Confirmation 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 juil. 2020, n° 18/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 24 JUILLET 2020 à
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
DV
ARRÊT du : 24 JUILLET 2020
N° : 293 – 20
N° RG 18/00334 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FT6A
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 29 Janvier 2018 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
SAS KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
45800 SAINT E DE BRAYE
représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, prise en la personne de Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
Madame B X-A
née le […] à […]
[…]
45800 SAINT E DE BRAYE
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, prise en la personne de Me Valérie DESANTI, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 mai 2020
Audience de plaidoirie prévue le 26 mai 2020 :
Par courrier du 13 mai 2020 le président de la chambre a avisé les conseils des parties de ce qu’en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars l’affaire serait retenue sans audience, à défaut d’opposition des parties dans le délai de 15 jours, et l’affaire mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 7 juillet 2020.
L’affaire a été retenue à défaut d’une telle opposition
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur E F, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi,
ARRÊT :
Le 24 juillet 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 7 juillet 2020), Monsieur E F, président de chambre, assisté de Mme C D, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE, qui gère le système de transports en commun dans l’agglomération orléanaise est venue aux droits de la société SEMTAO et de la société SETAO.
La SEMTAO a embauché Madame B X-A, par contrat à durée indéterminée, le 13 mai 2002, en qualité de vérificateur de titres de perception, au coefficient 195, catégorie 24 B pour une rémunération brute de 1248 € et une durée mensuelle de travail de 148 heures 12 minutes.
À l’issue d’une période de stage de 12 mois, elle a bénéficié d’une titularisation à compter du 21 mai 2003, conformément à l’article 16 de la convention collective des transports publics urbains, puis elle a été promue, le 10 mai 2011, au poste de chargé de mission vérification, avant d’accéder aux fonctions, le 30 janvier 2013, de chef de groupe vérificateur. Elle est parvenue, ainsi, au statut d’agent de maîtrise et au coefficient conventionnel de 225.
Les 24 mars 2015, la société lui a remis, en main propre, une lettre lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 1er avril suivant en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé du 3 avril 2015, elle a également été convoquée, pour le 10 avril suivant à 14h, pour la présentation de son dossier et recueillir ses explications sur les faits reprochés et, pour le 13 avril 2015 , afin d’être entendue par le conseil de discipline.
En dépit de l’avis de ce conseil, qui n’a préconisé qu’un rappel des consignes ou un simple avertissement, la direction lui a notifié, par courrier recommandé du 22 avril 2015, son licenciement
pour faute, avec dispense d’exécution du préavis de trois mois. Son contrat a donc pris fin le 22 juillet 2015. Il lui était reproché de n’avoir pas respecté le cadre légal et les consignes générales sur le fonctionnement du service du contrôle, en ayant laissé, à un stagiaire, le soin de contrôler les identités et de rédiger des rapports d’infractions, dans les transports publics.
Elle a formé une action contre son ancien employeur devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans, en sa section du commerce, le 28 août 2015, pour que
— il soit constaté que la procédure conventionnelle, propre au licenciement disciplinaire, n’a été respectée,
— que le licenciement soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— et qu’en conséquence, la société KEOLIS soit condamnée à lui payer
-1500 € de dommages-intérêts pour non-respect des règles de forme conventionnelles,
-30'000 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-10'000 € de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
-2 500 € pour les frais non compris dans les dépens.
De son côté, la société KEOLIS a résisté à toutes ces demandes, en concluant à la condamnation de Madame X à lui verser 2000 € ,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2018, ce conseil des prud’hommes a
— dit que la procédure conventionnelle, propre au licenciement disciplinaire, n’avait pas été respectée,
— que le licenciement litigieux était intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU KEOLIS à verser à Madame X :
-500 € de dommages-intérêts pour non-respect des règles de forme conventionnelles propres à son licenciement disciplinaire,
-12'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 € sur le fondement de l’article 700 précité,
— ordonné à cette société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X, dans la limite de 2000 €,
— débouté Madame X de ses autres demandes, et la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette société aux entiers dépens.
Le 2 février 2018, la société KEOLIS a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la société KEOLIS, appelante principale
Elle sollicite :
— l’infirmation du jugement critiqué , en toutes ses dispositions, sauf pour le débouté de la demande de dommages-intérêts de Madame X, au titre d’un licenciement prétendument brutal et vexatoire,
— le constat que ce licenciement est parfaitement justifié,
— le débouté de l’intégralité des demandes de Madame X,
— et sa condamnation à lui régler 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le non-respect des règles de forme prévues par la convention collective, la société fait valoir qu’il est strictement impossible de réunir le conseil de discipline sous six jours, notamment, en raison des délais imposés par le code du travail pour la mise en oeuvre de l’entretien préalable, qui a lieu avant le conseil de discipline.
Par ailleurs, Madame X ne justifie d’aucun préjudice, alors que la Cour de Cassation a mis fin au préjudice automatique. Elle-même a procédé au règlement de la mise à pied conservatoire. Elle ajoute que le non-respect d’un délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas une violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme.
En tenant compte des jours ouvrés, elle estime s’être montrée particulièrement diligente. Et la tenue du conseil de discipline, onze jours après la suspension de service, au lieu des six jours prévus, ne pouvait que lui permettre de mieux préparer sa défense.
Elle remarque qu’aucune stipulation de la convention collective n’interdit au président du conseil de discipline de donner son avis, contrairement au vote dont il est explicitement exclu. Ce conseil n’a qu’une voix consultative et l’employeur n’est, à aucun moment, tenu de le suivre ,selon l’article 54 de la convention collective applicable.
Sur le bien-fondé du licenciement, elle rappelle qu’elle n’avait d’autre choix que de se montrer intransigeante avec la salariée, qui ne respectait pas les procédures et les règles légales de vérification, compte tenu des répercussions négatives, tant sur l’activité de la société que sur sa réputation.
Madame X ne pouvait ignorer le devoir de respecter strictement les procédures et, notamment, les règles d’assermentation pour rédiger un procès-verbal. Seul un agent dûment assermenté est compétent pour dresser procès-verbal des constatations de toutes les infractions à la police du transport, à condition que la formation dispensée par l’exploitant ait été approuvée par arrêté préfectoral et que l’agent ait été assermenté devant le tribunal judiciaire, et agréé par le procureur.
En l’espèce, Madame X a ordonné à un agent commercial de contrôle, non agréé et non assermenté, de rédiger des procès-verbaux, mais surtout de relever l’identité des contrevenants, confiant à cet agent l’un de ses carnets de procès-verbaux.
L’agent en question a été assermenté par le tribunal judiciaire les 19 mars 2015, en conséquence de quoi toutes les opérations qu’il a pu diligenter, avant cette date, restent en dehors des règles légales.
Sa pratique a eu pour conséquence la rédaction de procès-verbaux nuls, qui ne peuvent donner lieu à recouvrement et qui portaient nécessairement atteinte à l’image de l’entreprise, en sorte que l’argumentation de Madame X, qui ouvre la porte à toutes les dérives, ne pourrait qu’être sanctionnée par la cour.
Par ailleurs, elle s’est abstenue d’informer sa hiérarchie des faits dont elle avait été l’auteur alors qu’il aurait été utile d’expliquer sa méthode de formation sur le terrain.
La société affirme s’être remise difficilement de la difficulté, rencontrée un an plus tôt, avec le responsable de l’unité de contrôle qui’avait laissé des agents vérificateurs non agréés et non assermentés dresser des procès-verbaux, ces difficultés ayant été largement relayées dans la presse, ayant entraîné une augmentation importante de la fraude.
La société reproche également à Madame X un manquement dans son rôle de manager , dès lors qu’en ne respectant pas ,elle-même, le cadre légal, elle ne pouvait l’imposer à ses subordonnés.
Elle dénie tout caractère prétendument brutal et vexatoire au licenciement, alors que les faits qui lui étaient reprochés ont été exposés lors d’un entretien préalable, d’un entretien d’instruction puis d’un conseil de discipline.
2° ceux de Madame X, appelante incidente
Elle souhaite la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit que la procédure conventionnelle propre au licenciement disciplinaire n’avait pas été respectée,
— et que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse,
mais l’infirmation de ce jugement pour
— la limitation à la somme de 500 € du montant de la condamnation des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
— et la limitation à 12'000 € du montant de la condamnation de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, afin que la cour condamne la société à lui payer respectivement ,de ces trois chefs, 1500 € de dommages-intérêts, 30'000 € de dommages-intérêts et 10'000 € de dommages-intérêts outre 2500 € pour les frais non compris dans les dépens.
Sur le non-respect des règles de forme prévues par la convention collective, en cas de licenciement pour faute, elle rappelle que l’article 54 de la convention collective prévoit que le conseil de discipline doit être réuni ,six jours au plus tard, après la date de mise en suspension de l’agent.
En réalité, elle s’est vue notifier sa mise à pied conservatoire le 24 mars 2015 ,et ce n’est que le 13 avril suivant, que le conseil s’est réuni, soit 11 jours ouvrables après. Pendant cette période, elle est restée dans l’incertitude quant à sa situation, ce qui était difficile moralement et, de plus ,son employeur a déduit de sa rémunération tous les jours d’absence liés à cette mise à pied, soit 636 € bruts.
Pour elle, il s’agit d’une irrégularité de procédure, et non la violation d’une garantie de fond en sorte que le montant de dommages-intérêts doit être sensiblement augmenté.
Sur le licenciement, elle proteste contre le fait que le président du conseil de discipline, qui était le directeur de la société, ait pu donner son avis, puisqu’il ne peut être, dans une procédure de licenciement, chargé de ce dossier, et émettre un avis sur la mesure disciplinaire.
Les résultats ont donné une voix pour le licenciement, trois voix contre, et deux voix blanches. Il
s’ensuit que la procédure conventionnelle de licenciement pour faute n’a pas été respectée.
Elle souligne que la sanction, qui lui a été infligée, s’avère injustifiée et totalement disproportionnée. En effet, elle était amenée à travailler avec un jeune agent commercial, du 22 février au 11 mars 2015 ,qui n’a pu bénéficier d’un agrément par le procureur de la République que le 3 mars 2015, et d’une assermentation par le tribunal de grande instance, le 19 mars suivant.
Il a appris son métier, sur le terrain, et a été amené à procéder à des opérations de vérification d’identité et à remplir des procès-verbaux, sous sa propre direction et responsabilité. En effet, elle était présente, à chaque contrôle et relisait systématiquement chaque PV établi, avant de signer elle-même. Les faits reprochés sont limités à 11 procès-verbaux : huit le 22 février 2015 et trois le 27 février 2015.
Plusieurs salariés confirment que, pour la formation pratique d’établissement du procès-verbal, il n’existe pas de cadre précis et la société n’a pas fourni aux débats un guide indiquant le processus à respecter, pour former les futurs agents agréés et assermentés.
Dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté les règles qui n’existaient pas. Un salarié bien formé s’épanouit davantage, ainsi, dans sa pratique quotidienne.
Elle rappelle son professionnalisme et le sérieux habituel avec lequel elle travaillait, en sorte que la sanction du licenciement s’avère totalement injustifiée.
Elle s’étend sur le caractère brutal et vexatoire de celui-ci, alors qu’elle a été remerciée du jour au lendemain, après plus de 13 ans d’ancienneté ,sans la moindre explication et au terme d’une procédure expéditive et vexatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 2 février 2018, en sorte que l’appel principal de la société KEOLIS, régularisé par voie électronique au greffe de cette cour, le même jour, 2 février 2018, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de Madame X-A, sur la base des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions des parties sont également parvenues, par voie électronique, à ce greffe,
— les 27 juin 2018 par Madame X,
— et le 10 septembre 2018, par la société KEOLIS.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2020, renvoyant la cause et les parties à l’audience du 26 mai suivant, les avocats ayant eu la possibilité de déposer leur dossier, en raison de la réglementation nouvelle liée à la crise du coronavirus.
1° sur le non-respect des règles de forme prévues par la convention collective
L’article 54 de la convention collective applicable prévoit que, pour toutes les sanctions de second degré, et notamment, le licenciement pour faute, l’employeur doit, au préalable, consulter le conseil de discipline et, en cas de suspension de services, six jours au plus tard, après la date de mise en suspension de l’agent.
En l’espèce, Madame X s’est vue notifier sa mise à pied conservatoire le 24 mars 2015 et ce n’est que le 13 avril suivant, que le conseil de discipline s’est réuni pour être consulté sur les faits
reprochés et l’éventuelle sanction à envisager, soit 11 jours ouvrables après.
Rien n’ empêchait la société de convoquer le conseil de discipline dans le six jours suivant la date de mise en suspension puis de prévoir, par la suite, l’entretien préalable à la sanction disciplinaire.
Le délai qui n’a pas été respecté a généré, certainement, une incertitude, source d’anxiété pour Madame X, quant à sa situation, ce qui était difficile à vivre moralement, ce qui constitue indiscutablement un préjudice, qui doit être réparé.
Il s’agit d’une irrégularité de procédure et non la violation d’une garantie de fond. Pour cette irrégularité qui a conduit cette salariée à attendre quelques jours de plus le résultat consultatif de cette instance, l’indemnisation devra intervenir à hauteur de la somme de 500 € ,arbitrée équitablement par les premiers juges dont le jugement sera confirmé à cet égard.
2° sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
A) sur la procédure concernant le vote lors du conseil de discipline
Madame X rappelle que l’article 54 de la convention collective des transports publics urbains précise que le président en dirige les débats et que le chef de service, chargé de l’instruction, en est le rapporteur et communique au conseil de discipline ce rapport et toutes les pièces de l’enquête.
Le conseil émet un avis sur la sanction appliquée à l’agent et le président recueille les voix, sans voter lui-même.
Elle fait grief au président d’avoir demandé à chaque élément du conseil un avis sur la sanction qui leur paraissait la plus appropriée, et d’avoir souhaité donner son avis en indiquant que « les faits sont avérés et l’image de l’entreprise est, une nouvelle fois, entachée sur ce sujet ». Il a également proposé une sanction à envisager, en évoquant une mise à pied de trois jours, ce qui est strictement interdit par la convention collective.
L’écart du président relevé par Madame X n’a pas eu d’effet sur le vote puisqu’une seule voix a été favorable au licenciement, trois voix contre, et deux membres ont rendu un bulletin blanc.
Il s’agissait d’une procédure consultative et l’entreprise n’était pas contrainte de suivre le résultat de son vote, qui est resté favorable à la salariée licenciée. À ce titre strict, elle ne revendique aucun dommages et intérêts et la cour doit constater qu’elle n’a subi aucun préjudice.
B) au fond, sur le licenciement litigieux
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte et existante. La cause sérieuse s’analyse comme celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement du 22 avril 2015 expose :
« vous avez été convoquée à un entretien préalable 1er avril 2015,à un entretien d’instruction le 10 avril 2015 et à la réunion du conseil de discipline 13 avril 2015. Vous vous êtes présentée à chacun de ces rendez-vous ,assistée de Monsieur Y.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— non respect du cadre légal,
— non-respect des consignes générales sur le fonctionnement du service contrôle,
— non respect du rôle managerial.
En effet, dans le cadre des missions qui vous ont été confiées et reprises, notamment, dans votre définition de fonction, nous avons eu connaissance de pratiques de vérification de contrôle de titres, non conformes avec le cadre légal régissant ses activités, et ne respectant pas les consignes précises édictées par votre hiérarchie.
Ainsi, vous avez sciemment autorisé un’agent commercial de contrôle non agréé et non assermenté, d’une part, à procéder à des contrôles de titres, à rédiger des procès-verbaux, mais également, d’autre part, à relever l’identité des contrevenants. Vous avez également confié, à ce même agent commercial de contrôle, un de vos carnets de procès-verbaux.
Ces pratiques sont formellement interdites et ont déjà fait l’objet de plusieurs rappels, lors de formations dispensées par l’entreprise incluant le cadre légal.
Par ailleurs, vous aviez connaissance, comme vous l’avez dit durant nos entretiens, de cette irrégularité puisque vous n’avez pas jugé utile ou opportun d’en informer votre hiérarchie. Ce manque de discernement dans votre rôle managerial est inadmissible.
En tout état de cause, il est aujourd’hui indéniable que ces dysfonctionnements ont un effet néfaste pour l’image de l’entreprise, alors même que la lutte contre la fraude constitue un pilier majeur du projet d’entreprise de notre autorité organisatrice de transports.
Nous vous rappelons que votre statut d’agent de maîtrise implique des responsabilités qui ne devraient pas nécessiter un contrôle permanent de votre travail. Quand vous contrevenez volontairement à la fois au cadre légal et aux consignes édictées, la première action d’un manager est d’en informer sa hiérarchie.
Ces faits constituent d’autant plus une légèreté blâmable de votre part que nous avons, depuis plus d’un an, mis en place des formations- informations (guide de procédure, note d’instruction') Sur le nécessaire respect du cadre légal.
Les explications que vous avez eu l’occasion de fournir, lors des différents entretiens, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, constitutive d’une faute réelle et sérieuse et dont l’atténuation ne peut être envisagée du fait des éléments ci-dessus et rendent votre maintien dans l’entreprise impossible. En conséquence, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail, pour cause réelle et sérieuse, à la date d’envoi de ce courrier.
Nous procéderons à la régularisation du salaire lié à votre mise à pied conservatoire à compter du 3 avril 2015 et nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de trois mois… ».
En l’espèce, Madame X a été amenée à travailler avec un jeune agent commercial de contrôle, du 22 février au 11 mars 2015. Ce dernier n’a pu bénéficier d’un agrément par le procureur de la République que le 3 mars 2015 et a été assermenté par le tribunal de grande instance, le 19 mars suivant.
Ce jeune agent, déjà formé, devait donc suivre les équipes de contrôleurs pour apprendre son métier sur le terrain. Ainsi a-t-il été amené, sur quelques jours, à procéder à des opérations de vérification d’identité et à remplir des procès-verbaux, sans être agréé ou assermenté ,et toujours sous la responsabilité de sa supérieure hiérarchique, qui était présente à ces contrôles et qui relisait systématiquement chaque procès-verbal établi, avant de les signer, elle-même. a) sur le non-respect du cadre légal et des consignes générales sur le fonctionnement du service de contrôle
En juillet 2014, la société avait remis le guide des agents commerciaux de contrôle à l’ensemble du personnel du service de vérification. Il est exposé que les agents de contrôle devaient agir avec bon sens, dans le respect des procédures, en s’assurant d’ informer leur hiérarchie systématiquement et en toute transparence.
L’agent dûment assermenté de l’entreprise est donc compétent pour dresser procès-verbal de constatation de toutes les infractions à la police des transports. Toutefois, la mise en oeuvre de ce pouvoir est légalement justifié que si trois conditions sont cumulativement réunies :
— la formation dispensée par l’exploitant doit avoir été approuvée par arrêté préfectoral,
— l’agent doit avoir été assermenté devant le tribunal de grande instance et agréé par le procureur,
— l’amende ne doit pas avoir été immédiatement acquittée par le contrevenant.
Dès lors que ces conditions sont réunies, l’agent peut procéder au relevé d’identité et de l’adresse du contrevenant, en exigeant la présentation d’un document justificatif d’identité.
Ce dispositif d’agrément a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 juin 2012.
Monsieur Z, le stagiaire ,en contrat à durée déterminée, et présent dans l’ entreprise depuis le 23 octobre 2014, a suivi une formation , immédiatement dispensée ,et la demande d’agrément a été effectuée, dès le 31 octobre suivant.
La société suggère que Madame X aurait pu inviter Monsieur Z à se contenter de contrôler la validité des titres, ce qui est déjà une part importante de l’activité du service et à observer comment gérer les situations de fraude.
En l’espèce, en sa pièce quatre, la société a produit la vingtaine de procès-verbaux concernés, mais qui sont tous restés vierges, en sorte que la cour n’a pu vérifier qu’ils avaient été rédigés par Monsieur Z lui-même et que Madame X les avait bien signés.
Cependant, les faits , en eux-mêmes, ne sont pas contestés. Madame X affirme avoir relu systématiquement les procès-verbaux incriminés et les avoir, ainsi, vérifiés, puisqu’elle se tenait à côté du stagiaire pour les contrôles d’identité et la rédaction du procès-verbal.
Elle ne disconvient pas avoir reçu une formation théorique sur l’utilisation de ses pouvoirs, dans un cadre strictement légal, mais avance que, pour la formation pratique et l’ établissement du procès-verbal, il n’existe pas de cadre précis, ni de procédure écrite concernant précisément le cursus de formation.
b) sur le non-respect des consignes générales sur le fonctionnement du service de contrôle
Les consignes générales sur le fonctionnement du service de contrôle reprenaient les dispositions du cadre légal, en sorte que ce double grief n’en constitue qu’un seul.
c) le non-respect du rôle managerial
Elle n’a pas pensé devoir alerter la hiérarchie de ses manières de faire, dans la mesure où elle a estimé qu’elle permettait au stagiaire qu’elle formait d’accélérer sa formation ,dès lors qu’elle couvrait tous ces gestes, par la relecture des constatations qui étaient faites et par l’ap- position de sa propre
signature, qui conférait une certaine légalité à cette procédure.
En agissant ainsi, elle n’a pas pensé violer la règle qui s’imposait : aussi n’a-t-elle pas informer la hiérarchie de ce qui s’était passé.
La société affirme que ces dysfonctionnements ont eu un effet néfaste pour l’image de l’entreprise, mais n’apporte aucune pièce pour fonder sa démarche ni pour avérer les antécédents qu’elle évoque, de la part d’un autre contrôleur, qui aurait eu les échos de la presse.
Il convient de rappeler que Madame X, née en 1974, est devenue chargé de mission vérification le 10 mai 2011, pour ensuite accéder aux fonctions de chef de groupe vérificateur et parvenir au statut d’argent maîtrise ,ce qui démontre la parfaite progression professionnelle de cette salariée, qui était dans l’entreprise depuis 13 ans, sans qu’elle ait été sanctionnée une seule fois.
En conséquence, la cour estime que les faits reprochés, qui existent incontestablement, ne présentent pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, alors que Madame X s’était chargée de favoriser l’insertion professionnelle d’un jeune stagiaire et qu’elle avait assisté à chacun de ses actes, approuvé le procès-verbal de constat et signé l’ensemble, dans chacun des procès-verbaux litigieux.
Dans cette mesure, un rappel à l’ordre s’imposait, prévu dans la liste des sanctions de la société, mais qui devait éviter le licenciement, qui apparaît excessif dans les circonstances rappelées ci-dessus, en sorte qu’il ne saurait être revêtu d’une cause réelle et sérieuse.
3° sur les demandes financières
Eu égard aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, puisque Madame X avait plus de deux ans d’ancienneté, en réalité, 13 ans et qu’elle oeuvrait dans une entreprise de plus de 11 salariés, les dommages intérêts ne peuvent être inférieurs à six mois de salaires.
Après son licenciement, elle a bénéficié des allocations de Pôle Emploi jusqu’en mars 2016, à hauteur de 1400 € mensuels. Tout bien considéré, la cour estime devoir confirmer la somme de 12'000 €, arrêtée par les premiers juges, pour indemniser son préjudice matériel et moral à la suite de ce licenciement, intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite également une somme de 10'000 € de dommages-intérêts, pour licenciement brutal et vexatoire. Cependant, la procédure prévue par la convention collective a été respectée, au fond ,et la société lui a réglé le salaire de la mise à pied conservatoire, qui n’était pas justifiée, en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Entre le 24 mars 2015, où elle a été mise à pied conservatoire et la fin de son contrat, le 22 juillet 2015, il s’est écoulé le temps de la procédure de licenciement, qui ne saurait être qualifié de brutal et vexatoire : aussi la somme revendiquée sera-t-elle rejetée comme mal fondée.
Le conseil des prud’hommes avait condamné la société à lui verser 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et il convient d’y ajouter une somme de 1700 € pour les frais qu’elle a eu à exposer, à ce titre, en appel, non couverts par les dépens, devant cette cour, alors qu’elle triomphe dans l’essentiel de sa démarche.
Comme appelante, la société KEOLIS succombe en l’essentiel de ses prétentions, aussi sa demande de 3000 € à ce titre ne pourra-t-elle qu’être repoussée, comme mal fondée.
Enfin, il est justifié de confirmer le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise disposition au greffe,
— reçoit, en la forme, l’appel principal de la SASU KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE, et l’appel incident de Madame B X-A,
— au fond ,confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamne la SASU KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE à payer à Madame X une somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant cette cour,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SASU KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président et par le greffier
C D E F
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