Confirmation 10 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 déc. 2020, n° 20/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 9 juin 2020, N° 19/08576 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT, S.N.C. SNC PEREIRE c/ Société HANA ALTERNATIVE ASSETMANAGEMENT CO.LTD, S.A.S. DTZ INVESTORS FRANCE, S.A.S. DTZ INVESTORS REIM, Société NH BANK CO. LTD, Société SHINHAN INVESTMENT CORP |
Texte intégral
N° RG 20/03346
N° Portalis DBVX-V-B7E-NANS
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 09 juin 2020
RG : 19/08576
ch n°
S.A.S. 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT
S.N.C. SNC PEREIRE
C/
S.A.S. D E FRANCE
S.A.S. D E F
Société SHINHAN L CORP
Société G H ASSETMANAGEMENT CO.LTD
Société Z A CO. LTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020
APPELANTES :
S.A.S. 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT
[…]
[…]
SNC PEREIRE
[…]
[…]
Représentées par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
INTIMÉES :
S.A.S. D E FRANCE
[…]
[…]
S.A.S. D E F
[…]
[…]
Représentées par Me Caroline B-C de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2195
Assistées de Me Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS avocat au barreau de PARIS
Société SHINHAN L CORP société par actions constituée selon le droit coréen (jusik-hoeasa en coréen), immatriculée au Registre du Commerce coréen sous le numéro 016074, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé (Yeoido-dong)
70 Yeoidodae-ro,
Yeoungdeungpo-gu
SÉOUL RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Société G H ASSET MANAGEMENT CO.LTD société par actions constituée selon le droit coréen (jusik-hoeasa en coréen), immatriculée au Registre du Commerce coréen sous le numéro 344026, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé (Eulgiro-2ga)
66 Eulgi-ro, Jung-gu
SÉOUL RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Société Z A CO. LTD société par actions constituées selon le droit coréen (jusik-hoeasa en coréen), immatriculée au Registre du Commerce coréen sous le numéro 480938 ('Z A'), prise en la personne de son représentant légal, agissant au nom et pour le compte de : G H I J K L M N, véhicule d’investissement coréen spécialisé dans les placements privés collectifs (Code : CP457), dont le siège social est situé (Chungjung-ro 1ga)
120 Tongil-ro, Jung-gu
SÉOUL RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistées de Me Hortense DE ROUX, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SNC Pereire, filiale de la SAS 6e Sens Immobilier Investissement (ci-après désignée 6e Sens) qui en est aussi la gérante, était propriétaire d’un ensemble immobilier de bureaux dit le M ou Maillot 2000, situé […].
Dans le cadre de la mise en vente de ce bien, ces sociétés ont été en pourparlers avec :
• d’une part, les sociétés de droit coréen Shinhan L Corp, G H Asset Management Co. Ltd et Z A co Ltd, agissant au nom et pour le compte de G H I J K L M n°107 (ci-après désignées les sociétés Shinhan),
• et, d’autre part, avec les SAS D E France et D E F (ci-après désignées les sociétés D), mandatées par les sociétés Shinhan.
Le vendeur a décidé de céder le bien à un autre acquéreur et il s’en est suivi une situation litigieuse qui a conduit les sociétés Pereire et 6e Sens à conclure deux protocoles d’accords transactionnels par actes du 9 mai 2019 avec, d’une part, les sociétés D et, d’autre part, les sociétés Shinhan.
Aux termes de ces protocoles, en contrepartie de la renonciation des sociétés D et des sociétés Shinhan à l’engagement d’actions judiciaires, la société 6e Sens s’engageait au paiement des sommes suivantes :
• 150.000 euros aux sociétés D, répartis en 100.00 euros à la D E France et 50.000 euros à
• D E F, payables dans les 2 jours ouvrés suivant la date du transfert de l’immeuble à un acquéreur et au plus tard le 15 juillet 2019, 500.000 euros aux sociétés Shinhan, payables à raison de 250.000 euros au jour du protocole et 250.000 euros dans les 2 jours ouvrés suivant la date du transfert de l’immeuble à un acquéreur et au plus tard le 15 juillet 2019.
Etant précisé qu’il était spécifié dans les deux actes que les sociétés 6e Sens et Pereire agissaient conjointement et solidairement pour l’exécution de l’ensemble des obligations souscrites par 6e Sens aux termes de chaque protocole.
La société 6e Sens a versé la somme de 250.000 euros le 14 mai 2019 mais n’a pas réglé le surplus.
Le 5 juillet 2019, un communiqué de presse a annoncé l’acquisition de l’immeuble par la société La Française J K Manager (REM). La vente a en réalité été passée entre la SNC Pereire et une SCI LF Maillot 2000 par acte notarié du 28 juin 2019.
Par deux ordonnances rendues Ie 31 juillet 2019 sur les requêtes des sociétés D et Shinhan, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué les accords transactionnels précités et leur a conféré force exécutoire.
Ces ordonnances ont été signifiées à la SNC Pereire et à la SAS 6e Sens le 6 août 2019.
Par actes d’huissiers de même date, dénoncés le 14 août 2019, le sociétés D ont fait pratiquer, sur le fondement de l’ordonnance du 31 juillet 2019 et pour la somme de 151.172,35 euros en principal, intérêts et frais, des saisies-attribution sur :
• les avoirs de la société Pereire entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes pour la somme de 151.172,35 euros en principal, intérêts et frais,
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, nouvellement dénommée My Partner A,
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de la Banque Rotschild Martin Maurel,
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de Arkea Banque Entreprises Institutionnels AG Paris,
Par d’autres actes d’huissier de justice du 6 août 2019, dénoncés Ie 12 août 2019, les sociétés Shinhan ont fait pratiquer, sur Ie fondement de l’ordonnance du 31 juillet 2019 et pour la somme de 251.123,73 euros en principal, intérêts et frais, des saisies-attribution sur :
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est,
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Paris Ile-de-France,
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de Arkea Banque Entreprises Institutionnels,
• les avoirs de la société 6e Sens entre les mains de la Banque Rotschild Martin Maurel.
Par actes d’huissier de justice du 6 septembre 2019, les sociétés Pereire et 6e Sens ont fait assigner les créanciers saisissants précités à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour voir :
• à titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de procédures civile et pénale en cours,
• en tant que de besoin, juger que les sociétés D ne disposent d’aucun mandat,
• juger que le consentement des sociétés demanderesses a été vicié dans le cadre des protocoles d’accord et qu’en conséquence, le titre exécutoire fondant les saisies-attribution est nul,
• ordonner la mainlevée des saisies-attribution du 6 août 2019,
• condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 250.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
• débouter les défenderesses de leurs demandes,
• les condamner in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés D ont conclu au débouté des demandes adverses et, se sont opposées au sursis à statuer. Elles ont réclamé la condamnation in solidum des demanderesses à leur payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens outre les frais des saisies-attribution.
Les sociétés Shinhan ont soutenu le rejet des demandes adverses et réclamé la condamnation des demanderesses à leur payer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
• rejeté la demande de traduction par un interprète assermenté des pièces versées en langue anglaise,
• dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 6 août 2019 et détaillées dans l’exposé du litige,
• déclaré irrecevables la SNC Pereire et la SAS 6e Sens à soulever la nullité du mandat consenti aux sociétés D par les sociétés Shinhan, sur le fondement du défaut de formalisme imposé par la loi du 2 janvier 1970,
• rejeté les demandes de nullité des protocoles d’accord conclus le 9 mai 2019 entre la SNC Pereire et la SAS 6e Sens et les sociétés D d’une part, et les sociétés Shinhan, d’autre part,
• débouté la SNC Pereire et la SAS 6e Sens de I’ensemble de leurs moyens de contestation et de I’ensemble de leurs demandes et dit que les frais des saisies-attribution contestées resteront à leur charge,
• débouté les sociétés D et Shinhan de leurs demandes de dommages et intérêts,
• condamné solidairement la SNC Pereire et la SAS 6e Sens à payer aux sociétés D la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné solidairement la SNC Pereire et la SAS 6e Sens à payer aux sociétés Shinhan la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la SNC Pereire et la SAS 6e Sens aux dépens de I’instance,
• et rappelé que cette décision est exécutoire de droit par provision.
Etant précisé que la SAS 6e Sens est désignée à tort dans le jugement comme étant une SNC.
La SAS 6e Sens et la SNC Pereire ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juin 2020.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 novembre 2020 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 6 novembre 2020, la SAS 6e Sens Immobilier Investissement et la SNC Pereire demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.213- 6 du code de l’organisation judiciaire, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, des articles 1141 et 1143 du code civil, 378 et suivants et 700 du code de procédure civile :
réformer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a :
• rejeté la demande de traduction par un interprète assermenté des pièces versées en langue anglaise,
• dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 6 août 2019 et détaillées dans l’exposé du litige,
• déclaré irrecevables la SNC Pereire et la SAS 6e Sens à soulever la nullité du mandat consenti aux sociétés D sur le fondement du défaut de formalisme imposé par la loi du 2 janvier 1970,
• rejeté les demandes de nullité des protocoles d’accord conclus le 9 mai 2019 entre la SNC Pereire et la SAS 6e Sens et les sociétés D d’une part, et les sociétés Shinhan, d’autre part,
• débouté la SNC Pereire et la SAS 6e Sens de I’ensemble de leurs moyens de contestation et de I’ensemble de leurs demandes et dit que les frais des saisies-attribution contestées resteront à leur charge,
• condamné solidairement la SNC Pereire et la SAS 6e Sens à payer aux sociétés D la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné solidairement la SNC Pereire et la SAS 6e Sens à payer aux sociétés Shinhan la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la SNC Pereire et la SAS 6e Sens aux dépens de I’instance,
• et rappelé que cette décision est exécutoire de droit par provision.
et, statuant à nouveau,
à titre principal et in limine litis,
• surseoir à statuer dans l’attente des procédures civile et pénale en cours,
• écarter les pièces adverses traduites de la langue anglaise sans traduction assermentée,
à titre subsidiaire et au fond,
en tant que de besoin,
• juger que les sociétés D ne disposent d’aucun mandat,
• juger que le consentement des sociétés Pereire et 6e Sens a été vicié dans le cadre des protocoles conclus avec les sociétés D et Shinhan,
• juger que le titre exécutoire dont se prévalent les sociétés D et Shinhan est nul,
en conséquence,
• ordonner la mainlevée des saisies attributions opérées à la requête des sociétés D et Shinhan à l’encontre des sociétés Pereire et 6e Sens,
en tout état de cause,
• condamner solidairement les sociétés D à rembourser à la SNC Pereire et à la société 6e Sens la somme de 150.000,00 euros indûment perçue outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• condamner solidairement les sociétés Shinhan à rembourser à la SNC Pereire la somme de 500.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• juger que les sociétés Pereire et 6e Sens n’ont commis aucun abus de droit,
• débouter les sociétés D et Shinhan de l’intégralité de leurs demandes,
• condamner in solidum les sociétés D et Shinhan à payer aux sociétés Pereire et 6e Sens la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2020, les SAS D E France et DIZ E F (D) demandent à la Cour de statuer comme suit, visant les articles L.111-3 et suivants du code des
procédures civiles d’exécution et 1141, 1143, 1178 et 2044 du code civil :
• confirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés D de leurs demandes de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau sur ce point,
• condamner in solidum les sociétés 6e Sens et Pereire à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
• débouter les sociétés 6e Sens et Pereire de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre les sociétés D,
• confirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés 6e Sens et Pereire à verser aux sociétés D la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
• condamner in solidum les sociétés 6e Sens et Pereire à verser aux sociétés D la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais générés par les saisies-attribution, dont distraction au profit de Maître B C pour ceux dont elle aurait fait l’avance, dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2020, les sociétés Shinhan L Corp, G H Asset Management Co. Ltd et Z A co Ltd, agissant au nom et pour le compte de G H I J K L M n°107 (les sociétés Shinhan) demandent à la Cour ce qui suit, vu les articles 1141 et 1143 du code civil, 74 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.111-3, L.121-3, R.121-1 et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution,
• confirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Shinhan de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive du débiteur,
en conséquence,
• rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés 6e Sens et Pereire,
• juger que le protocole conclu en date du 9 mai 2019 entre les sociétés Shinhan d’une part, et les sociétés 6e Sens et Pereire, est valable,
• débouter les sociétés 6e Sens et Pereire de leur demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes bancaires et régulièrement dénoncées les 9 et 14 août 2019 ;
• débouter les sociétés 6e Sens et Pereire de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Shinhan à leur verser la somme de 500.000 euros,
et, statuant à nouveau sur la demande indemnitaire formulée par les intimées,
• condamner les sociétés 6e Sens et Pereire à payer aux sociétés Shinhan la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
• condamner les sociétés 6e Sens et Pereire à payer aux sociétés Shinhan la somme de 15.000 euros
• en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés 6e Sens et Pereire aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelantes exposent qu’elles ont engagé devant le tribunal de commerce de Paris une action aux fins d’annulation des protocoles d’accord homologués au motif qu’elles les ont signé sous la contrainte de voir bloquer la vente de son immeuble par une procédure judiciaire.
Les sociétés 6e Sens et Pereire ont également déposé une plainte pénale contre les sociétés D le 23 décembre 2019 au parquet de Paris (et non auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris comme indiqué dans ses écritures). Cette plainte a été classée sans suite le 6 octobre 2020.
Les sociétés Pereire et 6e Sens soutiennent que le juge de l’exécution, en se reconnaissant compétent pour statuer sur la contestation de la validité des accords transactionnels constituant les titres exécutoires, n’a pas tenu compte des dispositions de ces protocoles prévoyant que tout litige serait de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Elles font valoir qu’elles ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon car il est seul compétent pour ordonner la mainlevée des saisies-attribution mais n’ont pas renoncé à la compétence d’attribution du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la nullité des protocoles.
Par ailleurs, elles soutiennent que l’issue de la procédure pénale aura des conséquences sur la validité des protocoles et que le premier juge n’a pas motivé en quoi la décision de sursis à statuer serait inopportune.
Les sociétés D et Shinhan répondent que les actions et la demande de sursis à statuer procèdent d’une attitude dilatoire et que le juge de l’exécution a une compétence exclusive et d’ordre public pour statuer sur la contestation relative au titre exécutoire, même si elle porte sur le fond du droit.
C’est effectivement par une exacte analyse de ses compétences dévolues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution a retenu sa compétence pour statuer sur la validité du titre exécutoire. La clause contractuelle attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris vaut pour l’action au fond mais ne prive pas le juge de l’exécution de sa compétence d’ordre public conférée par ce texte.
C’est à bon droit que le premier juge a dit que le sursis ne s’impose pas.
Au surplus, aucune action pénale n’est engagée en l’état de la plainte classée sans suite par le parquet de Paris.
Il reste que, selon la nature du litige, le juge de l’exécution peut, s’il l’estime opportun, surseoir à statuer jusqu’à l’issue du litige au fond. En l’espèce, les appelantes font grief au premier juge d’avoir dit que le sursis à statuer n’apparaît pas opportun, sans motivation particulière.
Les intimées n’ont pas manqué de faire observer que l’action au fond, engagée par assignations du 29 novembre 2019 et la plainte pénale déposée le 23 décembre 2019, postérieurement aux saisies-attribution litigieuses, apparaissent pour le moins tardives de la part de sociétés qui se prétendent victimes d’agissements remontant au mois de mai précédent et alors que la vente définitive a été passée fin juin 2019.
En l’occurrence, il convient de rappeler que les saisies-attribution ont un effet attributif des fonds saisis. Quelque soit le détenteur des fonds, ceux-ci restent bloqués en attente de l’issue de la contestation des saisies.
Le sursis à statuer sollicité aurait pour effet de maintenir ce blocage pendant de nombreuses années en attente de l’issue de l’instance engagée devant la juridiction commerciale.
C’est donc avec pertinence que le juge de l’exécution a considéré que le sursis à statuer est inopportun alors que sa décision permet de libérer les fonds, soit en validant leur appréhension par les parties saisissantes, soit en les faisant restituer aux parties saisies en cas de mainlevée de la mesure.
Sur la demande visant à écarter des pièces
Les appelantes concluent au rejet d’une pièce communiquée par les sociétés D correspondant à un contrat rédigé en langue anglaise pour lequel elles ont produit une traduction libre en langue française.
Le juge de l’exécution a dit que l’article 23 du code de procédure civile ne fait obligation de recourir à un interprète assermenté que lorsqu’il ne connaît pas la langue dans laquelle s’expriment les parties. Il a considéré que les actes versés au dossier en langue anglaise ne nécessitaient pas pour leur compréhension une traduction assermentée, la traduction libre restant tout à fait suffisante eu égard à sa connaissance que la juridiction peut avoir par elle-même des termes de ces écrits.
Dès lors qu’aucune disposition n’impose le recours à un interprète assermenté lorsque le document versé aux débats est intelligible par le juge et les parties, la demande visant à l’écarter est sans fondement. Tel est bien le cas des pièces concernées en langue anglaise d’affaires traduite en français.
Sur la prétendue nullité des protocoles en raison de la violation de la loi Hoguet
Le premier juge a dit à bon droit que le formalisme du contrat de mandat d’agent immobilier ainsi que l’interdiction, pour le mandataire, de percevoir toute forme de rémunération avant d’avoir justifié de son inscription sur une liste ou un fichier, ne peuvent fonder qu’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les mandants. Les sociétés Pereire et 6e Sens ne sont pas recevables à invoquer la nullité des contrats d’agent immobilier passés entre les sociétés D et Shinhan.
La Cour ajoute que les appelantes ne justifient pas d’un intérêt à se prévaloir de la prétendue nullité des contrats passés entre les sociétés D et Shinhan ou, à tout le moins, de l’absence de mandat valable détenu par les sociétés D, dès lors que celles-ci agissent, non pas en vertu de ce contrat mais sur le fondement du protocole par lequel les sociétés Pereire et 6e Sens se sont reconnues redevables envers elles d’une indemnité.
Au surplus, la lecture des contrats passés entre ces sociétés révèle qu’elles portent sur une mission bien plus complexe que celles qui sont encadrées par les dispositions d’ordre public de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et, de ce chef, ne ressortent pas de ces dispositions ; la nullité alléguée n’est ainsi pas démontrée.
Sur la prétendue nullité des protocoles en raison de la menace d’action judiciaire
Les appelantes soutiennent s’être trouvées en état de dépendance économique causée par la menaces des intimées d’exercer une action judiciaire en réparation.
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article 1141 du code civil selon lesquelles la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Le juge a valablement estimé que les pièces du dossier n’établissaient pas que les sociétés défenderesses avaient fait valoir leur intention d’exercer une action en justice dans un but autre que solliciter une indemnisation :
La menace d’action en justice ne visait pas à obtenir un avantage manifestement excessif au regard du coût de
l’opération qui portait sur la vente d’en immeuble de bureaux, d’une surface de 7.530 m², pour lequel l’offre d’acquisition avait été formulée pour un montant de 146.500.000 euros. En outre, elles ont justifié avoir exposé des frais et démarches pendant la période d’exclusivité, notamment pour assurer un audit complet de l’immeuble aux plans juridique, fiscal, administratif et environnemental et créer une société ad’hoc avec l’aide de conseils.
De surcroît, les sociétés appelantes ne démontrent pas s’être trouvées dans un état de dépendance économique alors que, comme le relèvent les sociétés D, le groupe 6e Sens immobilier se présente sur son site internet comme l’un des importants acteurs de l’immobilier du neuf et de l’ancien en France. L’allégation contenue dans sa plainte pénale selon laquelle l’opération était vitale pour le groupe 6e Sens, en ce qu’elle représentait 40% de son chiffre d’affaires, n’est étayée par aucun élément probant.
Les appelantes font aussi valoir vainement que les protocoles permettent de se convaincre que la menace d’action en justice ne portait pas seulement sur l’obtention d’indemnisation mais aussi sur la publication d’une assignation en vente forcée qui aurait bloqué la vente pendant plusieurs années. Un tel acte n’empêchait pas la passation de la vente si l’acquéreur, dont les intimées écrivent sans être démenties qu’il serait dirigé par un proche du vendeur, entendait passer outre.
Plus généralement, les éventuelles procédures judiciaires n’empêchaient pas la réalisation de la vente au tiers acquéreur mais seulement la levée d’éventuelles hypothèques conservatoires, à supposer que leur inscription ait été autorisée à la requête des candidats acquéreurs lésés.
Par ailleurs, les statuts de la SNC Pereire font ressortir qu’il s’agit d’une entité récente (statuts du 4 juillet 2017 et immatriculation du 19 juillet 2017), créée entre deux sociétés du groupe 6e Sens (les SAS 6e Sens Immobilier et 6e Sens J K) pour l’acquisition et la revente de l’ensemble immobilier 'Maillot 2000".
La signification de la saisie-attribution la concernant, intervenue par procès-verbal de recherches infructueuses du 16 août 2019, révèle que la SNC ne disposait même pas d’une boîte aux lettres à son nom à l’adresse de son siège social.
En qualité d’associée de la SNC Pereire, la société 6e Sens Immobilier était directement intéressée à l’opération de vente et elle était d’ailleurs l’interlocuteur direct des sociétés D dans les messages échangés entre les parties. Cette situation dément son affirmation selon laquelle, n’étant pas propriétaire en titre de l’immeuble, elle n’avait aucune raison de signer les protocoles si ce n’est sous la contrainte.
Au demeurant, il apparaît, à la lecture d’un message du 17 juillet 2019 du conseil des sociétés Shinhan, réclamant le paiement des sommes aux représentants de la société 6e Sens, que deux membres d’un cabinet international d’avocats étaient destinataires en copies conformément aux règles déontologiques du barreau. Il s’en déduit, que la société 6e Sens, professionnel de l’immobilier de grande envergure, ne s’était pas abstenue de recourir à l’assistance de conseils pour être parfaitement au fait de ses droits et intérêts avant la signature des protocoles litigieux. Elle était donc en mesure d’appréhender les incidences d’éventuelles actions en justice.
Sur la prétendue nullité des protocoles en raison de l’absence de concessions réciproques
Le premier juge a estimé que la renonciation à exercer une action en justice pouvant permettre aux sociétés D et Shinhan d’obtenir a minima les indemnités respectives de 150.000 euros et 500.000 euros était bien une concession de leur part, en contrepartie du paiement de ces indemnités.
L’espoir des sociétés D et Shinhan d’obtenir ces sommes ou plus en justice était conséquent si l’on observe, comme l’a fait le premier juge, que les négociations entre le vendeur et l’acquéreur final, la société La Française REM, se sont tenues pendant une période d’exclusivité accordée aux intimées en vertu de leur offre acceptée le 27 février 2019, en violation de cet engagement contractuel.
En outre, les courriels échangés entre les parties montrent que les négociations étaient arrivées à un stage très avancé puisque, courant avril 2019, des études notariales et cabinets d’avocats étaient en charge de la rédaction de la promesse de vente.
Dans ce contexte, les sociétés D et Shinhan pouvaient sérieusement attendre d’une action en justice l’indemnisation du préjudice causé par une rupture abusive des pourparlers, voire même se prévaloir du non respect de l’engagement contractuel des vendeurs après accord sur la chose et sur le prix. Leurs concessions n’étaient donc pas dérisoires.
Sur les demandes de mainlevée des saisies-attribution et de condamnations au remboursement des sommes perçues
Il résulte de ce qui précède que les protocoles litigieux ne sont pas nuls et, par leur homologation, constituent des titres exécutoires fondant valablement les saisies-attribution.
Le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point ainsi que sur le rejet de paiement de la somme de 250.000 euros initialement versée aux sociétés Shinhan.
Les demandes de la SNC Pereire visant au remboursement des sommes appréhendées sont apparemment nouvelles en cause d’appel, bien que les intimées n’en soulèvent pas l’irrecevabilité. Elles sont sans objet après rejet de la demande de mainlevée des saisies-attribution.
Sur les demandes reconventionnelles pour résistance abusive
Le refus des sociétés Pereire et 6e Sens d’exécuter leurs engagements est constitutif d’une résistance abusive mais les sociétés D et Shinhan ne démontrent pas subir un préjudice particulier justifiant l’allocation de dommages et intérêts, étant observé qu’il s’est écoulé un très court délai entre les échéances de paiement au 15 juillet 2019 et les saisies-attribution le 6 août 2019.
Pour le surplus, ainsi que l’a dit le juge de l’exécution, le seul exercice de voies de droit ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Pereire et 6e Sens, parties perdantes, supportent in solidum les dépens de première instance et d’appel.
L’avocat des sociétés D demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
Les appelantes conservent la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés et doivent, in solidum, indemniser les intimées de leurs propres frais à concurrence de 5.000 euros pour les sociétés Shinhan et 5.000 euros pour les sociétés D, en sus des indemnités allouées par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamne in solidum la SAS 6e Sens Investissement et la SNC Pereire aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me B C, avocat,
Condamne in solidum la SAS 6e Sens Investissement et la SNC Pereire à payer aux sociétés Shinhan L Corp, G H Asset Management Co. Ltd et Z A co Ltd, agissant au nom et pour le compte de G H I J K L M n°107, la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS 6e Sens Investissement et la SNC Pereire à payer à la SAS D E France et à la SAS D E F la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Pont ·
- Expert ·
- Électronique
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Convention collective ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Profession
- Discrimination ·
- Statut ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Industrie électrique ·
- Objectif ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Réduction d'impôt ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Exclusion ·
- Responsabilité civile ·
- Centrale ·
- Garantie
- Associations ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Réparation ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement nul ·
- Lettre de licenciement ·
- Traitement
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Télétravail ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- État
- Ambulance ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Rapatriement ·
- Sous-traitance ·
- Transport ·
- Clientèle ·
- Prestation ·
- Prix
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Amende civile ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Position dominante ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Public ·
- Producteur ·
- Production
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Résiliation judiciaire ·
- León ·
- Date ·
- Constat ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Construction
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.