Infirmation partielle 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juin 2017, n° 13/10824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 octobre 2013, N° 11/02648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie AMAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 Juin 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10824
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL section RG n° 11/02648
APPELANTE
Madame C D F
XXX
XXX
représentée par Me Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Bruno D’ASTORG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022 substitué par Me Marie-béatrix FONADE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Faisant fonction de Présidente Mme A B, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure
Mme C D-G a été engagée le 3 janvier 2005 par la société CLAAS FRANCE en qualité de responsable des ressources humaines, position cadre, coefficient 550 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation.
Par avenant du 15 décembre 2005, le salarié est nommé Responsable Communication Tracteurs, position cadre coefficient 450 de la société CLAAS FRANCE.
En 2006, Mme C D-G a été affiliée au régime de retraite complémentaire à adhésion obligatoire n°909 CARDIF devenue AGF PLANEO 3.
Le 12 janvier 2009, Mme C D-G a fait l’objet d’un licenciement suivi d’un accord transactionnel en date du 13 février 2009 prévoyant le versement d’une somme forfaitaire transactionnelle de 107 661 euros.
Le 16 décembre 2009 la salariée a écrit à la société CARDIF ASSURANCE VIE pour obtenir communication des relevés des cotisations de retraite au titre des plans de retraite supplémentaires 834 et 835 et de la convention 909.
Par courrier en date du 1er décembre 2010, la société CLAAS FRANCE a répondu à la salariée qu’elle devait être en possession des situations de compte relatif au contrat AGF Planéo 3 mais qu’elle en demandait un nouveau tirage à l’assureur ; s’agissant du contrat Cardif 834, la société indiquait que les salariés bénéficiaires de ce contrat avaient été définis et désignés à l’époque du contrat et qu’elle n’en faisait pas partie ; s’agissant du contrat Cardif 835, elle indiquait que les seuls salariés admissibles étaient ceux ayant rempli et signé un formulaire d’adhésion, ce qu’elle n’avait pas fait ; la société s’est étonnée de ses demandes au regard du fait qu’elle avait elle-même cité dans le livret d’accueil qu’elle avait rédigé le seul contrat 1%Cardif ( AGF Planeo 3) et qu’en toute hypothèse elle avait reconnu dans la transaction signée n’avoir plus aucune demande à formuler à l’encontre de son employeur.
Mme C D-G a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 20 septembre 2011 pour voir condamner la société CLAAS FRANCE à lui payer principalement des dommages intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et d’information et défaut de remise du formulaire d’adhésion des conventions CARDIF n°834 et n°835 et des dommages intérêts correspondant au capital augmenté des intérêts de capitalisation qu’elle aurait perçus si elle avait bénéficié des dites conventions d’assurance; elle demandait également des dommages intérêts correspondant au capital augmenté des intérêts de capitalisation qu’elle aurait perçus si elle avait été affiliée à la convention Cardif 909 devenue Agf Planéo dès son entrée dans l’entreprise et pas seulement après un an d’ancienneté.
La société CLAAS FRANCE s’est opposée à ces demandes en soulevant d’une part, leur irrecevabilité du fait que la salariée avait expressément indiqué dans l’accord transactionnel n’avoir plus aucune demande à formuler à l’égard de l’employeur, d’autre part leur mal fondé ; subsidiairement elle a demandé à être garantie par la société CARDIF ASSURANCE VIE, laquelle est intervenue à l’instance.
A l’audience de conciliation du 24 novembre 2011, le juge a ordonné à la société CLAAS FRANCE de transmettre dans le délai de trois mois la convention 834 et la 835 signées le 23 décembre 1993, ainsi que tout avenant, annexe, protocole, conditions particulières et notices d’information et notamment les correspondances relatives à ces conventions et notamment le rapport annuel et taux de capitalisation pour chaque année.
Par jugement en date du 1er octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit être compétent
— dit irrecevables les demandes de Mme C D-G
— débouté Mme C D-G de toutes ses demandes
— débouté la société CLAAS FRANCE de toutes ses demandes
— condamné Mme C D-G aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2013, Mme C D-G a fait appel de ce jugement.
L’affaire est venue à l’audience des débats le 24 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions visées par le greffier, Mme C D-G demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 1er octobre 2013 en ce qu’il a retenu sa compétence,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CLAAS FRANCE de ses demandes à l’encontre de la société CLAAS FRANCE
INFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 1er octobre 2013 en ce qu’il a débouté Mme C D-G de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS à verser à Mme C D-G la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information et défaut de remise du formulaire d’adhésion de la Convention CARDIF n°835,
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS à verser à Mme C D-G la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information et de loyauté concernant la Convention CARDIF n°834,
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS à verser à Mme C D-G à titre de dommages et intérêts la somme de 10 592 € à parfaire selon les taux de rendement actualisés en 2016, soit la somme correspondant au capital et intérêts de capitalisation que Mme C D-G aurait constitués si elle avait bénéficié du régime de la Convention CARDIF n°834 ,
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS à verser à Mme C D-G la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information et de loyauté concernant la Convention CARDIF n°835
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS à verser à Mme C D-G à titre de dommages et intérêts la somme de 10 592 € à parfaire selon les taux de rendement actualisés en 2016, soit la somme correspondant au capital et intérêts de capitalisation que Mme C D-G aurait constitués si elle avait bénéficié du régime de la Convention CARDIF n°835 ,
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS à verser à Mme C D-G à titre de dommages et intérêts la somme de 1 787 € à parfaire selon les taux de rendement actualisés en 2016, soit la somme correspondant au capital complémentaire augmenté des intérêts de capitalisation dont Mme C D-G aurait dû bénéficier au titre de la retraite complémentaire Cardif 909 devenue Agf Planéo 3 ,
Assortir ces condamnations d’intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011, date de la saisine du conseil des prud’hommes avec capitalisation,
Débouter la société CLAAS FRANCE SAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE de leurs demandes,
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS à verser à Mme C D-G 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CLAAS FRANCE SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffier, la société CLAAS FRANCE demande à la cour de :
Sur l’exception de procédure,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’action principale introduite par Mme C D-G à l’encontre de la société CLAAS France et de l’appel en garantie dirigé contre la société CARDIF ASSURANCE VIE,
Et à titre principal,
— Confirmer le jugement déféré et déclarer Mme C D-G irrecevable dans son action à l’encontre de la société CLAAS France du fait de la transaction signée entre les parties le 13 février 2009
Y ajoutant,
— La condamner à restituer à la société CLAAS FRANCE la somme de 107 661 euros versée à titre d’indemnité transactionnelle, avec intérêts au taux légal depuis la signature de la transaction – La condamner à 5 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de discrétion et de loyauté sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme C D-G de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CLAAS FRANCE
— La condamner à restituer à la société CLAAS FRANCE la somme de 107 661 euros versée à titre d’indemnité transactionnelle, avec intérêts au taux légal depuis la signature de la transaction
A titre infiniment subsidiaire, si la cour croit pouvoir faire droit dans son principe à la demande de Mme C D-G
— Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande formée sur la convention 909
— Dire et juger que les demandes au titre des conventions 834 et 835 sont exclusives l’une de l’autre
— Dire et juger que le quantum des demandes est erroné et qu’en tout état de cause, les dommages intérêts ne peuvent être supérieurs, toutes demandes confondues, à la somme de 5 463,90 euros
— Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à relever indemne la société CLAAS FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de la convention Cardif 835, en ce compris une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause condamner Mme C D-G à verser à la société CLAAS France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CRETEIL en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Mme C D-G et l’a déboutée de toutes ses demandes
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable car prescrit l’appel en garantie de la société CLAAS FRANCE ;
A titre très subsidiaire,
Débouter la société CLAAS FRANCE de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE ;
Débouter Mme C D-G de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le préjudice de Mme C D-G à la perte de chance ;
En tout état de cause, Condamner toute partie succombante à verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner qui de droit aux entiers dépens.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
La cour observe que la compétence matérielle du conseil de prud’hommes n’est plus sérieusement discutée et qu’elle était parfaitement justifiée dès lors que le litige principal mettant en cause l’obligation d’information de l’employeur à l’occasion de la souscription par ce dernier de contrats d’assurance collective au profit de tout ou partie de son personnel doit être considéré comme né à l’occasion du contrat de travail et relevant donc de la compétence du conseil de prud’hommes.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la transaction
La transaction est régie par les articles 2044 à 2058 du code civil
Selon l’article 2048 du code civil « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu », et l’article suivant dispose que « »les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé".
Ainsi les effets d’une transaction sont-ils cantonnés aux droits et prétentions qui ont été envisagés au moment de la signature de la transaction, et ce, en dépit d’une formulation de renonciation très large.
En l’espèce, s’l est exact qu’à l’article 3 de la transaction, Mme C D reconnaît que les sommes visées aux articles 1 et 2 ci-dessus représentent l’intégralité de ses droits et prétentions vis à vis de l’employeur (à l’exception de sommes éventuellement dues au titre de « l’épargne salariale collective »), et reconnaît n’avoir plus aucune demande à formuler à l’égard de l’employeur, à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de l’exécution et de la rupture du contrat de travail« et qu’elle » renonce notamment à toute action à l’encontre de l’employeur", il est aussi patent que les parties ont préalablement évoqué le licenciement de la salariée dont les motifs étaient discutés par les parties et notamment l’imputabilité de l’impossibilité de collaborer ensemble.
L’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire accordée à la salariée était destinée à compenser le préjudice subi par Mme C D-G du fait de la rupture du contrat de travail ( article 1 de la transaction).
Aucune mention ne fait état du fait que la transaction avait aussi pour objet de régler un différend tenant à une difficulté en lien avec les régimes de retraite auxquels l’employeur avait affilié la salariée ; de fait, l’article 3 indique que la salariée a pris conseil et est parfaitement avertie de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de chômage, et de l’administration fiscale sans aucunement se référer aux organismes de retraite.
L’examen de l’ensemble de ces éléments permet de considérer qu’en dépit de formules générales, les parties ne se sont accordées que sur la question relative à la rupture du contrat de travail.
Par suite, la question relative aux droits de retraite supplémentaire issus de régimes mis en place au sein de la société intimée (conventions Cardif 834 et 835 et Cardif 909 devenue Agf Planéo 3) n’a pas été incluse dans le périmètre de la transaction.
La demande de Mme C D-G est recevable et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme forfaitaire transactionnnelle et en indemnisation
La société CLAAS FRANCE doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme versée au titre de la transaction ; en effet, la transaction n’étant affectée d’aucune cause de nullité pas même alléguée, la société intimée doit être déboutée de sa demande en remboursement de l’indemnité transactionnelle payée.
Par ailleurs, la salariée n’a nullement méconnu son obligation de loyauté en introduisant la présente action que la transaction portant sur un autre objet ne l’empêchait pas de diligenter. Par suite, la société intimée qui, au surplus, ne démontre pas le préjudice allégué, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur le bénéfice des conventions d’assurance collective 834 et 835
Mme C D-G soutient qu’elle était éligible au régime collectif mis en place par la convention 835 dont « l’ensemble des salariés étaient bénéficiaires » et également à celui prévu par la convention 834 dont bénéficiaient les directeurs membres du comité de direction" ; que ces conventions instituaient des avantages sous forme d’indemnités et étaient constitutives d’une assurance collective de retraite répondant à la définition de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lui permettant d’obtenir des exonérations sociales que la société a souscrites aux seules fins d’obtenir également les déductions fiscales de l’article 39 du code général des impôts, et qu’elle lui a dissimulé à tort ces régimes pour en réserver le seul bénéfice à quelques dirigeants choisis. Elle fait valoir que les conventions n° 834 et 835 relevaient du champ d’application de l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale et étaient un régime collectif de retraite et non un contrat d’épargne et qu’à ce titre, en application des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L.141-4 du code des assurances, la décision unilatérale de la société CLAAS FRANCE d’adhérer à ces système de prévoyance supplémentaire l’obligeait à en informer les salariés par écrit et à leur remettre une notice d’information ; qu’à défaut de l’avoir fait la société CLAAS FRANCE a manqué à ses obligations légales spécifiques ; elle ajoute que la société CLAAS FRANCE a également méconnu son devoir d’information et de conseil en matière de garanties collectives prévu par les articles L 2323-49 et L.2323- 60 du code du travail, la société n’ayant pas tenu informé le comité d’entreprise du contenu des conventions 834 et 835 litigieuses et qu’elle a également méconnu son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en dissimulant ces conventions et en en réservant le bénéfice artificiellement à quelques dirigeants.
La société CLAAS FRANCE objecte que la convention 835 ne répond pas à la définition de l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale car elle a pour objet le versement d’une rémunération différée sous forme de capital ou de rente viagère et que l’option retraite y figurant est décorélée de toute obligation de liquider un régime obligatoire ; que la convention litigieuse n’a d’ailleurs pas bénéficié des régimes fiscaux et sociaux de faveur prévus pour les dispositifs de « garanties collectives en matière de retraite » ; que par suite, elle n’était pas soumise à l’obligation d’information prévue par l’article L. 911-1 du code de sécurité sociale ; elle ajoute qu’en toute hypothèse la salariée ne peut lui reprocher d’avoir failli à l’obligation légale d’information prévue par l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où cette disposition est issue de la loi 94-678 du 8 août 1994 postérieure à la date de souscription en 1992 des deux conventions litigieuses applicables à compter du 1er janvier 1993 ; elle ajoute par ailleurs que Mme C D-G n’était pas éligible à la convention 834 dont les bénéficiaires étaient les seuls « directeurs de départements à l’exception des membres du conseil de surveillance » et « membre du comité de direction » et qu’elle ne remplissait aucune de ces conditions » ; qu’elle n’était pas davantage éligible
à la convention 835 qui était un contrat d’assurance vie conclu avec la société CARDIF ASSURANCE VIE auquel Mme C D-G n’est pas partie et qui ne peut en revendiquer l’application ; que la société CLAAS FRANCE était libre de réserver le bénéfice de cette assurance vie à une catégorie d’assurés en l’espèce les mandataires sociaux, le président et le directeur général de la société CLAAS FRANCE, lesquels ont d’ailleurs été radiés de la convention 834 instituant un régime de retraite supplémentaire pour les directeurs salariés lorsqu’ils sont devenus mandataires sociaux ; que par suite Mme C D-G qui n’était pas un dirigeant ne pouvait prétendre au bénéfice de cette convention et qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes, alors qu’au surplus, le cumul des deux conventions 834 et 835 était impossible.
Subsidiairement elle appelle en garantie la société CARDIF ASSURANCE VIE qui a manqué à son obligation de conseil puisqu’en sa qualité de professionnelle de l’assurance qui avait connaissance dès l’origine de la catégorie des bénéficiaires pour laquelle la société CLAAS FRANCE avait souscrit les conventions litigieuses ( les seuls dirigeants), elle se devait de libeller les contrats de telle sorte que cette catégorie de bénéficiaires soit clairement et incontestablement désignée.
La société CARDIF ASSURANCE VIE soutient à l’appui de la confirmation du jugement que :
— la convention d’assurance groupe 909 concernait tout le personnel et Mme C D-G a bénéficié de ce contrat de retraite complémentaire
— la convention d’assurance collective 834 était réservée à une catégorie socio-professionnelle précise, à savoir les directeurs d’entreprise et que faute d’appartenir à cette catégorie, Mme C D-G ne peut en revendiquer l’application
— la convention d’assurance collective 835 est un contrat collectif à adhésion facultative ayant pour objet la constitution de capitaux différés, qu’il permettait des rachats et des avances à tout moment et que le versement sous forme de rente au départ en retraite était une simple option ; elle en déduit que ce contrat ne relevait pas des dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’a d’ailleurs pas bénéficié du régime fiscal et social propre aux contrats de retraite supplémentaires ; que la société CLAAS FRANCE pouvait donc librement gratifier les personnes de son choix de ces avantages contractuels, en l’espèce les mandataires sociaux.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’action en garantie de la société CLAAS FRANCE est prescrite, qu’elle n’avait pas de devoir de conseil à l’égard de la société CLAAS FRANCE, qu’elle n’a aucune responsabilité dans le défaut d’information des salariés et qu’elle n’a commis aucune faute dans le libellé de la clause des bénéficiaires.
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Il est acquis aux débats que la convention 834 a été souscrite le 31 décembre 1993 avec une prise d’effet au 1er janvier 1993 et qu’elle se renouvelle par tacite reconduction ; son article 1er indique : « il est institué un régime complémentaire de retraite par capitalisation, au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de la société CLAAS FRANCE. L’objet de ce régime est la constitution d’une retraite en complément des régimes obligatoires et facultatifs. La gestion de ce régime est confiée à une compagnie d’assurances. La cotisation périodique est de ….et l’article 2 » conditions d’attribution « précise que » sont affiliés à ce régime à titre obligatoire l’ensemble des collaborateurs présents et à venir de la société, appartenant à la catégorie des directeurs membres du Comité de Direction, à l’exception des membres du Directoire" ; la notice d’information précise que sont assurés « la totalité des salariés présents et à venir au sein de l’entreprise, appartenant à la catégorie suivante : directeurs de départements à l’exception des membres du conseil de surveillance. » Comme l’indique la société, la salariée ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions d’attribution ; certes, au vu de la qualification de la salariée ( cadre coefficient 550 de la convention collective importation et exportation), son emploi correspondait à la classification conventionnelle de « directeur de département » peu important la dénomination de responsable de département donnée par le contrat ; mais la salariée ne démontre pas avoir été membre du comité de direction ; les échanges de courriels de novembre 2008 (pièce 15 de l’appelante) et l’attestation du M. X montrent seulement qu’elle a été invitée comme beaucoup d’autres salariés en fonction de leurs domaines de compétence à diverses réunions du comité de direction sans pour autant en être membre au sens de la convention d’assurance ; par suite, faute d’avoir été éligible à ce régime de retraite supplémentaire, la salariée reproche vainement de l’avoir privée de l’information relative à cette convention et de l’avoir privée du bénéfice de cette convention.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes au titre de la convention Cardif 834 qui était un contrat de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire mais réservée légitimement à une catégorie objectivement définie de salariés dont elle ne faisait pas partie.
S’agissant de la convention d’assurance 835, la cour observe qu’elle a été souscrite le 23 décembre 1993 avec une prise d’effet au 1er janvier 1993 et qu’elle se renouvelle par tacite reconduction.
Son article 1er précise que cette convention d’assurance collective a pour objet la constitution de capitaux différés avec option retraite et « en sont bénéficiaires l’ensemble des salariés exerçant leur activité au sein de la contractante et ci-après dénommés les assurés » ; sont admissibles à l’assurance l’ensemble des salariés de la contractante ayant rempli et signé un formulaire d’adhésion .
La convention précise les cotisations dues en pourcentage des salaires de base selon différentes tranches ; l’assureur constitue une provision affectée à chaque assuré alimentée par les cotisations individualisées pouvant être revalorisée ; cette provision est disponible pour l’assuré qui peut demander à percevoir le montant de tout ou partie de la valeur de rachat lui revenant ; l’article 10 prévoit également que l’assuré peut opter à l’âge prévisionnel de 65 ans pour le versement d’une retraite constituée à partir de la provision individuelle atteinte à l’âge de départ à la retraite.
Les protocoles de gestion financières prévoyaient un taux minimum garanti de 4,5% l’an des capitaux constitutifs de la retraite.
L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi loi 94-678 du 8 août 1994 prévoit que : « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
Les garanties complémentaires sont définies par l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :
« Les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. »
Contrairement à ce qu’indique la société CLAAS FRANCE, la convention litigieuse octroyait à la salariée le bénéfice d’avantages notamment à la retraite sous forme de versement d’une retraite à partir de la provision constituée par les cotisations sur ses salaires. Peu importe que la convention litigieuse ait également permis au salarié bénéficiaire de racheter la provision antérieurement à sa retraite, l’avantage optionnel d’amélioration de sa retraite par le versement de salaires différés revalorisés relevait de l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, la convention précisant les modalités de versement de la retraite au bénéficiaire assuré.
Si les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code la sécurité sociale sont issues de la loi du 8 août 1994 intervenue postérieurement à la souscription de la convention litigieuse, la société CLAAS FRANCE n’invoque pas utilement le principe de non rétroactivité des lois dès lors qu’il en est fait une application immédiate à la convention litigieuse en cours reconduite chaque année et non une application rétroactive.
Au demeurant, même avant cette loi les dispositifs d’assurance collective pouvaient être mis en place par une décision unilatérale comme en l’espèce.
Au vu de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et de la clause expresse contenue dans la convention litigieuse indiquant clairement que l’ensemble des salariés en étaient bénéficiaires sous réserve pour chaque salarié de remplir et signer un formulaire d’adhésion, il apparaît que l’employeur a commis une faute en n’informant pas la salariée de ce régime mis en place.
Vainement l’employeur indique-t-il qu’il avait réservé cette assurance collective à une seule catégorie de personnel, les dirigeants d’entreprise ou les mandataires sociaux en l’occurrence deux personnes d’abord M. Lagachet et M. Y puis leurs successeurs à la direction générale M. Lemaire et M. Z pour exclure Mme C D-G de cette assurance.
En effet, la convention litigieuse ne précise aucunement qu’elle ne concerne qu’une catégorie de salariés de l’employeur et stipule au contraire expressément que l’ensemble des salariés de la société CLAAS FRANCE étaient bénéficiaires de la dite convention en sorte qu’il appartenait à la société CLAAS FRANCE de les informer de l’existence de cette assurance collective et leur fournir tous éléments prévus leur permettant d’adhérer à ce régime.
Bien plus, la salariée justifie que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite par les articles L.2323-49 et L.2323-60 du code du travail qui précisent qu’à la demande du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, l’employeur leur présente chaque année le rapport mentionné, à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes concernant certains risques puisque précisément interrogé le 28 juin 2011 par le comité d’entreprise sur la convention litigieuse et les critères d’adhésion, le président de la direction unique a indiqué ne pas souhaiter s’étendre sur le sujet.
Comme le soutient exactement la salariée appelante, il appartenait à l’employeur qui avait souscrit la convention litigieuse de lui remettre une notice d’information conformément à l’article L. 141-4 du code des assurances ; à cet égard, le fait que la salariée du fait de ses fonctions ait été au courant des trois conventions souscrites n’exonérait pas l’employeur de lui remettre l’écrit exigé par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et la notice établie par l’assureur conformément à l’article L.141-4 du code des assurances, ce que l’employeur ne démontre pas avoir fait.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CLAAS FRANCE a méconnu son obligation d’information et son devoir d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ; ce manquement a privé la salariée appelante de la possibilité d’adhérer à cette assurance et d’en retirer les avantages.
S’agissant du préjudice occasionné, Mme C D-G revendique d’une part la somme de 5 000 euros de dommages intérêts et d’autre part le montant du capital qu’elle aurait constitué augmenté des intérêts de capitalisation pour une somme globale de 10 592 euros ; elle verse à l’appui de sa demande le calcul effectué par un expert-comptable (pièce 23)
La cour observe que sous couvert de deux préjudices distincts, le salarié revendique l’indemnisation d’un même préjudice qui en l’espèce se caractérise par une perte de chance de contracter la convention litigieuse : à cet égard la perte de chance se mesure à la chance perdue mais ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Par suite compte tenu de l’incertitude sur l’adhésion effective de la salariée à ce régime qui avait un coût, sur le fait que son adhésion éventuelle aurait donné lieu à des précomptes salariaux déduits des cotisations réclamées, à un prélèvement à la source, à des frais de gestions prélevés par l’assureur conformément à la convention et à un impôt supplémentaire généré par ce capital évalué à 30 % non démenti par le salarié, la cour a les éléments pour fixer à 3 000 euros le préjudice subi par l’appelante ; cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’arrêt s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur le bénéfice de l’assurance collective Cardif 909 devenue Agf Planéo 3
La salariée demande un rappel à hauteur de 893,68 euros au titre du capital et de 893,68 euros au titre des intérêts de capitalisation arrêtés en 2012 à parfaire en reprochant à la société de ne pas l’avoir affiliée depuis son embauche et d’avoir commis une erreur sur les cotisations prélevées qui auraient dû s’élever à 2 851,17 euros et non à 2 032, 92 euros.
Au soutien du rejet de cette demande, la société se borne à indiquer que la salariée qui connaissait cette convention à laquelle elle était affiliée n’a pas élevé de contestation au moment de la transaction en sorte que sa demande est irrecevable ; mais ainsi qu’il a été jugé supra la transaction en cause n’a pas la portée que la société intimée lui donne et n’interdit pas à la salariée de faire cette demande qui n’a pas été envisagée par les parties lors de la transaction.
Par ailleurs, la société qui n’articule aucun autre moyen ne conteste pas la correction à opérer au vu de la date d’embauche de la salariée et du taux contractuel de prélèvement selon tableau d’un expert comptable ; par suite il sera fait droit à la demande de la salariée.
Sur l’appel en garantie
A titre liminaire, la cour observe que l’appel en garantie ne concerne pas la convention Cardif 909.
Sur la prescription de l’action en garantie
Pour s’opposer à l’appel en garantie de la société CLAAS FRANCE à son encontre, la société CARDIF ASSURANCE VIE soutient que l’action en garantie est prescrite en raison de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances qui a couru à compter du 23 décembre 1993 s’agissant de la rédaction du contrat litigieux, du courrier du 27 février 2002 et du courrier du 27 novembre 2006 aux termes desquels l’assureur confirmait à la société CLAAS FRANCE que les deux nouveaux dirigeants bénéficiaient du plan d’épargne retraite 835 sans qu’il soit besoin d’un avenant nécessaire pour limiter le nombre de bénéficiaires puisque l’entreprise n’a pas d’engagement de versement sur ce type de contrant.
La société CLAAS FRANCE s’oppose à cette prescription en soutenant que s’agissant d’une action en responsabilité pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, la prescription biennale ne s’applique pas mais seulement la prescription quinquennale et qu’en outre le point de départ est celui où la société CLAAS FRANCE a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ses droits, en l’espèce le 20 septembre 2011, qu’en outre faute de mention sur la police d’assurance, le délai ne s’applique pas et que s’agissant d’un contrat d’épargne retraite, le délai ne s’applique pas davantage. Comme l’indique à juste titre la société CLAAS FRANCE, l’action en responsabilité qu’elle forme à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ne peut se voir opposer la prescription biennale qui n’est pas mentionnée sur la convention litigieuse, et qui ne dérive pas du contrat souscrit , s’agissant d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information, notamment sur la rédaction de la clause des bénéficiaires des avantages prévus par la convention litigieuse.
Au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’appel en garantie de l’employeur souscripteur n’est pas prescrit.
Sur le bien-fondé de l’appel en garantie
La société CLAAS FRANCE soutient que la société CARDIF ASSURANCE VIE a su dès l’origine qu’elle entendait limiter la garantie à une catégorie de personnes, les dirigeants de l’entreprise et se devait de libeller le contrat de sorte que la catégorie de bénéficiaires soit désignée de manière incontestable et incontestée ; que tel n’a pas été le cas ce qui a permis à l’appelante de se considérer comme bénéficiaire.
La société CARDIF ASSURANCE VIE objecte qu’elle ne peut être responsable du défaut d’information des salariés qui incombait exclusivement à l’employeur, que ce dernier ne démontre pas qu’elle avait informé l’assureur qu’il entendait limiter le bénéfice de l’assurance aux seuls mandataires sociaux et que la clause permettait en tout état de cause à tous les salariés d’être éligibles tout en permettant au souscripteur de réserver l’avantage retraite à ceux des assurés qu’il aurait choisi en leur soumettant le formulaire d’adhésion.
La cour observe que contrairement à ce qu’indique la société CARDIF ASSURANCE VIE, il ressort des courriers invoqués des 27 février 2002, 14 novembre 2006 et 27 novembre 2006 que dès la mise en place de la convention litigieuse le schéma envisagé était la couverture retraite des cadres dirigeants ; qu’il appartenait à la société CARDIF ASSURANCE VIE professionnelle de l’assurance d’informer la société CLAAS FRANCE sa co-contractante sur le risque encouru par l’effet de la clause désignant l’ensemble des salariés bénéficiaires de la convention et par le défaut d’avenant limitant le nombre de bénéficiaires.
Par suite, la société CLAAS FRANCE est fondée en son appel en garantie contre la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société CLAAS FRANCE à payer à Mme C D-G la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à débouter la société CLAAS FRANCE et la société CARDIF ASSURANCE VIE de leur demande respective sur ce même fondement.
La société CARDIF ASSURANCE VIE qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il s’est dit compétent.
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit Mme C D-G recevable en ses demandes relatives aux conventions Cardif 834, Cardif 835 et Cardif 909 devenue Agf Planéo 3.
Condamne la société CLAAS FRANCE à payer à Mme C D-G la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la convention d’assurance collective Cardif 835 avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Dit la société CLAAS FRANCE recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à garantir la société CLAAS FRANCE de la condamnation prononcée en principal et intérêts au profit de Mme C D-G sur le fondement de la convention Cardif 835.
Condamne la société CLAAS FRANCE à payer à Mme C D-G la somme de 1 787 euros d’avantages retraite au titre de la convention Cardif 909 arrêtés à juillet 2012.
Condamne la société CLAAS FRANCE à payer à Mme C D-G la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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