Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 25 févr. 2022, n° 21/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 janvier 2021, N° 19/00621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/00848 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZYW
C X
C/
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédérique GALLOU
- Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 04 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00621.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant 78 rue des Frères Lumières – Le Saint Jean Bâtiment E3 – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
comparant en personne, assisté de Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR., demeurant […]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alice BOURY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 28 juin 2018, M. C X (l’appelant, l’allocataire), a formé un recours contre la décision rendue le 4 mai 2018 par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales (la CAF, la caisse, l’intimée) du Var et lui refusant le versement de l’Allocation aux Adultes handicapés (AAH) à compter du 1er juillet 2015, ce à la suite d’un contrôle de sa situation de ressources et de vie maritale.
M. X fait ensuite l’objet de deux contraintes du :
- 28 août 2018 pour un montant de 533,88 euros, afférente à une mise en demeure du 2 mars 2018 pour un indu de prime d’activité versée à tort du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 (montant initial de 593,13 euros),
- 22 janvier 2019 pour un montant de 8 736,66 euros, afférente à une mise en demeure du 6 juin 2018 pour un indu d’allocation logement solidaire (ALS) versée à tort du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 pour un montant initial de 1 906 euros et pour un indu d’AAH versée à tort du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2017 (montant initial de 8 872,33 euros).
Par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2019 , M. C X a formé opposition à ces deux contraintes délivrées par la CAF du Var et signifiées par acte d’huissier du 31 mai 2019.
Par courrier reçu le 11 juin 2019, le pôle social a été destinataire de la décision du tribunal administratif de Toulon saisi de la même opposition aux deux contraintes signifiées le 31 mai 2019 et renvoyant pour compétence au tribunal judiciaire pour la partie de l’indu relatif à l’ ALS et à l’ AAH.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- ordonné la jonction des diverses procédures enregistrées,
- constaté que les parties ne soutenaient aucune prétention relative à la contrainte du 28 août 2018 relevant du contentieux administratif,
- déclaré recevable mais non fondé M. C X en son opposition à la contrainte en date du 22 janvier 2019 délivrée par la CAF du Var et signifiée le 31 mai 2019,
- condamné M. C X à payer à la CAF du Var les sommes de :
* 1 906 euros au titre de l’indu d’ ALS versée à tort du 1novembre 2016 au 31 octobre 2017,
* 6 830,66 euros au titre de l’indu d’AAH pour la période du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2017,
* 385 euros au titre de la pénalité financière,
- dit que M. C X supporterait les frais de signification de la contrainte du 22 janvier 2019,
- rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- déclaré irrecevable la demande de M. C X tendant au bénéfice de l’AAH pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et a condamné M. C X aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 janvier 2021, M. C X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 janvier 2021 A VERIFIER CELA SEMBLE ETRE PLUTÖT 2020, sans précision quant à l’étendue de son appel.
Par conclusions transmises pour l’audience du 19 janvier 2022 et reprises oralement lors des débats, l’appelant par la voix de son conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
- annuler les contraintes des 28 août 2018 et 22 janvier 2019 qui lui ont été signifiées le 31 mai 2019,
- débouter la CAF du Var de sa demande en paiement des sommes qui lui auraient été versées à tort, soit :
* 1 906 euros au titre de l’allocation de logement social du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017,
* 6 830,66 euros au titre de l’allocation adulte handicapé du 01 novembre 2015 au 31 octobre2017,
- débouter la CAF du Var de sa demande en paiement de la somme de 385 euros à titre de pénalité et des frais de signification de la contrainte,
- débouter la CAF du Var de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CAF du Var à le rétablir dans ses droits au titre de l’allocation adulte handicapé et à lui verser le montant de cette allocation pour la période du 01 novembre 2017 au 31 décembre 2018,
- condamner la CAF du Var au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il relève d’abord l’absence de procès-verbal signé par l’agent assermenté des services de la CAF.
Il soutient en outre, aux termes de l’article 9 de code de procédure civile, de l’article 515-8 du code civil et de l’article L.292-9 du code de l’action sociale et des familles que la CAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un concubinage, soit l’existence d’une vie de couple, c’est-à-dire l’existence d’une communauté d’intérêts, non pas seulement matériels et financiers, mais surtout affectifs, seul critère qui distingue le concubinage de la colocation ou de l’hébergement, estimant que le partage des charges financières et l’adresse commune de manière durable et continue ne peuvent suffire à établir une relation de concubinage. Il prétend vivre en colocation avec Mme Y et verse à ce titre le bail d’habitation et une attestation établie par l’agence Ibox.
Il affirme n’avoir eu connaissance du rapport d’enquête que dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulon, le privant de toutes possibilités de contestation avant ladite procédure.
Il estime par ailleurs, que les déclarations du bailleur et de l’employeur de Mme Y, ainsi que les mouvements financiers entre lui et sa colocataire ne sont en aucun cas constitutifs de l’existence d’un concubinage.
Il relève enfin que la CAF ne donne aucune explication ni aucun détail sur le calcul des sommes dont elle réclame le paiement et en dernier lieu, indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de l’appelant comme étant infondées, inopérantes et injustifiées et y ajoutant de le condamner
Elle rappelle que c’est une enquête diligentée par ses services, laquelle a donné lieu à un rapport d’enquête remis le 12 juillet 2017 par un contrôleur assermenté, qui a permis de constater d’une part l’existence d’une vie mariale entre M. C X et Mme B Y, d’autre part une dissimulation de ressources par l’allocataire et une absence de prise en compte des revenus de Mme Y du fait de la dissimulation de la situation familiale, cette fraude ayant généré des indus d’allocations de logement à caractère social, d’allocations d’adulte handicapé et de prime d’activité.
Elle souligne :
* sur le moyen soulevé par l’appelant de l’absence de toute valeur du rapport d’enquête à défaut de signature, que les nom, prénom et qualité du contrôleur apparaissent expressément en fin de rapport, sous la date, et que l’appelant n’invoque aucun grief qui découlerait pour lui de ce manquement,
* sur l’absence de preuve de l’existence d’un concubinage, que celle-ci est bien rapportée par les éléments contenus dans le dudit rapport, établi par un agent assermenté qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, rappelant à cette fin l’article 515-8 du code civil.
Elle indique par ailleurs :
- sur l’indu d’allocation logement social, qu’en application des articles L. 831-1 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il s’agit d’une prestation soumise à une condition de ressources sur la base des déclarations de l’assuré sur ses revenus de l’avant dernière année précédant le paiement ; que sur la période contestée de novembre 2016 à octobre 2017, l’allocataire a déclaré le 13 novembre 2016, n’avoir reçu aucune ressources en 2014, alors que son relevé de carrière témoigne de ce qu’il a perçu de la SAS Sécuritas France la somme totale de 16 920 euros soit un revenu mensuel moyen de 1. 410 euros, ce qui justifie l’indû de 1 906 euros réclamé au titre de l’ALS pour la période du 1er novembre 2016 au 31 novembre 2017 ; qu’il n’avait au surplus pas déclaré son concubinage avec Mme Y avec laquelle il vivait pourtant depuis au moins juillet 2015, alors qu’il est indubitablement établi,
- sur l’indu d’allocation d’adulte handicapé, qu’il s’agit d’une allocation différentielle pouvant être versée à taux plein ou en complément d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, et se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé, son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond, les ressources de ces deux personnes étant prises en compte ; qu’en l’espèce l’allocataire a perçu cette allocation pour la période de novembre 2015 à octobre 2017, l’indû étant justifié par la dissimulation de sa vie maritale et de ses ressources,
- il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, que la bonne foi d’un allocataire ne prive pas l’organisme social payeur de son droit à obtenir répétition des allocations qu’il a indûment versées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties présentes ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En contrepartie du système déclaratif sur lequel repose les demandes de prestations sociales, l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, articule les moyens dont dispose les organismes débiteurs de celles-ci pour obtenir des informations afin d’opérer des vérifications quant à la réalité des déclarations réalisées par les allocataires concernés, contrôle opéré dans le cadre de L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, la prestation d’allocation d’adulte handicapé est servie et contrôlée comme une prestation familiale.
Les agents de la caisse procédant aux contrôles sont assermentés par le tribunal d’instance et disposent d’une carte professionnelle qu’ils présentent à leur arrivée.
Comme l’ont à juste titre noté les juges de première instance, l’absence de procès-verbal n’est pas à elle seule de nature à entacher le contrôle d’une irrégularité, étant par ailleurs observé qu’aux termes du dispositif des écritures de l’appelant, la cour n’est pas saisie d’une demande quelconque portant sur la régularité de la procédure de contrôle, mais d’une demande d’annulation des contraintes.
Il apparaît également sur le document en cause que l’allocataire a reçu l’agent ayant procédé au contrôle à son domicile le 30 août 2017, après qu’un avis de passage lui ait été laissé le 29 août 2017, de sorte qu’il disposait avant même de la visite des qualité, nom et prénom du contrôleur qu’il a ainsi pu vérifier à l’arrivée de Mme Z.
Le document porte mention en dernier lieu des droits de l’allocataire à apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport ; qu’il a été informé des suites du contrôle et/ou des pièces à fournir oralement lors de l’entretien, ainsi que de la faculté pour la caisse de mettre en oeuvre le droit de communication prévus aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutissait à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
L’appelant qui indique avoir été tardivement en mesure de critiquer ce document, ne fournit aucun élément permettant de constater qu’à la suite de ce passage à son domicile, il aurait sollicité des renseignements tant sur la qualité, que l’identité de la personne étant venue, voir même qu’il aurait demandé à avoir communication des informations recueillies comme indiqué ci-dessus et qu’il n’y aurait pas été fait droit, le seul fait de déclarer avoir contesté la dissimulation de sa situation auprès de la caisse, à reception du courrier expédié par celle-ci le 07 décembre 2017, sans document produit en regard, n’en faisant pas la démonstration.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’en vertu des articles L.542-1 et suivants, L.821-1 et suivants et L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement social et l’allocation aux adultes handicapés, attribuées à l’appelant sur la période des indus litigieux, ont été calculées en fonction des seules ressources déclarées auprès de la caisse, et ce sans prendre en compte une quelconque vie maritale, et par conséquent les revenus d’un éventuel concubin.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et il appartient ici à la Caisse d’Allocations Familiales qui se prévaut de la dissimulation des revenus et de la situation de vie commune de l’appelant pour obtenir le bénéfice de prestations familiales indues, de rapporter la preuve de cette dissimulation.
Les montants attribués ont ainsi été calculés par la caisse d’allocations familiales du Var conformément à la déclaration de situation de l’appelant datée du 13 novembre 2016 pour la demande d’aide au logement.
Le document dénommé 'demande d’aide au logement', est accompagné d’un formulaire 'ressources de l’année 2014", établit à l’année N-2. Il est daté du 13 novembre 2016, est signé, et ne porte mention ni de ce que le demandeur n’aurait pas eu de revenu (la case absence de ressources en 2014 n’est pas cochée), ni de ce qu’il en a eu, aucun salaire ou revenu de substitution n’apparaissant. Pour autant, le demandeur a attesté sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration au 13 novembre 2016.
L’appelant, qui s’étend particulièrement sur l’absence de dissimulation de vie maritale, ne s’explique pas sur la teneur de cette déclaration manifestement incomplète puisque la caisse verse aux débats une capture d’écran (pièce 13) relative aux revenus qu’il a perçus cette même année 2014, soit 13 683 euros de salaires et 839 euros d’allocations chômage (moyenne mensuelle de 1 210,66 euros), ni ne fournit d’explication pour l’année 2015 au cours de laquelle il a reçu 4 565 euros au titre des salaires et 10 960 euros d’autres revenus imposables pour 2015 (moyenne mensuelle d 1 293,75 euros) de sorte que la dissimulation de ses revenus est établie, la période réclamée au titre de l’indû s’étalant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, soit un octroi réalisé en fonction des revenus reçus en 2014 pour 2016 et en 2015 pour 2017.
En tout état de cause, la production de ses fiches de paie et de son reçu pour solde de tout compte au 20 août 2016 à la suite de son licenciement, n’apporte aucune modification quant à ces constatations.
Concernant l’allocation d’adulte handicapé, la Caisse d’Allocations Familiales verse le formulaire de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées signé le 07 mai 2015 par l’appelant. Il y est noté dans le cartouche A6 relatif à la situation familiale de l’adulte concerné qu’il est séparé depuis le 26 mars 2015, dans le cartouche A7 relatif à sa situation professionnelle qu’il est salarié en CDI depuis le 13 février 2014. Il demande l’attribution de la carte d’invalidité ou de priorité, outre allocation d’adulte handicapé et porte mention au cartouche H que dans les 12 mois précédant sa demande il a reçu un revenu d’activité du 13 février 2015 au 28 février 2015. A l’annexe A7 bis il porte mention de ce qu’il est actuellement agent de sécurité. Ce document ne comporte pas d’informations erronées.
L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien n’impose une communauté d’intérêts affectifs en plus des intérêts matériels et financiers, et ils présentent un caractère 'immatériel’ et sont en règle générals associés à ces derniers sans être nécessairement visibles de tous.
Il ne peut non plus exciper des termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles en ce que le concubinage impliquerait non seulement un partage des charges mais également des ressources,
dans la mesure ou aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Il ressort du rapport d’enquête dressé par l’agent de la Caisse d’Allocations Familiales le 30 août 2017, que M. C X a occupé deux logements successivement, avec Mme B Y depuis le 12 juin 2015 soit au miminum durant 2 années à la date du rapport ce qui témoigne au moins d’une cohabitation et d’un critère de stabilité, le premier uniquement en qualités de co-locataires, le second en qualités de locataires avec leurs deux noms mentionnés.
Il ne peut être tiré d’enseignement particulier tant du mail adressé par Mme A, adjointe de direction auprès de l’employeur de Mme B Y, à l’enquêtrice de la caisse qui ne porte pas mention de la date à laquelle Mme B Y aurait complété la fiche avec la mention 'vie maritale', que des déclarations des bailleurs pour lesquelles le seul fait de vivre ensemble peut leur permettre de considérer qu’il s’agit d’un couple en dehors de toute précision à ce titre.
A l’inverse, les constatations particulièrement détaillées de Mme Z permettent de corroborer l’existence d’une vie de couple plutôt que d’une vie de colocataires entre les deux personnes, et notamment :
* une seule chambre occupée sur les deux existantes, avec partage d’une seule armoire pour les vêtements, la seconde chambre disposant d’un lit mais sans drap, ni couverture ni oreiller,
* acquisition de mobilier commun,
* repas pris en ensemble, vacances à la même période au Sénégal en juillet/août 2017,
* mouvements bancaires entre les comptes des deux personnes ne pouvant s’expliquer par les seuls frais d’une colocation, d’autant plus qu’ils sont régulièrement de montants importants et ne peuvent correspondre comme le soutient l’appelant à des remboursements de charges,
* souscription d’un crédit de 8 418,21 euros par madame au profit de monsieur d’après les déclarations de ce dernier pour financer l’acquisition d’un véhicule dont l’existence n’est pas justifiée, pas plus que de la prise en charge en compensation par celui-ci du coût du permis de conduire de madame, l’appelant faisant état de mouvements d’ampleur réciproque qu’il détaille, mais sans fournir les relevés de compte correspondants de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve inverse, pas plus qu’il n’explique ni ne justifie les nombreux versements en espèces apparaissant sur son compte bancaire en 2017.
La cohabitation de M. C X et Mme B, non contestée au demeurant, mais dont l’appelant soutient qu’il ne s’agissait que d’une poursuite de leur colocation, entre amis s’apportant aide et assistance, doit s’analyser en regard de l’ensemble de ses éléments, comme représentative d’une véritable vie commune nécessitant que pour le calcul des prestations sociales et familiales, leurs revenus soient tous deux pris en compte.
Il est remarqué que le relevé de droits et paiements daté du 5 mars 2020 par la caisse porte mention à compter du mois de mars 2020 ses droits changent en matière d’allocation d’adulte handicapé, et il est indiqué qu’il perçoit la PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) ce qui sous tend la naissance d’un enfant sur laquelle il ne donne aucune information quant à l’état civil notamment.
En conséquence, la preuve de la dissimulation de sa vie maritale par M. C X est rapportée et la fraude fondant la demande en paiement d’une pénalité est également établie.
L’appelant qui soutient qu’il est de bonne foi en mentionnant qu’il n’a jamais considéré avoir commis une faute et en veut pour preuve le fait de ne pas avoir déclaré ni demandé dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel l’effacement de la dette relative aux indûs signifiés, omet pour ce faire de se reporter à la cinquième page de la décision qui énonce clairement que : 'en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute effacement […] les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale […]'.
Il est également mal fondé à souligner l’absence d’explication et de détail de la part de la caisse sur le calcul aboutissant à la somme de 1 906 euros au titre de l’ALS et de 6 830,66 euros au titre de l’AAH alors même qu’il n’argue pas de ce qu’il n’aurait pas perçu les sommes versées au titre de ces deux allocations sur son compte bancaire, en tout ou partie.
L’appelant n’ayant produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté, c’est à juste titre que le jugement l’a condamné à régler les termes de la contrainte notifiée le 22 janvier 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 2C12514581920 et faisant suite à la mise en demeure du 06 juin 2018 pour un total de 8 736,66 euros, outre une somme de 385 euros au titre de la pénalité financière, ainsi qu’aux frais de signification de cette contrainte et a en outre indiqué que ne pouvait être examiné le bien fondé de la contrainte du 28 août 2018 relative à un indû de prime d’activité, ressortant de la compétence du juge administratif.
Il ne peut être fait droit à la demande présentée par l’appelant de rétablissement dans ses droits au titre de l’allocation d’adulte handicapé sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, la contrainte, seule objet de la contestation dans le cadre de la présente instance étant afférente à une période différente et antérieure et la période concernée par la demande de rétablissement, demande n’ayant pas été préalablement présentée à l’organisme concerné qui en conséquence ne s’est pas positionné sur ce point.
L’intégralité de la décision de première instance est confirmée par la cour.
M. C X qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Pour des raisons tirées tant de la situation personnelle de M. C X que de l’équité au regard d’une pénalité financière déjà confirmée, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En raison de la même succombance, il ne peut être fait droit à la demande qu’il présente sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 04 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon (83) en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Condamne M. C X aux éventuels dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
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