Infirmation 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 juil. 2020, n° 18/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03280 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 3 août 2018, N° 11-17-327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03280 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HC6G
SL - NR
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY
03 août 2018
RG:11-17-327
X
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
D
Grosse délivrée le :
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
La Valette
[…]
Représenté par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SAS IMMO CONFORT
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 15 octobre 2018,
Sans avocat constitué
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
Maître C D de la SELAS ALLIANCE MISSION CONDUITE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE (anciennement dénommée IMMO CONFORT), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 798 133 989 dont le siège social est […], liquidateur désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 13 décembre 2018
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 18 janvier 2019,
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 08 Juin 2020, suivant l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 16 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 29 août 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. A X a commandé auprès de la Sas Immo confort (devenue IC Groupe) la pose et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'une unité de gestion pour un montant total de 27900 euros intégralement financé par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la société Cetelem (marque de Bnp Paribas Personal Finance) remboursable en 120 mensualités de 333,25 euros au taux nominal annuel de 4,70 %.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 septembre 2016 et la facture a été émise le 7 novembre 2016, date à laquelle le déblocage des fonds a été effectué au profit du vendeur par la banque prêteuse.
Par courrier du 18 juillet 2017, M. X a sollicité l'annulation du contrat auprès du vendeur et de la banque avant de leur indiquer par lettre du 6 août 2017 qu'il mettait en oeuvre son droit de rétractation.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2017, M. X a fait assigner la Sas Immo confort (devenue IC Groupe) et la Sa Bnp Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance d'Annonay afin de voir déclarer le contrat de fournitures et prestations de services caduc, à défaut nul et à défaut de prononcer sa résolution et de manière subséquente de voir anéanti le contrat de crédit accessoire.
Par jugement contradictoire du 3 août 2018, le tribunal d'instance d'Annonay a jugé la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige, a débouté M. X de l'ensemble de ses réclamations principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires, a jugé n'y avoir lieu à condamner l'intéressé au paiement immédiat du capital prêté en l'absence de déchéance anticipée du terme du contrat revendiquée (clause d'exigibilité anticipée) ou judiciairement (résiliation pour manquement), a dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ni exécution provisoire et a laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 10 septembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018, la société IC Groupe a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire désignant ès qualités de liquidateur la Selas Alliance Mission conduite par Maître C D.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande principalement à la cour d'ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre IC Groupe et M. X au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec Bnp Paribas Personal Finance.
Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner la résolution du contrat de vente au titre de l'inexécution contractuelle imputable à IC Groupe et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté.
Très subsidiairement, il demande à la cour de constater l'exercice du droit de rétractation de M. X au titre du bon de commande signé avec IC Groupe affirmé par lettre recommandée adressée le 7 août 2017, de dire que le bon de commande n° 80332 est caduc et que le contrat affecté signé avec Bnp Paribas Personal Finance est également de nul effet.
Il demande également à la cour de dire qu'en cas d'anéantissement du contrat fondé sur l'exercice du droit de rétractation, la société IC Groupe sera condamnée à lui verser une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L221-24 du code de la consommation, à savoir :
- majoration de la somme du taux d'intérêt légale entre 0 et 10 jours de retard ;
- pénalité de 5 % entre 10 et 20 jours de retard ;
- pénalité de 10 % entre 20 et 30 jours de retard ;
- pénalité de 20 % entre 30 à 60 jours de retard ;
- pénalité de 50 % entre 60 et 90 jours de retard ;
- 5 % supplémentaires par nouveau mois de retard au-delà.
Au titre des restitutions, il demande à la cour de condamner Bnp Paribas Personal Finance à restituer toute somme d'ores et déjà versées par l'emprunteur au titre de l'emprunt souscrit, de priver Bnp Paribas Personal Finance de fait de tout droit à remboursement s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société IC Groupe et de condamner solidairement les sociétés IC Groupe et Bnp Paribas Personal Finance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
En toute hypothèse, il demande à la cour de priver rétroactivement Bnp Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de crédit et de condamner solidairement IC Groupe et Bnp Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, il G principalement de la nullité des contrats tirée de l'irrégularité du bon de commande en raison de l'absence des mentions obligatoires prescrites par la loi, de l'irrégularité du bordereau de rétractation visant les dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et soutient qu'il n'avait pas connaissance des irrégularités ni lors de la conclusion des contrats, ni lors de la signature du procès-verbal de réception des travaux qui n'a ainsi pu couvrir les causes de nullité.
Subsidiairement, il sollicite la résolution des contrats au regard des manquements de la société Immo confort qui a posé l'installation photovoltaïque en dehors du bâti de la toiture contrairement aux indications mentionnées dans la déclaration préalable d'urbanisme ce qui entraîne la non conformité de l'installation et expose son propriétaire à des sanctions civiles, pénales et fiscales.
Très subsidiairement, il se prévaut de l'exercice de son droit de rétractation conformément aux dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation au moyen tiré de la
fixation de son point de départ non à la date de conclusion du contrat mais de la livraison des biens et de la prolongation du délai de 14 jours de 12 mois supplémentaires en l'absence d'une information correcte fournie dans le bon de commande sur l'exercice de ce droit.
Il excipe des fautes commises par l'établissement de crédit lors du déblocage des fonds le privant de son droit à restitution des fonds prêtés et G d'un préjudice résultant de la non conformité des travaux et d'une opération ruineuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020 auxquelles il sera également renvoyé, la Sa Bnp Paribas Personal Finance demande principalement à la cour de dire irrecevables les demandes formulées par M. X.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat principal et partant celle du contrat de crédit, n'y avoir lieu de prononcer la résolution des contrats et de dire que la rétractation effectuée par M. X le 7 août 2017 est tardive et par conséquent, de débouter M. X de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, dans le cas où la cour prononcerait l'annulation, la résolution ou la caducité des contrats, elle demande à la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute, que M. X ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité et par conséquent, de condamner M. Y à lui rembourser la somme de 27 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, déduction faite des échéances versées et de le débouter de autre demande.
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la créance de Bnp Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à hauteur de la somme de 36 560,40 euros.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La Bnp Paribas Personal Finance conclut à la régularité du bon de commande et du formulaire de rétractation et se prévaut de la confirmation des causes éventuelles de nullité au regard de l'exécution des obligations contractuelles par les parties. Elle s'oppose à la résolution des contrats en contestant l'existence d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société venderesse et en arguant du fonctionnement de l'installation qui a fait l'objet d'un raccordement effectif au réseau le 16 mars 2017. Elle conclut que le droit de rétractation est intervenu trop tardivement puisque l'acquéreur disposait d'un délai de 14 jours à compter de la signature des contrats.
Subsidiairement, elle conclut à l'absence de faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté et soutient que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Elle G enfin d'un recours à l'encontre de la société IC Groupe et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 18 janvier 2019, M. X a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Maître C D ès qualités de liquidateur de la société IC Groupe.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2020 à effet différé au 25 mai 2020
et l'affaire, initialement été fixée à l'audience du 8 juin 2020, a été évoquée selon la procédure sans audience prévue par les articles 799 et 806 du code de procédure civile selon avis adressé aux avocats des parties le 6 mai 2020.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile au regard de l'absence de constitution d'avocat de Maître C F ès qualités de liquidateur de la société IC Groupe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
La Bnp Paribas Personal Finance demande principalement à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevables les demandes présentées par l'appelant en visant l'article L312-55 du code de la consommation sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de ses écritures.
Aux termes des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation dans sa rédaction résultant des dispositions de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Aucune irrecevabilité des demandes de nullité ou de résolution des contrats de vente et de prestations de service et de crédit affecté signés le 29 août 2016 n'est encourue en l'espèce dès lors que tant la société venderesse que l'établissement de crédit ont été mises en cause dans le cadre de l'instance engagée par M. X.
Sur la nullité des contrats :
Au regard de la date de signature des contrats le 29 août 2016, ceux-ci sont soumis aux dispositions du code de la consommation telles que résultant de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
- Sur les irrégularités alléguées :
L'appelant se prévaut de la nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, auquel renvoie expressément l'article L221-5 1° applicable aux contrats conclus hors établissement, comme tel était le cas en l'espèce puisqu'ils ont été signés dans le cadre d'un démarchage à domicile, au moyen tiré de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, aucune indication n'étant fournie sur la marque, le fabricant, les références techniques, le prix unitaire des panneaux, ni sur le mode de pose en imposition ou en intégration, ni sur l'indication des démarches administratives nécessaires de nature à permettre au consommateur d'être informé sur l'achèvement de l'installation.
Il excipe également de la violation des règles afférentes au droit de rétractation, les textes visés n'étant pas ceux en vigueur à la date de signature du contrat mais les textes antérieurement applicables.
La Bnp Paribas Personal Finance conclut à la régularité du bon de commande et sollicite la confirmation de la décision du premier juge en ce que les informations fournies dans le contrat ont permis à l'acquéreur d'appréhender l'étendue des prestations offertes ainsi que la
nature et les qualités des produits vendus.
Il ressort de l'examen du bon de commande que la description de l'installation photovoltaïque comporte sa puissance de 3 000 Wc, le nombre de modules solaires constitué de 12 panneaux, et leurs caractéristiques générales s'agissant de la puissance de 250 Wc pour chaque panneau.
S'agissant de la marque, le bon de commande précise que les panneaux seront de marque Solarword ou puissance équivalente et que l'onduleur sera de marque Schneider ou équivalent.
Ces éléments, bien que désignant effectivement les biens commandés, ne procèdent pas à une désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens telle qu'exigée par l'article L111-1 du code de la consommation en l'absence de mention de la marque des panneaux puisque celle-ci n'a été fournie qu'à titre indicatif et que des produits de marque différente ont finalement été livrés tant pour les panneaux de marque Soluxtec que pour l'onduleur de marque Effekta. Le bon de commande est par ailleurs insuffisamment précis sur le prix unitaire des panneaux et de l'onduleur nullement mentionné, éléments pourtant indispensables pour permettre au consommateur d'avoir une connaissance précise de l'engagement souscrit.
Le bon de commande mentionne par ailleurs un délai d'installation de deux à huit semaines mais ne comporte aucune mention de date certaine.
Le bordereau de rétractation vise les articles L121-17 à L121-21 du code de la consommation et les conditions générales reproduisent l'article L121-25 du code de la consommation alors que ces textes n'étaient plus en vigueur à la date de conclusion du contrat, les nouvelles dispositions étant régies par l'article L221-18.
Les irrégularités du bon de commande sont ainsi pleinement établies et justifient l'annulation du contrat de vente.
La décision déférée sera donc infirmée.
- Sur l'incidence de la nullité relative :
La Bnp Paribas Personal Finance oppose le caractère relatif de la nullité du contrat de vente et entend se prévaloir de la confirmation de la nullité découlant de l'exécution volontaire du contrat par M. X sur le fondement des dispositions de l'article 1338 du code civil dans son ancienne rédaction en se fondant sur l'exécution volontaire du contrat alors que les conditions générales contenaient la reproduction des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation de sorte que les acquéreurs pouvaient se convaincre de la nullité alléguée qu'ils ont volontairement couverte.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'ancien article 1388 du code civil, la confirmation tacite d'une nullité relative ne peut découler de la seule exécution volontaire du contrat et suppose la connaissance du vice et l'intention de le réparer.
Elle ne peut ainsi résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque de renoncer à s'en prévaloir.
La signature par l'acquéreur du procès-verbal de réception des travaux est insuffisante à établir cette manifestation de volonté qui ne peut non plus découler du seul fait que les conditions générales du bon de commande portaient la reproduction intégrale des
dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation.
En l'espèce, s'il est établi que M. X a volontairement exécuté le contrat en ayant signé le procès-verbal de réception des travaux et l'appel de fonds et en réglant les échéances du crédit, il n'est cependant pas démontré que l'acquéreur avait connaissance des vices affectant le contrat de vente signé de sorte que l'exécution volontaire des obligations découlant du contrat n'a pas été effectuée en parfaite connaissance du vice et avec l'intention de le réparer.
Il est au contraire établi que M. Z a informé la société Immo Confort et la Bnp Paribas Personal Finance de sa demande d'annulation du contrat fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande dès qu'il a pris connaissance du vice par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2017 avant de leur faire part de sa volonté de faire usage de son droit de rétractation par lettre du 6 août 2017.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et le contrat de vente sera par conséquent annulé.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit :
Aux termes des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé de plein droit.
L'annulation du contrat de crédit subséquente au contrat principal de vente entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l'emprunteur des fonds prêtés, l'établissement de crédit devant restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
L'appelant G cependant de fautes commises par la banque de nature à la priver de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté.
- Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds :
L'appelant G d'une double faute de la banque de nature à la priver de son droit au remboursement des sommes prêtées en excipant de l'absence de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente non conforme aux dispositions du code de la consommation et de l'absence de vérification préalable de l'exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds.
Il est en effet constant que dans l'hypothèse d'un contrat de vente signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, il appartient au prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds. En l'espèce, il est établi que le bon de commande était manifestement irrégulier en ce qu'il ne précisait pas suffisamment les caractéristiques des biens vendus ni les modalités de livraison desdits biens. En procédant à la remise des fonds en dépit des irrégularités apparentes du contrat de vente, la banque a ainsi commis une faute.
En outre, en application des dispositions de l'article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, la banque se devait de veiller à l'accomplissement de l'intégralité de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds.
La banque est cependant mal fondée à se prévaloir de l'exécution complète de l'opération financée en arguant de la réception des travaux sans réserve par l'emprunteur alors que le bon
de commande prévoyait l'installation photovoltaïque incluant expressément la prise en charge des frais et démarches administratives par la société Immo confort tant pour le raccordement Erdf et pour l'obtention du consuel, et que le procès-verbal de réception de travaux ainsi que la demande d'appel de fonds signés le 20 septembre 2016 n'étaient pas suffisamment précis en ce que le premier visait l'exécution des travaux sans réserve par l'entreprise Immo confort et que le second mentionnait que le vendeur ou le prestataire de services certifie que le matériel conforme au bon de commande a été livré, ces éléments ne permettant pas à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente.
L'appelant rapporte d'ailleurs la preuve de l'inexécution de l'intégralité de la prestation à la date du déblocage des fonds le 7 novembre 2016 puisque la mise en service de l'installation photovoltaïque a été réalisée le 10 mars 2017 comme en atteste le courrier de raccordement au réseau adressé par Enedis à M. X le 16 mars 2017, soit quatre mois après le déblocage des fonds réalisé par la banque.
Les fautes de la banque sont ainsi caractérisées sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant.
- Sur le préjudice :
Il est désormais acquis que la faute du prêteur n'est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve d'un préjudice actuel et certain.
M. X G d'un préjudice résultant de la non conformité de l'installation photovoltaïque en ce que celle-ci a été posée au sol alors que la déclaration préalable d'urbanisme prévoyait une installation sur la toiture.
La déclaration préalable de travaux déposée le 25 août 2016 par la société Immo confort prévoyait effectivement une intégration en toiture de panneaux photovoltaïques sur une surface de 17 m2. Il ressort de l'attestation établie par le maire de la commune de Silhac le 2 août 2017 que les panneaux ont été posés non sur le toit de la maison de M. X mais sur équerre dans le pré attenant au bâti, l'attestation incluant une photographie de l'installation.
M. X produit en outre des photographies de son habitation attestant de l'absence de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation.
Dans la mesure où les démarches administratives pesaient effectivement sur la société Immo confort désormais en liquidation judiciaire et où il est établi que l'installation posée n'est pas conforme à la déclaration préalable d'urbanisme, le préjudice allégué par M. Z est parfaitement établi de sorte que la Bnp Paribas Personal Finance sera privée de son droit à la restitution du capital prêté.
La Bnp Paribas Personal Finance sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 27 900 euros déduction faite des échéances déjà réglées par l'emprunteur et devra rembourser les échéances réglées par M. Z au titre du contrat de prêt.
Sur le recours de la banque à l'encontre de la société prestataire :
Le recours de la Bnp Paribas Personal Finance, fondé sur les dispositions de l'article L312-56 du code de la consommation selon lequel si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à
garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, ne saurait prospérer dès lors que la banque est privée de la restitution du capital restant dû en raison des fautes commises lors du déblocage des fonds.
Le recours de la Bnp Paribas Personal Finance fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil est en revanche fondé en son principe car le contrat de crédit est annulé de manière subséquente à l'annulation du contrat de vente et de prestation de services imputable aux irrégularités commises par la société Immo Confort dans la rédaction du bon de commande.
Si la faute de la société Immo Confort est donc caractérisée, le préjudice allégué par la Bnp Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 36 560,40 euros correspondant au montant total du capital et des intérêts et frais dus par l'emprunteur au titre de l'offre préalable de crédit affecté, n'est en revanche que partiellement relié à la faute de la société venderesse, les irrégularités commises ayant directement privé la banque de son droit à percevoir les intérêts mais non le capital restant dû qui devait en principe découler de l'annulation du contrat.
Or, l'absence de restitution du capital restant dû n'est pas imputable à la faute de la société Immo Confort mais à la faute de la banque qui est dès lors mal fondée à réclamer la fixation de sa créance à la somme de 36 560,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.
La créance de la Bnp Paribas Personal Finance sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à la somme de 8 660,40 euros correspondant à la différence entre l'intégralité des sommes dues au titre du prêt et le montant du capital prêté.
Sur la demande afférente à la dépose de l'installation :
Si M. X est bien fondé à solliciter en son principe la dépose des panneaux installés sur la toiture eu égard à la nullité du contrat de vente lui imposant de restituer l'intégralité du matériel acquis et financé, la banque ne saurait être tenue d'assumer le coût financier de la dépose, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la société IC Groupe à l'encontre de laquelle aucune condamnation ne peut cependant être prononcée compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, Maître C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe et la Bnp Paribas Personal Finance seront condamnées in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Bnp Paribas sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la décision,
Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le contrat de vente conclu le 29 août 2016 entre la Sas IC Groupe et M. A X et de manière subséquente le contrat de crédit affecté conclu le 29 août 2016 entre la société Bnp Paribas Personal Finance et M. A X ;
Dit que la banque a commis une faute de nature à priver la Bnp Paribas Personal Finance de son droit au remboursement du capital prêté ;
Déboute la banque de sa demande de restitution de la somme de 27 900 euros ;
Condamne la Bnp Paribas Personal Finance à restituer la somme versée par M. X au titre de l'emprunt souscrit ;
Dit que la Sas IC Groupe est seule tenue d'assurer à ses frais la dépose de l'installation et la remise en état antérieur ;
Fixe la créance de la Bnp Paribas Personal Finance au passif judiciaire de la liquidation de la Sas IC Groupe à la somme de 8 660,40 euros ;
Condamne in solidum Maître C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe et la Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. X la somme de 2 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum Maître C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe et la Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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