Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 1er juil. 2021, n° 18/17315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 septembre 2018, N° 14/03012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
mfb
N° 2021/ 350
ôle N° RG 18/17315 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI2I
Société MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
Etablissement Public LA REGIE D’EAU D’AZUR
C/
Z H A
X-I A
E A
F Y épouse Y
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03012.
APPELANTES
La MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR Etablissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social […] appelante et intimée
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée DE Me I-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant
Etablissement Public LA REGIE D’EAU D’AZUR Etablissement public à caractère industriel et commercial, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis […]
appelant et intimé,
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me WEISSBERG de la SCP WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aude Perez-Blancher, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur Z H A, H le 22.07.2018, demeurant de son vivant […]
Monsieur X-I A, venant en qualité d’héritier de M. A Z H
demeurant […]
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur E A, venant en qualité d’héritier de M. A Z H
[…]
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Madame F A épouse Y, venant en qualité d’héritière de M. A Z H
demeurant […]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE BELVEDERE représentée par son Maire en exercice, y domicilié en cette qualité, […]
représentée par Me Fabien GRECH de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Matthieu BOTTIN avocat au barreau de Nice, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code
de procédure civile, I-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame I-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par Madame I-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Depuis le 19 octobre 1966 M. Z A et Mme G B sont propriétaires des parcelles situées au lieu-dit Lauza cadastrées section E 189 et 190 sur la Commune de […], ces parcelles étant inconstructibles depuis 1975.
Le litige concerne la source de Lauza Robini qui prend sa source et/ou coule sur la parcelle 189.
Suivant actes d’huissier des 9 et 13 mai 2014, les consorts A B ont saisi le tribunal judiciaire de Nice à l’égard de la Métropole Nice Cote d’Azur et la Commune de Belvédère puis, par assignation du 21 janvier 2016, à l’égard de la Régie Eau d’Azur exposant que la source Lauza d’eau potable prend naissance sur la parcelle 189 et qu’en 1972, un projet de captage de la source a été voté par une délibération municipale sans qu’ils aient été consultés et qu’ils ont découvert fortuitement, à réception d’un courrier de la Métropole NCA du 5 février 2014 que le terrain autour de la source avait été grillagé, un portail posé avec cadenas, et qu’un dispositif de captage de la source était installé, un ouvrage érigé et une canalisation posée sur leur fonds .
Ils demandaient donc la condamnation principale des défendeurs d’une part, à faire cesser les voies de fait commise en premier lieu, en occupant leur propriété et en captant la source et en seoncd lieu, en occupant le sous-sol de leur propriété et en détournant l’eau sans autorisation préalable, d’autre part, à remettre les lieux en leur état initial en faisant procéder à l’enlèvement de tous ouvrages destinés au captage et à l’exploitation de la source, décrits dans un procès-verbal dressé le 20 février 2014 par Me Rueda, huissier de justice, et enfin à réparer leur préjudice sur la base d’une expertise.
Ils expliquaient que,
la Métropole Nice Côte d’Azur a obtenu la gestion du réseau d’eau de Belvédère,
la Commune de Belvédère a commis une voie de fait car il ne s’agit pas seulement de l’implantation d’un ouvrage public mais d’une appropriation pure et simple d’une partie de la parcelle 189 et de l’eau de source en totalité.
la Régie Eau d’Azur a également commis une voie de fait en exécutant un maillage et le traitement de la source alors que la procédure était déjà engagée.
***
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2018, le tribunal a,
' déclaré recevable l’intervention volontaire des héritiers de Mme B décédée le […],
'rejeté la demande de sursis à statuer de la Commune de Belvédère,
'constaté que la question de la compétence du juge judiciaire avait déjà été tranchée par le juge la mise en état par ordonnance du 17 juin 2015,
'rejeté la demande de mise hors de cause de la Métropole Nice Côte d’Azur,
'dit qu’en captant les eaux de la source de la Lauza dans leur totalité, sans avoir obtenu préalablement la cession de ce droit, ou l’expropriation des propriétaires requérants, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Commune de Belvédère et la Régie Eau d’Azur ont commis une voie de fait à l’encontre des consorts A,
'ordonné la cessation de la voie de fait sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai d’un mois à compter de la signification de son jugement et ce, pendant le délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
'condamné in solidum la Métropole Nice Cote d’Azur, la Commune de Belvédère et la Régie Eau d’Azur à indemniser les consorts A de leur préjudice, et à ce titre, a condamné les mêmes parties in solidum au paiement d’une somme de 50'000 € au titre du préjudice moral lié à la captation et la revente illégale de l’eau de source,
'débouté les consorts A de leurs autres demandes d’indemnisation de leur préjudice matériel et de la perte de valeur du terrain, de suppression de l’ouvrage, de publication de tout ou partie du jugement dans le journal Nice-Matin et dans un quotidien national, et d’exécution provisoire,
'condamné in solidum la Métropole NCA, la Commune et la Régie Eau d’Azur à payer aux consorts A une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens chacune pour un tiers.
***
Par déclaration en date du 31 octobre 2018 la Métropole Nice Côte d’Azur, établissement public de coopération intercommunale, a relevé appel principal .
Suivant déclaration du 13 novembre 2018. l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé ' Régie Eau d’Azur’ a également formé appel.
Les dossiers n° 18/17315 et 18/17960 ont été joints sous le n° 18/17315.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
***
En ses conclusions du 26 novembre 2019, la Métropole Nice Côte d’Azur se référant aux articles 642 du Code civil et L.121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, à ses statuts, à la délibération du Conseil métropolitain portant création de la Régie Eau d’Azur en date du 21 juin 2013, à la jurisprudence et aux pièces versées au débat, entend voir la cour réformer le jugement entrepris et statuant a nouveau,
Se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives,
Dire et juger,
— qu’en tout état de cause, l’implantation de cet ouvrage et le captage de la source, même sans titre, ne procéde pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher a un pouvoir dont dispose l’administration,
— que la voie de fait n’est pas constituée et que les consorts A ne peuvent se prévaloir de la voie de fait,
— que le tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant l’existence d’une voie de fait,
— que l’éventuelle emprise irrégulière, si elle était avérée, relève des seuls tribunaux administratifs,
— que les consorts A sont mal fondés à se prévaloir de l’article 642 alinéa1 du code civil car ils ne rapportent pas la preuve de ce que la source se trouve sur le terrain leur appartenant et ne démontrent donc pas d’intérêt et de qualité à agir ,
— que, si la preuve de la propriété dc la source était rapportée, l’existence de l’ouvrage de génie civil n’a pas eu et n’a toujours pas pour effet l’extinction du droit de propriété des consorts A au droit de leurs parcelles,
— que la Métropole NCA et par suite la Régie Eau d’Azur, sont en droit de se prévaloir de la servitude d’usage telle que prévue a l’article 642 al 3 du Code civil,
— que conformément à l’article 642 alinéa 3, les consorts A ne sont plus recevables à réclamer une quelconque indemnisation, celle-ci étant prescrite,
— que les demandes d’indemnisation sont, en tout état de cause, infondées, et les préjudices allégués non établis,
— que l’ouvrage public se saurait être détruit,
Débouter en conséquence les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, puis les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ses conclusions d’appel récapitulatives n°2 du 27 avril 2021, la Régie Eau d’Azur demande à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, articles 9 et 700 du code de procédure civile, réformant le jugement querellé en ce qu’il a retenu la voie de fait et l’a condamnée in solidum avec la Commune et la Métropole NCA à indemniser le préjudice des consorts A et à remettre les lieux en état, puis, statuant à nouveau,
A titre principal,de débouter les consorts A de l’intégralité de leurs demandes après avoir dit et jugé que la source de la Lauza n’est pas située sous la parcelle E189, propriété des consorts
A de sorte que leur action est infondée,
Subsidiairement, de dire et juger que l’extinction de droit de propriété n’est pas caractérisée en l’espèce et que le tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant l’existence d’une voie de fait, puis débouter les consorts A,
En tout état de cause, de condamner in solidum les consorts A au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € outre les dépens.
Les appelantes font valoir en substance,
Sur la propriété de la source Lauza,
'que le courrier du 5 février 2014 comporte une erreur en ce qu’il indique la présence de la source sur la parcelle E 189 alors qu’elle se situe sur la parcelle 186 qui n’appartient pas aux consorts A ;
'que l’ensemble des pièces relatives au captage de la source confirment qu’elle se situe sur la parcelle E 186,
' le document relatif aux marchés de maillages sur la Commune de Belvédère ne comporte aucune mention de la construction de canalisations nouvelles sur la parcelle 189 ni de l’utilisation des ouvrages situés sur cette parcelle mais seulement de la construction d’un tout nouvel ouvrage assorti de canalisations aux seules fins de le relier aux canalisations anciennes préexistants sur ce territoire ; cet ouvrage est aujourd’hui implanté sur la parcelle cadastrée E 186. Il est vrai que le tracé reproduit la canalisation au départ de la parcelle 189 mais le plan cadastral actuel précise bien que la canalisation et la station de traitement a créer partent de la parcelle 186 tandis que l’ouvrage et les canalisations de la parcelle 189 figurent comme étant non exploitées;
' le plan des périmètres de protection du captage qui fait partie du dossier relatif au captage de la source de la Lauza du 15 juillet 1976, ne représente pas la parcelle 189;
' un autre plan de ce dossier fait figurer un ouvrage non exploité sur la parcelle 189 et les captages existants sont illustrés sur les parcelles 186;
' le dossier d’enquête d’utilité publique du 13 février 1986 démontre encore que la parcelle 189 ne fait pas partie du périmètre immédiat de la source; à l’inverse la parcelle 186 est désignée comme le terrain de captage;
' l’acte notarié enregistré à la publicité foncière le 24 novembre 1966 produit par les consorts A ne mentionne pas l’existence d’une source sur leur propriété;
' il appartient au juge de vérifier très exactement le titre de propriété et de déterminer si les consorts A ont le droit de revendiquer la propriété de la source : en l’espèce, ceux-ci ont constaté la présence d’ouvrages anciens en réalité non exploités sur leur propriété et en ont déduit que le captage la source avait bien été effectué à partir de leur parcelle, ce qui est erroné,
— les consorts A qui sont propriétaires de la parcelle 189 depuis 1966, auraient constaté avant d’introduire la présente action ils étaient bien propriétaires de la source.
Sur l’absence de réunion des critères d’une voie de fait,
elle est caractérisée par la circonstance que l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portante atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets
d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
' Or en l’espèce, les actes critiqués par les consorts A sont susceptibles d’être rattachés à un pouvoir de l’administration car il est question de l’entretien et l’utilisation d’un ouvrage de répartition qui est en place depuis plusieurs décennies assurés par la Régie Eau d’Azur qui gère l’exploitation du réseau public d’eau potable sur la Commune de Belvédère depuis le 1er janvier 2015,
' Les requérants ne justifient pas d’une extinction de leur droit de propriété : l’ouvrage existe de longue date comme le montre le cadastre napoléonien de la Commune de 1873, et au surplus, ils ne sont pas dépossédés définitivement de leur propriété immobilière.
Sur l’injonction de faire cesser la voie de faits allégués,
hormis le fait qu’aucune voie de fait n’est imputable à la Régie Eau d’Azur,
le jugement ne précise pas lequel des défendeurs doive faire cesser la voix de fait été visé par l’astreinte,
la demande du tribunal n’est pas intelligible puisqu’il déboute par ailleurs les consorts A de leur demande de suppression de l’ouvrage ce qui révèle contradiction certaine, d’autant que l’ouvrage ancien situé sur leur parcelle n’est pas exploité,
la décision du tribunal est contradictoire avec les motifs du jugement ayant dit que la source a été captée dans sa totalité : en effet, si l’ouvrage n’est pas exploité, la source déjà captée, et la destruction de l’ouvrage n’est pas ordonnée, aucune action de la Régie Eau d’Azur ne saurait satisfaire à la demande de cessation de la voie de fait.
Sur l’absence de préjudice indemnisable, le tribunal a débouté les consorts A de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel et de la perte de valeur du terrain ainsi que de leur demande de suppression d’ouvrages mais a condamné les appelantes à leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 50'000 € au titre du préjudice moral lié à la captation et la revente illégale de l’eau de source sans aucune motivation de cette condamnation, et au surplus, la demande de réparation du préjudice moral était en première instance, justifiée par la perte du caractère constructible du terrain alors que M. A n’a jamais eu l’intention de construire sur ce terrain.
En tout état de cause l’action contre la Régie Eau d’Azur créée en 2013 par la Métropole Nice Côte d’Azur est injustifiée, car elles ne peuvent être tenues responsables in solidum avec la Commune, des conséquences de la création d’un périmètre établi par la préfecture des Alpes-Maritimes plus de 40 ans avant sa création.
Les consorts A sollicitent à titre incident le paiement d’une somme de 300'000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de juste réparation des opérations de captation illicite sans justifier leurs prétentions car les redevances payées par les usagers n’ont pour seule vocation que de couvrir strictement le coût de l’alimentation sans qu’aucune rentabilité ne soit recherchée.
Par conclusions du 26 avril 2019, la Commune de Belvédère a formé un appel incident,
tendant à entendre la cour à titre principal, annuler le jugement ayant statué infra petita, et à titre subsidiaire, réformer le jugement entaché d’erreur de droit et de fait, et statuant à nouveau, de,
'dire et juger
' qu’il n’y a pas eu extinction totale du droit de propriété des consorts A,
' que l’implantation de l’ouvrage public litigieux, même sans titre, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher un pouvoir dont dispose l’administration,
' qu’aucune voie de fait n’est caractérisée et déclarée l’ordre judiciaire incompétent connaît du présent litige au profit du tribunal administratif de Nice,
'Subsidiairement, constater que la compétence en matière de gestion d’eau potable a été transférée à la Métropole Nice Côte d’Azur le 1er janvier 2012 puis à la Régie Eau d’Azur le 21 juin 2013, et qu’en application de l’article L. 5211'5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétences implique le transfert des biens ainsi que des droits et obligations attachées à ses compétences, et que ce transfert vaut pour les éventuels dommages trouvant leur origine dans des actes antérieurs au transfert, et prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Commune de Belvédère,
'A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les consorts A ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la source situe sur leur parcelle,
'constater que le dispositif de captage et en place depuis au moins 1975 en sorte qu’il existe une servitude d’usage au bénéfice de l’autorité gestionnaire,
'dire et juger que les préjudices dont il est demandé la réparation, sont non établis,
'rejeter en conséquence l’ensemble des demandes des consorts A puis les condamner à verser à la concluante la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Commune s’associant pour l’essentiel à l’argumentation développée par les appelantes, justifie sa prétention principale par l’omission commise par le tribunal qui n’a tenu aucun compte de sa demande principale de mise hors de cause.
Sur l’absence de voie de fait, elle fait état de la jurisprudence du Tribunal des conflits et des juridictions administratives qui selon elle, requièrent pour que soit retenue la voie de fait par le juge judiciaire, des conditions cumulatives strictes et en particulier, une extinction totale du droit de propriété.
Si la voie de fait étant néanmoins retenue, elle fait valoir que le transfert total de la compétence en matière de gestion de l’eau à la Métropole NCA depuis le 1er janvier 2012 puis à la Régie Eau d’Azur le 21 juin 2013 la décharge de ses droits et obligations concernant ce service, suivant l’article L5211-5 III du Code général des collectivités territoriales.
Suivant conclusions récapitulatives du 29 avril 2021 les consorts A sollicitent le débouté des appels et demandes des personnes publiques qu’ils ont attrait en justice, et sollicitent après réformation du jugement entrepris, que la cour,
'juge qu’en occupant et en clôturant les parcelles cadastrées 189 et 190 sans cession préalable du droit d’occuper ou d’expropriation des propriétés concernées, la Métropole Nice Côte d’Azur la Commune de Belvédère et l’établissement public la Régie Eau d’Azur en commis une voie de fait au préjudice des concluants
'juge qu’en occupant le sous-sol des parcelles cadastrées 189 et 190 sans cession préalable du droit d’occuper ou de capter ou expropriation des propriétés concernées, les parties adverses ont commis une voie de fait au préjudice des concluants,
'condamne in solidum la Métropole Nice Côte d’Azur, la Régie Eau d’Azur et la Commune de Belvédère à la cessation des voies de faits par la remise des lieux en leur état initial, et notamment
par l’enlèvement de tous les ouvrages dispositif destinés au captage et à l’exploitation de la source de la Lauza, cette obligation étend prononcée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
'les condamne sous la même solidarité à verser la somme de 395000 €à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus,
'juge que l’arrêt à intervenir sera publié à la diligence des concluants dans le quotidien Nice-Matin et dans un quotidien publication nationale de leur choix,
'condamne in solidum les parties adverses à leur verser la somme de 4500 €au titre de l’article 700 du code de procédure et à supporter les entiers dépens,
'subsidiairement, si par extraordinaire la cour s’estimait insuffisamment informée, désigne un expert judiciaire, aux frais des parties adverses, avec mission de déterminer le lieu de la source de la Lauza, les mécanismes de captation mise en place, l’étendue et la durée exacte de la captation ainsi que le montant des sommes facturées consécutivement à cette captation et par voie de conséquence, les gains dont ils ont été privés.
Les consorts A exposent et font valoir que,
'ils ont acquis leur propriété le 19 octobre 1966 sans aucune servitude grevant l’assiette des parcelles E 189 et190 . Quatre sources irriguent la Commune de Belvédère dont la source de la Lauza située sur la parcelle 189;
Une délibération du 17 janvier 1972 a voté un projet d’extension d’alimentation en eau notamment par la voie de captage de la source de la Lauza, et une délibération du 6 juillet 1974 a rappelé que le projet doit au préalable passé par la mise en place d’une enquête d’utilité publique aux fins d’autorisation de la dérivation des eaux et par la nécessaire acquisition par expropriation à défaut d’accord amiable des terrains concernés;
Dans le cadre de cette enquête, les propriétaires de plusieurs parcelles ont été consultés mais pas les consorts A;
Le 14 mars 1975, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique les travaux d’extension de l’alimentation en eau de la Commune de Belvédère et a autoris’ la dérivation sous réserve d’observer l’engagement pris par la Commune à la faveur de la délibération de 1974 à savoir l’indemnisation des personnes concernées et l’acquisition des terrains en pleine propriété. La même déclaration d’utilité publique a déclaré inconstructible le périmètre de la source de la Lauza;
Ils n’ont reçu aucune offre d’indemnisation et pourtant, les travaux d’installation des conduits et de dérivation ont été mis en 'uvre sur leur terrain et que l’extinction de leurs droits de propriété sur la parcelle 189 est caractérisée;
En effet, ilressort de la pièce n° 2 de la Métropole intitulée 'captage des sources de Lauza et de Luccio', qu’une première canalisation enfouie a été créée à partir de l’ouvrage de captage de la source et qu’elle traversait les parcelles 189 et 190 jusqu’à la limite de propriété jouxtant la route de Cordolasque ; qu’à partir de ses limites, une nouvelle canalisation a été enfouie qui traverse d’autres parcelles pour aboutir sur un autre point de captage situé sur la parcelle 186 : ainsi la totalité des eaux de la source de la Lauza a été détournée aux fins de captage des eaux à partir de la source de Luccio situé sur une parcelle distincte;
Enfin, le courrier du 5 février 2014 est sans équivoque sur le fait que la source de la Lauza est bien située sur la parcelle 189. La thèse d’une erreur matérielle de rédaction n’est pas soutenable;
Le moyen tiré de l’instauration d’une servitude bénéficiant aux habitants de la Commune depuis au moins 1975 manque de pertinence, d’autant que les dispositions de l’article 642 alinéa 3 invoqué par les appelantes ne trouvent pas application et les consorts A peuvent user de leur source sans risquer d’enlever l’eau aux habitants de la Commune qui disposent de 4 sources;
L’invocation de l’acquisition par prescription est tout aussi inopérante puisqu’il ne s’agit pas d’un moyen susceptible de constituer un mode d’établissement de servitude sauf pour celles qui résultent du fait de l’homme, ce qui n’est pas le cas d’espèce;
S’agissant de la prescription trentenaire, elle ne peut être qu’écarter en ce qui concerne la Métropole Nice Côte d’Azur et la Régie Eau d’Azur dont l’existence remonte à 2011 et 2013;
Et s’agissant de la Commune de Belvédère, le mécanisme de la prescription acquisitive ne lui pas ouvert;
La prescription sera également rejetée en ce que si la Commune s’était considérée comme possesseur paisible ou propriétaire de la parcelle 189, elle n’aurait pas demandé à M. A en 1988 l’autorisation d’y implanter un pylône électrique aux fins d’alimentation de la maison située sur la parcelle 188;
' S’agissant des conséquences dommageables de la voie de fait, le délai de la source de l’ordre de 5 l par seconde et que la Commune qui compte environ 1000 logements consomme annuellement 156'950 m³ d’eau potable, de sorte que pour un prix moyen du mètre cube d’eau de 2,20 € le gain annuel dont ils ont été privés est de 345'290 €, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts; en outre le terrain est désormais inconstructible, alors que des parcelles identiques valent entre 93'500 € et 98000.€
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal qui a donc retenu la voie de fait et en a ordonné la cessation, tout en rejetant la demande de démolition de l’ouvrage querellée et de réparation du préjudice des requérants sauf au titre du préjudice moral, a notamment jugé,
'que l’exception de la compétence du juge judiciaire est irrecevable pour avoir déjà été tranchée par une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 juin 2015;
' qu’il est acquis que la source coule sur la parcelle E 189 car les pièces produites par les demandeurs confirment que le captage et les canalisations partent du terrain appartenant aux consorts A;
'qu’un courrier adressé le 5 février 2014 par la Métropole NCA aux demandeurs énonce que la source de la Lauza Robini exploitée par elle et alimentant en eau potable le village de Belvédère, est située sur la parcelle 189 ; que la Métropole NCA ne peut soutenir qu’il s’agit d’une erreur car ce courrier prévoit de réaliser un lever topographique dans le cadre d’un projet de mise en place d’une unité de traitement des sources de la Lauza ; qu’en outre, un constat du 28 février 2014 permet de retenir qu’une source subsiste sur leur parcelle 189 ainsi qu’un système de captage et que ce dispositif est clôturé par un grillage ;
'qu’une déclaration d’utilité publique prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 mars 1975 a autorisé la Commune de Belvédère à dériver les eaux de la source de la Lauza et que l’article 3 de cet
arrêté stipule que la Commune devra indemniser toutes les personnes affectées par la dérivation des eaux et acquérir soit l’amiable soit par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la constitution du périmètre de protection immédiate ; que la Commune de Belvédère n’établit pas satisfaire aux conditions pour invoquer utilement la prescription acquisitive;
'que la voie de fait de l’administration est établie,
' par la mise en place de ces dispositifs sur le terrain des consorts A notamment au vu des documents préparatoires du projet de captation de l’eau requérant le recueil préalable de l’accord des propriétaires ou leur expropriation,
' du fait de la dépossession totale de la source.
Sur l’incompétence alléguée de l’ordre judiciaire
Suivant ordonnance rendue le 17 juin 2015, le juge de la mise en état de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif, qui lui était présentée par la Métropole Nice Côte d’Azur et la Commune de Belvédère, en retenant que la demande des consorts A est fondée sur la voie de fait commise sur leur propriété, qui relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire pour en faire ordonner la cessation.
Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
L’article 775 ancien du Code de procédure civile dispose que les décisions du juge de la mise en état n’ont pas autorité de chose jugée à l’exception des ordonnances qui statuent sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; tel est le cas de l’ordonnance qui statue sur un incident d’incompétence au profit de l’ordre administratif qui tend à mettre fin à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire.
D’après l’article 771 ancien, le juge de la mise en état a une compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l’instance sauf s’ils surviennent ou sont révélés postérieurement à son dessaisissement.
Aucun événement né après le dessaisissement du juge de la mise en état n’étant établi ni même plaidé, la cour rejettera l’exception d’incompétence présentée par la Métropole NCA et soutenue par la Régie Eau d’Azur et la Commune de Belvédère et confirmera le jugement ayant constaté que la question de la compétence du juge judiciaire a déjà été tranchée par l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2015.
Sur le droit d’agir des consorts A
La Métropole NCA, la Régie Eau d’Azur et la Commune de Belvédère font valoir que les consorts A ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel coule la source de la Lauza.
Il est acquis que,
— suivant délibération du conseil municipal de la Commune de Belvédère adoptée le 17 janvier 1972, il a été décidé de mettre en oeuvre un projet de captage de la source de Lauza en vue d’alimenter notamment le quartier des Blancons,
— par délibération du 6 juillet 1974 le conseil municipal a adopté le projet d’extension du réseau d’alimentation d’eau potable qui lui était présenté ;
En liminaire, le Maire rappelle que d’après la législation en vigueur, la déclaration d’enquête d’utilité publique des travaux est nécessaire pour autoriser la dérivation de l’eau et acquérir par voie d’expropriation à défaut d’accord amiable, les terrains nécessaires;
— une déclaration préfectorale d’utilité publique a été prise le 14 mars 1975 concernant les travaux d’alimentation en eau du quartier des Blancons et de captation des eaux de la source de Lauza.
Dans le cadre de ce projet, les services de la Métropole NCA ont adressé un courrier à l’attention de M. Z A le 5 février 2014, ainsi libellé:
' La source de la Lauza Robini, exploitée par la Métropole Nice Côte d’Azur et alimentant en eau potable le village de Belvédère, est située sur votre parcelle E189.
Dans le cadre d’un projet de mise en place d’une unité de traitement des sources de la Lauza, la Métropole … doit réaliser un levé topographique sur vos parcelles E189 et E190. (…) Si vous êtes d’accord pour autoriser cette opération, vous aurez à compléter et retourner à la direction de l’eau le protocole d’accord ci-joint, autorisant le passage sur votre propriété. (…)'.
Cette lettre officielle est effectivement assortie d’un projet d’acte à signer par le destinataire, sur lequel est dessiné un plan du secteur qui est identique dans la représentation des parcelles 189 et 190 , à celui figurant dans les autres pièces versées aux débats.
La Métropole ne peut donc sérieusement prétendre que ce courrier contient une erreur de localisation de la source de la Lauza , et ce, d’autant que, même si l’acte ancien établi le 19 octobre 1966 par lequel les consorts A ont acquis leur propriété ne contient pas de description du fonds vendu et ne mentionne pas qu’une source y coule, le bien est vendu par M. Robini, covendeur, et justement dans son courrier du 5 février 2014, la Métropole fait elle-même allusion à la source de 'la Lauza Robini'.
La cour observe que dans ses conclusions (page19), la Métropole NCA fait écrire à son avocat que : ' …il est produit un projet de captage des sources de la LAUZA daté de 1975 qui démontre que les ouvrages litigieux étaient d’ores et déjà présents sur la parcelle de M. A et de Mme B. (Pièce n°4 )', ces termes confirmant que le contenu du courrier du 5 février 2014 n’était pas entaché d’erreur.
Du reste, les appelantes prétendent que la source de la Lauza se situe sur un terrain communal à proximité des parcelles des consorts A mais sans produire pour conforter leur argumentation, un plan qui aurait été dressé de manière indépendante des organismes, parties à l’instance, montrant que la source litigieuse n’est pas située sur la parcelle 189.
Dès lors, en l’état de ces éléments et ceux non contraires retenus par le premier juge, la cour confirmera le jugement ayant reçu l’action des consorts A.
Sur les acte qualifiés de voies de fait par les époux A,
Il est constant que la voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, est caractérisée par la circonstance que l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattaché un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Les actes dénoncés par les consorts A sont en premier lieu, l’implantation des ouvrages décrits dans le constat d’huissier dressé le 28 février 2014 par Me Rueda Ornella suppléant la SCP Roufast huissier de justice à St Martin Vésubie, à savoir, une clôture grillagée fermée par un portail métallique cadenassé entourant un ouvrage de captage d’une source équipé d’une canalisation .
Ces ouvrages ont été installés en vue de capter l’eau de la source de Lauza afin d’alimenter la Commune de Belvédère.
Les consorts qualifient en second lieu, de voie de fait, l’acte de captage lui-même.
Ils contestent également au même titre l’occupation du sous-sol.
Ceci étant, il est acquis que la gestion de l’eau constitue une compétence de la Commune qui l’a transférée à la Métropole NCA qui a elle-même délégué à la Régie Eau Azur créée par une délibération du 31 juin 2013, l’exploitation du service d’approvisionnement en eau potable de plusieurs communes dont celle de Bélvédère.
L’implantation de l’ouvrage public querellé et de ses accessoires ayant pour finalité l’exploitation et la protection de la source de Lauza ainsi que l’opération de captage de l’eau sont donc des actes susceptibles de se rattacher aux pouvoirs conférés à la Métropole NCA et transférés à la Régie Eau d’Azur.
En outre, l’atteinte alléguée à leur propriété n’emportant pas pour les consorts A, extinction de leurs droits immobiliers car, d’une part, elle ne concernerait qu’une partie – d’ailleurs non déterminée dans sa surface par rapport à la limite séparative – de la parcelle 189, et d’autre part, elle n’entraînerait pas une dépossession (même limitée à cette seule partie de la propriété des consorts A) dans la mesure où il y serait simplement mis fin par la démolition de l’ouvrage et du dispositif de captage de l’eau.
La cour relève enfin que les consorts A ne se sont plaints d’une atteinte à leur propriété qu’en mars 2014 alors qu’ils sont propriétaires du terrain depuis 1966, et que l’ouvrage de captation de la source a été installé en exécution de la délibération municipale de 1974, ce qui induit qu’ils n’ont jamais eu besoin de cette portion de leur propriété et de la source avant de recevoir le courrier litigieux du 5 février 2014.
Comme le font observer les personnes publiques en cause, les conclusions des consorts A tendraient à caractériser une emprise irrégulière sur leur terrain mais, à la supposer établie, une telle atteinte par une personne publique à la propriété privée relèverait de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ses dispositions ayant dit qu’en captant les eaux de la source de la Lauza dans leur totalité, sans avoir obtenu préalablement la cession de ce droit ou l’expropriation des propriétaires requérants, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Commune de Belvédère et la Régie Eau d’Azur ont commis une voie de fait à l’encontre des consorts A, puis ayant ordonné la cessation de la voie de fait et condamné in solidum la Métropole, la Commune et la Régie Eau d’Azur à indemniser le préjudice moral des consorts A.
Statuant à nouveau, la cour dira que les consorts A n’ont pas rapporté la preuve d’une voie de fait commise par les personnes publiques en cause, et déboutera en conséquence les intimés de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions.
La cour infirmant par voie de conséquence, sur les dépens et frais irrépétibles, condamnera les consorts A succombant sur le principal de leurs prétentions, à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel mais rejettera l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du Code
de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Régie Eau d’Azur,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Métropole Nice Côte d’Azur,
Déclare l’action des consorts A recevable mais l’a dit mal fondée,
Infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a,
— dit qu’en captant les eaux de la source de la Lauza dans leur totalité, sans avoir obtenu préalablement la cession de ce droit, ou l’expropriation des propriétaires requérants, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Commune de Belvédère et la Régie Eau d’Azur ont commis une voie de fait à l’encontre des consorts A,
'ordonné la cessation de la voie de fait sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai d’un mois à compter de la signification de son jugement et ce, pendant le délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
'condamné in solidum la Métropole Nice Cote d’Azur, la Commune de Belvédère et la Régie Eau d’Azur à indemniser les consorts A de leur préjudice, et à ce titre, a condamné les mêmes parties in solidum au paiement d’une somme de 50'000 € au titre du préjudice moral lié à la captation et la revente illégale de l’eau de source,
'condamné in solidum la Métropole NCA, la Commune et la Régie Eau d’Azur à payer aux consorts A une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens chacune pour un tiers,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute les consorts A de leurs fins et conclusions concernant l’allégation de voies de fait commises à leur égard, par la Commune de Belvédère, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Régie Eau d’Azur,
Condamne in solidum les consorts A à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Rejette toutes les autres demandes y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme les autres dispositions du jugement.
Le Greffier, Le Président,
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