Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 19 janv. 2017, n° 15/20812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20812 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 29 octobre 2015, N° 11-15-0189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2017
N° 2017/13 Rôle N° 15/20812
B Y-E
C/
K L X-G
B C
Grosse délivrée
le :
à: SCP MAGNAN
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-0189.
APPELANTE
Madame B Y-E
née le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON plaidant
INTIMES
Monsieur K L X-G
né le XXX à XXX
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame B C
née le XXX à XXX, 3 Boulevard des Félibres – 83120 SAINTE-MAXIME
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise FILLIOUX, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2015, le tribunal d’instance de Draguignan a rejeté les demande de Madame Y-E et l’a condamné à payer à Madame et Monsieur X-G la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la juridiction ayant estimé que l’absence de preuve des diligences accomplies et d’accord sur le montant de la rémunération, la demande en paiement d’honoraires d’architecte en sus de la somme de 7 035,62€ déjà versée doit être rejetée. Le 24 novembre 2015, Madame Y-E a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2016, elle demande à la cour de :
* infirmer le jugement,
*condamner Madame et Monsieur X-G à lui régler :
— 4 007,50€ outre intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2014 au taux de 1,5% par mois de retard,
— 8 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à prendre en charge les dépens.
Elle soutient que le montant des honoraires d’architecte était fixé à 10 386,38€, que les intimés restent redevables d’une somme de 4 007,50€, que le contrat d’architecte leur a été adressé mais qu’ils ne l’ont jamais renvoyé signé, que les diligences accomplies justifient le montant des honoraires réclamés.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 26 février 2016, les intimés concluent :
* à la confirmation du jugement,
* au rejet des demandes adverses,
* à la condamnation de Madame Y-E à leur régler :
— 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à prendre en charge les dépens.
Ils exposent que Madame Y-E n’a jamais pris le soin de faire signer un contrat de mission complète propre aux architectes, qu’elle n’a pas informé Madame et Monsieur X-G d’un tarif précis et fixe, qu’il n’y a eu préalablement à l’intervention de Madame Y-E, aucun accord sur le prix, qu’au contraire les décomptes successifs adressés par Madame Y-E ne permettent nullement de déterminer le mode de calcul appliqué, pas plus que les règlements intervenus, sachant que Monsieur X-G est âgé de 88 ans, que les sommes visées par Madame Y-E n’ont aucune logique.
Ils soutiennent que Madame Y-E a gravement manqué à ses obligations en ne faisant signer ni contrat ni avenant et en émettant unilatéralement des notes d’honoraires, qu’elle applique des taux de TVA inadéquats et sollicite sans fondement un taux d’intérêt excessif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2016
SUR CE
Attendu les consorts X-G ne contestent pas l’intervention à leur demande de Madame Y-E, architecte, à l’occasion de travaux de rénovation d’une maison située à Salernes, commandés en mars 2013 et réceptionnés en septembre 2014 après paiement d’un solde de 8 414,59€ ; Attendu que nonobstant l’absence d’écrit formalisant l’accord des parties, il convient de constater l’existence d’un contrat entre les parties, les consorts X ayant incontestablement contracté avec Madame Y qui a réalisé une prestation à leur demande dont ils ne nient pas la réalité ; que cette dernière sollicite le paiement d’un solde d’honoraires à hauteur de 4 007,50€ ;
Attendu que le code des devoirs professionnels de l’Architecte préconise que tout engagement doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue des missions ou des interventions de l’architecte ainsi que les modalités de sa rémunération ;
Attendu qu’à défaut de convention écrite, il appartient au juge de fixer souverainement les honoraires dus en fonction des éléments soumis à son appréciation, que la rémunération de l’architecte dépend essentiellement du coût de l’opération, de sa complexité, de l’entendue et la difficulté de la mission ;
Attendu qu’en l’espèce, la mission consistait à étudier les possibilités d’aménager l’intérieur d’une bâtisse existante de 230m², que le coût total des travaux était évalué à 113 599€, que toutefois des échanges de courriers intervenus en juillet font apparaître des divergences entre les parties quant à la réalisation des dits travaux ;
Attendu que Madame Y-E se prévaut d’un devis établi le 1er août 2013 mais dépourvu de la signature des consorts X et produit des notes d’honoraires, qu’ainsi le 13 juillet 2011, elle reconnaissait avoir encaissé la somme de 1 000€ pour une mission de 'diagnostique ', le 17 mai 2013, une somme de 2 988,80€ correspondant à une mission ' avant projet définif', le 26 juillet 2013, une somme de 2 006,29€ correspondant à la rédaction d’un dossier de consultation, le 3 octobre 2013, 2 419,50€ pour le dossier consultation des entreprises soit un total de 8 414,59 € ;
Attendu qu’elle a sollicité le 12 mai 2014 une somme supplémentaire de 2 624,26€ au titre du DCE, qui n’est pas justifié au regard du versement déjà intervenu le 3 octobre 2013 pour le même motif ;
Attendu que le 19 septembre 2014,elle réclamait la somme de 4 007,50€ en mentionnant avoir déjà perçu 7 035,62€ HT et par courrier du 17 juin 2014, elle affirmait que restait dû un solde de travaux de 14 426,30€ et un solde d’honoraires de 1 227,60€ ;
Attendu qu’au regard des éléments transmis, il est acquis que les parties ont entendu se prévaloir d’une rémunération basée sur un pourcentage du coût des travaux, ainsi que Madame Y le mentionne sur les documents qu’elle rédige puisqu’elle retient pour déterminer ses honoraires un pourcentage fixé à 5,62% du coût du chantier évalué à titre provisionnel à la somme totale de 200 000€, que les travaux ont été effectués pour une somme de 113 599€ soit des honoraires d’un montant à 6 384,26€, en application du pourcentage retenu par Madame Y ;
Attendu que toutefois dans son courrier du 19 septembre 2014, elle indiquait qu’eu égard au travaux supplémentaire exigés, le coût total de l’opération s’était élevé à 187 692,52e soit des honoraires qu’il conviendrait de fixer à 10 548,29€, en application du pourcentage retenu par l’architecte ;
Attendu qu’après déduction de la somme de 8 414,59€ déjà versée, les intimés resteraient devoir un solde de 2 133,70€ que toutefois, elle a admis dans son courrier du mois de juillet 2014, limiter ses demandes à la somme de 1 227,60€ en leur accordant une 'remise’ à titre commercial;
Attendu que de surcroît, l’architecte, qui n’a pas fait signer de contrat écrit précisant les tarifs de son intervention, a manqué à son devoir d’information et aux règles de déontologies de sa profession, que cette attitude fautive ne permet pas de faire droit à la demande en paiement de Madame Y et la prive du solde de sa rémunération, que ses cocontractants, qui n’ont pas bénéficier de toutes les informations qu’ils étaient endroit d’attendre ou ont pu croire à des honoraires moindres, ont subi un préjudice certain ; que de ce fait, cette faute exonère partiellement les intimés de leur obligation de paiement et justifie la réduction d’honoraires retenue ; Attendu que la décision des premiers juges, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et qu’il y a lieu d’allouer aux intimés la somme de 500€ à ce titre pour la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ,
Condamne Madame Y-E B aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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