Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 avr. 2019, n° 16/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07471 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 158
N° RG 16/07471
N°Portalis DBVL-V-B7A-NLJ2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2019
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X D
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL EAS
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’édification de sa maison à Concarneau, 9, impasse B C, monsieur D a confié à la société EAS le 21 avril 2014 le lot électricité moyennant le prix de 26 500 € TTC.
Invoquant un abandon du chantier par cette société avant la fin des travaux, monsieur D l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte en date du 13 mai 2015 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal a :
— débouté monsieur D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamné aux dépens et à payer à la société EAS la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— accordé le bénéfice de l’article 699 du même code à la Selarl Coroller-Bequet, avocats.
Monsieur D a interjeté appel par déclaration au greffe le 5 octobre 2016 .
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2019 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 décembre 2018 de monsieur D qui demande à la Cour de :
Vu ensemble les articles 1184 et 1147, anciens, du Code Civil,
Vu l’article 1792, ancien, du Code Civil,
Vu l’acte d’engagement en date du 21 avril 2014,
Vu le planning prévisionnel des travaux,
Vu les procès-verbaux de constat,
Recevoir monsieur X D en ses demandes et après l’y avoir déclaré bien- fondé :
Constater que la société EAS n’a pas fini le marché de construction qui lui a été confié,
En conséquence,
Dire et juger que la société EAS a commis une faute engageant sa responsabilité,
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de construction d’électricité confié à la société EAS,
Condamner la société EAS à payer à Monsieur D la somme de 7283,60 € au titre des travaux rendus nécessaire pour finir le chantier et facturés par la société Helias
Condamner la société EAS à payer à Monsieur D la somme de 5000 € à titre de réparation de son préjudice moral,
Condamner la société EAS au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Le Léon avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2019 de la société EAS qui demande à la Cour de :
Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
Vu les articles 1134,1147, et 1792 du Code civil,
Débouter Monsieur X D de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
Débouter Monsieur X D de sa demande de paiement de la somme de 7283,60 € au titre des travaux rendus nécessaires pour finir le chantier.
Déclarer irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Subsidiairement, la déclarer infondée en application de l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la date des faits.
Débouter Monsieur X D de l’ensemble de ses demandes,
Dire et Juger que la société E.A.S. n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle,
Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER qui a condamné monsieur D aux dépens de l’instance et des frais irrépétibles .
Condamner Monsieur X D à payer à la société E.A.S. la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige,' la condition résolutoire est toujours entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.'
La preuve d’un manquement de la société EAS dans l’exécution du contrat incombe à monsieur D.
Celui-ci fait grief à la société EAS de ne pas avoir respecté le planning prévisionnel de chantier auquel elle a adhéré, d’avoir procédé à une rétention abusive du consuel, d’avoir réalisé des travaux affectés de malfaçons, d’avoir procédé à l’enlèvement du panneau électrique en se faisant justice à elle-même, d’avoir quitté le chantier sans motif et de l’avoir contraint à mandater une entreprise d’électricité afin de remédier à sa défaillance.
Les parties sont liées par un contrat de prestations de service conclu le 21 avril 2014 pour un montant de 26 500 € sur la base d’un devis établi le 17 mars 2014.
L’acte d’engagement prévoit un délai d’exécution de 10 mois ' à compter du mois de mars 2014". Cet acte n’a pas été signé par la société EAS. En outre, le maître de l’ouvrage ne l’a signé que le 21 avril 2014 et le point de départ du délai de 10 mois ne peut donc être antérieur à cette date. Le délai arrivait à son terme le 21 février 2015.
C’est donc à tort que monsieur D soutient que la société EAS s’était engagée à terminer les travaux le 31 décembre 2014 .
Aucun compte rendu de chantier n’a été établi, la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction ayant été assurée de fait par monsieur D lui-même qui donnait des instructions directement ou par courriels aux entreprises qu’il connaissait bien puisqu’il tutoyait les responsables et les appelait par leurs prénoms.
La société EAS affirme sans être démentie que le maître de l’ouvrage a pris possession de la maison fin décembre 2014 et le certificat du consuel est daté du 17 décembre 2014, ce qui établit la conformité des travaux d’électricité à cette date.
Il n’est, en outre, pas contesté que la société EAS a continué à exécuter divers travaux de finitions les 8,9 et 22 janvier 2015, notamment le raccordement de la baie de brassage, la pose du hublot extérieur et le départ d’électricité de la pompe à chaleur, le système centralisé des volets roulants.
Le constat d’huissier du 17 avril 2015 démontre qu’à l’intérieur de la maison, seules quelques finitions n’étaient pas réalisées.
S’agissant des travaux d’éclairage extérieur, l’huissier a constaté des non-façons, en particulier un défaut d’intégration des spots dans les allées, l’absence de fourreaux pour alimenter les spots de la terrasse.
Il est toutefois établi par un courriel de monsieur D du 30 janvier 2015 que les aménagements extérieurs ont démarré au plus tôt à la mi-février, sous réserve de la météo, et il n’est pas justifié des dates d’intervention des autres entreprises. Le procès verbal de constat du 17 avril 2015 et les photographies qui y figurent montrent que l’aménagement extérieur était à cette date loin d’être réalisé et rien ne permet d’imputer cette situation à la société EAS.
Le grief tenant au non respect du planning prévisionnel du chantier par la société EAS n’est pas justifié.
En ce qui concerne l’attestation de conformité de l’installation électrique, elle a été visée par le
consuel le 17 décembre 2014 et le caractère fautif de cette rétention n’est pas démontré.
La preuve des malfaçons ne l’est pas davantage puisque, après avoir fait assigner la société EAS en référé-expertise le 19 février 2015, monsieur D s’est désisté de sa demande, ce désistement ayant été constaté par ordonnance du 8 avril 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper.
Les défauts affectant les travaux d’électricité relevés a posteriori et non contradictoirement par la société Hélias et repris dans un courrier du 18 septembre 2017 relèvent pour la plupart de non finitions et pour les autres de ' remarques esthétiques '.
Il ressort du constat dressé le 8 janvier 2015 par maître Y, huissier de justice, que la société EAS avait entrepris de démonter le tableau électrique pour faire pression sur monsieur D, qu’en sa présence les parties ont trouvé un accord, l’entreprise reposant le tableau électrique et un chèque de 6 000 € lui étant simultanément remis par le maître de l’ouvrage.
Ce non paiement n’est pas contesté par monsieur D et il est corroboré par les pièces produites par la société EAS qui démontrent qu’à la date du 8 janvier 2015, des factures avaient été établies les 8 et 24 octobre, 24 novembre et 12 décembre 2014, pour un montant total de 9 000 €, qui étaient demeurées impayées.
Monsieur D ne justifie d’aucun motif légitime de non-paiement à tout le moins à hauteur de la somme de 6 000 €.
Le marché n’a donc pas été exécuté intégralement de part et d’autre.
La perte de confiance a été réciproque et monsieur D ne peut reprocher à la société EAS de ne pas avoir terminé le chantier alors qu’elle n’avait pas la certitude d’être payée. Celle-ci invoque à juste titre l’exception d’inexécution.
La demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée et elle est rejetée par voie de confirmation.
Sur les autres demandes
L’appelant qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société EAS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant
CONDAMNE monsieur D à payer à la société EAS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
CONDAMNE monsieur D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier, Le Président,
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