Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 21/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 janvier 2021, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°516
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00441 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ42
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X-B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 15 octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0372, substituée par Me SOUFFRIN Cindy, avocate au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur X-B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance (anciennement dénommée Cetelem), qui appartient au groupe BNP Paribas, a pour activité le crédit à l’équipement des ménages ainsi que le crédit à la consommation directement sur les lieux de vente, via des réseaux de distribution. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1981, M. X-B Y, né le […], a été engagé par la société Crédit Universel (qui a intégré ultérieurement le Groupe BNP)
en qualité de collaborateur itinérant.
Il occupait en dernier lieu le poste d’inspecteur 1, statut cadre, niveau H2 de la convention collective nationale de la banque et percevait un salaire mensuel brut de base de 3 021,20 euros sur 13 mois.
Le 23 mai 2000, la fusion du Groupe Paribas et du Groupe BNP a entraîné le transfert du contrat de travail de M. Y à la société BNP Paribas Lease Group. A compter du 1er octobre 2002, son contrat de travail a été transféré à la société Cetelem, à cette date filiale du Groupe BNP Paribas, et devenue le 1er juillet 2008 BNP Paribas Personal Finance à la suite d’une fusion avec les sociétés UCB, BNP Paribas Investimmo et Métier Regroupement de Crédits.
Par courrier du 3 janvier 2020, le salarié a informé son employeur qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 31 août 2020, M. Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester le montant de son indemnité de départ à la retraite.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il y a lieu à référé sur les demandes formulées par M. Y,
— ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance de verser à titre provisionnel à M. Y les sommes suivantes :
* 16 545,56 euros brut au titre du reliquat de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’accord d’entreprise du 16 décembre 2009,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté la demande formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit et que le délai d’appel est de 15 jours,
— mis les entiers dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, y compris l’éventuelle exécution forcée par voie d’huissier.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de la décision par déclaration du 11 février 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juin 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les demandes de M. Y,
— dire qu’il n’y avait pas lieu à référé,
— dire que la formation de référé était incompétente,
A titre subsidiaire,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. Y à verser à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance, et autres frais non inclus dans les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 juin 2021, M. Y demande à la cour de :
— juger qu’il remplit les conditions conventionnelles prévues à l’article 8 de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2009 pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite,
— juger que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il y a donc lieu à condamnation provisionnelle,
en conséquence,
— confirmer la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement, par provision, de la somme de 16 545,56 euros au titre du reliquat de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’accord d’entreprise du 16 décembre 2009,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une
provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. Y revendique l’application d’un accord d’entreprise signé le 16 décembre 2009 et prévoyant un calcul plus avantageux de l’indemnité de départ en retraite que celui effectué par l’employeur sur la base de la convention collective applicable, faisant valoir que l’application des dispositions de l’article 8 de cet accord, dont il prétend remplir les conditions, a un impact important sur le montant de son indemnité de départ en retraite qui passerait alors de 8 683,44 euros à 25 229 euros.
Il sollicite le paiement, par provision, de la somme de 16 545,56 euros au titre du reliquat de l’indemnité de départ à la retraite, estimant que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société BNP Paribas Personal Finance fait observer en réplique qu’elle a effectivement versé à M. Y son indemnité de fin de carrière calculée conformément aux dispositions de la convention collective de la banque applicables à son contrat de travail, ce qui exclut l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que le salarié a eu connaissance dès le 5 février 2020 du montant de l’indemnité de fin de carrière qui lui serait versée, ce montant lui ayant été confirmé par courrier du 23 juin 2020, qu’il a saisi la juridiction prud’homale deux mois après avoir perçu son indemnité de fin de carrière dans le cadre de son départ à la retraite intervenu le 30 juin 2020 au soir, qu’enfin, il se trouve actuellement à la retraite et ne démontre pas une situation d’urgence.
Elle soutient en outre, et en tout état de cause, que les demandes de M. Y se heurtent à une contestation sérieuse, le salarié faisant selon elle une lecture partielle et erronée de l’accord d’entreprise dont il revendique l’application.
Sur ce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que M. Y a été engagé le 1er octobre 1981 par la société Crédit Universel, qui n’appartenait alors pas au groupe BNP.
En 1998, il est devenu salarié de la société BNP Lease issue de la fusion du Crédit Universel et de BNP Bail.
En 2000, le groupe BNP et le groupe Paribas ont fusionné ; la fusion des sociétés BNP Lease (groupe BNP) et UFB Locabail (groupe Paribas) a donné naissance à la société BNP Paribas Lease Group, au sein de laquelle le contrat de travail de M. Y a été transféré.
Le 1er octobre 2002, son contrat de travail a été transféré à la société Cetelem, filiale du groupe BNP Paribas, et devenue le 1er juillet 2008 BNP Paribas Personal Finance à la suite d’une fusion avec les sociétés UCB, BNP Paribas Investimmo et Métier Regroupement de Crédits (MRC).
Par courrier du 3 janvier 2020, le salarié a informé son employeur qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020.
Le 5 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a procédé à une estimation de l’indemnité de fin de carrière due à M. Y lors de son départ en retraite, sur la base des dispositions de la convention collective de la banque, plus favorables que l’indemnité légale. Le montant de cette indemnité, porté à la connaissance du salarié, a été évalué à la somme de 8 683,44 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 avril et du 22 juin 2020, M. Y a contesté ce calcul en faisant valoir qu’en application de l’article 8 de l''Accord d’entreprise sur la gestion des ressources humaines' du 16 décembre 2009 applicable à la société BNP Paribas Personal Finance, le montant de l’indemnité de fin de carrière à lui verser s’établissait à 25 229 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a confirmé au salarié que son indemnité de fin de carrière devait être calculée conformément aux dispositions de la convention collective de la banque applicable à la relation contractuelle.
M. Y a quitté les effectifs de la société le 30 juin 2020 au soir et a perçu une indemnité de fin de carrière d’un montant de 8 701,46 euros, ainsi qu’il résulte de son bulletin de paie du mois de juin 2020.
Le préambule de l’Accord d’entreprise sur la gestion des ressources humaines de BNP Paribas Personal Finance du 16 décembre 2009, sur lequel se fonde le salarié, rappelle l’historique conventionnel des entités ayant fusionné en 2008 :
« La fusion des sociétés Cetelem, UCB, BNP Paribas, Invest Immo et MRC, intervenue en juillet 2008, a conduit au regroupement de leurs moyens issus de statuts sociaux différents.
- Cetelem : collaborateurs relevant de la convention collective de la banque et de divers accords d’entreprise.
- MCIS (UCB, BNP Paribas Invest Immo et MRC) : collaborateurs dont le statut social était régi par la convention collective de l’ASF et divers accords d’entreprise.
Les dites entreprises appliquaient par ailleurs des pratiques et des règlements unilatéraux.
Le régime de la fusion-absorption a conduit la Direction et les Organisations Syndicales à se réunir afin de négocier un cadre social pour les collaborateurs BNP Paribas Personal Finance.
Cet accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles antérieures ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux antérieurement en vigueur et ayant le même objet que le présent accord. »
Il y est indiqué que l’accord s’applique aux sociétés ou entités BNP Paribas Personal Finance et que bénéficie de ses dispositions le personnel en France des sociétés signataires, qu’il soit à temps partiel ou à temps plein, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Il n’est pas discuté que M. Y était salarié de la société BNP Paribas Personal Finance à la date de son départ en retraite, ce dont il se déduit que l’accord susvisé lui est applicable, l’article 6 dudit accord précisant que l’ancienneté du collaborateur est reprise en cas de mutation intra-groupe et en cas de fusion ou absorption de toute société par BNP Paribas Personal Finance, ce qui est le cas de M. Y dont l’ancienneté au 1er octobre 1981, date de son entrée au Crédit Universel, a été reprise et prise en compte dans le calcul de son indemnité de départ en retraite.
L’article 8 de l’accord du 16 décembre 2009, dont le salarié revendique l’application, prévoit :
« Pour les collaborateurs qui, au 31 décembre 2000, étaient âgés de moins de 50 ans et qui étaient employés par une entité du Groupe BNP Paribas régie par le même accord d’entreprise que celui applicable à la société jusqu’à cette même date, l’indemnité de départ à la retraite sera calculée prorata temporis :
' à concurrence de la durée d’activité dans l’une de ces entités antérieurement au 1er janvier 2001, sur la base d’autant de quarantièmes de leur dernier salaire annuel de référence qu’ils comptent d’année entières ou partielles de présence, le montant ainsi obtenu étant majoré de 336 euros ;
' à concurrence de la durée d’activité au sein de la société à compter du 1er janvier 2001 sur la base des règles résultantes de la convention collective de la banque. »
Ce texte pose deux conditions cumulatives :
— être âgé de moins de 50 ans au 31 décembre 2000,
— être employé par 'une entité du groupe BNP Paribas régie par le même accord d’entreprise que celui applicable à la société jusqu’à cette même date'.
M. Y, qui est né le […], était bien âgé de moins de 50 ans au 31 décembre 2000.
La discussion porte sur la deuxième condition, le salarié affirmant qu’il remplit cette condition et la société BNP Paribas Personal Finance soutenant au contraire que l’article 8 de l’accord s’applique uniquement aux anciens salariés du groupe Compagnie Bancaire et n’est pas applicable à M. Y, ancien salarié du Crédit Universel.
La cour observe que le salarié se limite à indiquer qu’il a été salarié du groupe BNP Paribas depuis le 1er octobre 1981, et ce alors qu’il a été précédemment relevé que son premier employeur, le Crédit Universel, n’appartenait pas au groupe BNP lorsqu’il a été recruté en 1981, encore moins au groupe BNP Paribas qui n’a vu le jour qu’en 2000.
Il n’explique pas non plus par quel accord d’entreprise il était régi au 31 décembre 2000, date à laquelle il a été précédemment constaté qu’il était alors employé par la BNP Paribas Lease Group, ni même s’il était effectivement soumis à un accord d’entreprise, et ce alors que la charge de la preuve lui en incombe.
Dans le même temps, la société BNP Paribas Personal Finance lui oppose qu’il n’existait pas d’accord d’entreprise spécifique en matière d’indemnité de fin de carrière au sein du Crédit Universel, entité d’origine de M. Y, seules les dispositions de la convention collective de la banque ayant par conséquent vocation à s’appliquer ; qu’à l’inverse, au sein de la Compagnie Bancaire, holding des sociétés Cetelem et UCB, il existait depuis 1989 un accord d’entreprise prévoyant des dispositions particulièrement avantageuses pour ses salariés en matière de calcul d’indemnité de fin de carrière, lesquelles n’ont toutefois été maintenues qu’au seul bénéfice des anciens salariés du groupe Compagnie Bancaire dans le cadre d’accords ultérieurs ; qu’en tant qu’ancien salarié du Crédit Universel, M. Y n’a jamais relevé de l’environnement ex UFB Locabail, filiale de la Compagnie Bancaire, et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions favorables de l’accord source Compagnie Bancaire 1989/90, lesquelles ont été reprises dans l’article 8 de l’accord d’entreprise de BNP Paribas Personal Finance du 16 décembre 2009 au seul bénéfice des anciens salariés du groupe Compagnie Bancaire.
Elle explique que la Compagnie Bancaire était à l’origine une société holding créée en 1959 pour fédérer différentes entités, parmi lesquelles Cetelem, créées par l’Union Française des Banques (UFB), laquelle fusionne en 1988 avec Locabail pour devenir UFB Locabail. En 1998, la Compagnie Bancaire a fusionné avec la Compagnie financière de Paribas et la banque Paribas pour créer le groupe Paribas, lequel fusionnera lui-même en mai 2000 avec le groupe BNP, comme il a été rappelé ci-avant.
La société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats l''Accord de groupe Compagnie Bancaire' applicable à partir du 1er janvier 1990, qui prévoyait pour les salariés ayant plus de cinq années de présence dans le groupe au moment de leur départ en retraite, une indemnité de fin de carrière s’élevant « à autant de quarantièmes de leur dernier salaire annuel garanti ['] qu’ils comptent d’années entières ou partielles de présence avec plafond de 34 années. Le montant ainsi obtenu est majoré d’une somme forfaitaire équivalant à 150 points ».
Elle communique également l''Accord sur le contrat de travail' de la société Cetelem du 24 octobre 2000 et l''Accord sur le contrat de travail du 23 mars 2001' de la société Cetelem, qui contiennent
des dispositions similaires à l’article 8 de l’accord du 16 décembre 2009 dont le salarié revendique l’application, étant observé qu’il a intégré cette société seulement le 1er octobre 2002.
La société BNP Paribas Personal Finance produit enfin une attestation de M. Z A, directeur général délégué qui indique :
« En tant que directeur des relations sociales du Groupe BNP Personal Finance de mars 2009 à février 2015, j’ai personnellement participé aux négociations de l’accord d’entreprise signé le 16 décembre 2009. Dans le cadre des négociations, nous avons souhaité conserver le bénéfice d’une indemnité de départ en retraite majorée aux anciens salariés de la Compagnie Bancaire. A ce titre, en 2009, nous avons convenu avec les partenaires sociaux de conserver les termes de l’accord d’entreprise Cetelem de 2001 qui prévoyait le maintien de cet avantage aux anciens salariés de la Compagnie Bancaire. Les modalités et l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite ont été maintenus à l’identique pour ces collaborateurs : le calcul se fait au regard du 'salaire annuel de référence’ qui, à l’unanimité des collaborateurs et des partenaires sociaux, correspond au salaire de base, à l’exclusion de tout élément de rémunération variable. (…) »
L’ensemble de ces éléments empêche de considérer, avec l’évidence requise en référé, que M. Y remplit les conditions de l’article 8 de l’accord d’entreprise sur la gestion des ressources humaines de BNP Paribas Personal Finance du 16 décembre 2009.
En présence d’une contestation sérieuse, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande de paiement, à titre provisionnel, d’un reliquat de l’indemnité de départ en retraite du salarié.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement, à titre provisionnel, d’un reliquat de l’indemnité de départ en retraite de M. X-B Y ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X-B Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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