Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 janv. 2021, n° 19/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2019, N° 17/05409 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 19/04558
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJCK
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/05409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice DELINDE
Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice DELINDE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249
Représentant : Me Anissa BEN AMOR, Plaidant, avocat au Barreau de Paris TOQUE E 1864
APPELANTE
****************
N° SIRET : 398 972 901
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63
Représentant : Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte prenant effet le 27 janvier 2012, Mme Z X a assuré son véhicule Renault Clio, immatriculé BN-578-MM auprès de la société GMF Assurances.
Le 6 juin 2014, Mme X a déposé plainte pour le vol de sa voiture survenu dans la nuit, alors que celle-ci était stationnée rue du docteur Finot à Saint-Denis. Le même jour, Mme X a déclaré le sinistre auprès de la société GMF Assurances.
Le 28 juillet 2014, la société GMF Assurances a adressé à son assurée un exemplaire d’un document intitulé 'déclaration de vol’ à compléter. Le 16 octobre 2014, la société GMF Assurances, après avoir réceptionné le questionnaire relatif au vol, a mandaté un expert afin de déterminer la valeur de remplacement du véhicule. L’expert a estimé être dans l’incapacité de déterminer le prix du véhicule en l’absence de production par l’assurée, malgré plusieurs relances, de documents relatifs à l’existence et à l’état du véhicule.
Par acte du 3 février 2017, Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société GMF Assurances afin que celle-ci soit condamnée à indemniser son sinistre.
Par jugement du 24 mai 2019, la juridiction a :
• débouté Mme X de sa demande d’indemnisation,
• débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts,
• condamné Mme X à payer à la société GMF Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
• condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 23 juin 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 22 septembre 2019, demande à la cour de :
• infirmer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 11 500 euros au titre de la garantie vol déduction faite du montant de la franchise applicable, en l’espèce 274 euros suivant les conditions particulières du contrat,
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive dont elle a été victime depuis le 6 juin 2014,
• condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2019, la société GMF Assurances demande à la cour de :
• confirmer le jugement dont appel,
• y ajoutant :
• condamner Mme X à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme X aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu qu’il ressortait des conditions générales du contrat d’assurance qu’en cas de vol, l’assuré devait toujours justifier de l’existence du véhicule et de ses équipements audiovisuels, mais aussi de son état par tout moyen en sa possession. Le tribunal a constaté que la simple production d’une attestation de M. Y, dont il ne résultait d’aucune autre pièce qu’il était bien le vendeur du véhicule, ne pouvait suffire à démontrer la valeur du véhicule. Par conséquent, le tribunal a jugé qu’en l’absence de carte grise, l’expert n’était pas en mesure de déterminer la valeur du véhicule et a ainsi débouté Mme X de sa demande en l’absence de preuves.
Mme X rappelle qu’elle a acquis son véhicule auprès d’un particulier, M. Y, et qu’elle était dans l’impossibilité de fournir l’original de sa carte grise dans la mesure où les papiers du véhicule se trouvaient dans la boîte à gants le jour du vol. Elle allègue que l’expert n’a pas été en mesure de chiffrer le véhicule uniquement parce que le numéro de série fourni par la GMF Assurances était erroné alors que le bon numéro de série apparaissait clairement sur le dépôt de plainte qu’elle avait communiqué à son assurance. Elle ajoute qu’elle verse au débat la fiche d’identification du véhicule ainsi que le certificat de situation administrative détaillée, documents qui ont été communiqués à la GMF. Elle précise qu’elle n’avait aucun intérêt à ne pas répondre aux sollicitations de son assurance et qu’ainsi la GMF Assurances ne peut soutenir qu’elle a refusé de régler amiablement ce sinistre.
En réponse, la GMF Assurances fait valoir que toutes ses tentatives pour obtenir les documents nécessaires sont restées sans réponse de la part de Mme X et que cette dernière ne produit aucun élément probant de nature à justifier une indemnisation dès lors que l’attestation de M. Y ne permet pas de prouver la réalité de la vente, pas plus que le paiement du prix et la valeur du véhicule. Elle rappelle que les modalités de gestion et de traitement de la déclaration sont fixées dans les conditions générales et subordonnent le règlement à la production d’éléments destinés à établir la valeur, l’état et la titularité des droits et qu’est exigée notamment la production de la carte grise et de l’acte d’achat. Par conséquent, en l’absence de preuves, la GMF Assurances soutient que la déchéance de garantie est acquise.
***
Le principe indemnitaire est énoncé par l’article L. 121-1 du code des assurances qui dispose que 'l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre".
Ce principe impose l’évaluation exacte de tout le dommage subi du fait du sinistre. En assurance de choses, comme en l’espèce, les modes d’évaluation du bien détruit sont normalement précisés par le contrat d’assurance .
Aux termes de l’article 5.4.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par l’appelante, sous le titre 'au titre de la garantie vol', il était mentionné : nous présentons à l’assuré une offre d’indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre sous réserve de la production de la carte grise, de la facture d’achat du véhicule et des équipements audiovisuels, du certificat de situation, du rapport du contrôle technique si le véhicule y est soumis et de toutes les clés du véhicule.
L’appelante verse enfin aux débats la fiche d’identification du véhicule et un certificat de situation administrative détaillé, documents établis par le ministère de l’intérieur, édités le 1er juillet 2019. Ces communications, certes fort tardives, permettent de vérifier que Mme B C épouse X était bien propriétaire du véhicule immatriculé BN 578 MM, de marque Renault, type Clio, portant le numéro de série VF1BRAHOH45143386 (la fiche d’identification comporte les informations figurant sur la carte grise).
Dans sa plainte, l’appelante avait bien précisé que le véhicule appartenait à Mme B C épouse X et le fait qu’elle apparaisse comme propriétaire dans les conditions particulières de la police d’assurance est sans incidence sur son droit à indemnisation, l’assureur ne tirant d’ailleurs aucune conséquence de cette inexactitude.
Aux termes de l’article L 121-6 du code des assurances, toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer, en sorte que Mme Z X pouvait parfaitement assurer le véhicule même si elle n’en était pas propriétaire.
L’appelante a produit un document manuscrit rédigé par le vendeur dans lequel il indique : 'je soussigné M Y E F sur l’honneur avoir vendu le véhicule Renault Clio immatriculé BN 578 MM à Mme X D sans vice caché pour la somme de 13 500 €. A qui de droit'. M Y a signé ce document et produit sa carte nationale d’identité.
S’agissant d’une vente entre particuliers, dans le cadre de laquelle on n’établit pas de factures, ce document suffit à faire la preuve de l’achat du bien par Mme B X au prix de 13 500 euros.
La police d’assurance ne prévoit pas que l’assuré ait à justifier du paiement effectif du prix d’achat du véhicule.
Il résulte de la fiche d’identification du véhicule que celui-ci a été mis en circulation le 16 mai 2011. Ayant été assuré en janvier 2012 par l’appelante, il était alors presque neuf et le premier contrôle technique devait intervenir avant le 16 mai 2015. L’assureur ne pouvait donc pas solliciter la production d’un rapport de contrôle technique pour déterminer la valeur du véhicule.
Il n’est pas discuté que l’appelante a remis à l’assureur les deux clés du véhicule.
Elle a donc satisfait aux obligations contractuelles.
Aux termes de l’article 5.3.2 des conditions générales du contrat, 'si le véhicule assuré est déclaré volé et non retrouvé, l’indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre'.
Il convient de rappeler que l’expert mandaté par la GMF en juin 2014 n’a pas pu procéder à l’évaluation de la valeur du véhicule puisqu’il a commis une erreur dans son numéro de série sur le dernier chiffre.
Bien que cette erreur ait été signalée par l’appelante, la GMF n’a pas jugé utile de ressaisir un de ses experts pour qu’il procède à une évaluation.
Dans ces conditions, l’intimée ne saurait utilement critiquer le recours à l’estimation à laquelle a procédé Mme X sur le site de La Centrale sur la base des éléments d’identification du véhicule, en tenant compte d’un kilométrage de 20 000 km par an et de la date du vol.
Toutefois, l’unique estimation qu’elle produit fait état d’une mise en circulation en juillet 2012 et d’un prix initial de 15 000 euros. Le modèle ici en cause a été mis en circulation en mai 2011. La cour
évaluera donc la valeur de rachat à la date du sinistre à 10 000 euros.
Déduction faite de la franchise de 274 euros, la GMF sera condamnée au paiement de la somme de 9 726 euros.
L’appelante sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive que lui aurait opposée la GMF qui l’a privée de véhicule pendant 10 ans.
Toutefois et même si l’issue de cette procédure est finalement favorable à l’appelante, force est de constater qu’elle a fait preuve d’une importante carence dans le cadre de l’instruction de sa déclaration de sinistre puisqu’il a fallu attendre le mois de juillet 2019 pour qu’elle produise enfin une copie de la carte grise, document sans lequel aucune indemnisation ne pouvait être envisagée.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts de Mme X est particulièrement mal fondée et sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’allouer à Mme X une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
La GMF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme Z X la somme de 9 726 euros.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société GMF Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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