Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 21/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 27 avril 2021, N° F19/00300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/02/2022
N° RG 21/01006
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 février 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00300)
SAS GABELLA
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 17 juin 2002 en qualité de conducteur de travaux par la société Gabella, M. X, qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 960 euros, a été licencié pour faute grave selon lettre du 3 octobre 2018, après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et préjudices moral et financier.
Par un jugement du 27 avril 2021, la juridiction prud’homale a écarté la faute grave mais a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et accordé de ce chef diverses sommes au salarié au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et du salaire sur mise à pied.
Le jugement rejette, par ailleurs, les demandes au titre du rappel de salaire, du travail dissimulé et des préjudices allégués.
Par déclaration du 25 mai 2021, l’employeur a fait appel cependant que le lendemain, le salarié faisait de même de sorte que les deux affaires ont été jointes.
Par ses dernières conclusions, la société appelante sollicite, pour l’essentiel, l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, y ajoutant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de l’action entreprise par M. X ainsi qu’une demande de frais irrépétibles.
Soutenant que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans le délai requis, elle se propose de démontrer, d’une part, que les faits invoqués sont établis et, d’autre part, que le salarié ne saurait se prévaloir d’heures impayées puisque l’organisation de son temps de travail lui laissait toute latitude.
En réponse, ce dernier, par des conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses réclamations.
Il réitère celles relatives au titre d’un licenciement abusif en soutenant notamment que les faits reprochés auraient déjà été sanctionnés et qu’ils procéderaient d’une manoeuvre orchestrée par l’employeur.
Il conteste la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail et propose un décompte de son temps de travail étayant, selon lui, ses demandes au sens de l’article L.3171-4 du code du travail.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
A – Sur le moyen tiré du non-cumul des sanctions :
Il résulte expressément de la lettre du 3 septembre 2018, remise en main propre au salarié, que l’employeur a prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire pour les faits constatés le même jour en lui indiquant, par ailleurs, qu’il serait 'rapidement informé des suites de la procédure'.
C’est donc à tort que M. X soutient que les faits du 3 septembre 2018 avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire laquelle aurait privé de fondement le licenciement.
La mise à pied a été prise à titre conservatoire dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
B – Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave :
M. X a été convoqué par lettre du 6 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour 'faute lourde’ fixé dans les locaux de l’entreprise le 17 septembre 2018.
C’est donc à tort que le salarié prétend que la procédure disciplinaire n’a pas été mise en oeuvre immédiatement ou dans un bref délai sitôt le prononcé de la mise à pied conservatoire, un simple délai de 72 heures s’étant écoulé entre cette dernière et la convocation à l’entretien préalable.
C – Sur le moyen tiré de l’article L.1332-2 du code du travail :
C’est à tort que le salarié soutient qu’en violation de ce texte, le licenciement disciplinaire aurait été prononcé et notifié plus d’un mois après l’entretien préalable.
La lettre de licenciement est, en effet, datée du 3 octobre 2018 et a été, suivant cachet des services postaux, envoyée le lendemain à M. X, soit dans le mois de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 17 septembre 2018.
Le seul fait que le pli adressé à la bonne adresse par recommandé avec demande d’avis de réception ait été retourné avec la mention 'avisé et non réclamé’ est indifférent, dès lors que cette circonstance, non imputable à l’employeur, ne revêt aucune incidence sur le respect du délai.
Il s’en déduit que la signification par voie d’huissier du 30 octobre 2018, à la requête de la société Gabella, de la lettre de licenciement ne saurait avoir pour effet d’invalider le licenciement.
Le recours à l’huissier traduit le souci qu’a eu l’employeur de s’assurer que le salarié avait bien eu connaissance de la lettre de licenciement.
Il s’agissait toutefois d’une précaution superflue qui ne saurait donc se retourner contre son auteur en reportant la date du prononcé effectif du licenciement ainsi que celle de sa notification.
D – Sur la réalité et la gravité des faits :
Le licenciement prend appui sur des faits qui auraient été constatés, à l’occasion d’un contrôle inopiné, par le directeur général sur un chantier dont M. X était responsable du fait de sa qualification.
Il lui est, pour l’essentiel, fait grief d’avoir, le 3 septembre 2018 sur ce chantier, employé en qualité de sous-traitants des personnes inconnues de la société Gabella (1), en violation des règles de sécurité (2) et au mépris des règles de l’art, des prestations ayant été mal réalisées (3), et cela alors que le salarié avait déjà reçu un rappel à l’ordre, selon lettre du 24 mars 2016, pour n’avoir pas respecté les règles relatives à la sous-traitance (4).
Les premiers faits ne sont pas établis, la société Gabella ayant payé l’hébergement des ouvriers sous-traitants à l’occasion du chantier et ayant souvent eu recours à la société qui les employait.
Elle ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle ignorait l’existence de ces derniers.
En revanche, l’existence des faits suivants (2, 3 et 4) doit être retenue.
Il est attesté par plusieurs témoignages produits par l’employeur que M. X ne s’est pas assuré du port des équipements de sécurité à l’occasion des travaux de maçonnerie et de bâtiments, que les sous-traitants ont utilisé du matériel pour lequel ils n’étaient pas habilités et que le travail réalisé n’était pas de première qualité.
M. X avait déjà été sensibilisé, en vain, au respect des règles de sécurité par un rappel à l’ordre du 24 mars 2016, ce qu’il n’apparaît d’ailleurs pas véritablement contester.
L’ensemble de ces faits caractérise, nonobstant l’ancienneté du salarié, une faute grave.
Le jugement qui a disqualifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse sera infirmé.
E – Sur les conséquences pécuniaires :
Le jugement qui accorde l’indemnité de licenciement, le préavis et le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire sera infirmé, la faute grave étant exclusive de ces sommes.
2°/ Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
M. X réclame la somme de 37 361,28 euros sur la base du calcul suivant :
- taux horaire de 19,52 euros à majorer de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà ;
- 2 heures supplémentaires par jour x 5 jours par semaine x 4 semaines x 11 mois, le tout multiplié, dans les limites de la prescription triennale, par 3 années.
Ce calcul, qui met en évidence 40 heures supplémentaires mensuelles revendiquées, est clair et de nature à établir la preuve du temps de travail au sens de l’article L.3171-4 du code du travail, sauf à l’employeur à y répondre.
Ce dernier observe judicieusement que, du fait de ses missions, M. X pouvait être amené à superviser plusieurs chantiers en même temps de sorte qu’il bénéficiait d’une certaine souplesse dans l’organisation de son temps de travail.
Il justifie, par plusieurs témoignages, que le salarié avait tendance à profiter de cette relative autonomie pour s’absenter et se livrer régulièrement à des activités personnelles sans lien avec son travail.
En outre, la société Gabella démontre qu’un des salariés attestant en faveur d’un prétendu travail le week-end de M. X n’était lui-même pas employé les samedi ou dimanche de sorte qu’il n’a pu être témoin de ce qu’il relate.
Elle prouve également qu’un autre salarié témoignant en faveur d’heures supplémentaires qu’aurait accomplies M. X était en arrêt de travail depuis plusieurs années.
Ces éléments sont de nature à affaiblir les prétentions de celui-ci.
M. X verse toutefois aux débats d’autres témoignages ainsi que des courriels envoyés en début de soirée dont il résulte qu’il a effectué des heures supplémentaires.
Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits de part et d’autre, la cour estime que le salarié, qui intervenait sur de nombreux chantiers, a accompli 10 heures supplémentaires par mois, soit après application des majorations sur 11 mois dans l’année, le tout sur une période de 3 années, la somme en résultant d’un montant de 8 374 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement qui rejette cette demande sera infirmé.
3°/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Il résulte de ce qui précède que la somme de 17 760 euros est due en ce qu’elle correspond à l’indemnité forfaitaire et légale de six mois de salaire.
M. X n’a été ni déclaré ni payé pour les heures supplémentaires accomplies et leur fréquence n’a pu être ignorée par l’employeur qui ne démontre pas s’y être opposé.
Le salarié revendique la liquidation de l’indemnité sur la base de son salaire contractuel, sans y inclure le rappel salarial au titre des heures supplémentaires.
Le jugement qui rejette cette demande sera infirmé.
4°/ Sur les demandes en dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier :
Le salarié fonde ses demandes sur la perte injustifiée de son emploi et sur le motif infamant de licenciement alors qu’il aurait toujours donné satisfaction.
Mais il ressort des développements qui précèdent qu’il n’en est rien, le licenciement étant fondé.
Ces demandes seront rejetées et le jugement confirmé.
5°/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. X étant en partie fondées, ce dernier ne saurait être condamné pour avoir agi abusivement ou causé un préjudice à la société appelante.
La demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
6°/ sur la sanction au titre de l’article L.1235-4 du code du travail :
Le jugement attaqué, qui décide que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, prononce cette sanction laquelle suppose pourtant que le licenciement soit dépourvu d’une telle cause.
Le fait de retenir la faute grave commande avec d’autant plus de rigueur d’exclure le prononcé d’une telle sanction de sorte que le jugement sera infirmé.
7°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société Gabella, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en son appel, à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, mais seulement en ce qu’il 'dit que M. X est recevable dans ses demandes mais partiellement fondée en ses prétentions', le déboute de ses demandes en dommages-intérêts au titre des préjudices moral et financier, condamne la société Gabella aux dépens, rejette sa demande reconventionnelle ainsi que celle au titre des frais irrépétibles ;
- infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
* dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave ;
* condamne la société Gabella à payer à M. X la somme de 8 374 euros à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 837,4 euros ;
* la condamne également à lui payer la somme de 17 760 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* rejette les demandes en paiement de l’indemnité de licenciement, du préavis et de la mise à pied conservatoire ;
- y ajoutant, condamne la société Gabella à régler à M. X la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles d’appel ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne aux dépens d’appel la société X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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