Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 17 mars 2022, n° 18/08528
CPH Paris 26 avril 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mars 2022
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CASS
Désistement 15 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait jours

    La cour a constaté que la convention de forfait jours était nulle, permettant ainsi à la salariée de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés en raison des heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé en partie le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté Mme [D] de toutes ses demandes et l'avait condamnée aux dépens. Mme [D], employée en tant qu'acheteur informatique et Télécom par AXA, avait contesté la validité de son forfait jours, alléguant un harcèlement moral et une rupture abusive de son contrat de travail. La Cour a reconnu la nullité de la convention de forfait jours, accordant à Mme [D] un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. Elle a également établi l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, attribuant des dommages-intérêts pour ces préjudices. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [D] a été jugée comme produisant les effets d'un licenciement nul, entraînant la condamnation d'AXA à des dommages-intérêts, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents. La Cour a rejeté la demande de travail dissimulé faute de caractère intentionnel et a ordonné à AXA de fournir des documents de travail rectifiés. AXA a été condamnée aux dépens et à verser à Mme [D] une indemnité pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 17 mars 2022, n° 18/08528
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08528
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2018, N° 17/03217
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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