Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 mars 2021, n° 18/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03589 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°425
X
C/
S.A.S. SOCIETE HESDIN DISTRIBUTION SOUS L’ENSEIGNE 'KANDY ' REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR JEAN-CLAUDE SCHUELL
CPAM DE L’AISNE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 18/03589 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCGU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 septembre 2018
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 14 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me MECHIN, avocat au barreau de Saint-Quentin substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE HESDIN DISTRIBUTION SOUS L’ENSEIGNE 'KANDY ' REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR JEAN-CLAUDE SCHUELL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021 devant Mme C D, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame C D, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame C D, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Z X, salariée en qualité de vendeuse, par la SAS HESDIN DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne Kandy, a déclaré le 17 février 2012 avoir été victime d’un accident du travail, décrit comme suit, alors qu’elle portait des tringles à rideaux, son bras s’est arraché sous le poids des tringles.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne dont elle a été déclarée consolidée le 25 septembre 2015, avec un taux d’incapacité permanente de 45 %.
Saisi le 16 mai 2017 par Mme X d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, par jugement prononcé le 11 septembre 2018 a débouté la demanderesse.
Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel de ce siège a :
— Infirmé en ses entières dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— Dit que l’accident du travail subi par Mme X le 17 février 2012 est dû à la faute inexcusable de la société HESDIN DISTRIBUTION,
— Fixé à son maximum la majoration de rente allouée à Mme X,
Avant dire droit, sur les préjudices personnels,
— Ordonné une expertise, commettant pour y procéder le docteur Y, expert près la Cour d’appel d’Amiens,
— Condamné la société HESDIN DISTRIBUTION à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne ferait l’avance des sommes allouées à Mme X,
— Condamné en conséquence la société HESDIN DISTRIBUTION à rembourser à la Caisse les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance,
— Condamné la société HESDIN DISTRIBUTION aux dépens de l’instance.
L’expert Y a déposé son rapport le 19 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2021.
Un calendrier de procédure a été établi.
Aux termes de ses conclusions oralement développées à l’audience, Z X demande à la cour de :
— La dire bien recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,
— Dire la SAS HESDIN DISTRIBUTION entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi pour la période du 17 février 2012 au 5 juin 2012,
— Condamner la SAS HESDIN DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices suivants :
726,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
915 € au titre de la tierce personne,
759 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 € au titre des souffrances endurées,
10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
soit au total la somme de 28 400,21 euros,
— Déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM de l’Aisne,
— Condamner la SAS HESDIN DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X précise qu’après sa déclaration d’inaptitude, elle a été licenciée, et que sa capacité de travail restante est limitée.
Elle dit avoir subi une intervention chirurgicale et avoir des séquelles au niveau vasculaire, avec persistance d’une obstruction de la veine humérale, justifiant d’un traitement au long cours.
Elle indique avoir des douleurs quotidiennes de l’épaule, être dans l’impossibilité de lever le bras au risque de subir d’atroces souffrances, et qu’elle est empêchée de réaliser les tâches du quotidien du fait ou encore porter des charges d’un poids modeste.
Elle endure également des souffrances liées à la thrombose sur deux tiers de la veine humérale, et que si cette séquelle est la conséquence de l’intervention chirurgicale, elle rappelle que celle-ci n’a été rendue nécessaire que du fait de l’accident.
Elle ajoute être dans l’impossibilité de faire du vélo qu’elle pratiquait avec ses enfants.
La SAS HESDIN DISTRIBUTION, aux termes de ses conclusions déposées le 12 octobre 2020, et développées oralement à l’audience, demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— Allouer à Mme X la somme de 759 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Allouer à Mme X la somme de 915 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— Allouer à Mme X la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
— Allouer à Mme X la somme de 2 000 € au titre des souffrances endurées,
— Débouter Mme X de sa demande au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— Débouter Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Mme X de ses demandes plus amples et contraires,
— Dire n’y avoir lieu à article 700 au titre du code de procédure civile.
La Société HESDIN DISTRIBUTION souligne que l’expert a indiqué que certaines lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail, mais à l’intervention chirurgicale subie par Mme X le 6 juin 2012.
Elle soutient que les demandes d’indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont excessives au regard des sommes habituellement allouées, que la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels est irrecevable.
Elle souligne le caractère vague des attestations produites pour justifier du préjudice d’agrément, les témoins relatant simplement avoir vu Mme X pratiquer le vélo, la marche ou se rendre à la piscine, mais sans précisions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, par ses conclusions déposées le 13 novembre 2020 demande à la cour de :
— Juger ce que de droit quant à l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément,
— Dire que le montant de l’indemnisation des préjudices tenant au déficit fonctionnel et temporaire et à l’assistance d’une tierce personne devra répondre aux critères posés,
— Débouter Mme X de sa demande d’indemnisation complémentaire tenant à la perte de gains professionnels actuels,
— Constater que la Caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à Mme X et que ces sommes seront remboursées par l’employeur, la société HESDIN DISTRIBUTION conformément à l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour d’appel.
Elle rappelle que les préjudices déjà réparés même forfaitairement par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent droit à aucune autre indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Mme X, âgée de 33 ans au moment de l’accident du travail dont elle a été victime a subi une douleur de l’épaule droite. Le certificat médical initial n’objective que la douleur, en l’absence de toute autre lésion.
Il résulte de l’expertise que cette douleur a d’abord été traitée par immobilisation, et en raison de
douleurs persistantes, des examens complémentaires ont été organisés.
Un arthroscanner s’est avéré normal.
Des séances de rééducation ont été prescrites, et le chirurgien lui a proposé une intervention chirurgicale de réparation des tendons de la coiffe des rotateurs.
En post-opératoire, elle a présenté trois phlébites du membre supérieur droit.
Les douleurs persistant, une scintigraphie a été prescrite et a montré une algodystrophie.
L’expert a estimé que la tendinopathie dont elle est atteinte est antérieure à l’accident, et que la douleur post-traumatique de l’épaule est en relation avec l’accident, sachant ce qu’il indique, que la coiffe n’était pas saine avant.
Selon l’expert, l’IRM et l’arthro scanner ne montrent pas de rupture des tendons de la coiffe ni de signes de luxation antérieure ou postérieure de la tête humérale et enfin, pas de fracture.
Il précise par ailleurs que l’intervention chirurgicale qui lui a été proposée, soit une réinsertion des tendons de la coiffe, a été à l’origine des complications post-opératoires avec raideur douloureuse de l’épaule droite, amyotrophie des muscles de l’épaule droite et thrombose de l’artère fémorale.
Il résulte donc de ce rapport, qu’en suite de l’accident du travail, Mme X avait une douleur de l’épaule, résistante au traitement, que les examens pratiqués (IRM, arthroscanner) n’objectivaient aucune lésion, mais que pour autant un chirurgien lui a proposé une intervention chirurgicale laquelle est à l’origine des troubles actuellement ressentis.
L’appelante ne conteste pas le rapport d’expertise lequel distingue nettement les lésions résultant directement de l’accident subi, et celles résultant de la chirurgie de l’épaule pour rupture de la coiffe des rotateurs, ayant donné lieu à des complications, l’expert indiquant clairement que cette rupture de la coiffe des rotateurs n’était pas établie par l’IRM et l’arthroscanner.
L’employeur ne peut être tenu de réparer que les conséquences dommageables de la faute inexcusable, et non les conséquences indirectes résultant d’un éventuel diagnostic médical infondé, ayant conduit à une intervention chirurgicale à l’origine de complications.
L’expert distingue clairement les préjudices jusqu’à l’intervention chirurgicale, et après celle-ci.
L’indemnisation au titre de la faute inexcusable ne pourra donc porter que sur les séquelles antérieures à l’opération, seules directement issues de celle-ci.
Perte de gains actuels
Mme X sollicite à ce titre l’attribution de la somme de 726,21 €.
Cette demande doit être rejetée dès lors que la perte des revenus professionnels de la victime est réparée par l’attribution des indemnités journalières avant consolidation, et par l’attribution d’une rente d’accident du travail après consolidation.
Déficits fonctionnels temporaires
L’expert a retenu un DFT de 50 % du 17 février 2012 au 9 mars 2012, puis un DFT à 25 % du 10 mars 2012 au 5 juin 2012.
Les parties s’accordent sur ce point, et sollicitent l’une et l’autre, la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 759 euros
Assistance par une tierce personne
L’expert a indiqué qu’avant chirurgie, Mme X avait eu besoin d’une assistance pendant 1 heure du 17 février 2012 au 9 mars 2012, puis de trois heures par semaine du 10 mars 2012 au 5 juin 2012.
Mme X demande que l’aide apportée soit chiffrée au taux horaire de 15 €, et dans son dispositif, la société HESDIN DISTRIBUTION demande à la cour d’indemniser, conformément à la demande, ce poste de préjudice à hauteur de 915 €.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Préjudice esthétique temporaire
Mme X fonde sa demande sur le fait qu’elle ne peut plus lever le bras, sauf à éprouver des douleurs extrêmement fortes.
Elle invoque encore le fait qu’elle ne peut plus accomplir les tâches quotidiennes, qu’elle ne pourra plus vivre normalement du fait de l’impossibilité d’utiliser son bras, qu’elle est dans l’obligation de prendre des traitements anticoagulant, anti-douleur ainsi que pour dormir, et qu’elle vit avec la crainte de faire une embolie pulmonaire.
Ces derniers éléments ne relèvent pas du préjudice esthétique, qui se définit comme étant la modification de l’apparence physique liée aux conséquences de l’accident, soit des déformations, des cicatrices, de mutilations, des déformations du corps.
Dès lors, seule la modification de l’apparence physique liée à l’impossibilité d’avoir une mobilité normale du bras et de l’épaule peut être prise en compte.
Contrairement à ce que soutient la société HESDIN DISTRIBUTION, cette impossibilité de lever le bras est bien à l’origine d’un préjudice esthétique, puisqu’il modifie totalement la gestuelle dans l’accomplissement de l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7.
Mme X était âgée de 33 ans au moment de son accident.
Cette impossibilité de mobiliser l’épaule est apparue dès la survenance de l’accident, et l’expert n’indique pas qu’elle aurait pu cesser ou qu’elle aurait été aggravée par l’intervention chirurgicale.
L’employeur n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer que ce préjudice ne serait pas lié exclusivement à l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 5 000 euros.
Souffrances endurées
L’expert indique dans son rapport que ce poste de préjudice, avant l’intervention chirurgicale peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 7.
Mme X considère que l’expert a sous-évalué ses souffrances, lesquelles sont représentées par le traumatisme initial, le retentissement psychologique, les contusions et «'toutes formes de douleur'» et le stress générateur d’une souffrance psychologique.
Mme X a éprouvé une importante douleur au moment de l’accident.
Son épaule a été immobilisée dans une orthèse de coude pendant 15 jours, pendant que les souffrances perduraient.
En l’absence d’amélioration, un arthroscanner a été réalisé le 5 avril 2012.
Elle a ensuite subi 30 séances de rééducation.
Elle a subi une intervention chirurgicale le 6 juin 2012, mais comme il l’a été indiqué, il résulte de l’expertise que celle-ci a été réalisée pour une réparation de la coiffe des rotateurs, lesquels n’apparaissaient pas lésés au vu des examens pratiqués.
Par conséquent, les souffrances indemnisables sont celles subies du jour de l’accident jusqu’au 6 juin 2012, soit pendant 3 mois et 3 semaines.
Compte tenu de ces éléments, la demande formulée à hauteur de 10 000 € est excessive,
Ce poste de préjudice doit être réparé par l’attribution d’une somme de 4 000 €.
Préjudice d’agrément
Mme X invoque l’impossibilité de pratiquer la marche et le vélo.
Cette seule affirmation ne permet pas de comprendre pourquoi une impossibilité de mobiliser l’épaule et le bras serait un frein à la pratique de la marche, alors que selon les éléments qu’elle produit, elle ne pratiquait pas une marche sportive, mais simplement une activité de promenade.
Mme X produit par ailleurs les attestations de deux témoins qui précisent qu’avant son opération, elle faisait du vélo avec ses enfants.
En premier lieu, le témoin situe l’arrêt de la pratique du vélo avant l’intervention chirurgicale, qui comme il l’a été indiqué, n’est pas la conséquence directe de l’accident du travail, et donc n’est pas indemnisable.
Si par ailleurs, l’arrêt d’une activité de loisir peut ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, même si elle n’était pas pratiquée dans un cadre sportif, avec licence, il appartient cependant à celui qui demande réparation de prouver que l’activité était régulière, et non pas seulement occasionnelle.
Or, l’imprécision des témoignages produit ne permet pas de faire cette preuve.
Mme X sera par conséquent déboutée de ce chef.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HESDIN DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens de l’instance.
Demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, la société HESDIN DISTRIBUTION sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Déboute Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Fixe comme suit la réparation des préjudices subis par Mme X
Déficit fonctionnel temporaire 759 €
Assistance par une tierce personne 915 €
Préjudice esthétique 5 000 €
Souffrances endurées 4 000 €
Dit que ces sommes seront avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie, qui pourra en demander remboursement par la société HESDIN DISTRIBUTION,
Condamne la société HESDIN DISTRIBUTION aux entiers dépens,
La condamne à payer à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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