Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 1er juillet 2021, n° 18/17315
TGI Nice 28 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 1 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Voie de fait par l'administration

    La cour a jugé que les actes d'occupation et de captation étaient susceptibles de se rattacher aux pouvoirs conférés à l'administration, et que les consorts A n'avaient pas prouvé l'existence d'une voie de fait.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la captation de la source

    La cour a estimé que les consorts A n'avaient pas établi l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié à la perte de valeur du terrain

    La cour a jugé que les consorts A n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel et a rejeté leur demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les consorts A ont demandé la cessation de la captation d'eau de la source Lauza sur leur parcelle, arguant d'une voie de fait par la Métropole Nice Côte d'Azur, la Commune de Belvédère et la Régie Eau d'Azur. Le tribunal de première instance a reconnu cette voie de fait et ordonné la cessation des actes, tout en condamnant les défendeurs à indemniser les consorts A pour préjudice moral. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que les consorts A n'avaient pas prouvé l'existence d'une voie de fait, et que les actes de captation étaient rattachés aux compétences des autorités publiques. La cour a donc débouté les consorts A de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 1er juil. 2021, n° 18/17315
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17315
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 28 septembre 2018, N° 14/03012
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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