Infirmation 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 22 févr. 2018, n° 16/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 janvier 2016, N° 13/03423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2018
N° RG 16/02340
AFFAIRE :
C/
Z Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 02
N° RG : 13/03423
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY […]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY […], Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2130178
Représentant : Me Marc SCHRECKENBERG, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
3 rue de l’Arc-en-Ciel
[…]
2/ Monsieur G-F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
3 rue de l’Arc-en-Ciel
[…]
Représentant : Me Agathe CELESTE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 90
Représentant : Me Nohra BOUKARA, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES AU PRINCIPAL – APPELANTS INCIDEMMENT
3/ CPAM DU BAS RHIN
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE et ASSIGNEE EN DECLARATION D’ARRET COMMUN
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2018, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame B C
Le 25 août 2002, alors qu’il circulait à vélo à Strasbourg, Z Y, âgé de 17 ans, a été percuté par un véhicule assuré par la société Axa France Iard (ci-après Axa). Atteint d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et d’un traumatisme du rachis cervical, il a présenté une tétraplégie flasque et est lourdement handicapé.
Par actes des 15 février et 1er mars 2013, MM. Z Y et G F Y, son père, ont assigné Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre en liquidation des préjudices. Ils ont également assigné la CPAM du Bas Rhin.
Par jugement du 28 janvier 2016 le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Z Y est entier,
— condamné Axa à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— avant consolidation :
• matériaux pour l’aménagement de la maison 30 073,38 euros
• matériel et appareillages à renouveler 49 019,00 euros
• aménagement du véhicule 39 569,30 euros
• frais divers 2 584,63 euros
• déplacements domicile-centre 15 407,00 euros
• tierce personne provisoire 275 000,00 euros
• préjudice scolaire 30 000,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire 62 377,00 euros
• souffrances endurées 45 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 15 000,00 euros
— après consolidation :
• frais médicaux futurs 36 261,00 euros
• matériels futurs à renouveler 563 557,00 euros
• pertes des gains futurs (arrérages échus) 117 871,00 euros
• incidence professionnelle 150 000,00 euros
• frais futurs de véhicule adapté
(surplus des demandes réservées) 57 991,00 euros
• tierce personne future (arrérages échus) 738 201,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 585 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 30 000,00 euros
• préjudice d’agrément 50 000,00 euros
• préjudice sexuel 50 000,00 euros
• préjudice d’établissement 50 000,00 euros
— dit que les provisions versées à hauteur de 1 045 000 euros seront déduites de ces indemnités,
— condamné Axa à payer à M. Z Y à compter du 1er juillet 2014 :
. une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels de 20 400 euros par an, payable mensuellement à terme échu et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
. une rente viagère au titre de la tierce personne d’un montant annuel de 217 536 euros payable mensuellement à terme échu et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
— réservé les demandes relatives au permis de conduire et aux dépenses futures d’un véhicule aménagé,
— sursis à statuer sur les demandes relatives à l’acquisition et l’adaptation du logement de M. Z Y,
— désigné M. D E, en qualité d’expert, afin d’évaluer le surcoût financier de l’acquisition et de l’adaptation du logement lié aux séquelles de l’accident, au vu du rapport d’expertise amiable du docteur X,
— condamné Axa à payer à M. F Y la somme de 8 000 euros au titre du temps passé pour l’aménagement de la maison et celle de 15 407 euros en réparation des frais de déplacement et temps d’accompagnement avant consolidation,
— réservé la demande de M. F Y au titre des frais de transport après consolidation,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin,
— condamné Axa à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 500 euros à M. Z Y et celle de 1 500 euros à M. G-F Y, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée en capital à M. Z Y et en totalité en ce qui concerne les rentes, les indemnités allouées à M. F Y, celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Axa a interjeté appel le 30 mars 2016.
Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2016 le conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel.
Par dernières écritures du 14 décembre 2017 Axa prie la cour de :
— infirmer le jugement sur les postes de préjudice suivants :
• assistance tierce personne future,
• incidence professionnelle,
• dépenses de santé futures.
— fixer l’indemnisation au titre de la tierce personne après consolidation, à effet au 1er juillet 2014 sous la forme d’une rente annuelle viagère de 170 568 euros payable mensuellement à terme échu, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours,
— fixer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à 20 000 euros,
— fixer l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures à charge à effet du 27 décembre 2007 sous la forme d’une rente viagère de 912,88 euros payable mensuellement à terme échu, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
à titre subsidiaire, en cas de paiement en capital de la tierce personne,
— fixer le taux horaire à 15 euros de l’heure,
— faire application du barème BCIV 2016 (un euro de rente 38,81),
sur l’appel incident,
— débouter MM. Y de leurs demandes,
— donner acte à la société Axa de l’offre indemnitaire qu’elle forme en ce qui concerne la liquidation du poste 'frais de véhicule adaptés’ pour 183 277,50 euros,
— déclarer cette offre satisfactoire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner MM. Y aux dépens.
Par dernières écritures du 15 décembre 2017 MM. Y prient la cour de :
— juger l’appel irrecevable et caduc,
— débouter Axa de ses demandes,
sur leur appel incident,
— leur donner acte de la mise en cause de la CPAM du Bas Rhin,
— confirmer le jugement :
• en ce qu’il a alloué à M. Z Y :
frais de matériaux pour l’aménagement de la maison 30 073,38 euros
matériel et appareillages à renouveler 49 019,00 euros
véhicule adapté 39 569,30 euros
frais divers 2 584,63 euros
déficit fonctionnel permanent 585 000,00 euros
• en ce qu’il a ordonné une expertise architecturale,
• sur les sommes allouées à M. G-F Y.
— infirmant le jugement pour le surplus,
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. Z Y la somme de 15 514 304 euros (quinze millions cinq cent quatorze mille trois cent quatre euros) au titre du préjudice patrimonial, déduction faite de la créance de la caisse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme ventilée comme suit :
• tierce personne 534 000, 00 euros
• perte années scolaires 45 000, 00 euros
• frais médicaux futurs 44 493, 00 euros
• frais de matériel 806 666, 00 euros
• frais logement réservés
• frais aménagement véhicule 760 256, 00 euros
• pertes de gains futurs 1 541 051, 00 euros
• incidence professionnelle 300 000, 00 euros
• tierce personne 12 061 838, 00 euros
• dont arrérages échus 2 288 832,00 euros
• dont capital pour le futur : 9 773 006,00 euros
En cas d’octroi d’une rente pour le matériel renouvelable,
— condamner Axa à payer à M. Z Y la somme de 167 667 euros (cent soixante sept mille six cent soixante sept euros) au titre de l’arrérage et 689 589 euros (six cent quatre-vingt neuf mille cinq cent quatre-vingt neuf euros) au titre du capital constitutif au 01.01.2018 de la rente pour le futur, déduction faite de la créance de la CPAM à hauteur 15 529 euros (quinze mille cinq cent vingt neuf euros), avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Axa à payer à M. Z Y une rente annuelle de 16 689 euros (seize mille six cent quatre-vingt neufs euros) à compter du 1er janvier 2018 au titre du matériel renouvelable, payable à terme à échoir, avec effet à la date du jugement à intervenir,
— dire et juger que la rente sera indexée selon les dispositions légales.
En cas d’octroi d’une rente pour les pertes de gains futurs,
— condamner Axa à payer à M. Y Z la somme de 301 451 euros (trois cent un mille quatre
cent cinquante et un euros) au titre de l’arrérage et 1 239 600 euros (un million deux cent trente neuf mille six cents euros.) au titre du capital constitutif au 1er janvier 2018 de la rente pour le futur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner Axa à payer à M. Y Z la rente annuelle de 30 000 euros (trente mille euros) au titre de la perte de gains futurs à compter du 1er janvier 2018, payable à terme à échoir, avec effet à la date du jugement à intervenir,
— dire et juger que la rente sera indexée selon les dispositions légales.
En cas d’allocation de l’indemnité pour la tierce personne après consolidation et pour le futur sous forme de rente,
— condamner Axa à payer à M. Z Y la somme de 2 288 832 euros (deux millions deux cent quatre-vingt huit mille huit cent trente deux euros) au titre de l’arrérage et 9 773 006 euros (neuf million sept cent soixante-treize mille six euros) au titre du capital constitutif de la rente au 1er janvier 2018 pour le futur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. Y Z la rente annuelle de 236 520 euros (deux cent trente-six mille cinq cent vingt euros) à compter du 1er janvier 2018 au titre de la tierce personne payable à terme à échoir, avec effet à la date de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que la rente sera indexée selon les dispositions légales,
— fixer à au moins quarante cinq jours consécutifs la durée minimale d’hospitalisation entraînant une suspension du versement de la rente,
— condamner Axa à payer à M. Y Z la somme de 1 051 500 euros (un million cinquante et un mille cinq cent euros) au titre du préjudice extra-patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, ventilée comme suit :
• déficit fonctionnel temporaire 161 500,00 euros
• souffrances endurées 80 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 70 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 80 000,00 euros
• préjudice d’agrément 70 000,00 euros
• préjudice sexuel 90 000,00 euros
• préjudice d’établissement 100 000,00 euros
• préjudice exceptionnel 400 000,00 euros
— constater qu’Axa a réglé la somme totale de 1 045 000 euros (un million quarante-cinq mille euros) à titre de provision qui viendra en déduction de l’indemnité qui sera fixée,
— réserver le droit de M. Z Y d’actualiser les indemnités sollicitées et condamner Axa à payer les indemnités revalorisées,
— réserver l’évaluation des préjudices suivants :
• la rénovation et l’aménagement de la maison acquise par M. Y, et frais accessoires liés au surcoût,
• le préjudice de procréation,
— condamner Axa à payer à :
M. Z Y, la somme de 36 000 euros (trente six mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. G-F Y, la somme de 1815 euros (mille huit cent quinze euros) au titre des frais et du temps de déplacement après consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
M. G-F Y, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— ordonner la capitalisation des intérêts au profit des consorts Y,
— condamner Axa France Iard aux dépens y compris le timbre fiscal de 35 euros (payé en premier instance) et la taxe d’appel de 450 euros, avec recouvrement direct.
Bien que régulièrement assignée le 8 août 2016, la CPAM du Bas Rhin n’a pas constitué avocat. Elle a fait savoir par lettre du 9 juin 2016 qu’elle n’entendait pas intervenir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentaire, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Les conclusions du rapport du docteur X du 13 mai 2008 sont les suivantes :
M. Z Y a présenté un traumatisme du rachis cervical avec luxation C5-C6 et une tétraplégie sensitive motrice complète de niveau C6. Il est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il a été hospitalisé de manière continue entre le 25 août 2002 et le 1er septembre 2003, puis de façon plus espacée jusqu’au 7 novembre 2007.
La date de consolidation peut être fixée au 14 décembre 2007.
Les principales séquelles sont une tétraplégie, des troubles urinaires et sexuels, des troubles respiratoires, et des troubles de l’attention. Elles entraînent une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 90 %.
Les souffrances endurées peuvent être estimées à 6,5/7.
Le dommage esthétique peut être estimé à 5,5/7.
Il existe une répercussion sur les activités professionnelles possibles, il n’a pas pu exercer la profession qu’il souhaitait, a mené à bien une formation en comptabilité mais a peu de chances de pouvoir l’exploiter, compte tenu de son handicap.
Il existe un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel et des réserves sont à faire sur un préjudice de procréation.
Est justifiée la présence d’une tierce personne de substitution 7 heures par jour, et une surveillance 16 heures par jour, étant précisé qu’il peut rester seul une heure.
Les frais médicaux futurs, ainsi que le matériel nécessaire ont été énumérés.
***
A titre liminaire, il sera observé que les consorts Y, n’ayant pas déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant leur demande tendant à la caducité de l’appel, sont irrecevables à réitérer cette demande devant la cour.
Sur le barème à appliquer, le tribunal a, à juste raison compte tenu de la date à laquelle il a statué, appliqué le barème Gazette du Palais 2013. Le barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017, a été publié à une date trop récente pour que son adaptation au contexte social, économique et financier actuel ait pu être testée. Le BICV de 2016 proposé par Axa n’est qu’un barème parmi d’autres, et la cour s’en tiendra au barème Gazette du Palais du 26 avril 2016, très généralement utilisé par les juridictions, et qui apparaît actuellement le plus adapté au contexte social, économique et financier.
A ) Préjudices patrimoniaux subis avant consolidation (14 décembre 2007)
Les parties sont d’accord sur les sommes suivantes :
— revenant à M. Z Y :
frais de matériaux pour l’aménagement de la maison 30 073,38 euros
matériel et appareillages à renouveler 49 019,00 euros
véhicule adapté 39 569,30 euros
frais divers 2 584,63 euros
— revenant à M. G-F Y :
temps passé pour l’aménagement de la maison 8 000,00 euros
déplacements et accompagnement avant consolidation 15 407,00 euros
En ce qui concerne la tierce personne avant consolidation, le nombre d’heures par jour, soit 7 heures et 17 heures n’est pas contesté par Axa. Le tribunal a justement opéré une distinction entre les heures d’assistance active, et celles pendant lesquelles une simple présence est nécessaire. Les tarifs retenus, soit 15 euros pour les heures actives et 12 euros pour les heures passives, sont adaptés et seront confirmés, ainsi que le nombre de jours, soit 890 jours, qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
La somme allouée au titre de la tierce personne avant consolidation sera donc confirmée pour le montant de 275 010,00 euros
Le préjudice lié à la perte de trois années de scolarité a été justement réparé à hauteur de 10 000 euros par an, soit pour trois ans 30 000,00 euros
B) Préjudices patrimoniaux subis après consolidation :
Les parties s’accordent sur le montant du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 585 000,00 euros
qui sera dès lors confirmée.
- Frais médicaux futurs à charge :
Les parties s’étaient accordées en première instance sur la somme annuelle de 912,88 euros. Compte tenu du montant de cette somme, il n’y a pas lieu d’en faire une rente, et elle a justement été capitalisée.
Après capitalisation conformément au barème 2013, ce préjudice a été réparé par la somme de 36 261 euros. Néanmoins, afin de tenir compte du choix opéré plus haut d’un barème plus récent, et les préjudices devant être évalués à la date à laquelle le juge statue, ce poste sera fixé, après application d’un coefficient de 41,421 pour un jeune homme de 22 ans, à la somme de 912,88 euros x 41,421 = 37 812,40 euros
- Matériel spécialisé à renouveler :
La demande au titre d’un fauteuil de sport a justement été rejetée, puisque M. Z Y s’est vu allouer, en plus d’un fauteuil roulant électrique, un fauteuil roulant 'standard’ qui peut avoir cet usage. La part de remboursement prévisible par la CPAM a en deuxième lieu été justement déduite des devis produits, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Les durées de renouvellement du matelas et du lève-malade ont été justement fixées.
La somme annuelle fixée par le tribunal apparaît dès lors adaptée. Néanmoins, afin de tenir compte du changement de barème, ce poste de préjudice sera fixé comme suit :
14 187,52 x 41,421 = 587 661,27 euros
- Pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal a retenu un salaire théorique de 1 500 euros jusqu’au 30 juin 2014, puis, afin de tenir compte de l’érosion monétaire, de 1 700 euros pour la période postérieure, ce dernier montant n’étant pas discuté par l’assureur en page 13 de ses dernières écritures. Il a estimé que les éléments produits ne permettaient pas de considérer que M. Z Y aurait pu bénéficier d’un salaire comparable à ceux des membres de sa famille, à raison de ses difficultés scolaires, telles que rapportées par l’expert, et en l’absence de toute précision sur son parcours scolaire avant l’accident. Il a également retenu que l’allocation d’une rente était plus conforme à l’intérêt de M. Z Y.
La cour ne peut que constater que l’absence de pièces concernant le parcours scolaire de M. Z Y avant l’accident déplorée par le tribunal n’a pas été comblée devant la cour. Par ailleurs les consorts Y se bornent à réitérer l’argumentation soumise au tribunal, sans rien y ajouter. La cour considère qu’il y a été répondu de manière pertinente et complète, et adoptera les motifs développés sur ce point. Elle se bornera en conséquence à modifier les sommes allouées en ce qui concerne les seuls arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2017, comme demandé par MM. Y, et le point de départ de la rente viagère qui sera fixé au 1er janvier 2018.
Arrérages échus au 31 décembre 2017 :
2007 : 1 500 x 18/31 = 871,00 euros
2008 à 2013 inclus : 1 500 x 12 x 6 == 108 000,00 euros
du 1er janvier au 30 juin 2014
1 500 x 6 = 9 000,00 euros
du 1er juillet au 31 décembre 2014
1 700 x 6 = 10 200,00 euros
2015 à 2017 : 1 700 x 12 x 3 = 61 200,00 euros
soit au total de 189 271,00 euros
La rente viagère de 20 400 euros, payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année dans les conditions fixées par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, sera confirmée à compter du 1er janvier 2018.
La demande formulée par la victime tendant à la fixation du capital représentatif de la rente allouée à compter du 1er janvier 2018 apparaît sans objet en l’absence d’imputation de créances de tiers payeurs.
- Incidence professionnelle :
Le tribunal a justement relevé que, du fait de ses séquelles et de son handicap, M. Z Y est définitivement privé d’un aspect important de toute vie sociale, soit le fait d’exercer une activité professionnelle.
La proposition d’Axa sur ce point, qu’elle n’argumente d’ailleurs pas dans les motifs de ses écritures, est très insuffisante. La demande formée par M. Z Y apparaît en revanche excessive. Le montant alloué par le tribunal sera jugé adapté et confirmé pour la somme de 150 000,00 euros
- Frais de logement et aménagement du logement :
La mesure d’expertise et le sursis à statuer ordonné dans l’attente de son achèvement ne sont pas contestés et seront confirmés.
- Frais de véhicule adapté :
Le tribunal a accordé une somme de 25 000 euros au titre du surcoût d’acquisition d’un véhicule plus spacieux que celui qui aurait été acquis en l’absence d’accident, et une somme de 32 990,91 euros au titre de son aménagement. Il a réservé le surplus des demandes dans l’attente de l’éventuelle obtention par M. Z Y de son permis de conduire.
M. Z Y indiquant avoir renoncé à passer son permis, ce préjudice peut désormais être entièrement liquidé.
Axa ne remettant pas en cause la somme allouée au titre d’un premier véhicule aménagé après consolidation, cette somme sera confirmée pour le montant de 57 991,00 euros.
La demande au titre du renouvellement viager d’un véhicule aménagé n’est pas contestée en son principe. La fréquence de ce renouvellement peut raisonnablement être fixée à 8 ans, ainsi que proposé par Axa.
Le surcoût de 25 000 euros proposé par Axa est adapté et sera retenu. En ce qui concerne l’aménagement du véhicule, le décaissement proposé par les devis produits par MM. Y, qui constitue l’opération la plus coûteuse, ne s’impose pas, puisque certains véhicules permettent l’installation d’une plate-forme élévatrice moins chère et tout aussi fonctionnelle. La proposition d’Axa de fixer ce coût d’aménagement à 17 000 euros TTC selon l’évaluation de l’ergothérapeute qu’elle a missionné, sera donc jugée satisfactoire.
En retenant que la période courant du 14 décembre 2007 au 14 décembre 2015, soit huit ans a déjà été indemnisée, ce poste de préjudice doit être fixé à compter du 14 décembre 2015 à la somme de (25 000 + 17 000) / 8 = 5 250 euros x 36,990 (indice pour un jeune homme de 30 ans selon le barème
GP 2016), soit la somme de 194 197,50 euros.
Le préjudice résultant de la nécessité d’acquérir, après consolidation, un véhicule spécifique et de le faire aménager sera donc fixé à :
(57 991,00 + 194 197,50) = 252 188,50 euros
- Tierce personne après consolidation :
- Arrérages échus de la consolidation du 14 décembre 2007au 31 décembre 2017 :
Il sera retenu un taux lissé de 15 euros pour les heures actives et 12 euros pour les heures passives, sur toute cette période, et une dépense journalière de 309 euros.
2007 : 309 x 18 = 5 562 euros
2008 à 2017 inclus : (365 jours x 309) x 10 = 1 127 850,00 euros
- Tierce personne viagère à compter du 1er janvier 2018 :
La cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente et complète du tribunal, qui a alloué une rente. Axa ne remet pas en cause le nombre de jour à retenir réclamé par la victime, soit 412 jours, bien que soit réclamé un tarif 'prestataire'.
Rien ne justifie de ne pas faire de distinction entre les heures passives et les heures actives. Au regard de la gravité du handicap de M. Z Y et de la nécessité de recourir à une aide plus qualifiée pour les heures actives, la somme de 22 euros est justifiée.
Le coût horaire des heures passives, toujours en tarif prestataire, sera fixé à 15 euros.
Le coût des 24 heures se chiffrerait donc à la somme de :
15 euros x 17 h passives = 255,00 euros
22 euros x 7 h actives = 154,00 euros
soit un total de : 409,00 euros
Le coût journalier offert par Axa de 414 euros sera donc jugé satisfactoire, alors surtout qu’il est offert sur 412 jours.
La rente viagère sera donc fixée, comme demandé par Axa, à la somme annuelle de 170 568,00 euros
payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Elle pourra être suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours eu égard à la nature et à la gravité des préjudices subis par la victime et à l’organisation de la tierce personne.
La demande formulée par la victime tendant à la fixation du capital représentatif de la rente allouée à compter du 1er janvier 2018 apparaît sans objet en l’absence d’imputation de créances de tiers payeurs.
C ) Préjudices extra-patrimoniaux de M. Z Y :
Sans méconnaître la gravité du handicap de M. Z Y, la cour estime que le tribunal a fixé de manière adaptée à la nature et à l’importance des préjudices subis la réparation des postes du déficit fonctionnel temporaire (fixé à 35 euros par jour, ce qui est bien supérieur à la somme de 23 euros usuellement retenue) des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement. Les montants alloués seront donc confirmés.
S’agissant du préjudice sexuel, la réparation allouée tient compte de tous les aspects du dommage, qui tient à la fois à l’atteinte portée aux organes génitaux, aux difficultés de la vie sexuelle et de la procréation. Il n’y a donc pas lieu de réserver de préjudice spécifique d’atteinte aux facultés de procréation.
S’agissant de la demande au titre d’un préjudice permanent exceptionnel spécifique aux grands handicapés, la cour ne peut que constater que les lourdes contraintes évoquées par MM. Y, et que nul ne conteste, ont été prises en compte au titre des différents préjudices indemnisés, tels, notamment, que le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, ou encore le préjudice d’agrément. Il doit encore être rappelé qu’une éventuelle aggravation pourrait faire l’objet d’une demande spécifique ultérieure.
En l’état des faits invoqués par M. Z Y au soutien de cette demande, le tribunal sera approuvé de l’avoir rejetée, et la cour en fera de même.
- Sur la demande de M. G-F Y au titre de ses propres frais de déplacement après la consolidation de Z :
En l’absence de tout justificatif (la pièce visée concerne des frais exposés avant la consolidation) cette demande ne peut qu’être rejetée.
- Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement au titre des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Axa supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare MM. Y irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel formé par la société Axa France Iard,
Infirmant partiellement le jugement déféré sur :
— les frais médicaux futurs,
— les matériels à renouveler,
— les arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs,
— les réserves au titre des frais d’acquisition et aménagement d’un véhicule,
— les arrérages échus de la tierce personne après consolidation,
— les rentes viagères,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe ainsi les postes de préjudice suivants :
— frais médicaux à charge futurs 37 812,40 euros
— matériels à renouveler 587 661,27 euros
— arrérages échus des pertes de gains professionnels
futurs 189 271,00 euros
— frais d’acquisition et aménagement d’un véhicule 252 188,50 euros
— arrérages échus de la tierce personne
après consolidation 1 127 850,00 euros
— pertes des gains professionnels futurs : dit que la société Axa France Iard devra verser à M. Z Y à compter du 1er janvier 2018 une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels de 20 400 euros par an, payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— tierce personne après consolidation : dit que la société Axa France Iard devra verser à M. Z Y à compter du 1er janvier 2018 une rente viagère de 170 568,00 euros par an payable mensuellement à terme échu, revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et qui pourra être suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours,
Dit n’y avoir lieu à réserves au titre des frais de véhicule aménagé et des frais de transport après consolidation exposés par M. G-F Y,
Dit n’y avoir lieu à fixation du capital représentatif des rentes allouées du chef des pertes de gains professionnels futurs et de tierce personne à compter du 1er janvier 2018 en l’absence d’imputation de créances de tiers payeurs,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
Récapitule comme suit, indépendamment de la créance des tiers payeurs, et poste par poste, les sommes revenant :
à M. Z Y :
• matériaux pour l’aménagement de la maison 30 073,38 euros
• matériel et appareillages à renouveler 49 019,00 euros
• aménagement du véhicule avant consolidation 39 569,30 euros
• frais divers 2 584,63 euros
• déplacements domicile-centre 15 407,00 euros
• tierce personne avant consolidation 275 000,00 euros
• préjudice scolaire 30 000,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire 62 377,00 euros
• souffrances endurées 45 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 15 000,00 euros
• frais médicaux à charge futurs 37 812,40 euros
• matériels à renouveler 587 661,27 euros
• arrérages échus des pertes de gains professionnels
futurs 189 271,00 euros
• frais d’acquisition et aménagement d’un véhicule
après consolidation 252 188,50 euros
• arrérages échus de la tierce personne
après consolidation 1 127 850,00 euros
• incidence professionnelle 150 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 585 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 30 000,00 euros
• préjudice d’agrément 50 000,00 euros
• préjudice sexuel 50 000,00 euros
• préjudice d’établissement 50 000,00 euros
à M. G-F Y :
• aménagement de la maison 8 000,00 euros
• frais de déplacement et temps d’accompagnement
avant consolidation 15 407,00 euros
Dit que les provisions versées à hauteur de 1 045 000 euros seront déduites de ces indemnités,
Condamne la société Axa France Iard à payer en deniers ou quittances lesdites sommes à M. Z Y et M. G – F Y,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. Z Y à compter du 1er janvier 2018 :
— une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs de 20 400 euros par an, payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— une rente viagère au titre de la tierce personne d’un montant annuel de 170 568,00 euros euros payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ;
Déboute MM. Z et G-F Y du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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