Infirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 31 oct. 2019, n° 18/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00608 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 12 janvier 2018 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CV/PR
ARRÊT N°591
N° RG 18/00608
N° Portalis DBV5-V-B7C-FMQZ
Z
C/
SAS […]
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence PELE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
SAS FLEURY MICHON LS
anciennement dénommée FLEURY MICHON TRAITEUR
N° SIRET : 340 545 441
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PRADEL du cabinet MICHEL PRADEL & ASSOCIES, substitué par
Me Rachid ABDERREZAK, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE LA VENDÉE
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E Z, employé par la société FLEURY MICHON TRAITEUR depuis le 16 mars 1990, a envoyé à la CPAM de la Vendée un certificat médical établi le 05 août 2013 par le Docteur X, mentionnant une rechute d’un accident du travail dont la première constatation médicale datait du 16 mai 2007, et précisant qu’il souffrait de 'Lombo-sciatique L5 gauche'.
Le 23 août 2013, le Docteur Y a établi un certificat médical de rechute d’un accident du travail datant du 16 mai 2007, précisant que M. E Z souffrait de 'Lombosciatalgies gauches par hernie discale'.
Le 23 août 2013, le Docteur Y a établi un autre certificat médical rectificatif, de prolongation, évoquant une maladie professionnelle dont la première constatation datait du 31 janvier 2013, et évoquant des 'lomboradiculalgies gauches sur hernie discale'.
Le 05 octobre 2013, M. E Z, a envoyé à la CPAM de la Vendée, une déclaration de maladie professionnelle, expliquant être atteint d’une 'lombo radiculalgie gauche sur hernie discale’ et précisant que la première constatation médicale datait du 31 janvier 2013.
M. E Z a subi une intervention chirurgicale le 19 novembre 2013.
Le 17 février 2014, la CPAM de la Vendée a notifié à M. E Z sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le médecin conseil de la CPAM de la Vendée a fixé la consolidation de M. Z E à la date du 21 juillet 2014, déterminant un taux d’IPP de 3% au regard des séquelles persistantes de lombalgies avec sciatalgies gauches.
M. Z E a repris le travail sur son poste de fabricant.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2014, M. E Z a demandé à la CPAM de la Vendée l’application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l’employeur et son indemnisation, pour la maladie dont le caractère professionnel avait été reconnu par la CPAM le 17 février 2014.
Le 18 décembre 2014, un procès-verbal de non conciliation a été signé par M. E Z et son avocat, et par la Société FLEURY MICHON et son avocat.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2014, M. E Z a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de La-Roche-Sur-Yon d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de son employeur, la Société FLEURY MICHON.
Par jugement du 29 avril 2015, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes a attribué un taux d’incapacité permanente à M. Z à hauteur de 10%.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de La Roche-Sur-Yon a déclaré le recours de M. Z irrecevable, considérant qu’il a été victime d’une rechute de l’accident du travail du 16 mai 2007, et non pas d’une maladie professionnelle.
M. E Z, représenté par son avocat, a interjeté appel, le 13 février 2018 par voie électronique, du jugement du 12 janvier 2018, qui lui avait été notifié le 16 janvier 2018.
Par conclusions reçues le 17 septembre 2019, soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. E Z, représenté par son avocat, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon en date du 12 janvier 2018,
— le déclarer recevable en son action,
— dire que la SAS FLEURY MICHON LS venant aux droits de la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR, a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont il souffre,
— en conséquence, voir majorer la rente accident du travail allouée par la CPAM à son taux maximum et le dire bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses différents postes de préjudices,
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Vendée,
— lui allouer une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Vendée et dire que cette dernière devra
faire l’avance des indemnités allouées,
— condamner la SAS FLEURY MICHON à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est recevable ; que les premiers juges n’étaient pas fondés à requalifier la maladie professionnelle reconnue par la CPAM et non contestée par les parties, en rechute d’un précédent accident du travail; que son médecin traitant a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre sur les préconisations du Médecin du travail qui avait considéré qu’il ne dépendait pas du régime des accidents du travail mais de celui de la maladie professionnelle ; que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine du TASS et qu’en l’absence de contestation, la décision devient définitive de sorte que la SAS FLEURY MICHON ne pouvait soulever devant le TASS aucune contestation de ce chef; que les premiers juges ne pouvaient donc se substituer à la Commission de recours amiable et considérer que la pathologie dont il est atteint ne serait pas une maladie professionnelle mais une rechute d’un accident du travail; qu’en tout état de cause, le recours qu’aurait exercé la SAS FLEURY MICHON contre la décision de la commission de recours amiable, ne lui est pas opposable; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie notifiée par la CPAM de la vendée le 17 février 2014 revêt un caractère définitif à son égard de sorte qu’il était parfaitement recevable à exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la caractérisation d’une rechute plutôt que d’une maladie professionnelle n’a pas été retenue par les professionnels qui se sont penchés sur son état de santé et son dossier médical; que les antécédents médicaux rappelés par les médecins ne présument pas de la caractérisation d’une situation de rechute d’un accident du travail de l’année 2007 consolidé sans séquelle le 30 novembre 2007; qu’au regard du nombre d’années écoulées, le lien entre l’accident de 2007 et la pathologie constatée en janvier 2013 est purement hypothétique;
— que, sur la faute inexcusable, il travaillait, depuis 1990, sur un poste de fabricant impliquant une manutention manuelle lourde avec poussage et tirage de charges lourdes, sans rotation; que la fiche d’évaluation des risques professionnels indique que les charges sont difficiles à manutentionner; que la manutention est rendue difficile de par le milieu de travail et que des mauvaises postures sont imposées ou prises par le personnel; que le CHSCT a régulièrement alerté l’employeur sur les risques liés à la manutention manuelle de charges lourdes des fabricants; que si la Société FLEURY MICHON a mis en place un plan de prévention en 2012, elle n’a mené aucun plan d’action en 2013, se retranchant derrière le refus des fournisseurs de modifier le conditionnement des matières ou le surcoût engendré par la modification du conditionnement; que bien que les fabricants aient fait remonter au groupe de travail leurs difficultés, la société FLEURY MICHON n’a pas mis en oeuvre les moyens pour remédier aux risques de douleurs dorso-lombaires et n’a engagé aucune enquête relative à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles depuis 2012; qu’aucune enquête sur l’ergonomie du poste n’a été mise en oeuvre; qu’il a été victime d’accidents du travail en 2003 et en 2007 liés à des ports de charges lourdes; que la SAS FLEURY MICHON LS, venant aux droits de la SAS FLEURYMICHON TRAITEUR avait parfaitement conscience des risques auxquels elle l’a exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures préventives et correctives de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle ;
— qu’il est donc bien fondé de solliciter la majoration de la rente accident du travail qui lui a été allouée par la CPAM à son maximum ;
— qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de quantifier l’ensemble de ses préjudices ;
— qu’au regard de la pathologie dont il souffre et des répercussions sur son état général, le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif est justifié;
Par conclusions reçues le 17 septembre 2019, reprises oralement à l’audience du 18 septembre 2019, la SAS FLEURY MICHON LS, représentée par son avocat, demande à la Cour de:
— in limine litis, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Z Irrecevable en son action,
— Si la Cour jugeait M. Z recevable, débouter à titre principal M. Z de l’ensemble de ses demandes, la causalité nécessaire n’étant pas établie,
— Si la cour retenait la faute inexcusable, à titre subsidiaire, faire une application stricte de la législation concernant la majoration de la rente, ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation des préjudices, débouter M. Z de sa demande de provision, dire le cas échéant, que la CPAM devra faire l’avance de la provision, de la majoration de la rente et des indemnités et enfin dire que l’action en remboursement de la CPAM sur l’avance de la majoration de la rente sera limitée au taux initial de 3% d’IPP.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action de M. Z comme étant prescrite. Elle considère qu’elle pouvait soutenir ce moyen de défense dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié. Elle rappelle l’indépendance des rapports entre la CPAM et le salarié de ceux de la CPAM avec l’employeur. Elle soutient que M. Z souffre d’une rechute d’un accident du travail consolidé le 30 novembre 2007 et non pas d’une maladie professionnelle. Elle ajoute que le cas de la rechute n’ouvre aucun recours en reconnaissance d’une faute inexcusable et que l’action biennale en reconnaissance d’une faute inexcusable concernant l’accident de 2007 est precrite depuis le 1er décembre 2009. Lors de l’audience, elle précise qu’elle a contesté la décision de la CPAM de la vendée du 17 février 2014 ayant admis la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon lequel a procédé, le 04 juillet 2018, à un retrait du rôle à la demande des parties.
Sur le fond, elle prétend que le lien de causalité entre la faute invoquée et la pathologie de M. Z n’est pas établi. Elle estime que cette pathologie est multifactorielle et pluricausale,c e qui serait de nature à exclure le lien de causalité nécessaire. A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle fait valoir que le jugement du TCI portant à 10% le taux d’incapacité ne lui est pas opposable puisqu’elle n’était pas dans la cause devant cette juridiction. Elle rappelle que la CPAM a retenu un taux d’incapacité de 3% pour en conclure que la demande de provision doit etre rejetée. Elle insiste sur le fait qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des frais d’expertise, mais aussi de l’éventulel provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices.
Par conclusions reçues le 1er août 2019, la CPAM de la Vendée, bénéficiant de la dispense de comparution en application des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et446-1 du code de procédure civile demande à la Cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la demande de M. E Z ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue , dire que :
* la majoration de la rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l’objet d’une récupération auprès de la Société FLEURY MICHON TRAITEUR MOUILLERON,
* les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de la Société FLEURY MICHON TRAITEUR MOUILLERON en application des articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que s’agissant d’un litige qui oppose M. E Z à son employeur, elle s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable et sur l’évaluation de ses préjudices.
L’affaire a été fixée, retenue et plaidée à l’audience du 18 septembre 2019 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la CPAM de la Vendée a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Z, le 17 février 2014. Le salarié a saisi, le 16 octobre 2014, la CPAM puis le TASS, le 19 décembre 2014, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle. M. Z a donc agi dans le délai de deux ans de sorte que son action n’est pas prescrite.
Le débat sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. Z est une maladie professionnelle ou une rechute d’un accident du travail antérieur ne peut en effet avoir lieu que dans le cadre du bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui suppose l’existence même d’une maladie profesionnelle et non pas au stade de la recevabilité de cette demande qui ne suppose que le respect des délais entre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM et la demande.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé et l’action de M. Z déclarée recevable comme n’étant pas prescrite.
Sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d’une obligatin de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Toutefois, la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que la maladie déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle. Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut toujours défendre sur le fond en contestant la matérialité de la maladie professionnelle, quand bien même aucune décision définitive ne serait intervenue sur l’opposabilité ou non à l’employeur de la décision de prise en charge par la CPAM.
En l’espèce, la société Fleury Michon LS conteste l’existence d’une maladie professionnelle et soutient que l’affection dont est atteint M. Z serait une rechute d’un accident du travail survenu en 2007.
Il convient donc d’étudier, dans un premier temps, l’existence d’une maladie professionnelle avant d’analyser, le cas échéant, l’existence d’une faute inexcusable.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver un
lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable. La preuve contraire peut être rapportée par l’employeur que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tableau 98 qui concerne les affections chroniques du rachis lomabaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est ainsi libellé :
DÉSIGNATION
DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN
CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES
MALADIES
Sciatique par hernie
discale L4-L5 ou L5-S1
avec atteinte radiculaire de
topographie concordante.
Radiculalgie crurale par
hernie discale L2-L3 ou
L3-L4 ou L4-L5, avec
atteinte radiculaire de
topographie concordante
6 mois (sous réserve d’une
durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y
compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et
alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de
personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La déclaration de maladie professionnelle du 05 octobre 2013 était accompagnée d’un certificat médical du Docteur Y du 23 août 2013 indiquant des lomboradiculalgies gauches sur hernie discale. Le Docteur B indique dans son courrier du 21 novembre 2013 avoir opéré M. Z d’une hernie discale L5-S1 gauche par voie endoscopique. Dans son compte-rendu opératoire, ce médecin rappel que M. Z se plaint depuis 2003 de lombosciatalgies gauches récidivantes , qu’il a eu des infiltrations en 2003 mais qu’il a refait des crises en 2005 et 2007 dont il a gardé des troubles sensitifs au niveau du pied gauche. Il ajoute que depuis 04 mois, il souffre de nouveau d’une lombosciatique gauche qu’il décrit de topographie S1.
Toutefois, dans son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionne un certificat médical du 05 août 2013, établi par le Docteur X, évoquant un arrêt de travail pour cause de rechute d’un accident du travail datant du 16 mai 2007 pour lombosciatique gauche L5 gauche. Le même médecin, dans son compte-rendu d’hospitalisation du 21 août 2013, envoyé au Docteur Y, avait indiqué dans la rubrique 'conduite à tenir’ : 'arrêt de travail jusqu’au 23 août établi au titre de rechute d’accident de travail du 16 mai 2007 qui a été consolidé au 30 novembre 2007', ce qui confirme donc l’existence d’un premier certificat médical de rechute. En outre, le Docteur Y avait, en première intention, établi le 23 août 2013 un certificat médical de rechute d’un accident du travail du 16 mai 2007 en mentionnant des lombosciatalgies gauches par hernie discale.
Il y a donc des éléments médicaux contradictoires concernant la qualification de l’affection dont souffre M. Z sur lesquels la CPAM n’a apporté aucune explication particulière quant au choix retenu de la maladie professionnelle. Or, il existe un doute sérieux quant à la qualification de maladie professionnelle retenue, étant précisé que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et aux travaux susceptibles de provoquer la maladie ne font pas débat. La Cour ne possédant pas les compétences médicales pour trancher la question, une expertise judiciaire de droit commun sera ordonnée, l’expertise médicale technique prévue par les articles L.141-1et R.142-24 du code de la sécurité sociale étant réservée aux litiges opposant l’assuré à la caisse de sécurité sociale. Cette expertise fonctionnera aux frais avancés et partagés par le salarié et l’employeur, tous deux ayant intérêt à cette mesure d’instruction.
Dans l’attente, il doit être sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives au bien fondé de la faute inexcusable de l’employeur et à celles en découlant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 12 janvier 2018,
Statuant de nouveau,
Déclare recevable l’action de M. Z E aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Sur le fond, sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Ordonne, avant-dire-droit, une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur F G, demeurant […], tél. : 02.51.95.76.01 avec pour mission, après tous examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et tout document utile à sa mission, y compris les pièces détenues par la caisse, pris l’avis de tout sapiteur de son choix, de :
— convoquer les parties;
— examiner, si nécessaire, M. Z E et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier;
— dire s’il existe un état antérieur,
— dire si l’affection constatée par le Docteur Y le 23 août 2013 a un lien avec l’accident du travail du 16 mai 2007,
— dire dans ce cas s’il s’agit d’une rechute d’accident du travail,
— dire si, au contraire, l’affection constatée par le Docteur Y le 23 août 2013 rentre dans le cadre d’une maladie professionnelle tableau 98,
Dit que l’expert devra se faire remettre l’ensemble des pièces nécessaires à sa mission, ce compris le dossier médical de M. Z E en possession de la CPAM de la Vendée et prendre tous renseignements utiles à la solution du litige auprès des médecins ayant dispensé des soins à M. E Z,
Dit que le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers procédera au remplacement de l’expert en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci d’accomplir sa mission;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté;
Dit que M. E Z et la Société Fleury Michon LS devront, chacun pour moitié, consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers, avant le 15 décembre 2019, la somme de 1.500 € (Mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute par M. E Z et la Société Fleury Michon LS d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré- rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations, dans le délai maximum d’un mois.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Poitiers, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé, et en adressera une copie à chacune des parties accompagné de sa demande de rémunération,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 24 juin 2020 à 9 heures 15, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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