Confirmation 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 juin 2015, n° 12/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 mai 2012, N° R.G.10/04532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 12/02797
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 16 JUIN 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.10/04532)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 03 mai 2012
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2012
APPELANTE :
Madame C F épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me DUROCHAT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/8618 du 16/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS TRIGANO VDL prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP DURRLEMAN COLAS, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique B, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2015 Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 septembre 2006, C F épouse X a acquis auprès de la société PALASPORT CAMPING une caravane neuve de marque CARAVELAIR, modèle ELEGANTE LUXE II 650, au prix de 25.000 euros.
Le véhicule a été livré à son domicile le 12 janvier 2007, avec établissement le même jour d’un certificat de cession. Il a été immatriculé le 15 janvier 2007 sous le numéro 5660 XL 26.
Invoquant l’apparition de traces de moisissure à l’intérieur de la caravane, C X a, par acte du 27 août 2008, assigné le fabricant, la SAS TRIGANO VLD, en référé. M. A a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 12 novembre 2008. Il a déposé son rapport le 5 juin 2009.
Par acte du 10 décembre 2010, C X a assigné la SAS TRIGANO VLD devant le tribunal de grande instance de Valence en résolution de la vente, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en restitution du prix et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal a dit C X recevable en son action rédhibitoire, mais l’en a déboutée et l’a condamnée à payer à la SAS TRIGANO VLD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
C X a relevé appel de cette décision le 21 juin 2012. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 7 août 2013, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 janvier 2007,
— condamner la SAS TRIGANO VLD à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 25.000 euros,
— condamner la SAS TRIGANO VLD à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel,
— subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise du véhicule aux fins de déterminer s’il est atteint de vices ou de défectuosités, notamment concernant son étanchéité et son système de ventilation,
— condamner la SAS TRIGANO VLD à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les problèmes d’humidité et de moisissure ont été constatés contradictoirement en février 2008,
— la SAS TRIGANO VLD n’a toutefois jamais communiqué le rapport d’expertise de 2008, ni exécuté son engagement de remédier aux problèmes constatés,
— les travaux réalisés en octobre 2009, dans le cadre de l’opération d’entretien préconisée par l’expert judiciaire, n’ont pas donné satisfaction,
— les problèmes ne sont pas dus à un défaut d’entretien ou à de mauvaises conditions d’utilisation, mais à un défaut structurel du véhicule,
— depuis les dernières opérations d’expertise, la caravane est insalubre et inhabitable,
— la famille a dû s’endetter pour acquérir une autre caravane.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2013, la SAS TRIGANO VLD demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement,
— dire C X irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement confirmer le jugement,
— dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— très subsidiairement, si la cour estimait nécessaire de recourir à une expertise, donner à l’expert mission, notamment, de dire si le système de chauffage et d’air pulsé, les dispositifs de ventilation et d’aération, ont été utilisés dans les conditions normales et conformes aux prescriptions du fabricant et du constructeur, si les mesures de conservation en fonctionnement des appareils ménagers, chauffage, réfrigérateur etc… ont été prises conformément aux usages et aux consignes du fabricant, si l’entretien préconisé par l’expert Y a été réalisé auprès d’un distributeur agréé par le constructeur six mois après la remise en état faite en octobre 2009, et de vérifier la présence d’interventions sur les circuits d’alimentation en eau, gaz et électricité réalisées hors du réseau de réparateurs agréés,
— débouter C X de ses demandes,
— condamner C X à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— C X qui, le 1er septembre 2008, imputait les désordres à de nombreux vices cachés, disposait d’un délai de deux ans jusqu’au 1er septembre 2010, pour engager son action sur le fondement des vices rédhibitoires,
— l’action introduite par assignation du 10 décembre 2010 est irrecevable,
— C X n’apporte aucun élément objectif de nature à critiquer l’expertise judiciaire,
— l’étanchéité de la caravane n’est pas en cause,
— seule une condensation est invoquée et discutée,
— l’expert estime que les défectuosités liées à l’excès d’humidité ambiante sont dues à une ventilation insuffisante en raison soit d’un dysfonctionnement du système de ventilation, soit d’une étanchéité non conforme, ce qu’il n’a pas vu ni caractérisé,
— l’expertise judiciaire n’a pas permis de mettre en lumière l’existence d’un quelconque vice caché,
— l’usage de la caravane par une famille de deux adultes et trois adolescents, à titre de résidence principale, n’est pas un usage normal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action fondée sur les vices cachés :
Comme l’a justement relevé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, l’action fondée sur les vices cachés a été engagée dans le délai prévu par l’article 1648 du code civil et est donc recevable.
Sur la demande de résolution de la vente :
Le vendeur est tenu, en application de l’article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’occurrence, C X invoque l’existence d’humidité et de moisissures dans l’habitacle de la caravane rendant celle-ci impropre à son usage.
L’expert judiciaire a constaté, lors de l’examen du véhicule le 4 février 2009 :
— la présence d’une humidité anormale à l’intérieur de la caravane, ayant laissé des traces significatives dans les placards de la salle de bain, de la cuisine et du salon, les coussins du salon étant humides,
— des teneurs d’humidité dans les placards se situant entre 50 et 80 %.
Il a relevé qu’au jour de l’expertise les systèmes de ventilation et de chauffage fonctionnaient et qu’il n’y avait pas de signe apparent d’un entretien défectueux de la caravane, même si la propriétaire n’avait pas été en mesure de produire le carnet d’entretien ni de facture de l’établissement chargé de l’entretien.
Il a noté que le rapport d’expertise contradictoire établi en février 2008, qui aurait permis d’établir si le système de ventilation était alors opérationnel, n’avait pas été obtenu, en dépit de ses demandes répétées.
Il a conclu que les défectuosités liées à l’excès d’humidité ambiante étaient dues à une ventilation insuffisante et a donné comme explication : soit un dysfonctionnement du système de ventilation, soit une étanchéité non conforme aux spécifications du constructeur.
Il a estimé qu’il convenait de procéder à un nettoyage en profondeur des parties atteintes de moisissure et de procéder à un entretien six mois plus tard, afin de mesurer, sur une période significative, la permanence d’un taux excessif d’humidité et qu’en cas d’apparition de moisissures, il conviendrait de procéder à un contrôle exhaustif des éléments assurant l’étanchéité de la caravane dans le cadre de la garantie de 5 ans toujours en cours.
Enfin il a considéré que les défectuosités liées à l’excès d’humidité nuisaient au confort de la caravane, sans pour autant pouvoir parler d’insalubrité.
C X affirme que depuis les dernières opérations d’expertise la caravane est inhabitable car insalubre. Elle produit un procès-verbal de constat établi par Maître Z, huissier de justice, le 15 avril 2010, mentionnant des taches de moisissure de couleur grisâtre à l’intérieur des placards de la salle de bain et sous les compartiments recevant la literie enfant et à l’intérieur des caissons de rangement.
Il y a lieu d’observer, à cet égard, que si l’entretien complet préconisé par l’expert a été réalisé par la SAS TRIGANO VLD ' la fiche de fin de travaux, signée par C X, mentionnant notamment, au titre de la garantie, le rétablissement du circuit d’air pulsé à l’avant, et, au titre des travaux spécifiques de lutte contre la condensation, le montage de dosserets permettant la circulation d’air dans la banquette du salon, d’un système de ventilation derrière la cabine de douche et d’une plaque anti-condensation dans le meuble bas avant ' il n’est aucunement justifié de la réalisation de l’entretien, également préconisé par l’expert judiciaire, six mois plus tard, sans qu’aucune explication ne soit fournie par les parties sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater l’absence de démonstration de l’existence d’un vice caché rendant la caravane impropre à son usage, de sorte que le jugement doit être confirmé, y compris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une nouvelle expertise qui ne saurait avoir pour objet de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne C X aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DURRLEMAN ET COLAS qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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