Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 mars 2020, n° 18/08710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08710 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 7 novembre 2018, N° 2017J01073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AERONAUTICAL GROUND SYSTEM TURNKEY PROVIDER c/ SAS ALTARES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 18/08710 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3NX
AFFAIRE :
[…] exerçant sous l’enseigne AGSTP
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017J01073
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…] exerçant sous l’enseigne AGSTP
N° SIRET : 511 304 974
[…]
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
APPELANTE
****************
N° SIRET : 440 590 156
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19037
Représentant : Me Stéphane GALO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me NORMAND
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sodilecsa a été en charge de la conception, réalisation, livraison d’un complexe aéroportuaire situé
en Guinée équatoriale à Mongomeyen.
Le 2 septembre 2009, la société Sodilecsa a confié à la société Altares un contrat de base portant sur le lot n°5
'énergie et distribution électrique'. Dans le cadre de ce contrat, deux commandes ( pour un montant global de
plus de 2 millions d’euros) ont été formalisées le 4 mai 2011, par la société Altares auprès de la société
Aeronautical Ground System Turnkey Provider (ci-après société AGSTP) qui est intervenue en sous-traitance.
La première de ces commandes porte sur des fournitures, la seconde sur des prestations d’installation.
Les premières factures correspondant à la première commande ont été payées. La société AGSTP a émis deux
factures correspondant à la seconde commande, l’une en date du 30 septembre 2012 d’un montant de
121.315,78 euros, l’autre datée du 12 novembre 2012 d’un montant de 98.552,50 euros.
Ces deux factures étant restées impayées, la société AGSTP a mis en demeure la société Altares de s’acquitter
de la somme de 219.837,68 euros, avant de l’assigner aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de
Chartres.
Par arrêt du 3 janvier 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de commerce
de Chartres du 6 octobre 2015 faisant droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 219.837,68
euros, outre intérêts de retard à compter du 22 octobre 2013.
La société AGSTP soutient que cette décision de la cour d’appel n’a pas purgé l’intrégalité des sommes lui
étant dues par la société Altares, notamment en raison d’une retenue de garantie de 10%, qui n’aurait pas été
réglée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2016, la société AGSTP a mis en demeure la
société Altares de lui régler une somme de 209.569,26 euros.
Par acte du 10 février 2017, la société AGSTP a assigné la société Altares devant le tribunal de commerce de
Chartres, en paiement du solde des factures.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres a:
— Reçu les pièces complémentaires de la société AGSTP faisant suite à la réouverture des débats,
— Dit que l’action de la société AGSTP à l’encontre de la société Altares n’est pas prescrite en ce qui concerne
les trois factures des 9 octobre 2013 et 9 octobre 2015,
— Dit que la facture n°131002 du 9 octobre 2013 de 25.468,02 euros ainsi que la facture n°1510001 du 9
octobre 2015 d’un montant de 40,811,25 euros auraient dû être comptabilisées au plus tard le 30 novembre
2012 pour rendre le paiement exigible de suite, et que la facture 1310001 du 9 octobre 2013 d’un montant de
143,289,99 euros aurait dû être comptabilisée au plus tard le 15 janvier 2012 pour rendre le paiement exigible
le 15 janvier 2013,
— Dit que la présente instance ne constitue pas une demande nouvelle car la société AGSTP aurait pu présenter
la totalité de sa créance, lors de la délivrance de sa première assignation de la société Altares, devant le
tribunal de commerce de Chartres, en date du 15 mai 2014 ;
— Dit que la demande introduite par la société AGSTP pour le paiement des créances dues par la société
Altares est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieurement
rendues tant par le tribunal de commerce de Chartres en date du 6 octobre 2015, que par la cour d’appel de
Versailles en date du 3 janvier 2017,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Aeronautical Ground System Turnkey Provider sous le sigle AGSTP à payer à la
société Altares la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Par déclaration du 21 décembre 2018, la société AGSTP a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019, la société AGSTP demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• Dit que l’instance ne constituait pas une demande nouvelle,
• Dit que la demande introduite par la société AGSTP pour le paiement des créances dues par la société Altares était irrecevable, se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 6 octobre 2015 et 3 janvier 2017 rendues par le tribunal de commerce de Chartres et par la cour d’appel de Versailles,
• Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
• Condamné la société AGSTP à payer à la société Altares la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Laissé les entiers dépens à la charge de la société AGSTP.
Et tranchant à nouveau :
— Condamner la société Altares exerçant sous le nom commercial ADV à payer à la société AGSTP la somme
de 209.569,26 euros assortie des intérêts de retard à compter du 28 janvier 2016.
— Condamner la société Altares à payer à la société AGSTP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, la société Altares prie la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la demande était irrecevable pour se heurter à l’autorité de
chose jugée ;
Le cas échéant et confirmant le jugement mais par substitution de motifs,
— Juger que les prestations accomplies par la société AGSTP dans le cadre du marché conclu avec la société
Altares en vertu des bons de commande en date du 4 juillet 2011 n’ont jamais été réceptionnées,
— Dire que l’action de la société AGSTP à l’encontre de la société Altares est prescrite concernant la facture
n°FC1310001 du 9 octobre 2013 d’un montant de 143.289,99 euros,
— Dire que la demande formulée par la société AGSTP au titre de la retenue de garantie concernant le bon de
commande 5222 prévu se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens,
— Dire en conséquence que la société AGSTP est irrecevable à solliciter la condamnation de la société Altares
au paiement de la somme de 209.595,26 euros au titre de la retenue de garantie contractuellement non prévue,
— Dire que la société AGSTP a méconnu les dispositions de l’article 289 du code général des impôts.
— Débouter en conséquence la société AGSTP de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Dire que la société AGSTP ne justifie ni le principe, ni le montant des factures dont elle réclame le paiement.
— Dire que seul le bon de commande n°5221 prévoyait une retenue de garantie, et rejeter les réclamations
afférentes aux factures émises au titre du bon de commande 5222 soit les factures FC1310002 et FC1510002.
— Dire que la facture FC131001 émise en 2013 en contrariété avec les dispositions de l’article 289 du code
général des impôts est en tout état de cause prescrite.
— Débouter en conséquence la société AGSTP de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société AGSTP au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions l’article 699
du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AGSTP sollicite paiement de trois factures, dont deux en date du 9 octobre 2013, et la dernière en
date du 9 octobre 2015.
Pour s’opposer au paiement de ces factures, la société Altares invoque divers moyens qu’il convient
d’examiner successivement.
1 – sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Il résulte de l’article L.110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce
entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas
soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, la société Altares soutient que l’action exercée par la société AGSTP en paiement de la facture n°
1310001 du 9 octobre 2013 (143.289,99 euros) est prescrite en ce que, s’agissant de fournitures, la livraison
est nécessairement intervenue avant la mise en service de l’installation en décembre 2011, de sorte que le
point de départ du délai de prescription se situe à cette date, et non pas à la date de facturation, peu important
que cette dernière soit intervenue postérieurement.
La société AGSTP réplique que la facture litigieuse correspond à une retenue de garantie, de sorte qu’elle ne
pouvait intervenir avant l’expiration de la garantie, ce qui explique sa tardiveté.
Force est ici de constater que la facture litigieuse porte effectivement sur la retenue de garantie de 10% sur
l’ensemble du lot fourniture, de sorte qu’elle ne pouvait intervenir avant l’expiration de la garantie, au plus tôt
une année après la mise en service, en décembre 2012. L’action exercée par la société AGSTP en février 2017
n’est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Il résulte de l’article 1351 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’autorité de la chose
jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que
la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et
contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la société Altares soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre des deux factures
d’octobre 2013 et octobre 2015 relatives au bon de commande n°5222, au motif qu’elle se heurte à l’autorité de
chose jugée attachée à la première procédure qui a déjà statué sur le paiement d’autres factures relatives au
même bon de commande (arrêt de cette cour du 3 janvier 2017). Elle soutient que la seconde demande porte
sur la même cause, à savoir le bon de commande n°5222, de sorte qu’il appartenait à la société AGSTP de
présenter toutes ses demandes dans l’instance initiale.
S’il est exact qu’il incombe au demandeur de préciser dès l’instance relative à la première demande l’ensemble
des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes
les demandes fondées sur les mêmes faits.
Force est ici de constater que la chose demandée n’est pas la même, dès lors que les deux factures dont il était
demandé paiement dans la première instance (factures de septembre et novembre 2012) sont totalement
distinctes de celles dont il est demandé paiement dans la présente instance (factures d’octobre 2013 et octobre
2015), de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée. La demande formée
par la société AGSTP est donc parfaitement recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
3 – sur la demande en paiement des factures
* sur la demande en paiement de la facture FC 130001 du 9 octobre 2013 pour un montant de 143.289,99
euros
La société AGSTP sollicite paiement de la facture du 9 octobre 2013, relative à la commande 5221, et dont
l’objet est : '10% fin de garantie sur l’ensemble du lot fourniture'.
Pour s’opposer à cette demande, la société Altares soutient que les travaux n’ont pas été réceptionnés, ajoutant
qu’il manquait des travaux de finition, ainsi que certains documents (certificats de conformité, documentation
technique…), de sorte qu’elle a été contrainte d’effectuer certains travaux aux lieu et place de la société
AGSTP.
La société Altares affirme pour sa part, au seul motif que cela a déjà été jugé dans le précédent arrêt de janvier
2017,qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
S’il est exact que, dans son arrêt du 3 janvier 2017, la cour a fait droit aux demandes en paiement de la société
AGSTP, force est également de constater que ces demandes étaient alors formulées hors retenue de garantie,
la cour précisant que la société Sodilesca, maître de l’ouvrage avait bien actionné la garantie (caution),
notamment pour faire réaliser par une autre société les parties non réalisées, ce qui confirme la thèse de la
société Altares selon laquelle la société AGSTP n’a pas achevé ses prestations.
Il ressort des nombreuses relances adressées par la société Altares, ainsi que des motifs du précédent arrêt de
cette chambre que la société AGSTP n’a pas achevé ses prestations, de sorte qu’elle n’est pas fondée à
solliciter le paiement de la retenue de garantie.
La demande en paiement de la somme de 143.289,99 euros sera donc rejetée.
* sur la demande en paiement des factures FC 1310002 et FC 1510001 pour un montant respectif de
25.468,02 € et 40.811,25 €
La société AGSTP sollicite paiement de ces factures, relatives à la commande 5222, et dont l’objet
correspond, pour la première à certaines prestations, et pour la seconde à la retenue de garantie.
La société Altares s’oppose au paiement, faisant valoir que la société Sodilesca a actionné sa garantie, au motif
que les prestations n’avaient pas été achevées. Elle ajoute que la société AGSTP ne produit pas son bordereau
de fourniture, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la régularité des montants demandés.
La société Altares produit aux débats le justificatif du blocage de la garantie au motif que les prestations n’ont
pas été achevées, ce que la société AGSTP ne discute pas, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société AGSTP qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer
pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 7 novembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société Aeronautical Ground System Turnkey Provider n’était pas prescrite,
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Déclare recevable, mais mal fondée l’action exercée par la société Aeronautical Ground System Turnkey
Provider à l’encontre de la société Altares,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Aeronautical Ground System Turnkey Provider aux dépens d’appel, avec droit de
recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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