Actimeat fait valoir que si elle est productrice, il ne suffit pas à la société Aig de soutenir que le
produit n’est pas conforme. Elle rappelle que la preuve doit être rapportée de ce que le produit porte atteinte à
la sécurité, l’intégrité physique ou provoque la destruction ou la dégradation des biens. Elle estime que si le
produit livré n’était pour une partie clairement identifiée non conforme à la commande de la société Star, il ne
présentait aucun défaut de sécurité et que ce sont les autorités sanitaires italiennes qui ont réagi trop
rapidement sans s’assurer que les lots contenaient de la viande de cheval et portaient des traces de
phénylbutazone. Elle indique que le dommage subi n’est pas celui de la société Star mais celui de la société
Actimeat qui a vu ses produits détruits.
Les sociétés Axa et Actimeat ajoutent que c’est la société Star qui doit supporter le préjudice subi dans la
mesure où elle a incorporé le produit de la société Gel Alpes sans au préalable procéder aux contrôles
nécessaires.
Sur ce,
La société Axa soutient que les deux régimes de responsabilité ne peuvent être retenus simultanément.
La cour examinera les deux fondements de responsabilité sans que les deux régimes de responsabilité ne
puissent être retenus en même temps et ainsi cumulés comme le fait valoir la société Axa dans la mesure où le
régime de responsabilité pour produits défectueux vise la sécurité du produit alors que celui de la Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne vise sa
non-conformité.
— Sur la reconnaissance des faits par la société Gel Alpes
L’article L.124-2 du code des assurances prévoit que 'l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de
responsabilité, aucune transaction, intervenues en-dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la
matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité'.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les
premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et
documents de l’espèce, en retenant que la matérialité des faits n’était pas contestable et en considérant que
l’aveu de la matérialité ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de responsabilité.
— Sur l’application de la Convention de Vienne et la non-conformité des produits livrés
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne le
11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, constitue le droit
substantiel tant français, espagnol, italien que britannique de la vente internationale de marchandises et à ce
titre, cette convention s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion,
selon l’article 6, qui s’interprète comme permettant aux parties de l’éluder tacitement, en s’abstenant de
l’invoquer devant le juge français.
Or, les parties contractantes, les sociétés Gel Alpes et Star n’ayant pas exclu l’application de la Convention de
Vienne sur les ventes internationales ainsi qu’elles ont la possibilité de le faire d’après l’article 6 de celle-ci, les
dispositions de cette Convention s’imposent aux parties.
Les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne prévoient que le vendeur est responsable vis à vis de
l’acheteur du défaut de conformité de la marchandise même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
La société Gel Alpes a vendu à la société Star des préparations à base de viande de b’uf et il est reconnu et non
contesté que ces marchandises contenaient de la viande de cheval. Dès lors, les marchandises livrées ne
répondaient pas aux qualités prévues au contrat et étaient donc affectées d’un défaut de conformité.
Les articles 38 1) et 39 1) de la Convention prévoient l’examen des marchandises par l’acheteur et la
dénonciation du défaut de conformité des marchandises par l’acheteur au vendeur dans un bref délai.
En l’espèce, la société Gel Alpes, après avoir par attestation en date du 13 février 2013 adressée à la société
Star, indiqué que ses produits livrés sont élaborés exclusivement à partir de viande bovine, précisant qu’elle
n’élabore et ne reçoit aucun produit, transformé ou non, à base de viande de solipèdes, a adressé à la société
Star un nouveau courrier le 19 février 2013, l’informant de la présence de viande de cheval dans la
composition d’une partie des produits livrés et, très précisément, que les analyses effectués établissent la
présence d’ADN de cheval dans le lot fabriqué le 5 février 2013. Les premiers juges ont à juste titre considéré
que la nécessité pour la société Star de dénoncer le défaut de conformité des marchandises à la société Gel
Alpes selon les articles susvisés n’avait plus lieu d’être.
L’article 79 de la Convention dispose que :
'Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que
cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement
attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne
ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences'.
La société Actimeat estime ne pas devoir être tenue pour responsable de la non-conformité des produits livrés
à la société Star en soutenant avoir été trompée par ses fournisseurs néerlandais qui auraient falsifié les
factures et autres documents pour effacer la mention de l’espèce cheval sur les produits livrés. Il ressort des
éléments produits que les intermédiaires dans le négoce de la viande avec lesquels la société Actimeat a
déclaré avoir travaillé ont été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et
tromperie sur la marchandise. Le ministre de la consommation de la République française a déclaré que la
viande commandée par la société Gel Alpes 'était explicitement de la viande de boeuf et il n’a pas été constaté
de fraudes sur les étiquetages.'. Ainsi, la non-conformité des produits livrés par la société Actimeat résultant
de l’action délictuelle d’un tiers est donc bien indépendante de sa volonté. Elle ne pouvait pas plus prendre en
considération cet événement qu’elle ignorait.
Dès lors, la société Actimeat ne saurait être tenue pour responsable de la non-conformité des produits livrés à
la société Star.
— Sur la responsabilité pour produits défectueux
Selon l’article 1386-2 ancien du code civil applicable, relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux
:
'Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la
personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui
résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.'
Pour engager la responsabilité du vendeur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité
ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Ainsi, ce régime de responsabilité ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au
produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.
En soutenant que les autorités sanitaires italiennes ont interdit la commercialisation et ordonné le rappel des
lots suspectés de contenir de la viande de cheval fournis par la société Gel Alpes, et que la présence de
phénylbutazone présentait un risque pour la santé humaine, la société Aig ne fait pas état d’un dommage
résultant d’une atteinte à la personne.
Toutefois, la viande achetée à la société Gel Alpes, ayant été intégrée à des produits transformés tels que des
ragoûts, plats préparés destinés à la vente, et donc pas pour sa consommation privée, a bien causé un
dommage au bien constitué par le produit fini devenu également impropre à la vente, la société Aig justifiant
également de la saisie sanitaire de ces produits transformés et finis par les autorités italiennes.
Pour voir appliquer la responsabilité pour produits défectueux, il convient de rapporter la preuve d’un fait
générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’article 1386-1 ancien du code civil dispose que 'le
producteur est responsable du dommage causé par un défaut à son produit qu’il soit ou non lié par un contrat
avec la victime'.
L’article 1386-4 ancien du code civil édicte qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il
n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes
les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement
attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il est établi que le lot livré le 5 février 2013 fourni par la société Gel Alpes selon bulletin de livraison BL
120478 contenait de la viande de cheval au lieu de viande bovine, bien que ce lot ait été entièrement repris par
la société Gel Alpes. Dès lors, le seul fait de la présence de viande de cheval, même si des traces de
phénylbutazone n’ont pas été détectées, ne permettait pas d’assurer la sécurité à laquelle on pouvait
légitimement s’attendre, l’autorité italienne ayant ordonné le rappel de l’ensemble des lots suspectés au motif
qu’ils présentaient un risque pour la santé humaine.
Le producteur est responsable du défaut de son produit.
Les sociétés intimées ne contestent pas la présence, dans les lots livrés, de viande de cheval laquelle est
susceptible, selon elles, de nuire à la santé du consommateur final. Dès lors, le produit fourni par la société
Gel Alpes est défectueux en ce qu’il contenait de la viande de cheval ou susceptible d’en contenir au lieu de
viande bovine et compromettant ainsi la sécurité attendue pour le produit élaboré par la société Star à partir
des lots de viande livrés s’agissant de la sauce italienne pour pâtes dénommée sauce ragoût.
Les sociétés Actimeat et Axa font valoir qu’il s’agit davantage d’une question de fraude que de dangerosité
d’un produit dans la mesure où il n’a pas été trouvé de traces de produit toxique dans les lots analysés, la
société Star ayant procédé à la destruction des lots Gel Alpes sur les instructions des autorités italiennes qui
avaient ordonné le rappel de l’ensemble des lots suspectés au motif qu’ils présentaient un risque pour la santé
humaine. Cependant, la lutte contre la fraude invoquée par ces dernières sociétés ne dément pas la preuve de
la défectuosité du produit livré qui n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il ressort de l’article 1386-2 du code civil ancien que 'les dispositions du présent titre s’appliquent à la
réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux
lui-même'.
Or, le préjudice qui serait en lien avec la livraison des produits Gel Alpes serait non pas la perte de valeur de
ces produits alors que le dommage n’est pas constitué des lots de produits défectueux livrés par la société Gel
Alpes mais bien la perte de l’ensemble des produits finis transformés par la société Star à partir des lots de
viande non consommables fournis par la société Gel Alpes qui entraient dans la composition des produits
destinés à la consommation.
L’article 1386-8 du code civil ancien dispose que :
'En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie
composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables'.
L’article 1386-13 du même code civil ancien énonce que :
'La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances,
lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une
personne dont la victime est responsable'.
La société Axa et la société Actimeat considèrent qu’en application de l’article 1386-8 du code civil c’est à la
société Star de supporter le préjudice subi ou pour le moins en partie dans la mesure où elle a incorporé le
produit de la société Gel Alpes dans ses fabrications sans au préalable procéder aux contrôles nécessaires.
La société Aig répond que la société Star ne pouvait s’appuyer que sur les attestations communiquées par son
fournisseur, n’ayant pas lieu à vérification à réception des produits.
S’il est exact qu’il y a eu incorporation du produit de Gel Alpes dans celui de la société Star s’agissant de
sauces d’accompagnement de pâtes italiennes de type ragoût, c’est bien le produit de la société Gel Alpes qui
était susceptible de contenir de la viande de cheval, et de ce fait des traces de phénylbutazone, et ce alors que
la société Gel Alpes par courrier du 13 février 2013 avait assuré la société Star de la provenance de sa viande
d’origine bovine.
Les sociétés Gel Alpes et Axa ne démontrent donc pas une faute de la société Star qui n’aurait pas procédé à
des contrôles, celle-ci ayant été assurée de la qualité de la viande qui lui était livrée par la société Gel Alpes.
Dans ces conditions, la société Gel Alpes devenue Actimeat est donc seule responsable du dommage subi par
la société Star sur le fondement de la responsabilité pour produits défectueux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité pour produits défectueux.
- Sur le préjudice
Pour justifier du préjudice subi par la société Star, la société Aig produit un rapport d’expertise établi par un
cabinet privé, le cabinet Crawford, déposé le 11 octobre 2013 qui a fixé le préjudice global à la somme de
7.008.271 euros qui comprend :
— le coût des marchandises immobilisées ou retirées du marché,
— les frais de retrait et de destruction des marchandises frappées d’interdiction,
— les coûts de réhabilitation,
— les pertes de bénéfice.
La société Axa conteste cette évaluation et non le montant au motif qu’il s’agit d’un rapport privé émis de
manière non-contradictoire à l’égard des sociétés Gel Alpes et Axa.
La société Aig réplique qu’il s’agit d’une pièce du dossier soumise à la contradiction des parties dans le cadre
du débat judiciaire.
Il n’en demeure pas moins que s’il s’agit d’une pièce régulièrement versée aux débats et soumise au débat
contradictoire, elle ne peut servir de seule base d’évaluation du préjudice et elle doit être corroborée par
d’autres éléments.
Si la société Aig a versé sous la pièce n°19 les annexes du rapport privé comme le relève la société Axa, il
s’agit des pièces comptables, commandes, factures et avoirs de la société Star sur lesquelles le rapport
Crawford a été basé et qui permettent ainsi d’apprécier son contenu au regard des pièces versées, la cour
disposant en conséquence de suffisamment d’éléments pour apprécier le préjudice, lequel n’est pas contesté au
demeurant en son quantum par la société Axa.
Le rapport a arrêté le chiffrage du préjudice à la somme de 7.158.271 euros, comprenant :
— des frais d’immobilisation des produits 1.200.214 euros
— des frais de retrait et de destruction des produits 475.288 euros
— des frais de réhabilitation (publicité pour relancer les ventes) 1.921.669 euros
— une perte de bénéfice brut 3.561.271 euros.
C’est sur la base des évaluations de ce rapport que la société Aig a indemnisé la société Preparados à hauteur
de 4.250.000 euros, montant couvrant les dommages matériels causés aux produits, mais également des
dommages consécutifs.
-Sur les conditions et limites de la garantie :
La société Axa entend opposer à la société Aig ses limitations de garantie . Elle estime que le sinistre relève
de la limitation de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs et demande en conséquence
que sa garantie soit limitée à 250.000 euros aux termes des conditions particulières. Elle fait valoir que si la
société Aig lui oppose le fait qu’il s’agit de dommages matériels et de dommages immatériels consécutifs, sa
garantie sera limitée en tout état de cause à 2.200.000 euros qui est la limite de garantie tous dommages
garantis confondus pour la responsabilité civile après livraison des produits.
— Sur les dommages subis
Les conditions générales multirisque de la police définissent les dommages immatériels comme 'tout
dommage autre que les dommages corporels ou matériels et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de
la privation d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par
un bien.'.
Le dommage immatériel non consécutif est 'tout dommage immatériel qui n’est pas la conséquence d’un
dommage corporel ou matériel, qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.'.
Les mêmes conditions générales définissent le dommage matériel comme étant toute destruction ou
détérioration d’une chose ou d’une substance.
La société Axa soutient qu’il s’agit de dommages immatériels non consécutifs au motif que l’incorporation
d’un produit non conforme dans un autre n’entraîne pas à proprement parler une dégradation de ce produit
final au sens d’une atteinte physique à une chose ou à une substance.
Il convient de rappeler que les produits de la société Star ont été détériorés du fait de l’incorporation de la
viande fournie par la société Gel Alpes dans les produits de sauce mises sur le marché ce qui constitue un
dommage matériel, l’incorporation de la viande suspecte ne pouvant être détachée du produit finalisé et
détruit.
La société Star a également supporté les dommages immatériels consécutifs qui en résultent comme le
soutient la société Aig.
— Sur la limitation de garantie
La limitation de garantie prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance doivent être appliquées.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu des dommages matériels et immatériels consécutifs et a
appliqué la limite de garantie à la somme de 2.200.000 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Aig les frais irrépétibles par elle exposés en
cause d’appel, la société Axa sera condamnée à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
La société Axa succombant en cause d’appel elle sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être
directement recouvrés par Me Frank X et Me B C, avocats inscrits au barreau de Versailles,
pour ceux les concernant, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Aig Europe la somme de 6.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me
Frank X et Me B C, avocats inscrits au barreau de Versailles, pour ceux les concernant, selon
les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,
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