Infirmation partielle 29 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 29 août 2017, n° 16/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01980 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 26 novembre 2015, N° 11-14-000997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès LAFAY, président |
|---|---|
| Parties : | SA ICF NORD EST c/ Société CGST SAVE DENOMMEE "SAVELYS", DESORMAIS DENOMMEE "ENGIE HOME SERVICES", CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- MARNE |
Texte intégral
R.G. : 16/01980
ARRÊT N°
du : 29 août 2017
Ch. M.
SA ICF Nord Est
Monsieur Y X
Madame Z A épouse X
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne
[…]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 29 AOÛT 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-14-000997)
SA ICF Nord Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
Comparant, concluant par la SCP Guilbault Miltat Associées, avocats au barreau de Châlons en Champagne
APPELANTS :
des jugements rendus les 26 novembre 2015 et 28 juin 2016 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-14-000997)
1) Monsieur Y X
[…]
[…]
2) Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Comparant, concluant par la SCP Rahola Delval Creusat et Associés, avocats au barreau de Reims
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 19 décembre 2016
[…]
anciennement dénommée Société CGST Save 'Savelys'
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
en présence de Mesdames B C, D E, F G, H I et J K, auditrices de justice, lesquelles ont pris place aux côtés de la cour
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2017, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2017,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2008, la société ICF Habitat Nord Est a donné à bail à Madame Z X et Monsieur Y X (ci-après les époux X) un appartement sis […] à Reims, pour un loyer de 652 €, appartement équipé d’une chaudière murale entretenue par la société CGST Save mandatée par l’organisme logeur.
Le 13 juin 2009, la chaudière a explosé, provoquant l’incendie de l’appartement.
Par acte d’huissier du 12 juin 2014, les époux X ont attrait la société ICF Nord Est devant le tribunal d’instance de Reims en réparation de leur préjudice et expertise. Ils ont également assigné la CPAM de la Haute Marne afin que le jugement lui soit opposable.
Le 31 décembre 2014, la société ICF Nord Est a assigné la société CGST Save sous enseigne commerciale Savelys aux fins de se voir garantir des condamnations éventuelles mises à sa charge.
Par jugement du 26 novembre 2015 le tribunal d’instance de Reims a :
— condamné la Société ICF Nord Est à payer aux époux X les sommes suivantes :
* 938 € au titre des frais d’hébergement en résidence hôtelière,
* 1.500 € au titre de la réduction du montant du loyer,
* 381,50 € au titre de la perte des appareils électroménagers,
* 7.319 € au titre du préjudice matériel,
* 535,49 € au titre des frais de nettoyage,
— condamné la Société ICF Nord Est à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande d 'expertise de Madame X,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame X de formuler une demande au titre de la réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande des époux X tendant à la condamnation solidaire de la Société CGST Save,
— rejeté la demande de la CPAM de la Haute Marne dirigée à l’encontre de la Société ICF Habitat Nord Est,
— rejeté les demandes de la Société ICF Nord Est à l’encontre de la Société CGST Save,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la Société ICF Nord Est à payer aux époux X la somme de 500 € et la somme de 500 € à la Société CGST Save sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société ICF Nord Est aux entiers dépens,
— ordonné le renvoi de l 'affaire à l’audience du 8 janvier 2016 à 9 heures.
Suivant jugement rendu le 28 juin 2016, le tribunal d’instance de Reims a :
— rectifié l’erreur matérielle qui affecte le jugement du 26 novembre 2015 et dit qu’il est rajouté au dispositif dudit jugement la mention suivante 'condamne la Société ICF Habitat Nord Est à payer aux époux X la somme de 1.748,88 € au titre du prorata de la taxe d 'habitation 2009, des frais de mise en service EDF-GDF afférents au logement situé 6 boulevard Roederer ainsi que des frais de constat d 'huissier,
— condamné la Société ICF Habitat Nord Est à payer à Madame Z A épouse X la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— constaté que les époux X ne formulent aucune demande à l’encontre de la Société CGST Save désormais dénommée Engie Home Service,
— laissé à la Société CGST Save désormais dénommée Engie Home Service la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la Société ICF Habitat Nord Est à payer aux époux X la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société ICF Habitat Nord Est aux entiers dépens.
La Société ICF Habitat Nord Est a interjeté appel des deux jugements par déclaration en date du 1l juillet 2016.
Les époux X en ont également interjeté appel suivant déclaration du 25 octobre 2016.
Les deux recours ont été joints par ordonnance du 3 février 2017.
Aux termes de ses écritures du 6 octobre 2016, la SA ICF Nord Est demande à la cour d’infirmer les deux jugements pour débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant écritures du 1er décembre 2016, les époux X forment appel incident et demandent à la cour de condamner la société ICF Nord Est à leur régler les sommes de :
. 16.823,33 € au titre du préjudice mobilier,
. 5.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur X,
. 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par Madame X,
de confirmer le jugement pour le surplus de débouter la société ICF Nord Est de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à leur payer une somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017.
Sur ce, la cour :
Il n’est pas contesté que le sinistre a été causé par un début d’incendie qui a pris naissance au niveau de la chaudière murale de chauffage central qui, la veille, avait été vue dans le cadre du contrat d’entretien passé par l’organisme logeur avec la société CGST Save. Lors de cette intervention le préposé de cette entreprise a omis de resserrer le bouchon d’arrivée du gaz. Une fuite s’est produite et le gaz, en prenant feu, a provoqué la destruction de la partie basse de l’appareil.
La SA ICF Nord Est n’entend pas remettre en cause sa responsabilité en sa qualité de bailleur par application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ne remet pas non plus en cause le jugement du 26 novembre 2015 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à condamner la CGST Save à la garantir (le 15 janvier 2013 la SA ICF Nord Est avait accepté sans exception ni réserve de l’assureur de la société CGST Save la somme de 9.339,75 € et a signé quittance subrogative).
L’appel a pour objet la seule contestation du quantum indemnitaire alloué aux époux X.
— Sur les frais d’hébergement en résidence hôtelière
Le premier juge a alloué aux requérants à ce titre une somme de 938 € correspondant à la différence entre la somme de 6.298 € exposée par les époux X en résidence hôtelière suite au sinistre et la somme de 5.360 € que la société ICF Nord Est leur a remboursée.
La Société ICF Nord Est fait valoir :
— d’une part que les quittances produites par les époux X font état de frais de parking soit 11 semaines à 14 € alors que leur contrat de bail initial porte sur une location sans parking,
— d’autre part qu’ils ont fait une économie de loyer puisque pour les mois de juillet, août et septembre 2009 ils ont été dispensés de tout loyer soit une économie de 3 X 652 €.
La cour observe toutefois :
— d’une part que les époux X font valoir sans être contredits que même si leur bail ne leur attribuait pas une place de parking précise et identifiée, l’immeuble comportait un parking mis à la disposition des locataires,
— d’autre part que les époux X n’ont certes pas réglé de loyer pendant trois mois puisque leur logement était inhabitable mais qu’ils ont dû eux même faire des démarches pour trouver un toit dans l’urgence, et qu’ils ont fait l’avance des frais.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a alloué aux époux X la somme de 938 €.
— Sur la demande au titre de la réduction de loyer
Ensuite de la période d’hébergement en résidence hôtelière, ICF Nord Est a proposé aux époux X un logement au 6 boulevard Roederer, jusqu’à ce que les travaux de leur appartement du […] soient terminés, avec engagement de remise en état du logement au plus tard le 30 novembre 2009.
La lecture de l’état des lieux d’entrée dans cet appartement provisoire mentionne sous la rubrique 'remarques éventuelles acceptées par les deux parties’ 'appt très défraichi sur l’ensemble’ et le détail pièce par pièce mentionne un grand nombre d’éléments classés 'D’ pour 'défraichi’ ou TD 'très défraichi'.
En comparaison, l’état des lieux d’entrée de l’appartement sinistré montre un logement en meilleur état.
Les époux X ont d’ailleurs fait réaliser le 12 mars 2010 deux constats d’huissier, un dans chacun des logements, pour mettre en évidence leur différence de qualité.
L’huissier note dans le constat afférent à l’appartement du 4 Bd Roederer qu’il est largement refait à neuf tandis que dans son acte relatif au logement du 6 Bd Roederer il note des revêtements et équipements de façon générale vétustes, des murs et revêtements anciens, peintures, papiers et moquettes vétustes et très sales dans certaines pièces.
Tenant compte de ces procès-verbaux d’huissier produits aux débats par les époux X, le premier juge a retenu que ce logement de remplacement était vétuste et dégradé contrairement à leur appartement objet du bail et leur a accordé une réduction de loyer à hauteur de 1.500 € pour la période au cours de laquelle ils ont résidé au 6 boulevard Roederer. Il n’apparaît toutefois pas que les époux X aient sollicité de pouvoir être reloger ailleurs et ils n’ont formé aucune demande à ce titre avant la présente procédure.
Tenant compte de la durée pendant laquelle les époux X ont résidé dans ce logement de remplacement, soit environ 6 mois, la réduction opérée par le premier juge est de l’ordre de 250 € par mois.
La cour précise en outre que le loyer de ce logement provisoire était de 642 € au lieu de 652 €.
Si le logement provisoire était certes de moins bonne qualité pour un loyer légèrement moindre la cour considère qu’une réduction de loyer limitée à 130 € sur 6 mois soit 780 € est satisfactoire.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur le préjudice mobilier
ICF Nord Est ne conteste pas devoir la somme de 381,50 € au titre de la perte des appareils électro ménagers tel qu’arbitré par l’expert et de 535,49 € au titre des frais de nettoyage mais conteste devoir en sus une somme de 7.319 € au titre du préjudice matériel tel qu’arbitré par le premier juge.
Les époux X forment appel incident sur ce point et demandent au contraire de porter leur réparation à 16.825,33 € au titre de leur préjudice matériel.
La lecture attentive du rapport d’expertise du 18 décembre 2012 versé en pièce n° 7 montre que l’expert a chiffré à 531,50 € et non à 381,50 € le montant des pertes mobilières (électroménager et vêtements).
L’expert mentionne que malgré plusieurs relances de sa part les époux X ne lui ont jamais communiqué le moindre état des pertes mobilières (le sinistre datait alors de 3 ans).
Le déménagement des époux X a été pris en charge par la SA ICF Nord Est lorsqu’ils ont réintégré leur logement (pour une contenance de 30 m3), ce qui montre qu’ils avaient pu récupérer un certain nombre de biens non dégradés.
Force est de constater que les pièces auxquelles se réfèrent les époux X sont peu significatives et sont constituées essentiellement d’une longue liste sur 12 pages (pièces n° 12 et 13) d’objets ou meubles dégradés, liste établie par leurs soins.
Ils soulignent toutefois la difficulté de retrouver les factures et surtout le fait que l’appartement et son contenu ont été entièrement couverts de suie.
Quelques factures sont néanmoins produites en pièces n° 24 à 33, relatives essentiellement à l’achat de vêtements ou linge de maison (factures Eurodiff, C & A, la redoute, Go Sport, Conforama …).
Ce poste de préjudice sera plus exactement ramené à la somme de 3.000 €.
— Sur le préjudice moral
Le jugement du 26 novembre 2015 a condamné ICF Nord Est à indemniser Monsieur X pour le préjudice moral subi à hauteur de 1.500 €.
Cette décision rejette la demande d’expertise de Madame X et ordonne la ré-ouverure des débats afin de lui permettre de formuler une demande au titre de son préjudice moral.
Le jugement subséquent du 28 juin 2016 retient que Madame X était enceinte lors de cette explosion, qu’elle a légitimement craint pour la santé de son enfant du fait des fumées inhalées (elle était présente dans le logement lors de l’explosion) et a été transportée à l’hôpital pour un bilan de santé. L’indemnisation lui revenant a été fixée à 3.000 € par cette seconde décision.
La société ICF Nord Est demande de débouter les époux X de ce chef de demande tandis que les intimés se portent appelants incident pour une indemnisation de 5.000 € (Monsieur X) et 10.000 € (Madame X).
Il est certain que la nature du sinistre, une explosion liée au gaz et ses conséquences : déménagement en urgence, modification de lieu de vie récurrents, et ce dans le contexte de l’arrivée d’un enfant, nombreuses démarches, perte de nombreux objets et longue attente pour récupérer leur lieu de vie initial a indéniablement causé un préjudice moral aux époux X.
Tout particulièrement le préjudice moral de Madame X est plus important dès lors qu’elle était présente lors du sinistre (en train de prendre une douche) et qu’elle était enceinte ce qui n’a pu qu’aggraver son angoisse.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent nullement de faire un lien entre cet événement traumatique et le fait que Madame X ait pris un congé parental après la naissance de son enfant et qu’elle n’ait ensuite repris son travail d’hôtesse de l’air qu’à temps partiel.
Il n’est pas non plus établi de lien avec les problèmes de cloison nasale dont a pu souffrir Madame X.
Les jugements sont confirmés en leurs dispositions indemnitaires au titre du préjudice moral de chacun des époux.
— Pour le surplus ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle
Dans les motifs de son jugement du 26 novembre 2015 le premier juge mentionne 'qu’il convient également de condamner la société ICF Nord Est à leur rembourser le prorata de la taxe d’habitation 2009 du logement sinistré, la perte de l’allocation logement en octobre 2009 et les frais de mise en service EDF GDF afférents au logement 6 boulevard Roederer ainsi que les frais de constat d’huissier, le tout pour un montant de 1.748,88 €'.
Le jugement n’individualise pas ces différents postes.
Cette condamnation n’a au surplus pas été reprise au dispositif de sorte que le second jugement du 28 juin 2016 a rectifié cette erreur, sans plus d’individualisation des postes.
Il est constant que la taxe d’habitation est due par l’occupant d’un immeuble au 1er janvier indépendamment de la durée ultérieure de maintien dans les lieux.
Au premier janvier 2009 les époux X résidaient bien au 4 bd Roederer. Ils ont réglé une taxe d’habitation de 1.424 € (pièce n° 14)
Au 1er janvier 2010, ils résidaient dans l’appartement provisoire du 6 Bd Roederer et sont redevables à ce titre d’une taxe d’habitation de 1.159 € (pièce n° 15).
Il n’y a pas lieu de mettre la taxe d’habitation, même au prorata du temps, passé à la charge du bailleur comme l’a fait à tort le premier juge qui sera infirmé sur ce point.
La Société ICF indique en page 8 de ses écritures s’en rapporter sur la demande relative aux frais de mis en service EDF GDF 'qui peut être vue comme une nécessité par le fait du déménagement'.
Ces frais qui s’élèvent à 61,50 € (36,12 € + 25,43 €) (pièce n° 16 et 17) doivent être mis à la charge du bailleur.
La CAF atteste de ce que les époux X n’ont pu percevoir l’APL pour le mois d’octobre 2009 car ils sont entrés dans les lieux (appartement provisoire) le 2 octobre.
ICF Nord Est précise en page 7 de ses écritures que cette APL se montait à 311,21 €.
Le 2 octobre 2009, les époux X arrivaient dans cet appartement de remplacement ayant été antérieurement en résidence hôtelière ou dans leur famille.
La perte de cette allocation est directement liée au sinistre et à ses conséquences.
ICF Nord Est leur en doit réparation.
Enfin, s’agissant des deux constats d’huissier en date du 12 mars 2010, ils ont permis aux époux X de faire valoir leurs droits dans le cadre de leur demande en réduction du loyer et devront être mis à la charge du bailleur pour la somme de 2 X 241,02 € soit 482,04 €.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et chacun conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Reims,
Statuant à nouveau,
Condamne la société ICF Nord Est à payer aux époux X les sommes de :
. 780 € au titre de la réduction des loyers,
. 3.000 € au titre du préjudice matériel,
. 531,50 € au titre de la perte des appareils électro-ménagers,
Confirme le jugement pour le surplus,
Infime partiellement le jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal d’instance de Reims,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société ICF Nord Est à payer aux époux X les sommes de :
. 61,50 € au titre des frais de mise en service EDF GDF,
. 311,21 € au titre de la perte d’APL pour le mois d’octobre 2009,
. 482,04 € au titre des constats d’huissiers,
Déboute les époux X de leur demande au titre de la taxe d’habitation,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toutes autres demandes en ce compris les demandes en frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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