Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 avr. 2022, n° 19/09035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/09035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2017, N° F16/01297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/09035 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MY4U
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
C/
Z A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Novembre 2017
RG : F16/01297
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[…]
[…]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y Z A
né le […] à POMBAL
[…]
[…]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y Z A a été embauché par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST en qualité de chef d’équipe, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2008 à effet du1er janvier 2009, avec reprise de son ancienneté au 24 septembre 1984.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Par requête en date du 31 mars 2016, Monsieur Y Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à lui payer diverses sommes à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement, de dommages et intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et exécution fautive de son contrat de travail, dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation et dommages et intérêts pour application de mauvaise foi de l’accord d’entreprise relatif à la modulation annuelle du temps de travail.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le conseil de prud’hommes en sa formation paritaire a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST sur les demandes de rappel d’indemnités de grand déplacement pour les années 2012 à 2015
- constaté que la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de grand déplacement
en conséquence
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à payer à Monsieur Y Z A les sommes suivantes :
- pour l’année 2012 : 3 883,45 euros
- pour l’année 2013 : 4 318,22 euros
- pour l’année 2014 : 4 073,32 euros
- pour l’année 2015 : 2 032,17 euros soit la somme totale de 14 307,16 euros nets à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période de 2012 à 2015
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté Monsieur Y Z A du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et exécution fautive de son contrat de travail, dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation et dommages et intérêts pour application de mauvaise foi de l’accord d’entreprise relatif à la modulation annuelle du temps de travail)
- dit qu’il n’y a pas à ordonner l’exécution provisoire
- débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de ses demandes reconventionnelles et condamné celle-ci aux dépens.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a interjeté appel 'total’ de ce jugement le 8 décembre 2017. La procédure a été enregistrée sous le n°17/08592.
Par ordonnance en date du 14 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi formé contre l’arrêt n°15/07222 de la cour d’appel de Lyon en date du 6 janvier 2017, ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit que l’affaire pour être réinscrite à la demande de l’une des parties, sur justification de l’arrêt de la Cour de cassation.
L’affaire a été réinscrite le 31 décembre 2019, sous le n°19/09035.
La société Spie Batignolles Sud Est demande à la cour :
in limine litis
- de reporter la clôture initialement prévue le 28 octobre 2021
- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la position de la Cour de cassation concernant le recours engagé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 14 octobre 2021
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des indemnités de grands déplacements des années 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de débouter Monsieur Y Z A de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
- de réduire le montant unitaire de l’indemnité de grand déplacement dûe à de plus justes proportions
en tout état de cause,
- de débouter Monsieur Y Z A de l’ensemble de ses demandes
- de condamner Monsieur Y Z A au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Y Z A demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser pour les années 2012 à 2015 un rappel d’indemnités de grand déplacement, sauf à porter les condamnations aux sommes suivantes :
4 165,35 euros à titre de rappel d’indemnité de grands déplacements pour l’année 2012
4 578,80 euros à titre de rappel d’indemnité de grands déplacements pour l’année 2013
4 324,84 euros à titre de rappel d’indemnité de grands déplacements pour l’année 2014
2 170,20 euros à titre de rappel d’indemnité de grands déplacements pour l’année 2015
à titre subsidiaire,
- de dire que le montant de l’indemnité de grand déplacement doit être fixé à la somme de 350 euros (5 jours x 70 euros) par semaine et de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser les rappels d’indemnités de grand déplacement consécutifs.
en tout état de cause
- de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et exécution déloyale du contrat de travail et de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser 1 000 euros à ce titre
- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil à compter du jugement intervenu.
- de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
Par lettre en date du 11 mars 2022, la cour a informé les parties qu’elle envisageait de relever d’office le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 8 décembre 2017 par la société Spie Batignolles à l’égard de M. Z A, la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, contrairement aux prescriptions de l’article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, et leur a demandé leurs observations.
Par observations en date du 23 mars 2022, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST fait valoir que la dévolution de l’appel s’opère pour le tout si l’objet du litige est indivisible, qu’en l’espèce, son appel n’était pas 'limité’ et concernait une seule et même question soulevée dans le dossier rendant dès l’objet du litige indivisible.
Elle explique que le dossier ne pose en effet qu’une seule question : le salarié, demandeur à l’action, démontre-t-il un non-respect par elle des règles légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de grand déplacement ' et que de cette question découlent les questions financières contestées par elle, soit la réponse est négative et le salarié est débouté de toutes ses demandes, soit elle est positive et sont alors déclinées les différentes conséquences financières.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites (…) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a condamné la société SPIE BATIGNOLLES EST à payer à M. Z A des indemnités de grand déplacement d’un certain montant pour chacune des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
L’appel 'total’ porte ainsi sur un jugement qui ne contient qu’une seule disposition.
Dans ces conditions, l’acte d’appel a opéré la dévolution à la cour du seul chef du jugement qui pouvait être critiqué.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige d’attendre que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi dont elle est saisie dans une affaire similaire.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la demande en paiement des indemnités de grand déplacement
La société Spie Batignolles soutient :
- que l’évaluation de l’indemnité de grand déplacement est laissée à la libre appréciation de chaque entreprise dès lors qu’elle respecte les différents postes d’indemnisation et que le montant de l’indemnité ne saurait relever d’un barème jurisprudentiel et ne relève d’aucun barème conventionnel
- qu’elle avait mis en place des grilles différentielles du montant d’indemnité de grand déplacement en fonction de la distance et de l’emplacement du chantier
- qu’elle a versé un montant d’indemnité raisonnable à M. Z A
- qu’en l’espèce, aucun frais ne reste à la charge de M. Z A
- que M. Z A ne démontre pas que M. X et lui-même étaient dans des situations comparables, de sorte qu’il ne peut y avoir de rupture d’égalité de traitement, que l’indemnité de 8euros versée à Monsieur B X n’avait pas vocation à couvrir des frais de déplacement, mais les conditions particulières dans lesquelles s’effectuent des travaux effectués sur des chantiers industriels de courte durée et que cette indemnité ne présentait donc aucun lien avec l’indemnité de grand déplacement
- que les salariés repassaient au régime des petits déplacements lorsqu’ils regagnaient leur résidence habituelle le vendredi soir, qu’en effet, il n’y avait pas lieu de verser une indemnité de grand déplacement dèslors que Monsieur Z A ne justifiait pas de sa présence et de frais engagés pour la nuit du vendredi au samedi et qu’elle a ainsi versé une somme de 16,50 euros au titre d’une indemnité de grand déplacement réduite créée par accord d’entreprise alors qu’elle aurait pu se limiter au versement d’une indemnité de repas
- qu’il appartenait à Monsieur Z A d’apporter la preuve de son maintien à disposition de l’employeur sur la journée du vendredi et de démontrer qu’il ne pouvait regagner son domicile le vendredi soir
- à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de tenir compte des sommes déjà perçues par le salarié.
M. Z A soutient :
- que ses bulletins de salaires établis par l’employeur démontrent qu’il était en situation de grand déplacement telle que prévue par la convention collective
- que l’indemnité de grand déplacement a un caractère forfaitaire
- que les montants alloués par l’employeur au titre de l’indemnité de grand déplacement n’étaient pas suffisants
- que le coût moyen de la location d’un gîte était de 30 euros par personne par nuitée et qu’en reprenant les grilles d’indemnités de grand déplacement sur lesquelles s’appuie l’employeur et notamment celle issue de l’accord de 2017, le montant de l’indemnité de grand déplacement s’établirait à minima à 90 euros
- qu’une indemnité complète de grand déplacement devait être versée pour tous les jours où le salarié est à la disposition de l’employeur, soit 5 jours par semaine du lundi au vendredi et qu’une indemnité complète doit donc être versée pour la journée du vendredi
- que l’employeur s’était engagé unilatéralement à verser une indemnité de grand déplacement d’un montant de 70 euros par jour à Monsieur X pour un chantier situé à Dijon, que cet engagement n’était pas lié à des conditions de travail spécifiques ou à une particularité afférente à la personne de Monsieur X et que ce montant avait donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés en situation de grand déplacement.
****
Selon l’article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit- compte-tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Selon l’article 8.23, le remboursement des dépenses définies à l’article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence.
En l’espèce, la société ne conteste pas que, sur les périodes visées par les demandes du salarié, ce dernier travaillait les vendredis, ce dont il résulte que l’intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l’employeur ces jours-là, peu important à cet égard que le salarié ait fait le choix, à l’issue de sa journée de travail, de regagner son domicile et qu’il ne démontre pas qu’il était resté sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et avait dîné et dormi sur place le vendredi soir.
C’est à juste titre en conséquence que les premiers juges ont estimé que l’indemnité de grand déplacement au titre de la journée du vendredi devait être payée dans son intégralité.
Aux termes de l’article 8.22 de la convention collective, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent:
a) le coût d’un second logement pour l’intéressé,
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur,
c) les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en-dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Il résulte de ces dispositions que si le salarié remplit les conditions relatives au paiement de l’indemnité de grand déplacement, celle-ci est dûe. Elle est forfaitaire, de sorte que le salarié peut obtenir la somme prévue sans avoir à justifier du détail des frais exposés.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, si le juge n’a pas à se substituer aux partenaires sociaux, il doit en revanche rechercher si le montant versé par l’employeur correspond aux critères fixés par la convention collective.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des protocoles d’accord sur l’évolution des salaires, qu’au sein de l’établissement de la société dans lequel le salarié était affecté, les indemnités de grand déplacement pour les salariés non logés ont été fixées aux montants suivants (hors indemnité réduite versée pour les vendredis) pour les années 2012 à 2015 :
années 50 – 100 km 101 – 150 km + de 150 km
2012-2013 51,69 euros 54,35 euros de 57,85 à 59,88 euros
2014-2015 54 euros 63 euros 63 euros
Il ressort des bulletins de paie du salarié que celui-ci a perçu sur la période visée par la demande, (2012 à 2015) des indemnités d’un montant de (hors indemnité réduite versée pour les vendredis) :
en 2012 : 53,55 euros, 50,93 euros, 57 euros, 62 euros, 57,85 euros, 54,35 euros, 51,69 euros (ainsi que des compléments d’indemnité de grand déplacement de 8 euros)
en 2013 : 57,85 euros, 51,69 euros, 54,35 euros (ainsi que des compléments d’indemnité de grand déplacement au taux de 8 euros) en 2014 : 54,35 euros, 51,69 euros, 57,85 euros, 62 euros, 63 euros, 54 euros, 64 euros (ainsi que des compléments d’indemnité de grand déplacement aux taux de 13 euros, 12 euros et 8 euros)
en 2015 : 54 euros, 63 euros, (ainsi que des compléments d’indemnité de grand déplacement au taux de 8 euros)
Il incombe à la cour, non pas de vérifier si le salarié établit le caractère manifestement disproportionné des indemnités versées au regard des prétendus frais restant à sa charge comme le soutient la société, mais de s’assurer que le montant des indemnités de grand déplacement versées au salarié de 2012 à 2015 correspondait aux critères fixés par la convention collective, c’est à dire lui permettait de couvrir les dépenses engagées au titre d’un second logement, ses dépenses supplémentaires de nourriture ainsi que les autres dépenses supplémentaires qu’entraînait pour lui l’éloignement de son foyer.
Contrairement à ce que soutient la société, le coût normal d’un second logement au sens de la convention collective ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs, tels que fixés à l’article R4228-27 du code du travail, ainsi qu’au prix moyen du mètre carré à la location. En effet, d’une part cet article ne concerne que les hébergements mis à la disposition des salariés par l’employeur. D’autre part, aucun contrat de bail ne pourrait légalement être consenti au salarié par un bailleur sur cette base. Enfin, la société n’établit pas que le salarié était déplacé sur des périodes suffisamment longues au même endroit pour permettre la signature d’un contrat de bail.
Au vu de ce qui précède, il convient d’apprécier le coût normal d’un second logement par référence aux prix moyens habituellement pratiqués en province pour une nuitée dans un hôtel de catégorie super économique, soit 39 euros en 2012 et 2013 et 40 euros en 2014 et 2015.
Les coûts normaux (…) de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), qui peuvent être appréciés par référence à l’indemnité de repas prévue pour les petits déplacements, outre une somme destinée à couvrir les frais de petit-déjeuner peuvent être évalués à 22,26 euros en 2012 et 22,56 euros à partir de 2013.
Enfin, les autres dépenses supplémentaires peuvent être évaluées à 2 euros par jour.
En dernier lieu, il apparaît que deux salariés de la même entreprise ont bénéficié d’une indemnité de grand déplacement de 70 euros en octobre et novembre 2010. En application du principe d’égalité de traitement, le salarié est bien fondé à revendiquer une indemnité de ce même montant dès lors qu’il se trouvait dans la même situation que ces deux ouvriers, à savoir dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, peu important à cet égard que cette indemnité ait été payée au titre de 'travaux industriels courte durée’ notion non prévue par la convention collective, dès lors que l’indemnité de grand déplacement a pour objet de défrayer le salarié dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, quelle que soit la durée de la mission.
Au vu de ces éléments, la cour évalue l’indemnité forfaitaire de grand déplacement qui devait être versée au salarié à la somme de 70 euros.
Il s’ensuit que la société est débitrice à l’égard du salarié des sommes suivantes, compte-tenu du nombre d’indemnités à taux plein (et des compléments d’indemnités de grand déplacement perçus) auquel a été ajouté celui des indemnités à taux réduit, tels qu’ils figurent sur les bulletins de salaire :
année nombre d’IGD montant de l’IGD sommes dues sommes versées solde
2012 114 7980 6309,69 1670,31
2013 133 70 9310 5607,74 3702,26
2014 104 7280 6046,99 1233,01 2015 83 5810 4955 855
TOTAL 434 7460,58
La somme dûe à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période de 2012 à 2015 s’élève à 7 460,58 euros, à laquelle il convient de réduire la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Z A ne fait valoir aucun moyen de fait ni de droit à l’appui de son appel incident, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il convient de condamner la société, dont le recours est rejeté pour l’essentiel, aux dépens d’appel et à payer à M. Z A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande de sursis à statuer
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des indemnités de grand déplacement
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M. Z A la somme de 7 460,58 euros à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période de 2012 à 2015
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux dépens d’appel
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M. Z A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Tableau des critères CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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