Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 janv. 2022, n° 19/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02082 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF3F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 11 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
42, Cours de la République
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. C, Greffier.
* * *
Le 6 juin 2017, M. Z Y a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour établi par le docteur X faisant état d’un infarctus du myocarde lié à des problèmes psycho-somatiques en rapport avec le travail (épuisement professionnel).
Par décision du 11 mai 2018, la caisse a rejeté sa demande au motif tiré de ce que la pathologie déclarée ne figurait pas dans les tableaux des maladies professionnelles et que son dossier n’avait pu être soumis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que le taux d’IPP entraîné par cette pathologie était inférieur à 25'%.
M. Y a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen. En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 11 avril 2019, a rejeté sa demande et confirmé la décision contestée.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2019 et, par conclusions remises le 29 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de réformer celui-ci et :
- d’infirmer la décision de la caisse du Havre,
- de dire qu’il présente un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % devant permettre la saisine du CRRMP au sens de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
- de désigner un CRRMP afin d’apprécier si sa maladie avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par conclusions remises le 20 août 2021 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal, de constater que la péremption d’instance est acquise et que le jugement déféré a acquis force de chose jugée,
à titre subsidiaire, de débouter M. Y de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Toutefois, en procédure orale, les parties n’ont aucune diligence particulière à effectuer et il ne saurait donc être reproché à l’appelant de ne s’être pas manifesté avant la convocation par le greffe à une audience dès lors que son avocat s’y est présenté prêt à plaider le dossier après échanges contradictoires entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu de constater la péremption de l’instance.
Sur le fond
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de la déclaration de maladie professionnelle, dispose notamment :
- qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
- que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %),
- que dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article (désignation d’un CRRMP).
Aux termes de l’article L 434-2 du même code, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
M. Y expose qu'il paraît douteux qu’un infarctus aigu ayant entraîné la pose de stents, lui-même lié à un contexte dépressif entraînant une inaptitude au poste de travail et à tout poste nécessitant une trop grande fatigue et de la conduite importante, ne puisse légitimer le constat d’une incapacité prévisible supérieure ou au moins égale à 25 %, qu’il présente une situation de cardiopathie associée à des troubles conductifs qui sont stabilisés uniquement du fait d’un traitement et d’un suivi continus, que sa situation a nécessité la pose d’un appareillage sous forme de stents et que les éléments du barème évoquant l’infarctus ou les troubles cardiaques nécessitant un appareillage évoquent pour une forme moyenne de la pathologie un taux établi entre 30 et 60 % sans compter une incidence professionnelle établie et une dimension dépressive.
Toutefois, le médecin conseil a estimé que les lésions dont était atteint M. Y ne pouvaient justifier un taux d’incapacité supérieur ni même égal à 25 % au vu des pièces médicales et informations en sa possession, notamment du compte rendu d’un examen réalisé le 16 janvier 2018 dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’invalidité, l’ayant conduit à conclure «'Au total, mal-être important quand il parle de son entreprise qui ne lui fournit plus de travail mais, si occupait un poste dans une autre entreprise, serait en état de travailler ; sur le plan cardio, stable, pas de récidive'».
Le médecin consulté par les premiers juges a exposé les éléments suivants : «'M.'Y, âgé de 59 ans, a été victime d’un infarctus du myocarde en 2016 qui a nécessité la pose de stents, il a bénéficié d’un traitement classique, l’examen révèle une tension équilibrée, un coeur régulier, un périmètre de marche illimité. Le syndrome anxio-dépressif n’est pas en lien avec cette pathologie'». Il a conclu, par référence au barème prévoyant pour un infarctus du myocarde de forme légère sans signe évolutif un taux de 5 à 10 %, à un taux inférieur à 25 %.
Aucune des pièces médicales produites par M. Y ne contredit les conclusions de ces praticiens et sa propre lecture du barème, qui le conduit à prétendre présenter une atteinte moyenne ou grave entraînant un taux d’au moins 30 % voire de 60 %, est sans valeur probante dès lors qu’elle n’est pas confortée par une analyse précise, faite par un professionnel, des troubles résultant de son infarctus au regard de ceux qui sont envisagés par le barème.
L’appelant ne démontre donc pas le bien fondé de sa contestation, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne M. Z Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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