Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 févr. 2017, n° 14/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02955 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 20 février 2014, N° 2013017860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphanie ANDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, SIGLE: BECM c/ SAS IMMOCHAN FRANCE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 14/02955 (jonction avec le n° RG: 14/4094)
Jugement (N° 2013017860)
rendu le 20 février 2014
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (Z), anciennement dénommée Banque de l’Economie du commerce et de la monétique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Del Bufalo cabinet d’avocats Alerion, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Caroline Meunier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Y immatriculée au RCS sous le n° 428 803 746 de Lille Métropole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Lamia M’zebla, avocat au barreau de Paris
SAS Y France immatriculée au RCS sous le n° B 969 201 532 de Lille Métropole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Lamia M’zebla, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 06 septembre 2016 tenue par Stéphanie André magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Fontaine, président de chambre
Stéphanie André, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie André, conseiller, en remplacement de Pascale Fontaine, Président légitimement empêché, en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juillet 2016
***
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Y et Y France appartiennent au groupe Auchan.
Y a une activité de holding et Y France est spécialisée dans l’exploitation de magasins et galeries marchandes.
Selon contrat d’entreprise du 11 janvier 2010, Y a confié à la SA X J la réalisation de deux lots portant sur des travaux d’extincteurs automatiques à eau et de robinets d’incendie armés, pour le prix forfaitaire de 120 779,69 euros HT soit 144 452,09 euros TTC. Les travaux devaient débuter le 23 novembre 2009 et s’achever le 23 mars 2011.
Suivant facture du 20 juillet 2010, Y a réglé à X J, le 22 octobre 2010, la somme de 115 562,01 euros TTC.
Par acte de cession de créances professionnelles du 20 juillet 2010, X J a cédé cette facture à la Banque européenne du Crédit Mutuel, anciennement dénommée la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique (Z). Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 16 novembre 2010, X J a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 08 novembre 2011 .
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 22 novembre 2010, puis commandement de payer du 15 avril 2011, Z a mis en demeure Y de lui régler la somme de 115 562,01 euros TTC au titre de la cession de créance dont elle était bénéficiaire.
La société Y France, agissant pour le compte d’Y, lui ayant opposé que cette somme avait déjà été réglée, Z, par exploit d’huissier du 04 août 2011, a assigné Y devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal de commerce a:
• dit que la société Y a subi un préjudice d’un montant de 199 262,28 euros en raison de l’exécution incomplète, tardive et défectueuse par la société X J de ses obligations contractuelles, • dit la société Y bien fondée à opposer l’exception d’inexécution et de compensation à la Z, • ordonné en tant que de besoin, la compensation entre la créance indemnitaire de la société Y et celle dont le paiement est réclamé par la Z, • débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, • condamné la Z a payer à la société Y la somme de 3 000 euros, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 09 mai 2014, la Z a interjeté appel à l’encontre d’Y France, à l’origine d’une première signification du jugement le 17 avril 2014.
Par déclaration du 1er juillet 2014, la Z a interjeté appel à l’encontre d’Y, après qu’il ait été procédé à une seconde signification du jugement à l’initiative d’Y le 26 juin 2014.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 26 août 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2016, la Z sollicite de la cour, au visa des articles L 641-3, L 622-24 à L 622-27 et L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, L 313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, 1382, 1149, 1153 et 1154 du code civil, de:
' Dire et juger l’appel à l’encontre de la société Y France recevable,
' Dire et juger que la société Y France agissant au nom et pour le compte de la société Y, a réglé à la société X J, la facture cédée en violation des droits de la Z,
' Dire et juger que ce paiement n’est pas libératoire,
' Dire et juger que la société Z est bien fondée en sa demande de condamnation in solidum de la société Y France et de la société Y, ou, à tout le moins, bien fondée en sa demande de condamnation de la société Y,
' Dire et juger que la prétendue créance indemnitaire d’Y à l’encontre de X J est inopposable à la Z pour défaut de déclaration de cette créance au passif de X J. En tout état de cause:
' Dire et juger que la société Y et la société Y France sollicitent l’indemnisation d’un double préjudice,
' Dire et juger qu’aucune TVA ne saurait s’appliquer sur lesdites pénalités de retard,
' Dire et juger que les pénalités de retard alléguées par la société Y et la société Y France sont irrecevables car constituent une demande nouvelle en cause d’appel et sont, en tout état de cause, inopposables à la Z et infondées,
' Dire et juger que les intimées ne sauraient revendiquer un quelconque préjudice au titre de la désorganisation commerciale, dès lors que cette demande constitue une demande nouvelle en cause d’appel, et est, en tout état de cause, inopposable à la Z et infondée,
' Dire et juger que les prétendues exceptions d’inexécution et de compensation soulevées par Y sont inopposables à la Z en l’absence de démonstration d’un quelconque lien avec la facture cédée,
' Dire et juger mal fondées les exceptions d’inexécution et de compensation.
En conséquence:
' Rejeter l’ensemble des demandes de la société Y et de la société Y France,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Z de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau:
' Condamner in solidum les sociétés Y et Y France, ou, à tout le moins, la société Y, à régler à la Z la somme de 115.562,01 euros T.T.C en principal, correspondant au montant de la facture n°02062116, augmentée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal, conformément aux mentions portées sur la facture et à l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce, courus depuis le 20 octobre 2010, date de l’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation dans les conditions de l’ article 1154 du code civil,
' Condamner in solidum les sociétés Y et Y France, ou, à tout le moins la société Y, à régler à la Z la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
' Condamner in solidum les sociétés Y et Y France, ou, à tout le moins, la société Y, à verser une somme de 20 000 euros à la Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Condamner in solidum Y et Y France, ou, à tout le moins, la société Y, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Levasseur, avocats à la cour, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son appel à l’encontre d’Y France et de sa demande de condamnation in solidum avec Y, la Z soutient que:
• en faisant signifier le jugement en son nom, Y France a laissé supposer qu’elle viendrait désormais aux droits d’Y, élément postérieur au jugement qui permet sa mise en cause en appel, • Y France a réalisé plusieurs actes au nom et pour le compte d’Y (règlement de la facture objet du litige, émission d’ordres de service).
Sur sa demande de condamnation au paiement de la somme de 115 562,01 euros, la Z invoque l’absence de caractère libératoire, en vertu des dispositions de l’article L313-28 du code monétaire et financier, du paiement effectué par Y entre les mains de X J le 22 octobre 2010, alors que la cession de créance lui avait été notifiée le 28 juillet 2010.
Elle soutient que la prétendue créance indemnitaire détenue par Y à l’encontre de X J lui est inopposable dès lors que:
• Y n’a pas procédé à la déclaration de cette créance au passif de X J, alors qu’une créance au titre de malfaçons de travaux naît au moment de l’exécution des travaux et non à la date de leur constatation, soit en l’espèce avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de X J, la créance au titre de l’exécution défectueuse étant née entre le 11 janvier 2010 et le 25 octobre 2010, • il en va de même de la créance née du retard dans l’exécution ou d’une inexécution, si le retard est antérieur au jugement d’ouverture; tel est le cas en l’espèce X J ayant définitivement abandonné le chantier dès le 25 octobre 2010,
• en l’absence de déclaration de la créance à la procédure collective, Y ne peut opposer ni l’exception d’inexécution, ni par voie de conséquence la compensation pour dettes connexes.
Si la cour jugeait que l’absence de déclaration de créance n’est pas un obstacle, la Z fait valoir que les intimées ne justifient pas de l’existence et du montant de la créance indemnitaire alléguée et ne peuvent invoquer l’exception d’inexécution dès lors que:
• Y a réglé spontanément à X J le montant de la facture cédée, démontrant ainsi que les travaux avaient été correctement effectués et qu’elle n’avait pas recherché l’effet suspensif de l’exception d’inexécution, • il n’est pas justifié que les retards et malfaçons se rapportent à ces travaux alors que d’autres ont été confiés par Auchan sur le même site, • il ne saurait être opposé une quelconque exception d’inexécution à la Z le paiement qu’elle réclame n’étant que la réplique de celui effectué le 22 octobre 2010.
La Z soutient qu’en tout état de cause, Y ne démontre pas les non-façons ou malfaçons imputables à X J et que la créance indemnitaire ne pourrait s’élever qu’à la somme de 83 700, 27 euros dès lors que:
— en revendiquant une créance en principal de 199 262, 28 euros, Y sollicite une double indemnisation consistant à ne pas payer les travaux réalisés, puisqu’elle en sollicite le remboursement, alors même qu’elle ne conteste pas leur réalisation mais uniquement leur bonne exécution, et à être indemnisée d’un surcoût lié aux malfaçons des mêmes travaux .
— la demande au titre des pénalités de retard pour 338 468 euros doit être rejetée car:
♦elle est irrecevable comme constituant une nouvelle prétention en appel ♦elle est inopposable à a Z car non déclarée au passif, ♦Y ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé à X J la mise en demeure exigée par le CCAP pour faire courir les intérêts de retard, ♦ce CCAP est inopposable à Z, tiers aux relations contractuelles entre X J et Y,
— la demande au titre d’un préjudice de désorganisation des ressources humaines (60 000 euros) est irrecevable car nouvelle en appel, inopposable à Z car non déclarée au passif de X J et non justifiée.
— de sorte que seule la somme de 83 700,27 euros, correspondant aux frais engagés par Y afin de pallier les manquements allégués (achèvement des prestations, réparations des malfaçons, honoraires du maître d’oeuvre, levée des réserves) pourrait être revendiquée.
La Z conclut à l’absence de démonstration par les intimées des manquements de X J en lien avec la facture cédée et le marché de travaux en cause aux motifs que:
• les pièces versées sont non probantes car elles ne concernent pas les lots 05-18 et 05-19 objet du contrat du 11 janvier 2010 et de la facture cédée • aucun justificatif de paiement des factures au titre des malfaçons n’est produit, de sorte que la demande de compensation ne peut être valablement formée.
Enfin, à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, la Z reproche à Y de s’opposer au règlement d’une créance incontestable avec des arguments juridiquement infondés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 27 juin 2016, les sociétés Y et Y France demandent à la cour, au visa des articles 1289 et suivants du code civil et L. 313-29 du code monétaire et financier, de:
A titre principal:
— confirmer le jugement déféré en tous points et juger notamment que la société Y a subi un préjudice d’un montant à tout le moins de 199 262,28 euros en raison de l’exécution incomplète, tardive et défectueuse par X J de ses obligations contractuelles,
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire:
— dire et juger que la société Y peut opposer l’application des pénalités de retard en vertu du Cahier des Clauses Administratives Particulières Auchan.
Par conséquent
— dire et juger que le préjudice subi par Y doit être augmenté du montant de la somme de 283 000,00 euros H.T., soit 338 468,00 euros T.T.C. correspondant aux pénalités de retard, soit un préjudice total de 537 730,28 euros,
— dire et juger que Y est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution et de compensation à la Banque de l 'Economie du Commerce et de la Monétique,
— ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre la créance indemnitaire de Y et celle dont le paiement est réclamé par la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique,
A titre très subsidiaire:
— dire et juger que le préjudice subi par Y s’élève à la somme de 422 168,27 euros au titre des pénalités de retard et des sommes payées aux différents prestataires pour achever et réparer les travaux confiés à X J,
— ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre la créance indemnitaire de Y et celle dont le paiement est réclamé par la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique. A titre infiniment subsidiaire:
— dire et juger que la société Y a subi un préjudice de 143 700,27 euros du fait de la désorganisation de ses équipes et au titre des sommes payées aux différents prestataires pour achever et réparer les travaux confiés à X J,
— ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre la créance indemnitaire de Y et celle dont le paiement est réclamé par la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique.
En tout état de cause:
— débouter la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique à payer la somme de 20 000 euros à Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique aux entiers dépens.
Les intimées soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre de la société Y France, qui n’était pas partie en première instance, estimant que la signification du jugement faite par erreur au nom d’Y France ne constitue pas une évolution du litige autorisant la Z à procéder à son encontre par voie d’intervention forcée en cause d’appel. Elles ajoutent que seule Y, titulaire des marchés et de la créance indemnitaire litigieuse a qualité à agir.
Sur le fond, Y oppose l’exception d’inexécution à la demande en paiement de la Z aux motifs que:
• en sa qualité de débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession (article L313-29 du code monétaire et financier a contrario), elle peut opposer au cessionnaire
de la créance, les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant,
• ainsi, l’exception tirée d’une exécution tardive ou défectueuse est opposable même postérieurement à la date de notification de la créance, le règlement spontané de la facture de 115 562,01 euros ne valant aucunement reconnaissance de la bonne réalisation des travaux par X J, qui a abandonné le chantier trois jours après le règlement, • son préjudice l’élève à 199 262,28 euros, soit le paiement d’une prestation défectueuse et incomplète, les frais de réparations et de levée des réserves, et les prestations restant à réaliser, sans qu’il n’y ait de double indemnisation sollicitée, • s’ajoutent des pénalités pour un retard de 283 jours (1 000 euros HT par jour de retard) le CCAP étant opposable à la Z dès lors qu’il s’agit d’une exception fondée sur ses rapports personnels avec X J, • ni la demande au titre des pénalités de retard ni celles au titre de la désorganisation des ressources humaines ne constituent des présentions nouvelles en appel car elles tendent au rejet des prétentions de la Z et à la compensation avec les sommes réclamées par celle-ci.
Y plaide et développe sur le caractère probant des pièces versées aux débats soutenant qu’elles concernent bien le marché Y litigieux, les lots confiés à X J et la facture cédée. Elle affirme que le jeu de la compensation n’est pas subordonné à la preuve qu’Y aurait réglé les factures aux prestataires intervenus pour pallier les défaillances de X J, seuls le caractère certain de la créance indemnitaire revendiquée par Y et la connexité étant requis.
Elle fait valoir que sa créance a une origine postérieure à l’ouverture de la procédure collective de X J et doit se compenser avec celle invoquée par Z aux motifs que :
• la compensation est opposable quand les créances sont réciproques, certaines, liquides et exigible avant la notification de la cession de créance, comme en l’espèce dès lors qu’elles résultent d’un même contrat, • la créance indemnitaire d’Y a une origine postérieure à l’ouverture de la procédure collective de X J car les malfaçons ont été découvertes à compter du 2e trimestre 2011, lorsqu’Y a dû confier l’achèvement des travaux à d’autres prestataires, X J, malgré la cessation des travaux dès le 25 octobre 2010, ayant communiqué en janvier 2011 un planning prévisionnel indiquant qu’elle achèverait les travaux à la fin du mois de mars 2011, soit postérieurement au jugement d’ouverture.
Enfin, Y conteste toute résistance abusive de sa part, soulignant qu’elle a payé la créance au cédant et qu’elle a subi un important préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …' ou « donner acte que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Sur la recevabilité de l’appel et des demandes formés à l’encontre de Y France
A titre liminaire, la cour observe que les sociétés intimés Y et Y France excipent de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre Y France, motifs pris de ce que cette dernière n’était pas partie en première instance et
que son intervention forcée pour la première fois en cause d’appel n’était pas justifiée par l’évolution du litige.
En procédant ainsi, les intimées confondent entre irrecevabilité de l’appel et irrecevabilité de l’intervention forcée. Si l’appel dirigé contre une personne qui n’était pas partie en première instance est en effet sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, en revanche, l’absence d’évolution du litige justifiant l’intervention forcée n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel mais est sanctionné par l’irrecevabilité de l’intervention forcée et en conséquence des demandes formées contre la personne ainsi mise en cause.
La cour, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, tirera les exactes conséquences juridiques du moyen soulevé par les intimées, sans qu’il y ait lieu de ré-ouvrir les débats, dès lors, d’une part, que la demande des sociétés Y tendant à voir écartées les prétentions formées à l’encontre d’Y France, articulée avec le moyen tiré de la non admission de l’intervention forcée faute d’évolution du litige, introduit nécessairement dans le débat la question de la recevabilité de l’intervention forcée, d’autre part que la société Z développe et conclut sur les mêmes points.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 547 alinéa 1er du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l’espèce, il est constant que la société Y France, personne morale immatriculée au RCS de Lille-Métropole sous le numéro 969 201 532 (pièce 3 de l’appelante), n’était pas partie en première instance, seule la SAS Y, personne morale distincte, immatriculée au même RCS sous le numéro 428 803 746 (pièce 19 de l’appelante), ayant été assignée et partie devant le tribunal de commerce de Lille.
L’appel formé à l’encontre de la société Y France le 09 mai 2014 est en conséquence irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées en cause d’appel à l’encontre de la société Y France
Selon l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte de l’article 68 du même code que l’appel en intervention forcée d’un tiers dans le procès se fait dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, soit par la voie de l’assignation, laquelle doit satisfaire aux formes prévues par l’article 56 de ce code.
Le non-respect de ces formalités est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
***
' En l’espèce, la société Z soutient que l’évolution du litige l’autorisait à mettre en cause la société Y France en cause d’appel.
Cependant, la société Z n’a pas appelé Y France en intervention forcée dans les formes ci-dessus rappelées, considérant manifestement que sa seule déclaration d’appel formée par voie électronique contre Y France réalise cette intervention forcée.
Dès lors, au regard du non respect des formalités édictées par l’article 68 du code de procédure civile, la mise en cause d’Y France par la Z est irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’évolution du litige, cette irrégularité n’ayant pas été régularisée par la suite.
Sur le caractère non libératoire du paiement effectué par la société Y entre les mains de la société X J
Aux termes de l’article 313-38 du code monétaire et financier, « l’établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie, de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ».
En l’espèce, il ressort de la pièce 6 versée aux débats par la Z que la cession de la créance a bien été notifiée à la SA Y par lettre recommandée datée du 28 juillet 2010, réceptionnée le 03 août 2010 par son destinataire. Le courrier rappelait l’obligation faite au débiteur de cesser tout paiement au titre de cette créance à la SA X J et de payer exclusivement entre les mains de la Z. En conséquence, le paiement effectué par Y le 22 octobre 2010, soit postérieurement à la notification, n’a pas libéré la débitrice de sa dette, la cour relevant au demeurant que ce point n’est pas contesté par Y aux termes de ses dernières écritures.
Sur l’opposabilité à la Z de l’exception d’inexécution et de la compensation légale
Sur l’exception d’inexécution
L’exception d’inexécution est le droit pour une partie de ne pas exécuter son obligation dès lors que le cocontractant n’a pas exécuté la sienne.
Il résulte de l’article L313-29 du code monétaire et financier, interprété a contrario, que le débiteur qui n’a pas accepté la cession de créance peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.
Le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droit que le cédant, le débiteur cédé est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution qu’il pourrait opposer au cédant. Il lui incombe de rapporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue.
Il ne peut y avoir exception d’inexécution lorsque le débiteur cédé se prévaut de créances trouvant leur origine postérieurement à l’exécution du contrat, telles des pénalités, le prix de réparations ou de remises en état.
***
En l’espèce, Y a intégralement réglé à X J la facture cédée à la Z.
Si en effet, ce paiement ne peut valoir aveu de la bonne réalisation des travaux et ne fait pas obstacle à la reconnaissance à son profit d’une éventuelle créance indemnitaire trouvant sa source dans l’exécution défectueuse ou incomplète de ses obligations par X J, en revanche, il s’oppose à ce que Y puisse opposer une quelconque exception d’inexécution.
En effet, corollaire de la réciprocité et de l’interdépendance des obligations que tout contrat synallagmatique fait naître à la charge des deux parties, l’exception d’inexécution est un moyen défensif et comminatoire par lequel le créancier « victime » d’inexécution n’exécute pas ses propres engagements.
Ce mécanisme a un effet uniquement suspensif des obligations.
Dès lors qu’Y France, agissant pour le compte d’Y, a réglé spontanément la montant de la facture cédée, quand bien même ce paiement ne serait pas libératoire, l’exception d’inexécution qu’elle excipe constitue un moyen de droit inopérant puisqu’elle revient à refuser d’exécuter une obligation qu’elle a en fait déjà exécutée.
Par ailleurs, il est évident qu’en réglant la facture, Y n’a pas recherché l’effet suspensif de l’exception d’inexécution, comportement qui illustre qu’à ce moment là au moins, Y ne contestait pas la réalité de l’exécution des travaux.
La société Y, qui ne pourrait pas se prévaloir à l’égard du cédant d’une telle exception d’inexécution, ne peut pas non plus l’opposer au cessionnaire de la créance.
En conséquence, l’inexécution partielle ou la mauvaise exécution des travaux par X J, à la supposer établie, ne peut juridiquement se traduire que par une créance de dommages et intérêts au bénéfice d’Y. Sur l’exception de compensation
L’exception de compensation n’est pas une exception inhérente à la dette mais un mécanisme d’extinction des créances.
En vertu de l’article 1295 alinéa 2 du code civil, le débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession peut opposer au cessionnaire la compensation des créances antérieures à la notification de la cession.
Lorsque les créances sont connexes, il est admis que la compensation peut s’opérer postérieurement à la notification de la cession et ce, même si les créances compensables ne sont ni liquides ni exigibles. Il suffit qu’elles soient certaines.
Constituent des créances connexes les obligations réciproques dérivant d’un même contrat.
***
Selon l’article L 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent leur créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat. ['] La déclaration des créances doit être faite même lorsqu’elles ne sont pas établie par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation […].
Toute obligation qui se résout en somme d’argent (par des dommages et intérêts), doit faire l’objet d’une déclaration.
Les créances antérieures doivent être déclarées, qu’elles soient certaines ou éventuelles, évaluées définitivement ou non, établies ou pas par un titre, exigibles ou non.
Cette obligation subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes.
En application des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective.
***
La date de naissance d’une créance est déterminée par son fait générateur.
En matière de responsabilité contractuelle, la créance indemnitaire pour mauvaise exécution du contrat naît de l’acte constitutif de la faute contractuelle.
Ainsi, la créance née de l’exécution défectueuse d’une prestation de travaux est soumise à déclaration dès lors que ladite prestation a été exécutée antérieurement au jugement d’ouverture.
La créance indemnitaire au titre de malfaçons naît au moment de l’exécution des travaux et non à la date de leur constatation.
La créance née du retard dans l’exécution est antérieure dès lors que le retard a commencé avant le jugement d’ouverture.
***
' En l’espèce, la créance de la société X J cédée à à la Z est incontestablement connexe à la créance indemnitaire résultant de malfaçons et retard d’exécution dont se prévaut la société Y puisqu’elle découlent toutes deux de l’exécution du contrat d’entreprise du 11 janvier 2010.
' Il est établi par ailleurs que la société Y n’a déclaré aucune créance entre les mains du mandataire judiciaire (courrier du mandataire pièce 12 de l’appelante).
Or, il ressort des propres écritures de la société Y, que la société X J a définitivement cessé tous travaux dès le 25 octobre 2010, ce dont il se déduit que les malfaçons et exécutions incomplètes reprochées à X J sont nécessairement antérieures à l’arrêt du chantier.
La prétendue découverte tardive des malfaçons (à compter du 2e trimestre 2011), outre qu’elle n’apparaît pas crédible compte tenu de la nature des inexécutions et malfaçons reprochées (fuites empêchant l’intervention des autres corps de métier, défaut de livraison des groupes et pompes du système sprinklers), n’a pas pour effet de reporter la date de naissance de la créance.
Il importe peu également que les travaux de réparation et de finalisation du chantier aient eu lieu postérieurement au jugement d’ouverture.
' Par ailleurs, la créance résultant du retard dans l’exécution des travaux est d’évidence née au plus tard à la date de l’abandon du chantier, soit le 25 octobre 2010, peu important que la société X J ait transmis un planning prévisionnel fin janvier 2011 et ait fait part de son intention de reprendre les travaux, ce qu’elle n’a jamais fait au demeurant.
Le redressement judiciaire de la société X J ayant été ouvert le 16 novembre 2010, la créance indemnitaire de la société Y, née antérieurement, devait être déclarée.
' Enfin, le moyen tiré de ce que la Z réclamerait paiement à Y pour pallier sa propre carence à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de X J est parfaitement inopérant dès lors que du fait du transfert de la créance au cessionnaire, celui-ci est devenu créancier d’Y et non de X J et qu’il n’avait donc pas à déclarer sa créance au passif du cédant.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tenant aux manquements de la société X J et au caractère certain de la créance, faute pour elle de l’avoir déclarée au passif de la procédure collective de X J, la société Y ne peut invoquer sa créance de dommages et intérêts pour opposer compensation à la demande en paiement du cessionnaire de la créance.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société Y à payer à la Z la somme de 115 562, 01 euros en principal, au titre de la facture n°2062116 cédée par X J à la Z.
En application des stipulations figurant sur la facture (pièce 5 de l’appelante) et de l’article L441-6 alinéa 8 du code de commerce, cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 21 octobre 2010, jour suivant l’échéance de la facture.
Les conditions légales en étant réunies, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit. En l’espèce, la Z, ne justifie d’aucune faute à l’encontre de la société Y, cette dernière, qui a réglé la facture litigieuse, même à tort, à X J, n’ayant fait qu’user de son droit de se défendre en justice.
Dès lors, la Z n’établit pas que le droit de la société Y de se défendre en justice ait dégénéré en abus ni ne justifie d’un préjudice distinct du retard de paiement justement compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la Z de cette demande.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable d’allouer à la Z la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevable l’appel formé le 09 mai 2014 par la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à l’encontre de la SAS Y France
DECLARE irrecevables les demandes formées en cause d’appel par la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à l’encontre de la SAS Y France.
REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Y à payer à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 115 562, 01 euros, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 21 octobre 2010, au titre de la facture n°2062116 du 20 juillet 2010 cédée par X J à la Z.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières et échues conformément à l’article 1154 du code civil.
CONDAMNE la SA Y à payer à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SA Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Levasseur, avocats.
Le Greffier Le Conseiller
pour le Président
légitimement empêché
M. B S. André
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