Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 1er juin 2017, n° 15/13867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 29 juin 2015, N° 15/01215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
hg
N° 2017/ 474 Rôle N° 15/13867
I J
SNC BOZZO
C/
K L
M A
W Z épouse Z
AE décédée E
N O
AQ-AT AU
AV-AW X
P Q épouse X
AB E épouse A
Z AS
R S
AC E épouse B
AD E épouse C
T E épouse Y
H Z
V Z
Grosse délivrée le :
à: Me Mathieu JACQUIER
SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01215.
APPELANTS
Monsieur I J
demeurant 1421 boulevard AV Baptiste Abel – XXX
représenté par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
La SNC BOZZO, intervient en la personne de son mandataire ad hoc Me AO S , désignée à cet effet par ordonnance du tribunal de Commerce de TOULON du 26 janvier 2015, demeurant XXX
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur K L
XXX
représenté par Me V ESCLAPEZ de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD-FERRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur M A
demeurant 930 avenue AW Bozzo – XXX
représenté par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Madame W AA épouse Z
demeurant 890 avenue AW Bozzo – XXX
représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON Monsieur N O
demeurant Le Verger des Alouettes – 838 avenue AW Bozzo – XXX
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Madame AQ-AT AU
XXX
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AV-AW X
demeurant 838 Avenue AW Bozzo – XXX
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Madame P Q épouse X
838 Avenue AW Bozzo – XXX
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Madame AB E épouse A
demeurant 930 avenue AW Bozzo – XXX
représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Madame AC E épouse B
demeurant Enclos Saint-Nicolas, XXX – 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Madame AD E épouse C
XXX – 83160 LA VALETTE-DU-VAR
représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Madame T E épouse Y
XXX
représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Madame AE E décédée
demeurant de son vivant 890 avenue AW Bozzo – XXX AF Z, AS, demeurant de son vivant 890 avenue AW Bozzo – XXX
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur H Z, en sa qualité d’héritier de M. Z AF AS, demeurant XXX
représenté par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur V Z, en sa qualité d’héritier de M. Z AF AS, demeurant XXX
représenté par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 13 avril 2006, M. K L a acquis de la SNC Bozzo le lot numéro 3 cadastré AK 425 du lotissement « le Verger des Alouettes » situé avenue AW Bozzo à Toulon selon un plan établi par le géomètre I J. Un litige ayant opposé l’acquéreur aux propriétaires riverains quant à l’accès de sa parcelle à la voie publique, M. K L faisant valoir une situation d’enclave a obtenu la désignation de l’expert judiciaire AI AJ qui a déposé son rapport le 13 novembre 2014.
Considérant que sa parcelle était enclavée et que la SNC Bozzo en connaissait les difficultés d’accès, M. K L a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d’une demande de passage à l’encontre des propriétaires riverains et d’une demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la société venderesse. Cette dernière a elle-même sollicité la garantie du géomètre J et de son assureur. Selon jugement réputé contradictoire du 29 juin 2015, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la SNC Bozzo et déclaré recevables les demandes de M. K L ;
— dit que l’XXX à Toulon est un chemin d’exploitation ;
— dit que l’accès à la voie publique de la parcelle cadastrée AK 425 appartenant à M. K L doit se faire depuis cette impasse dans sa configuration actuelle ;
— condamné la SNC Bozzo à payer à M. K L les sommes de :
*27'000 € pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
*20'000 € au titre du préjudice lié aux difficultés pour obtenir son permis de construire ;
*les intérêts au taux légal sur la somme de 268'989 € pour la période courant du 13 avril 2006 au prononcé du jugement ;
— condamné M. I J à garantir la SNC Bozzo de sa condamnation relative à l’obtention du permis de construire dans la limite de 10'000 €;
— réservé le droit de M. K L à solliciter l’indemnisation par la SNC Bozzo du préjudice inhérent aux frais futurs d’entretien du chemin ;
— condamné la SNC Bozzo à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
*2500 € à M. K L ;
*1000 € aux époux X/Q ;
*1000 € ensemble à M. N O et Mme AQ-AT AU ;
*1500 € ensemble à M. M A, Mme AB A, Mme W Z, Mme AC B, Mme AD C et Mme T Y ;
— débouté les parties du surplus de leur demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SNC Bozzo aux dépens intégrant les frais d’expertise.
La SNC Bozzo aujourd’hui représentée par Me AO S, mandataire judiciaire désigné à cette fin par le président du tribunal de commerce de Toulon selon ordonnance du 26 janvier 2015 et M. I J ont régulièrement relevé appel de cette décision.
La SNC Bozzo soutient principalement dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
— l’action de M. K L pour manquement à l’obligation de délivrance et réticence dolosive est prescrite, aucune cause d’interruption de la prescription quinquennale n’étant intervenue d’une part et les conditions de l’Estoppel qu’il allègue n’étant pas remplies d’autre part ;
— le rapport d’expertise judiciaire est nul et à tout le moins inopposable à la SNC Bozzo dissoute et radiée du registre du commerce depuis le 12 octobre 2010 ;
— l’assignation en expertise du 3 juillet 2012 est irrecevable à son encontre ;
— le fonds de M. K L n’est pas enclavé en l’état du chemin d’exploitation constaté par l’expert judiciaire ;
— la SNC Bozzo a confié à un professionnel en la personne du géomètre I J la qualification de l’accès à la parcelle litigieuse et n’a commis à ce titre aucune réticence dolosive; par ailleurs le notaire instrumentaire choisi par M. K L, la SCP Joël Massiani- Gabriel et Amaury Roquebert ont interrogé le géomètre sur ce point ;
— aucune éviction ne résulte d’un fait de la SNC Bozzo, les riverains ayant aménagé postérieurement à la vente un portail électrique sur le chemin d’exploitation bénéficiant à M. K L ;
— la cour administrative d’appel de Marseille ayant validé le permis de construire qui lui a été délivré, seuls les contestataires de ce permis sont à l’origine du préjudice allégué à ce titre par M. K L ; le surplus de sa demande indemnitaire à l’égard de la SNC Bozzo n’est pas plus justifié, le trouble de jouissance indemnisé à hauteur de 27'000 € n’ayant par ailleurs jamais été invoqué ;
— subsidiairement le géomètre I J est tenu à garantie dès lors qu’il a toujours qualifié l’accès litigieux de voie publique et c’est en vain qu’il prétend que sa mission excluait cette analyse ;
— le consorts X, A, AR et E ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent.
Concluant à l’infirmation du jugement déféré, Me AO S, ès qualités de mandataire ad hoc de la SNC Bozzo, demande principalement à la cour de débouter M. K L de sa demande d’indemnisation d’un préjudice locatif, déclarer prescrites ses actions en réticence dolosive et manquement à l’obligation de délivrance, déclarer nulle l’assignation à jour fixe délivrée par ce dernier à l’encontre de la SNC Bozzo, dire n’y avoir lieu à garantie d’éviction et subsidiairement de condamner M. I J à la garantir ; Me AO S sollicite enfin paiement par tout succombant d’une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2016 , auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, M. I J expose que :
— ce sont les consorts A, Z et E qui ont contesté le permis de construire délivré à M. K L et ont parallèlement aménagé un portail électrique sur le chemin d’exploitation le privant ainsi d’un accès à sa parcelle ;
— la SNC Bozzo et le notaire en charge de la vente étaient parfaitement informés des difficultés tenant à la nature du chemin alors que sa mission ne consistait qu’en l’établissement de plans sur les directives du lotisseur, marchand de biens connu sur la place de Toulon ; – l’erreur de qualification est sans conséquence et seuls les consorts A, Z et E sont à l’origine des préjudices invoqués par M. K L.
M. I J conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il le condamne à garantie et demande principalement sa mise hors de cause ; subsidiairement il demande à la cour de réduire l’indemnité mise à sa charge et de condamner les consorts A, Z et E à le garantir ; il réclame enfin paiement in solidum par ces derniers, la SNC Bozzo et touts succombants d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. K L, par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mars 2007 , auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, soutient principalement en réplique que :
— son action indemnitaire est recevable dès lors que ce n’est qu’à l’occasion de l’instance en référé d’octobre 2009 qu’il a appris que la voie désignée dans l’acte de vente comme voie publique était en réalité une voie privée ; la SNC Bozzo qui a fait l’objet d’une liquidation amiable le 12 octobre 2010 a déposé des conclusions en défense et mis en cause la commune de Toulon et le notaire instrumentaire ; en tout état de cause, elle ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
— aucun moyen tendant à la nullité de l’assignation à jour fixe n’est invoqué ;
— il est admis par toutes les parties que la parcelle acquise n’a jamais été desservie par la voie publique ;
— le chemin d’exploitation retenu par le tribunal ne mesure pas 4 mètres en largeur sur l’ensemble de son assiette et la parcelle se trouve ainsi en état d’enclave relative ; son accès doit être réalisé sur le fonds d’origine dont elle est issue selon l’article 684 du code civil ;
— il appartenait à la SNC Bozzo, société venderesse ,de s’assurer de la desserte du lot cédé ; ayant modifié précédemment l’accès au lots O et X, elle ne pouvait ignorer les difficultés tenant à l’XXX ;
— professionnelle de la vente, elle doit garantir l’acquéreur du trouble subi dans son droit de propriété et doit lui délivrer une chose conforme à sa destination ;
— le géomètre I J n’a procédé à aucune vérification de la nature du chemin de desserte; ces deux professionnels ayant concouru par leur faute respective aux dommages, leur condamnation in solidum à réparation s’impose ;
— il a été contraint de se défendre dans la procédure administrative engagée par les consorts A, Z et E ; les sommes investies dans le projet de construction ont été immobilisées ; enfin il n’a pu louer sa villa de Sanary sur Mer.
Concluant à l’infirmation partielle du jugement, M. K L demande à la cour de :
— statuer ce que le droit sur la nature exacte de l’XXX et sur les servitudes à établir pour le désenclavement du fonds AK 425 ; subsidiairement dire que les fonds X et O ne subissent aucun préjudice en AA de désenclavement par ces fonds et en tout état de cause condamner la SNC Bozzo et le géomètre I J à le garantir de toute indemnité mise à sa charge;
— déclarer M. I J responsable avec la SNC Bozzo ;
— confirmer le préjudice financier pour immobilisation de la somme de 268'989 € par l’allocation d’un intérêt à taux fixe de 2,78 % ; – condamner la SNC Bozzo au paiement de la somme supplémentaire de 50'000 € pour préjudice moral issu du dol ;
— confirmer le préjudices de 20'000 € et 27'000 €;
— fixer à 20'000 € l’indemnité au titre des frais futurs d’entretien du chemin d’exploitation ;
— ordonner la publication « du jugement à intervenir » ;
— porter à 20'000 € l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
— condamner in solidum la SNC Bozzo et M. I J à payer celle de 10'000 € au titre des frais de procédure non taxables exposées en appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2015, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, les époux X/Q font valoir que :
— M. K L, la SNC Bozzo et le géomètre I J n’émettent aucune demande particulière à leur encontre ;
— la SNC Bozzo qui a comparu en référé et aux opérations d’expertise ne peut prétendre à la nullité du rapport à son égard.
Les époux X/Q concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire de tous succombants au paiement d’une indemnité de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. N O et Mme AQ-AT AU font valoir principalement dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2015, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
— suite à leur divorce et à l’attribution à M. N O de la parcelle cadastrée XXX, Mme AQ-AT AU doit être mise hors de cause ;
— l’expertise opérée par le géomètre AJ met en évidence une desserte plus commode et moins dommageable par l’XXX.
M. N O et Mme AQ-AT AU concluent dès lors principalement à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement dans l’hypothèse où un désenclavement du fonds L serait ordonné par le fonds O, à la condamnation de M. K L à payer un sixième des frais pour réaliser la modification du lotissement et les sommes de 20'000 € et 40'000 € à titre de dommages-intérêts. M. N O et Mme AQ-AT AU sollicitent enfin paiement par tous succombants d’une indemnité de 6000 € pour frais de procédure.
M. H et V AR exposent dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
— c’est à tort que le tribunal a qualifié l’XXX de chemin d’exploitation, ce dernier ne présentant aucun intérêt pour la desserte du fonds Leonelli dont est issu la parcelle de M. K L de telle sorte que son désenclavement doit être réalisé selon la proposition numéro 2 de l’expert ; – ils n’ont commis aucune faute en contestant le permis de construire, le rejet de leur demande par la juridiction administrative n’étant pas constitutif à lui seul d’un abus de droit.
M. H et V Z venant aux droits de M. AF Z, concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré ; ils demandent à la cour d’ordonner le désenclavement du fonds L via le lotissement le Verger des Alouettes, de fixer les indemnités revenant aux propriétaires des fonds servants dont 30'000 € au fonds A, de débouter la SNC Bozzo et M. I J de leurs demandes de condamnation et de garantie; ils réclament en toute hypothèse paiement in solidum par ces derniers de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant un argumentaire similaire, les époux A/E, Mmes W Z,AC B, AD C et T Y expliquent dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2015 , auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
— l’XXX est une voie privée, le fonds L bénéficiant d’une desserte sur l’avenue AW Bozzo, voie publique avant la constitution du lotissement le Verger des Alouettes et la division du fonds Leonelli ; en outre, l’état actuel de la partie nord résulte d’un agrandissement consenti par les époux A au profit du fonds E pour en permettre un meilleur accès, ce qui constitue une aggravation de la servitude de passage pour le fonds A ;
— ils n’ont commis aucune faute en contestant le permis de construire de M. K L et ce d’autant qu’ils s’étaient inquiétés du projet de construction de la SNC Bozzo auprès de la mairie de Toulon.
Les époux A/E, Mmes W Z, AC B, AD C et T Y concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— dire que l’XXX est une voie privée ;
— ordonner le désenclavement du fonds L par les lots du lotissement le Verger des Alouettes selon le tracé numéro 2 figurant au plan annexe du rapport d’expertise judiciaire ;
— subsidiairement dire qu’un désenclavement par l’XXX constitue une aggravation de la servitude de passage et allouer en ce AA la somme de 30'000 € aux époux A ;
— confirmer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité de la SNC Bozzo dans les préjudices
subis par M. K L ;
— débouter M. I J de ses demandes ;
— le condamner in solidum avec la SNC Bozzo à payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 14 mars 2017.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
L’information selon laquelle la desserte de son lot, s’opérait selon une voie privée soit l’XXX a été donnée à M. K L à l’occasion de la procédure de référé[ ordonnance du 2 octobre 2009] qu’il a engagée à l’encontre des consorts A, Z et E alors que son titre de propriété lui conférait un caractère public. Ce n’est donc qu’à partir de cette date qu’il a été en mesure d’apprécier les recours, actions et prérogatives susceptibles d’assurer l’exercice de son droit de propriété ; il a assigné à jour fixe la SNC Bozzo le 3 juillet 2012, soit dans le délai quinquennal d’une action en responsabilité. Non seulement, cette dernière qui avait fait l’objet d’une liquidation amiable au 12 octobre 2010, a constitué avocat sur cette assignation, mais encore a diligenté des appels en cause [commune de Toulon, SCP de notaires Massiani-Roquebert, géomètre I J] et a comparu aux opérations d’expertise.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant une absence de personnalité juridique qu’elle a dissimulée et que l’assignation postérieure du mandataire ad hoc désigné en la personne de Me AO S était valable.
Elle est tout autant irrecevable à conclure à une nullité du rapport d’expertise pour les mêmes motifs.
Sur l’accès à la parcelle AK 425 :
Si l’ensemble des parties admet que le fonds L n’a pas d’accès direct à la voie publique, elles demeurent en contradiction sur la nature de l’XXX qui le borde. Dans son rapport du 13 novembre 2014, l’expert judiciaire AI AJ explique que les propriétés riveraines ont été morcelées au cours du temps mais qu’elles proviennent toutes d’un même auteur à l’exception du fonds E, que le chemin litigieux est cité dans différents actes anciens toujours comme confront et jamais comme propriété d’un fonds ou d’un autre et qu’enfin il n’a jamais constitué l’assiette d’une servitude de passage au profit d’un fonds dominant (rapport page 34). En réponse à un dire, il précise que rien n’établit qu’il ait eu pour seule fonction de desservir la propriété Z, la présence d’un portillon et d’une rampe en limite Est du fonds L attestant du contraire (rapport page 49).
C’est donc à bon droit, au visa de ces éléments, que le tribunal a considéré que le chemin était un chemin d’exploitation bénéficiant au fonds L. Son élargissement à 4 mètres durant les travaux d’aménagement du lotissement constituant une desserte suffisante, le fonds n’est pas enclavé. D’ailleurs M. K L qui demande à la cour dans une formule quelque peu obscure de « statuer ce que de droit sur la nature exacte du chemin et sur les servitude à établir en tout état de cause pour la désenclavement du fonds AK 425 » ne propose aucun tracé et en tout AA ne revendique pas un passage sur le fonds X, seule autre alternative envisagée au passage actuel.
Enfin, les époux A/E ne peuvent se prévaloir d’une aggravation de servitude, ce qui conduit au rejet de leur demande indemnitaire.
Ces chefs du jugement sont confirmés.
Sur la responsabilité de la SNC Bozzo et du géomètre I J :
Il est certain que la SNC Bozzo avait connaissance, préalablement à la vente de 2006, des difficultés liées au statut de l’XXX en l’état de la contestation du permis de construire des consorts A, Z et E auprès de la mairie de Toulon ; d’ailleurs elle a modifié dans son projet de lotissement l’accès à la voie publique des fonds X et O mais a poursuivi la vente du lot L en maintenant un accès incertain de sa desserte sur l’XXX. En taisant ces difficultés à l’acquéreur, elle n’a pas agi de bonne foi et a engagé sa responsabilité contractuelle.
En effet, il est constant que la construction de la parcelle a été différée et que M. K L a été contraint de subir les peines d’une procédure administrative. Par des motifs appropriés que la cour adopte le tribunal a évalué les différents préjudices subis, la SNC Bozzo soutenant à tort qu’il aurait statué au-delà de la demande alors qu’il était saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices matériels et immatériels. Aucune pièce nouvelle n’étant produite en cause d’appel, il convient de reconduire les sommes allouées.
De même, en l’absence de toute pièce circonstanciée et d’une demande des riverains, M. K L ne saurait prétendre au paiement immédiat d’une indemnité au titre des frais futurs d’entretien de l’impasse.
Ces condamnations doivent être prononcées in solidum avec le géomètre I J qui informé des difficultés d’accès du fonds L ne s’en est pas plus préoccupé, la qualité de concepteur du lotissement de la SNC Bozzo ne le privant aucunement de vérifications élémentaires qui devaient le convaincre aisément, en sa qualité de professionnel, du statut incertain de voie publique conférée péremptoirement à l’XXX ; l’obligation du notaire instrumentaire d’assurer la pleine efficacité de la vente, au demeurant absent des débats, ne constitue pas plus une cause d’exonération de responsabilité. Le jugement qui n’a pas statué sur ce chef de demande est complété.
S’agissant du recours en garantie de la SNC Bozzo, le tribunal a exactement relevé que le géomètre n’avait émis aucune réserve ni conseil de prudence à l’égard de celle-ci et que sa responsabilité dans leurs rapports respectifs devait être arrêtée à la somme de 10'000 €.
S’agissant par contre de celui formé par M. I J à l’encontre des riverains opposants au permis de construire, l’absence d’abus de droit tant dans leur recours devant la juridictioin administrative que dans la fermeture de l’impasse conduit à son rejet.
***
La présente décision ne constituant aucun démembrement du droit de propriété, il n’y a pas lieu à publication dans les termes sollicités par M. K L.
Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent dans leur recours sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Condamne in solidum la SNC Bozzo et M. I J au paiement des sommes de 27'000 € et 20'000 € ainsi que de l’indemnité représentative des intérêts au taux légal sur la somme de 268'989 € telles qu’allouées par le tribunal ;
Déboute M. I J de sa demande de garantie à l’encontre de la SNC Bozzo et des consorts A, Z et E
Condamne in solidum la SNC Bozzo et M. I J à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
*à M. K L la somme de 2000 €;
*à M. N O et Mme AQ-AT AU ensemble la somme de 2000 €; *aux époux X/Q ensemble la somme de 2000 €;
*aux consorts A, Z,E,B et C ensemble la somme de 2000 €;
Condamne in solidum la SNC Bozzo et M. I J aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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