Infirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 janv. 2020, n° 16/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 septembre 2016, N° 15/03420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02983 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAJF
Jugement du 26 Septembre 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/03420
ARRET DU 28 JANVIER 2020
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
66 de la Brosse
[…]
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13700335
INTIMEE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150545
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller,
Madame E, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle E, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2011, M. Y X et son épouse Mme A B (les époux X) ont accepté une offre préalable de prêt immobilier « Primo Report » (n°201100600202) du 24 février 2011, auprès de la société (SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’Epargne), d’un montant de 65.000 euros, au taux de 3,35%, au taux effectif global de 4,33%, sur une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé du 15 mars 2011, les époux X ont accepté une autre offre préalable de prêt immobilier « Primolis 2 » (n°201100600201) du 24 février 2011 de la Caisse d’Epargne, d’un montant de 109.563,01 euros, au taux de 3,95%, au taux effectif global de 4,55%, sur une durée de 240 mois.
La société (SA) Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire des époux X pour les prêts « Primolis 2 » et « Primo Report » précités.
Suivant avenants du 11 décembre 2013, les modalités de remboursement respectives desdits prêts ont été modifiées par la Caisse d’Epargne et les époux X.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 mai 2015, la Caisse d’Epargne a mis en demeure d’une part M. X, d’autre Mme X, de lui payer la somme de 1.162,02 euros au titre d’échéances impayées, pénalités et intérêts de retard s’agissant du prêt « Primolis 2 ».
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 juin 2015, la Caisse d’Epargne a mis en demeure d’une part M. X, d’autre part Mme X, de lui payer la somme de 1.987,89 euros au titre d’échéances impayées, pénalité et intérêts de retard s’agissant du prêt « Primo Report ».
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 08 juillet 2015, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt « Primolis 2 » et a mis en demeure d’une part M. X, d’autre part Mme X, de lui payer la somme de 122.920,49 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 08 juillet 2015, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt « Primo Report » et a mis en demeure d’une part M. X, d’autre part Mme X, de lui payer la somme de 63.093,58 euros.
Suivant quittance subrogative du 07 octobre 2015, la Caisse d’Epargne a certifié avoir reçu de la SA CEGC, la somme de 115.111,02 euros à titre de remboursement du prêt « Primolis 2 ».
Suivant quittance subrogative du 07 octobre 2015, la Caisse d’Epargne a certifié avoir reçu de la SA CEGC, la somme de 59.380,40 euros à titre de remboursement du prêt « Primo Report ».
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 07 octobre 2015, la SA CEGC a mis en demeure d’une part M. X, d’autre part Mme X, de lui payer la somme de 123.19370 euros au titre du prêt « Primolis 2 ».
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 07 octobre 2015, la SA CEGC a mis en demeure d’une part M. X, d’autre part Mme X, de lui payer la somme de 63.547,93 euros au titre du prêt « Primo Report ».
Par actes d’huissier du 10 novembre 2015, la SA CEGC a fait assigner M. X et Mme X devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné solidairement M. X et Mme X à payer à la SA CEGC la somme de 63.624,23 euros, arrêtée au 21 octobre 2015, avec intérêts au taux contractuel de 3,35% sur la somme de 59.380,40 euros à compter du 22 octobre 2015, au titre du prêt Immo Report,
— condamné solidairement M. X et Mme X à payer à la SA CEGC la somme de 123.368,11 euros, arrêtée au 21 octobre 2015, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% sur la somme de 115.111,02 euros à compter du 22 octobre 2015, au titre du prêt Primolis 2,
— dit que les intérêts échus, dus pour une année au moins entière, produiront des intérêts, et ce conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouté la SA CEGC de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’au vu des pièces versées, la SA CEGC justifiait du principe et du montant de ses créances à l’égard de M. et Mme X au titre des prêts « Primo Report » et « Primolis 2 ».
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2016, les époux X ont interjeté appel total de cette décision, intimant la SA CEGC.
Les époux X et la SA CEGC ont conclu.
Une ordonnance du 18 mars 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 09 janvier 2018 pour les époux X,
— le 25 juillet 2018 pour la SA CEGC,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X demandent à la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil, de :
— constater la caducité de l’engagement de caution du fait de la conclusion des avenants et débouter la SA CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— les exonérer des clauses pénales et à tout le moins les modérer,
— débouter la SA CEGC de ses demandes au titre des échéances impayées à hauteur de 6.765,44 euros et de 10.145,97 euros,
au vu des articles L. 313-34 et L. 313-39 du code de la consommation,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
vu les dispositions de l’article L. 313-1 du code la consommation,
— constater que la base de calcul des intérêts conventionnels et que les taux d’intérêt effectif des prêts sont erronés,
— ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel du contrat des prêts et avenants depuis leur origine et pour toute la durée du prêt,
— condamner la SA CEGC à leur verser la somme de 35.257,50 euros, outre les intérêts trop versés depuis le 05 octobre 2017,
— subsidiairement, imputer les intérêts trop versés du montant des condamnations,
— condamner la SA CEGC à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CEGC aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X rappellent que l’emprunteur peut opposer à la caution les moyens qu’il est en droit d’opposer au prêteur.
D’abord, ils invoquent plusieurs causes de caducité de l’engagement de la SA CEGC en qualité de caution tenant à :
— l’absence de preuve de la perception par la SA CEGC de la commission à compter la réception de
laquelle selon les propres stipulations de l’acte, le cautionnement prenait effet,
— l’absence de signature et d’acceptation par l’intimée des avenants aux contrats de prêts litigieux qui en ont modifié les caractéristiques essentielles (durée du prêt, taux d’intérêt, montant des échéances), ainsi que celles des conditions de l’engagement de la SA CEGC, peu important alors que ces avenants précisent ne pas emporter novation, qui est bien effective.
Ensuite, les époux X contestent une partie du montant des sommes qui leur sont réclamées respectivement au titre des prêts « Primolis 2 » et « Primo Report », en l’absence de production d’un historique précis. Ils sollicitent la non-application ou, à tout le moins, la modération de la clause pénale, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu de leur situation.
Puis, ils sollicitent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à défaut de preuves de la date d’envoi de l’offre de prêt et d’une acceptation de leur part dans les délais impartis par l’article L.313-34 du code de la consommation, et du respect du délai de réflexion leur étant ouvert, faute de communication des courriers correspondants.
Enfin, prétendant que la base de calcul des intérêts conventionnels mentionnée dans les offres de prêt est erronée pour reposer sur l’utilisation illicite de l’année lombarde et non sur l’année civile, et que les taux d’intérêt effectif des prêts le sont tout autant pour défaut de prise en compte dans leur calcul des périodes de préfinancement, les appelants s’estiment fondés à obtenir la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel des prêts et avenants depuis leur origine et pour toute la durée de chaque prêt. Ils contestent toute prescription de leurs demandes, faisant valoir que leur point de départ doit être situé à la date à laquelle ils ont eu connaissance d’une base de calcul erronée, qui ne peut correspondre, du fait de leur qualité d’emprunteur non avertis, sauf erreur manifeste ou grossière, à la date de signature des prêts. Ils estiment avoir eu cette connaissance à la lecture du rapport d’expertise amiable qu’ils produisent. Ils considèrent dès lors que par l’effet de cette substitution être créanciers de la SA CEGC, et à titre subsidiaire, réclament que les intérêts trop versés soient imputés du montant des condamnations.
La SA CEGC demande à la cour de :
— dire les époux X non-fondés en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 63.624,23 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,35% (sur la somme de 59.380,40 euros) à compter du 22 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « Primo Report »,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 123.368,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95% (sur la somme de 115.111,02 euros) à compter du 22 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « Primolis 2 »,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants (anciens) du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CEGC s’oppose au constat de toute caducité de ses engagements de caution. Elle affirme que
les parties ont expressément convenu et mentionné que les avenants étaient dépourvus de tout effet novatoire, qu’ils ne modifiaient que les modalités de remboursement des prêts, circonstance insuffisante à emporter une novation, qui ne se présume pas, de sorte que les garanties initiales se trouvaient maintenues, sans nécessité de réitération desdits engagements.
Elle prétend être fondée à obtenir la condamnation solidaire des appelants au paiement des sommes restant dues (échéances impayées, indemnités de résiliation), tant au titre de son recours personnel (article 2305 du code civil) que du recours subrogatoire (article 2306), pouvant exercer ces recours alternativement ou cumulativement. Elle conclut au rejet de la demande adverse d’exonération ou de réduction de l’indemnité conventionnelle prévue, estimant que les époux X qui l’ont acceptée en signant et paraphant le contrat, n’établissent pas son caractère manifestement excessif au regard de la pratique habituelle pour des contrats du même type et de l’article R.312-3 du code de la consommation.
Elle soutient justifier du montant des échéances impayées qu’elle réclame aux époux X au vu des décomptes qu’elle verse pour chacun des prêts litigieux prenant en compte légitimement les périodes de report d’échéance contractuellement prévue.
S’appuyant sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 03 mars 2011 (n°10-15.152), elle fait valoir que les appelants ne peuvent invoquer les articles L. 313-34 et L.313-39 du code de la consommation et ainsi demander le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts des prêts litigieux, dès lors que les avenants excluent expressément toute novation.
Puis, elle conclut au rejet de l’action des appelants en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Elle affirme que les époux X qui ne justifient pas avoir payé la Caisse d’Epargne ou de moyens de faire déclarer leur dette éteinte au jour du paiement, ne peuvent pas lui opposer d’exceptions tirées des conditions afférentes aux contrats de prêt qu’ils ont conclu avec la Caisse d’Epargne, auxquels elle est tierce et alors qu’elle ne vient pas aux droits et obligations de ladite banque, n’étant que simplement subrogée dans les droits et actions de celle-ci. Elle observe qu’ils ne peuvent à cet effet invoquer le principe d’opposabilité des exceptions prévu à l’article 2313 du code civil qui ne joue qu’en faveur de la caution.
A titre subsidiaire sur ce point, si la cour jugeait que les exceptions opposables à la Caisse d’Epargne par les époux X l’étaient aussi à son égard, elle excipe de l’irrecevabilité de l’action des appelants en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, dans la mesure où les prêts cause sont des prêts soumis au code de la consommation et où la sanction d’un éventuel manquement du préteur à l’article L. 312-8 dudit code est la déchéance du droit aux intérêts, en vertu de l’article L. 312-33 de ce code.
En outre, elle invoque la prescription d’une telle action, tout comme celle de l’action en déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir que les appelants qui ont pris connaissance de la clause (30/360) de calcul des intérêts dès leur signature des prêts étaient en mesure de la contester dans les délais légaux quinquennaux de prescription impartis respectivement pour chacun de ces actions par les articles 1304 alinéa 1 ancien du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle soutient que retenir pour point de départ de ces délais la lecture du rapport d’expertise commandée par les époux X les rendrait potestatifs.
En tout état de cause, elle prétend que le calcul des intérêts conventionnels, prévu pour les prêts litigieux, repose sur des formules conformes aux prescriptions de l’article R.313-1 du code de la consommation, que de ce fait, aucune irrégularité du taux effectif global ne peut être retenue. Elle affirme qu’il y a équivalence financière dans le coût du crédit que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou bien sur la base d’une année civile.
De plus, elle soutient que pendant les périodes de préfinancement, les intérêts « intercalaires » sont calculés selon les conditions générales des offres de prêt, au vu des montants réellement débloqués à la demande des emprunteurs et, ne pouvant ainsi être déterminés par avance, ne peuvent pas être intégrés au calcul du taux effectif global. En tout état de cause, elle affirme qu’une telle intégration ne pourrait conduire qu’à une minoration du taux effectif global, ce qui ne préjudicierait pas aux époux X.
Enfin, elle prétend que le calcul effectué par l’expert diligenté par les appelants est erroné pour ne prendre en compte que les primes d’assurance prélevées durant les périodes de préfinancement, à l’exclusion des intérêts prélevés sur ces mêmes périodes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la caducité de l’engagement de caution
Il résulte de l’engagement de caution de la SA CEGC en date du 9 février 2011 que la garantie a pris effet à compter de la réception du complet montant de la commission versée par le créancier, ce qui est suffisamment établi par le fait que la caution a payé le créancier aux lieu et place des débiteurs défaillants ainsi qu’il en est attesté par les quittances subrogatives établies par le créancier le 7 octobre 2015.
Les époux X sont donc mal fondés à soutenir la caducité de l’engagement de caution sur ce fondement.
Il résulte de l’article 1271 du Code civil que la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne.
L’article 1273 du Code civil dispose que la novation ne se présume point et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Il est justifié d’un engagement de caution de la SA CEGC au bénéfice de la caisse d’épargne de Bretagne en date du 9 février 2011 pour les prêts Primolis 2 (109563 euros) et Primolis report (65000 euros) accordés aux époux X.
Par avenants du 11 décembre 2013, les modalités de remboursement des deux prêts ont été modifiées. Il a été précisé dans les avenants : «il n’est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine lesquelles conservent leur plein effet, sans novation au sens de l’article 1271 et suivants du code civil, ni dérogation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé».
S’agissant d’un simple aménagement des conditions de remboursement de la dette par le débiteur principal sans modification du taux d’intérêt conventionnel, il ne peut être soutenu que cette modification a opéré novation du contrat; en conséquence, le contrat de caution n’avait pas lieu d’être réitéré.
Les époux X sont donc mal fondés à soutenir la caducité de l’engagement de caution sur ce fondement.
2. Sur le recours de la SA CEGC à l’encontre des débiteurs
Il y a lieu de relever que la SA CEGC soutient agir en recouvrement 'au titre de ses recours personnel et subrogatoire', soulignant les exercer cumulativement et qu’à ce titre elle sollicite la condamnation solidaire des époux X au paiement des sommes restant dues comprenant les indemnités de résiliation et les échéances impayées. a. Sur les demandes formées au titre de l’indemnité de 7 %
Les époux X ne contestent pas le droit de la SA CEGC de solliciter le paiement de l’indemnité contractuellement prévue mais ils en sollicitent l’exonération ou la modération sur le fondement de l’article 1231'5 du code civil.
L’article L312-22 du code de la consommation alors applicable dispose que : 'En cas de défaillance de l’emprunteur … le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.'
L’article R312-3 du code de la consommation alors applicable dispose que : 'L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.'
L’article 1252 du code civil applicable en l’espèce dispose que : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
Les contrats litigieux prévoient qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat, les emprunteurs payent une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
Au regard des sommes déjà perçues telles qu’elles résultent des tableaux d’amortissement, du taux contractuel des intérêts déjà servis, l’indemnité contractuelle présente un caractère manifestement excessif et sera réduite à 1000 € au titre du prêt Primolis 2 et 500 € au titre du prêt Primo Report.
b. Sur les échéances impayées
Les époux X contestent le montant des échéances sollicitées correspondant à quinze échéances impayées depuis avril 2014 alors qu’ils ont reçu une première relance le 12 mai 2015.
La Caisse d’Epargne a adressé aux époux X le décompte de leur dette par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 21 juillet 2015 ; il y apparaît des échéances impayées du 5 avril au 5 juillet 2015, outre les échéances reportées pendant 12 mois à compter du 5 février 2014.
La demande apparaît donc justifiée. Les époux X, qui ne justifient pas du règlement des échéances sollicitées, sont déboutés de leur contestation.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le fondement des articles L 312-10 et L 312-14-1 du code de la consommation
L’article L 312-10 du code de la consommation applicable en l’espèce dispose que : 'L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.'
L’article L 312-14-1 applicable en l’espèce dispose que : 'En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus'.
L312-33 du même code applicable en l’espèce dispose que : 'Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
Les époux X ne contestent pas avoir accepté le 11 décembre 2013 les offres d’avenant à leur contrat de crédit daté du 29 novembre 2013, mais ils font valoir qu’il n’est pas établi leur date de réception de l’offre pour vérifier s’ils ont disposé du délai de 10 jours.
Les obligations prévues aux articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code.
La modification du contrat initial conclu par la caisse d’épargne et les époux X était en l’espèce soumise à l’article L 312-14-1 dont l’irrespect n’est , en application de l’article L312-33 , pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Les époux X sont donc mal fondés à soutenir la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur le fondement de l’irrégularité du TEG
La SA CEGC soutient son action comme on l’a vu 'cumulativement' sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil, ce qui ne lui permet pas de refuser aux débiteurs qu’ils lui opposent les moyens qu’ils auraient opposés au créancier dès lors qu’il demande leur condamnation au paiement des sommes réglées avec intérêts conventionnels.
Les époux X sont donc fondés à opposer l’exception d’irrégularité du taux effectif global à la SA CEGC qui ne conteste pas être subrogée dans les droits et actions du prêteur à l’encontre des emprunteurs; (conclusions intimée p 13 et 5).
La SA CEGC fait valoir l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit des intérêts sur le seul fondement de l’irrégularité du TEG au motif de la prescription de l’action les emprunteurs.
L’article L 110-4 du code de commerce applicable en l’espèce dispose : «Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Le délai de prescription court du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité qu’il invoque.
La prescription commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat de prêt si l’emprunteur est en mesure de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’acte, les erreurs affectant le taux.
L’erreur est décelable notamment lorsque le contrat mentionne expressément les éléments à partir desquels le calcul du TEG a été effectué, qu’il manque des mentions obligatoires de façon apparente, que l’examen des documents contractuels révèle des discordances.
Les époux X font valoir que les intérêts conventionnels n’ont pas été calculés sur une année civile entière mais sur une base de 360 jours et que le TEG est inexact en raison de l’omission des intérêts de la phase de préfinancement.
En l’espèce, les offres de prêt mentionnent :
«Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement.»
Ainsi le mode de calcul des intérêts conventionnels était clairement indiqué dans l’acte de prêt, tout comme la non prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais de la période de préfinancement, ces mentions ne présentant aucune difficulté de compréhension particulière et permettaient aux emprunteurs de déceler, à la seule lecture de l’acte, que les intérêts n’étaient pas calculés sur une année civile de 365 ou 366 jours, et que les frais de la période de préfinancement n’étaient pas inclus dans le TEG.
Le délai de prescription, concernant ces prétendus manquements de la banque à ses obligations légales, a donc commencé à courir dès le 24 février 2011, date de l’acceptation de l’offre dont la seule lecture faisait clairement apparaître les faits qu’invoquent les époux X au soutien de leur action, les emprunteurs ne pouvant différer ce point de départ jusqu’au moment ou ils décident de saisir un expert au vu de faits apparents et connus d’eux dès l’origine, au motif qu’ils seraient profanes et ignoreraient la loi.
En conséquence, l’action s’appuyant sur les faits ci-dessus évoquée soutenue pour la première fois dans les conclusions des époux X du 7 février 2017, alors qu’elle devait l’être avant le 15 mars 2016, est prescrite pour les crédits souscrits le 15 mars 2011.
En conséquence, les époux X doivent être solidairement condamnés au paiement à la SA CEGC :
— au titre du prêt Primo Report : la somme de 60 147,17euros (principal, intérêts échus et indemnité conventionnelle réduite comme dit plus haut) avec intérêts au taux de 3,35 % sur la somme de 59'380,40 euros à compter du 22 octobre 2015
— au titre du prêt Primolis 2 : la somme de 116'310,30 euros (principal, intérêts échus et indemnité conventionnelle réduite comme dit plus haut) avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 115'111,02 euros à compter du 22 octobre 2015
selon décomptes du 8 juillet 2015.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil dispose que 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière'.
La demande de capitalisation est de droit sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
3. Sur les frais et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. En conséquence les parties sont déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les époux X sont condamnés solidairement au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 26 septembre 2016 ;
Statuant de nouveau :
Réduit les indemnités conventionnelles à 500 euros pour le prêt Primo Report et 1000 euros pour le Prêt Primolis 2 ;
Déboute les époux X de toutes leurs autres demandes ;
Condamne solidairement au paiement à la SA CEGC :
— au titre du prêt Primo Report : la somme de 60 147,17 euros avec intérêts au taux de 3,35 % sur la somme de 59'380,40 euros à compter du 22 octobre 2015
— au titre du prêt Primolis 2 : la somme de 116'310,30 euros avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 115'111,02 euros à compter du 22 octobre 2015.
Déboute la SA CEGC du surplus de ses demandes.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel
Condamne les époux X au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. C I. E
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