Confirmation 10 avril 2019
Confirmation 1 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 avr. 2019, n° 16/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 13 avril 2016, N° 14/00319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Avril 2019
CG / NC
N° RG 16/00662
N° Portalis DBVO-V-B7A- CKMA
L-J X
C/
[…]
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 115-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame L-J X
née le […] à […]
de nationalité française, employée de bureau
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me Mathieu GENY, avocat postulant inscrit au barreau du GERS
et Me Franck MALET, SCP MALET, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AUCH en date du 13 avril 2016, RG 14/00319
D’une part,
ET :
[…]
Au village
[…]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, SELARL BERENGUER-GRELET, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 février 2019 devant la cour composée de :
Présidente : P Q, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : B C et D E, Conseillers
Greffier : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonctions
Lors de la mise à disposition : F G
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Selon délibération du conseil municipal du 7 mars 2013, la commune d’Ordan Larroque (32) a décidé d’engager un programme de réhabilitation du cimetière communal.
Le groupe ELABOR a été chargé d’assister la commune dans cette démarche et d’établir un plan du cimetière.
Le maire a rappelé qu’aucun régime de concession n’a été institué par le passé et les terrains des sépultures occupés, dans lesquelles un ou plusieurs défunts de la même famille y sont inhumés en pleine terre ou dans des caveaux, n’ont pas été concédés et ce en contradiction avec les dispositions des articles L 2223-3 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Une démarche de communication et d’information a été mise en place par la pose de plaquettes sur les sépultures existantes dont les défunts sont inconnus, en mairie par l’affichage le 9 mars 2013 d’un avis municipal, et enfin par l’envoi de lettre recommandée avec accusé de réception aux héritiers des
défunts.
Selon l’avis municipal, la population était informée qu’il serait procédé au constat de l’état d’abandon des sépultures ayant notoirement plus de 30 ans d’existence et dont les dernières inhumations ont plus de 10 ans le jeudi 21 mars 2013 à 13 heures 30 au cimetière.
Le conseil municipal a fixé un délai de deux mois pour permettre aux familles de se faire connaître en mairie et de procéder aux formalités nécessaires.
Au terme de ce délai il serait procédé à la reprise des sépultures dont la situation n’aurait pas été régularisée. Le conseil municipal a chargé le maire de prendre un arrêté définissant les modalités selon lesquelles auraient lieu ces reprises en vue de libérer les terrains et de les affecter à de nouvelles sépultures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2013, Madame L J X a sollicité l’autorisation d’exhumer les corps de plusieurs défunts.
Le 23 mars 2013 a été établi le procès-verbal portant liste officielle des sépultures pouvant être relevées au terme duquel le maire «'invitait les familles à rétablir les sépultures désignées dans un état de propreté et de solidité suffisant pour ne pas nuire à l’aspect sécuritaire et décent du cimetière, faute de quoi, la commune pourra effectuer la reprise dans les conditions prévues par l’article L 2213-9 et L 2223-17 du code général des collectivités territoriales, soit trois ans après le délai légal d’affichage des présents extraits'».
Selon l’arrêté pris le 16 juillet 2013, la reprise des sépultures en «'terrains communs'» a été fixée à compter du 17 juillet 2013.
Le 20 juillet 2013 Madame X a régularisé une déclaration d’engagement de prise en charge aux termes de laquelle elle se déclarait descendant ou successeur et désirant conserver les concessions 116, 113, 42, 157, 171, 182 et à les remettre en état dans un délai maximum de 3 ans.
Le 21 juillet 2013, elle a signalé par courriel que l’emplacement 42 avait subi des mouvements de terre, que la stèle avait été enlevée et a réclamé les ossements de son aïeul H Y. Une erreur a été admise par la commune avec la sépulture voisine.
Des échanges se sont poursuivis, Madame X souhaitant notamment faire prendre en charge par la commune le transfert des dépouilles dans un autre cimetière à Toulouse, demandes refusées par la commune.
Par exploit délivré le 20 mars 2014, L J X a saisi le tribunal de grande instance d’Auch à l’effet de voir constater les voies de fait commises par la commune, et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par jugement en date du 13 avril 2016 le tribunal a débouté L J X de ses demandes, l’a condamnée à payer à la commune d’Ordan Larroque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 17 mai 2016 L J X a régulièrement relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 août 2016 L J X demande à la Cour de :
Réformer le jugement du 13 avril 2016,
Avant dire droit, condamner la Commune d’Ordan Larroque à communiquer les documents suivants : le livre d’inhumations, le livre de tombes, les registres reliés des arrêtés de concessions, le livre d’achat des concessions, les livres dits d’opposition, Condamner la Commune d’Ordan Larroque à justifier de l’emplacement actuel des corps de H Y, grand-père maternel, I Y, oncle maternel, M J Z, épouse Y, grand-mère maternelle, J K, épouse Z, A (et non […], épouse Z, O-J R Y, arrière-grand-père maternel, et O-J Z,
Constater sa demande visant à leur transfert au caveau familial du cimetière de Toulouse, et l’ordonner en tant que de besoin,
Condamner la Commune d’Ordan Larroque au paiement d’une somme d'1 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Commune d’Ordan Larroque au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP PGTA avocat aux offres de droit.
Elle expose en substance l’argumentation suivante :
— elle a pris en considération le délai de trois ans mentionné dans le document du 23 mars 2013
— la commune a commis des voies de fait concernant tant les sépultures en terrain commun que les sépultures en concession en entreprenant des travaux sans respecter les procédés et délais impartis.
— la mairie s’est abstenue de remettre à sa disposition les dépouilles des défunts de sa famille.
— le 19 mars 2013, elle et l’adjointe au maire ont recensé ensemble les emplacements des tombes qu’elle souhaitait conserver, ainsi que lors d’une réunion avec un membre de la mairie le 2 août 2013, de sorte que la commune est mal fondée à soutenir que les emplacements étaient mal définis.
— il y a manifestement eu des erreurs de numérotation des emplacements, et la communication par la commune des registres du cimetière aurait permis de clarifier toute ambiguïté.
— la commune a agi dans la plus grande précipitation, dans des conditions opaques, et le maire n’a pris aucun arrêté définissant les modalités des reprises.
Suivant conclusions communiquées le 6 octobre 2016, la commune d’Ordan-Larroque sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de L J X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la commune d’Ordan Larroque fait valoir pour l’essentiel :
— la mise en conformité du cimetière communal s’imposait pour la commune puisque la législation ne fait aucune distinction quant au nombre d’habitants.
— sur les documents sollicités, il a déjà été répondu à l’intéressée par lettre du 11 juin 2015 que le livre de tombes et les livres dits d’opposition n’existaient pas et que les autres étaient consultables en mairie, en outre sur les défunts exhumés, l’appelante n’a fait aucune demande concernant le registre des ossuaires.
— l’appelante tente de créer une confusion entre la procédure en terrain commun et celle de reprise des
concessions en état d’abandon
— la réhabilitation du cimetière s’est traduite d’une part, par la mise en oeuvre de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon et d’autre part, par la reprise physique des tombes en terrain commun lesquelles concernent les sépultures dépourvues de concession concernant un seul corps et dans ce cas seul le délai de 2 mois à compter de l’arrêté municipal pris le 7.03.2013 demeurait applicable.
— aucun reste post-mortem des défunts maternels de L J X n’a disparu puisqu’ils se trouvent dans l’ossuaire communal ainsi qu’en atteste le document de relevage des tombes établi par la SARL CAHUZAC.
— par application de l’article L 2223-4 du Code général des collectivités territoriales le terrain affecté à l’ossuaire bénéficie d’une affectation définitive et perpétuelle, ce qui signifie que le placement à l’ossuaire est définitif, les restes post mortem sont placés sous la responsabilité de la Commune et la famille ne peut donc plus en disposer.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019 et l’affaire fixée au 11 février 2019.
MOTIFS
1/ sur la communication des registres communaux
La même demande a été faite en première instance par L J X, a été rejetée après le constat qu’aucune sommation de communiquer restée sans réponse n’a été réalisée préalablement à la clôture de la mise en état (aucune sommation versée aux débats). Il en va de même en cause d’appel et alors que la commune d’Ordan Larroque a indiqué que certains registres étaient consultables en mairie, L J X n’établit pas qu’elle s’en soit vu refuser l’accès.
Cette demande a donc été à juste titre rejetée par le tribunal et le sera également par la Cour.
2/ sur le fond
La législation funéraire connaît deux modes d’inhumations, celles en terrain commun, sur des emplacements destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années (article R 2223-5 code général des collectivités territoriales), et celles en espaces particuliers, privatifs, sur le fondement d’un contrat de concession funéraire (article L 2223-14 du même code).
La commune est en droit de procéder à la reprise de la sépulture à l’issue du délai de cinq ans, un arrêté municipal officialisant la reprise.
En l’espèce, par des motifs que la cour adopte dans l’intégralité, la juridiction du premier degré a fait une très exacte analyse des faits de la cause, pour chaque emplacement de sépulture revendiqué par L J X soit les numéros 116, 113, 42, 157, 171, 182, et l’emplacement 115 non visé à la déclaration du 20 juillet 2013, et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, et qui n’ont pas varié en cause d’appel.
Il suffira d’ajouter que dans ses écritures devant la Cour L J X reprend à l’identique l’argumentation présentée en première instance.
Aucune contestation de la procédure suivie, des délibérations et arrêtés pris par le maire et la
commune d’Ordan Larroque n’a été élevée devant la juridiction administrative, de sorte que les griefs formulés par L J X quant à leur régularité sont sans portée dans le cadre de la présente instance.
Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des atteintes portées par l’administration communale aux droits des concessionnaires lorsque ces atteintes présentent le caractère d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait. Cela suppose de la part du demandeur la preuve d’un fait fautif qualifiable de voie de fait.
En l’espèce, pas plus qu’en première instance L J X sur qui repose la charge de la preuve n’apporte d’éléments pertinents au soutien de ses prétentions : ainsi s’agissant de la tombe de H Y, l’appelante indique (page 5) «'être persuadée'» qu’il a été inhumé à l’emplacement 42, ce qui ne peut justifier à l’évidence le bien fondé de sa demande pour une reprise par voie de fait d’une concession.
Ensuite L J X demande à la cour de «'condamner la commune d’Ordan Larroque à justifier de l’emplacement actuel'» pour les autres défunts de sa famille sans préciser d’ailleurs le fondement juridique d’une telle demande : en tout état de cause par ses écritures du 6 octobre 2016 l’intimée y a satisfait ceux-ci se trouvant à l’ossuaire communal après la procédure de reprise des sépultures en terrain commun.
Madame X demande au dispositif de ses conclusions d’ordonner le transfert de ces restes mortels au caveau familial de Toulouse, mais cette demande se heurte à l’article L 2223-4 du code général des collectivités territoriales selon lequel le terrain affecté à l’ossuaire l’est à perpétuité, empêchant de ce fait tout retrait des ossements s’y trouvant.
La décision entreprise, non utilement critiquée doit être confirmée dans son intégralité.
3/ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X L-J, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne L J X au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente de chambre, et par F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
F G P Q
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