Irrecevabilité 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 oct. 2017, n° 16/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03498 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
ARRET N°
DU 06 OCTOBRE 2017
REPUTE CONTRADICTOIRE
R.G. N° 16/03498
AFFAIRE :
Wilfried X
C/
LE BARREAU DE ROUEN
ET AUTRES
Notifié le
à :
Wilfried X
Monsieur Le R AC Y
AJ-AK W-AA
N O
Monsieur le R D S
Madame Le R B H. AI
Z A
B C
AE-AF AG
D E
F G
H I
J K
T U V
P Q
L M
LE BARREAU DE ROUEN
LE BARREAU DE L’EURE
LE BARREAU DU HAVRE
LE BARREAU DE DIEPPE
PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VENDREDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Maître Wilfried X
[…]
[…]
Comparant en personne
APPELANT
ET :
Monsieur Monsieur Le R AC Y
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame AJ-AK W-AA
[…]
[…]
Représentée par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur N O
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur le R D S
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame le R B H. AI
[…]
[…]
Comparante en personne
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame B C
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur AE-AF AG
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur D E
[…]
[…]
76230 BOIS-J
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur F G
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur H I
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur J K
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur T U V
[…]
[…]
Représenté par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame P Q
[…]
76230 BOIS-J
Représentée par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame L M
Cabinet d’avocats FIDAL
[…]
[…]
Représentée par Me B H. AI de la SELARL CABINET AI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
LE BARREAU DE ROUEN représenté par son R
[…]
[…]
Comparant en la personne de Me Arnaud DE SAINT-REMY, R
LE BARREAU DE L’EURE représenté par son R
[…]
[…]
Comparant en la personne de Me Anita MALLEY, R
LE BARREAU DU HAVRE représenté par son R
[…]
[…]
Non comparant – Non représenté
LE BARREAU DE DIEPPE représenté par son R
[…]
[…]
Non comparant – Non représenté
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel […]
[…]
Comparant en la personne de Monsieur Jacques CHOLET, avocat général
PARTIE INTERVENANTE
******************
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 03 juillet 2017, la cour étant composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Madame Agnès TAPIN, conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, conseiller,
Assistés de Madame Sabine MARÉVILLE, greffier
Maître X est avocat inscrit au barreau de Rouen.
Par acte reçu le 12 juillet 2016, Maître X a déposé un recours devant la cour d’appel de Versailles aux termes duquel il demande que soient annulés':
— la délibération de décembre 2014 du Barreau de Rouen qui a désigné 10 «'juges-disciplinaires'» pour siéger au conseil de discipline en 2015,
— la délibération du 15 décembre 2015 du Barreau de Rouen qui a désigné 10 «'juges-disciplinaires'» pour siéger au conseil de discipline en 2016,
— la délibération du 29 décembre 2015 du Barreau de l’Eure qui a désigné 6 «'juges-disciplinaires'» pour siéger au conseil de discipline en 2016,
— le procès-verbal d’élection du 13 février 2015,
— le procès-verbal d’élection du 8 février 2016.
Il désigne comme «'contradicteurs'» Mmes et MM. Y, W-AA, O, S, AI, A, C, AG, E, G, I, K, U V, Q et M et les Barreaux de Rouen, de l’Eure, du Havre et de Dieppe représentés par leurs bâtonniers.
Maître X fait valoir que son recours est recevable en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Il estime celui-ci applicable, aucun texte n’érigeant la procédure disciplinaire des avocats en compétence territoriale exclusive d’une cour d’appel et cette disposition étant d’ordre général et, donc, applicable devant toutes les juridictions judiciaires ordinaires.
Il souligne l’importance des décisions rendues en matière disciplinaire et en matière d’omission des avocats et estime nécessaire l’application de cet article en la matière.
Il conteste que les textes relatifs à la procédure disciplinaire des avocats instituent une attribution spéciale de compétence excluant tout déport de l’affaire vers une juridiction limitrophe et fait valoir que la loi du 11 février 2004 et le décret du 27 novembre 1991 n’érigent pas la procédure disciplinaire des avocats en compétence territoriale exclusive d’une cour d’appel déterminée.
Il estime qu’il n’existe de juridictions judicaires d’exception qu’en première instance et considère que la cour d’appel limitrophe est compétente en application du régime général prévu par l’article 47 du code de procédure civile.
Il invoque le respect de la garantie d’impartialité ouverte par ledit article.
Il fait état, à défaut, d’une possibilité de «'lynchage familial'» et, en tout état de cause, d’une «'objective proximité entre les chefs de cour et l’autorité de poursuite représentée par les Bâtonniers du ressort de la cour d’appel'».
Il demande que la cour de cassation «'revienne sur la vieille jurisprudence de l’arrêt du 12 février 1991'» qui fait fi de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la réforme initiée par la loi du 11 février 2004.
Il rappelle, citant des arrêts, que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile sont applicables de plein droit dès lors qu’un avocat est partie à une procédure.
Sur le fond, il expose qu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire depuis le 2 novembre 2016 et estime son recours recevable sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Il indique qu’il a formé des recours préalables qui n’ont pas été admis.
Il fait grief au barreau de Rouen d’avoir désigné 10 «'juges disciplinaires'» alors que seuls 8 pouvaient l’être en application de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, le barreau comptant 485 avocats.
Il fait grief au barreau de l’Eure d’avoir délibéré sous la présidence du R qui est «'Procureur disciplinaire'» et soutient que celui-ci aurait dû se déporter s’agissant de désigner des «'juges-disciplinaires'» afin d’éviter toute immixtion dans la procédure de jugement.
Il conteste le procès-verbal d’élection du 13 février 2015 aux motifs que le président du conseil régional de discipline a été élu avec la participation des «'juges disciplinaires'» désignés par le barreau de Rouen en vertu d’une délibération qui a été annulée et en l’absence de participation du «'juge disciplinaire'» désigné par le barreau de Dieppe, aucune signature de celui-ci ne figurant au procès-verbal.
Il conteste le procès-verbal d’élection du 8 février 2016 aux motifs qu’ont participé des «'juges disciplinaires'» désignés par le barreau de Rouen en vertu d’une délibération annulée et avec une participation majoritaire des «'juges disciplinaires'» désignés par ledit barreau (5/9) ce qui est interdit par l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Le 12 juillet 2016, Maître X a également introduit un recours contre la délibération du barreau de
Rouen du 14 juin 2016 rejetant son recours initial.
Par écritures remises à l’audience, le Conseil de Discipline des Barreaux de la cour d’appel de Rouen et Mmes et MM. Y, W-AA, O, S, AI, A, C, AG, E, G, I, K, U V, Q et M demandent à la cour de se déclarer incompétente.
Ils lui demandent, en tout état de cause, de constater que le recours se heurte à l’autorité de la chose jugée le 18 janvier 2017 par la cour d’appel de Rouen.
Ils exposent que Maître X a déposé, le 5 août 2016, le même recours en annulation devant la cour d’appel de Rouen et qu’il demandait à titre liminaire à celle-ci de renvoyer la procédure devant la cour d’appel de Versailles en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Ils indiquent que, par arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’appel de Rouen a rejeté la demande de renvoi au motif que l’article 47 du code précité n’était pas applicable.
Ils excipent d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mars 2016 confirmant cette inapplicabilité.
Ils en concluent que Maître X ne peut se prévaloir de cette disposition et que la cour d’appel de Versailles est incompétente.
Ils ajoutent que l’arrêt prononcé le 18 janvier 2017 est définitif.
Par écritures remises à l’audience, l’Ordre des avocats au Barreau de Rouen conclut à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la demande.
Il soutient que l’action est irrecevable.
Il rappelle la procédure suivie devant la cour d’appel de Rouen et le caractère définitif de l’arrêt prononcé par elle.
Il en conclut que le recours de Maître X est irrecevable faute d’intérêt pour agir et eu égard à l’autorité de la chose jugée par cet arrêt.
Au fond, il estime fondée sa décision prise le 14 juin 2016 rejetant le recours de Maître X.
Par écritures en date du 27 juin 2017, le Barreau de l’Eure conclut à l’incompétence de la cour d’appel de Versailles et à l’irrecevabilité et au rejet du recours.
Il réclame le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le barreau rappelle la procédure suivie devant la cour d’appel de Rouen et l’arrêt prononcé par celle-ci.
Il souligne que cet arrêt est définitif.
Il soulève l’incompétence de la cour d’appel de Versailles, seule la cour d’appel dans le ressort de laquelle chaque ordre est établi étant compétente en application de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 pour examiner les recours.
Il invoque également l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Rouen.
Le Ministère public a conclu à l’incompétence territoriale de cette cour, l’article 47 du code de procédure civile n’étant pas applicable compte tenu de la nature de la procédure.
Il a sollicité le prononcé d’une amende civile.
******************************
A l’audience, les parties ont développé leurs écritures précitées.
Maître X a souligné l’importance de l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
Il a fait état d’un article de la presse locale le présentant comme coupable de menaces de mort contre un ancien R et du déroulement de l’audience tenue par la cour d’appel de Rouen le 28 juin 2017.
******************************
Par mémoire en date du 6 juin 2017, Maître X a demandé que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette demande, enregistrée sous le numéro'17/43, a fait l’objet d’un débat préalablement à l’examen de la présente procédure.
******************************
Considérant que l’article 47 du code de procédure civile dispose que'«'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe'»';
Considérant que cette disposition n’instaure pas une exception d’incompétence';
Considérant qu’elle est applicable aux avocats';
Mais considérant que les dispositions spéciales édictées par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 confèrent, dans les matières que ceux-ci prévoient, qu’elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence à la cour d’appel dans le ressort de laquelle chaque ordre est établi';
Considérant que ces dispositions sont spéciales';
Considérant que les recours exercés dans ces matières échappent donc aux dispositions générales de l’article 47 du code de procédure civile';
Considérant que Maître X sollicite l’annulation des délibérations des divers conseils de l’ordre ayant désigné les membres de la formation disciplinaire et de l’élection de son président'; qu’il conteste donc des délibérations et élections prises en application de la loi et du décret précités';
Considérant qu’il ne pouvait, en conséquence, former son recours devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel il exerce ses fonctions';
Considérant que sa demande est dès lors irrecevable';
Considérant qu’il ne sera pas fait droit, compte tenu de la nature de l’espèce, à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
Déclare irrecevables les demandes de Maître X,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître X aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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